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Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat/Article 3 : Différence entre versions

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# En vertu des dispositions de l’article 3 du décret du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat, celle-ci est versée lorsque le traitement indiciaire brut effectivement perçu par un agent a évolué moins vite que l’inflation sur une période de référence de quatre ans et qu’une perte de pouvoir d’achat est ainsi constatée. Le traitement indiciaire brut pris en compte correspond à l’indice majoré détenu. <span class="relief">Sont exclus de la détermination du montant de la garantie l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les primes et indemnités pouvant être servies ainsi que les majorations et indexations relatives à l’outre-mer</span>. Il résulte de ces dispositions que si le dispositif de garantie individuelle du pouvoir d’achat prend en compte l’évolution du traitement indiciaire d’un agent, résultant notamment des avancements d’échelon, pour compenser, en raison de l’inflation, une éventuelle perte de pouvoir d’achat sur une période de quatre années, il n’est pas destiné à compenser les éventuelles modifications du mode de calcul du traitement indiciaire brut de nature à affecter le niveau de rémunération de certains agents. Dès lors, commet une erreur de droit le tribunal administratif jugeant que le traitement indiciaire brut détenu par un agent à prendre en compte pour déterminer sa vocation à bénéficier de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat des années 2008 et 2009 devait inclure les conséquences sur les années 2001 à 2005 de l’intégration de l’indemnité de résidence dans son traitement ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028224937 CE 12 novembre 2013], 6{{ème}} SS, n° 362999, concl. M. Xavier de Lesquen)''.
 
# En vertu des dispositions de l’article 3 du décret du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat, celle-ci est versée lorsque le traitement indiciaire brut effectivement perçu par un agent a évolué moins vite que l’inflation sur une période de référence de quatre ans et qu’une perte de pouvoir d’achat est ainsi constatée. Le traitement indiciaire brut pris en compte correspond à l’indice majoré détenu. <span class="relief">Sont exclus de la détermination du montant de la garantie l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les primes et indemnités pouvant être servies ainsi que les majorations et indexations relatives à l’outre-mer</span>. Il résulte de ces dispositions que si le dispositif de garantie individuelle du pouvoir d’achat prend en compte l’évolution du traitement indiciaire d’un agent, résultant notamment des avancements d’échelon, pour compenser, en raison de l’inflation, une éventuelle perte de pouvoir d’achat sur une période de quatre années, il n’est pas destiné à compenser les éventuelles modifications du mode de calcul du traitement indiciaire brut de nature à affecter le niveau de rémunération de certains agents. Dès lors, commet une erreur de droit le tribunal administratif jugeant que le traitement indiciaire brut détenu par un agent à prendre en compte pour déterminer sa vocation à bénéficier de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat des années 2008 et 2009 devait inclure les conséquences sur les années 2001 à 2005 de l’intégration de l’indemnité de résidence dans son traitement ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028224937 CE 12 novembre 2013], 6{{ème}} SS, n° 362999, concl. M. Xavier de Lesquen)''.
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# La date à prendre en considération est celle où l'agent atteint l'indice sommital. Le fait que ce dernier soit revalorisé ultérieurement ne saurait faire regarder le fonctionnaire comme ayant atteint celui-ci à la date de cette revalorisation ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000026726423 CAA Nancy 29 novembre 2012], n° 12NC00531, M. A… c/ La Poste, concl. M. Collier)''.

Version du 25 janvier 2015 à 14:08

Notes

  1. En vertu des dispositions de l’article 3 du décret du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat, celle-ci est versée lorsque le traitement indiciaire brut effectivement perçu par un agent a évolué moins vite que l’inflation sur une période de référence de quatre ans et qu’une perte de pouvoir d’achat est ainsi constatée. Le traitement indiciaire brut pris en compte correspond à l’indice majoré détenu. Sont exclus de la détermination du montant de la garantie l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les primes et indemnités pouvant être servies ainsi que les majorations et indexations relatives à l’outre-mer. Il résulte de ces dispositions que si le dispositif de garantie individuelle du pouvoir d’achat prend en compte l’évolution du traitement indiciaire d’un agent, résultant notamment des avancements d’échelon, pour compenser, en raison de l’inflation, une éventuelle perte de pouvoir d’achat sur une période de quatre années, il n’est pas destiné à compenser les éventuelles modifications du mode de calcul du traitement indiciaire brut de nature à affecter le niveau de rémunération de certains agents. Dès lors, commet une erreur de droit le tribunal administratif jugeant que le traitement indiciaire brut détenu par un agent à prendre en compte pour déterminer sa vocation à bénéficier de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat des années 2008 et 2009 devait inclure les conséquences sur les années 2001 à 2005 de l’intégration de l’indemnité de résidence dans son traitement (CE 12 novembre 2013, 6ème SS, n° 362999, concl. M. Xavier de Lesquen).
  2. La date à prendre en considération est celle où l'agent atteint l'indice sommital. Le fait que ce dernier soit revalorisé ultérieurement ne saurait faire regarder le fonctionnaire comme ayant atteint celui-ci à la date de cette revalorisation (CAA Nancy 29 novembre 2012, n° 12NC00531, M. A… c/ La Poste, concl. M. Collier).