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Décret n° 2010-745 du 1er juillet 2010 : Différence entre versions

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Décret n° 2010-745 du 1er juillet 2010
Décret n° 2010-745 du 1er juillet 2010


Anonyme
portant application pour les agents publics de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005



Article 1

Bénéficie du congé de maternité prévu à l'article 32 de la loi du 20 décembre 2004 susvisée l'agent public à qui est prescrit un arrêt de travail au titre d'une grossesse pathologique liée à l'exposition au diéthylstilbestrol (DES) in utero pendant la période s'étendant de 1948 à 1981, par un médecin spécialiste ou compétent en gynécologie-obstétrique.

Article 2

Pour obtenir un congé de maternité pour grossesse pathologique liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol, l'agent transmet à son service du personnel les volets du formulaire d'avis d'arrêt de travail spécifique prescrit par un médecin spécialiste ou compétent en gynécologie-obstétrique, qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel. Il conserve les volets qui devront être présentés à toute requête du médecin agréé, dans le cadre d'une contre-visite organisée selon les modalités prévues par l'article 3 du présent décret.

Article 3

L'employeur public peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé. Le médecin agréé peut, s'il l'estime nécessaire, s'entourer de l'avis d'un médecin agréé, expert dans le domaine des pathologies liées à l'exposition au diéthylstilbestrol, ou consulter un expert de ces pathologies figurant sur une liste établie par le préfet de région, après consultation de la commission régionale de la naissance. L'agent doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'employeur public, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.

Article 4

En cas de grossesse pathologique liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol, l'agent bénéficie d'un congé de maternité rémunéré dans les conditions fixées par la réglementation qui lui est applicable dès le premier jour d'arrêt de travail. Ce congé prend fin au plus tard la veille du jour où débute le congé prénatal.

Article 5

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.