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Décret n° 82-453 du 28 mai 1982

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Décret n° 82-453 du 28 mai 1982
Décret n° 82-453 du 28 mai 1982


Anonyme
relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et du ministre du travail,

Vu le code du travail ;

Vu l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l’État ;

Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 fixant le statut des corps des contremaîtres des administrations de l’État et les dispositions applicables aux emplois d’agent principal des services techniques ;

Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’État ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique du 9 mars 1982 ;

Le Conseil d’État (section des finances) entendu,

Sommaire

Titre Ier : Règles relatives à l’hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application

Article 1

Le présent décret s’applique :

  • aux services administratifs de l’État ;
  • aux établissements publics de l’État autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ;
  • aux exploitants publics institués par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 susvisée ;
  • aux établissement publics de l’État publics de l’État à caractère industriel et commercial lorsqu’ils emploient les personnels ayant la qualité de fonctionnaire ;
  • aux ateliers des établissements publics de l’État dispensant un enseignement technique ou professionnel, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 231-1 du Code du travail.

Article 2

Dans les administrations et établissements visés à l’article 1er, les locaux doivent être aménagés, les équipements doivent être installés et tenus de manière à garantir la sécurité des agents et, le cas échéant, des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnes.

Article 2-1

Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité.

Article 3

Dans les administrations et établissements visés à l’article 1er, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du Code de travail et par les décrets pris pour son application. Des arrêtés du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du travail déterminent les modalités particulières d’application exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de ces administrations et établissements.

Article 3-1

Un bilan de l’application des dispositions du présent décret est présenté chaque année par le ministre chargé de la fonction publique devant la Commission centrale d’hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

Article 4

Dans le champ de compétence des comités d’hygiène et de sécurité, des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité sont nommés par les chefs de service concernés, sous l’autorité desquels ils exercent leurs fonctions.

Article 4-1

La mission de l’agent mentionné à l’article 4 ci-dessus est d’assister et de conseiller le chef de service, auprès duquel il est placé, dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail visant à :

  • prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;
  • améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l’aptitude physique des agents ;
  • faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;
  • veiller à la bonne tenue des cahiers d’hygiène et sécurité dans tous les services.

L’agent mentionné à l’article 4 ci-dessus est associé aux travaux du comité d’hygiène et de sécurité compétent pour son service. Il assiste de plein droit aux réunions de ce comité.

Article 4-2

Une formation initiale, préalable à la prise en fonctions, et une formation continue sont dispensées aux agents mentionnées à l’article 4, en matière d’hygiène et de sécurité.

Article 5

Les ministres désignent dans les administrations de l’État les fonctionnaires qui sont chargés d’assurer les fonctions d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité.

Ces fonctionnaires sont rattachés, dans l’exercice de leurs attributions, aux services d’inspection générale des ministères. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et des ministres concernés désignent les services d’inspection générale compétents et définissent les conditions de rattachement de ces fonctionnaires auxdites inspections générales.

Article 5-1

Dans les établissements publics de l’État soumis aux dispositions du présent décret en application de l’article 1er ci-dessus, les agents chargés d’assurer les fonctions d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité sont nommés par le directeur de l’établissement. Ils sont rattachés au service d’inspection générale de l’établissement ou, à défaut, au directeur de l’établissement. Ils peuvent toutefois être rattachés, sur proposition de l’organe délibérant de l’établissement, au service d’inspection générale du ministère de tutelle. Dans ce cas, les agents chargés d’assurer les fonctions d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité sont nommés par le ministre concerné.

Article 5-2

Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 contrôlent les conditions d’application des règles définies à l’article 3 et proposent au chef de service intéressé toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d’urgence, ils proposent au chef de service concerné, qui leur rend compte des suites données à leurs propositions, les mesures immédiates jugées par eux nécessaires. Dans tous les cas, le chef de service transmet à ses supérieurs hiérarchiques les propositions auxquelles il n’a pas pu donner suite.

Article 5-3

Une formation en matière d’hygiène et de sécurité est dispensée aux fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 préalablement à leur prise de fonctions. La formation initiale est organisée, sous la responsabilité du ministre chargé de la fonction publique, par des organismes agréés par ce dernier. Le programme général de cette formation est soumis à l’avis de la commission centrale d’hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. La liste des organismes agréés est communiquée à cette même commission.

Article 5-4

Les ministres et les directeurs des établissements publics de l’État peuvent demander, au ministre chargé du travail, le concours du service de l’inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires.

Article 5-5

Dans le cas d’une situation de travail présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions, ou en cas de désaccord sérieux et persistant entre l’administration et le comité d’hygiène et de sécurité, le chef de service compétent ainsi que le comité d’hygiène et de sécurité compétent peuvent solliciter l’intervention de l’inspection du travail. Les agents chargés d’assurer une fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité, mentionnés aux articles 5 et 5-1 ci-dessus, peuvent également solliciter cette intervention.

Dans le cas d’un désaccord sérieux et persistant, l’inspection du travail n’est saisie que si le recours aux agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 ci-dessus n’a pas permis de lever le désaccord.

Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l’intervention d’un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé dans leurs domaines d’attribution respectifs ainsi que l’intervention du service de la sécurité civile.


L’intervention faisant suite à la procédure prévue aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article donne lieu à un rapport adressé conjointement au chef de service concerné, au comité d’hygiène et de sécurité compétent, à l’agent mentionné aux articles 5 ou 5-1 ci-dessus et, pour information, au préfet du département. Ce rapport indique, s’il y a lieu, les manquements en matière d’hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.


Le chef de service adresse dans les quinze jours au membre du corps de contrôle à l’origine du rapport une réponse motivée indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu’il va prendre accompagnées d’un calendrier.

Le chef de service communique copie, dans le même délai, de sa réponse au comité d’hygiène et de sécurité compétent ainsi qu’à l’agent mentionné aux articles 5 ou 5-1 du présent décret.

En cas de désaccord du chef de service sur le rapport prévu à l’alinéa 4 du présent article ou lorsque les mesures indiquées dans la réponse ne sont exécutées, le membre du corps de contrôle, auteur du rapport, adresse, par la voie hiérarchique, un rapport au ministre compétent. Celui-ci fait connaître sa réponse dans un délai d’un mois. Le rapport et la réponse du ministre sont communiquées au comité d’hygiène et de sécurité local et au comité central d’hygiène et de sécurité compétent.

Article 5-6

Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l’autorité administrative.

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.

La faculté ouverte au présent article soit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

L’autorité administrative ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l’exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l’administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d’arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du comité d’hygiène et de sécurité central compétent et de la commission centrale d’hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

Article 5-7

Si un membre du comité d’hygiène et de sécurité constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un agent qu’il s’est retiré de la situation de travail définie au premier alinéa de l’article 5-6, il en avise immédiatement le chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l’article 5-8. Il est procédé à une enquête immédiate par le chef de service, en compagnie du membre du comité d’hygiène et de sécurité ayant signalé le danger. Le chef de service prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le chef de service arrête les mesures à prendre, après avis du comité d’hygiène et de sécurité compétent réuni en urgence dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’inspecteur du travail est obligatoirement saisi selon les modalités prévues à l’article 5-5 ci-dessus et assiste de plein droit à la réunion du comité d’hygiène et de sécurité. Après avoir pris connaissance de l’avis émis par le comité d’hygiène et de sécurité, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre.

Article 5-8

Les avis mentionnés au premier alinéa de l’article 5-7 sont consignés dans un registre spécial côté et ouvert au timbre du comité. Il est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition :

  • des membres du comité d’hygiène et de sécurité ;
  • de l’inspection du travail ;
  • des agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 du présent décret.

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l’indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.

Article 5-9

Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur définie à l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est de droit pour les agents non fonctionnaires qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un membre du comité d’hygiène et de sécurité avaient signalé au chef du service ou à son représentant le risque qui s’est matérialisé.

Titre II : Formation en matière d’hygiène et de sécurité.

Article 6

Une formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité est organisée :

1° Lors de l’entrée en fonctions des agents ;
2° Lorsque, par suite d’un changement de fonctions, de technique, de matériel ou d’une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ;
3° En cas d’accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d’homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
4° En cas d’accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.

À la demande du médecin de prévention, une formation à l’hygiène et à la sécurité peut également être organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle.

Chaque ministre détermine les conditions dans lesquelles une formation à l’hygiène et à la sécurité est organisée au bénéfice des agents en fonction au moment de la publication du présent décret.

Article 7

La formation à l’hygiène et à la sécurité a pour objet d’instruire l’agent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service.

Cette formation, dispensée sur les lieux de travail, porte notamment sur :

Les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours ;

Les conditions d’exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ;

Les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre ;

Les responsabilités encourues.

Article 8

Les membres représentants du personnel des organismes compétents en matière d’hygiène et de sécurité visés au titre IV du présent décret bénéficient d’une formation d’une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l’article L. 434-10 du Code du travail, soit par un des organismes visés à l’article 1er du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 susvisé, soit par des organismes agréés par arrêté ministériel.

Cette formation est organisée dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l’État.

La commission centrale du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État est informée de la liste des organismes agréés par les différents ministères visés au premier alinéa.

Article 9

La formation à l’hygiène et à la sécurité se déroule pendant les heures de service. Le temps passé à cette formation est considéré comme temps de service.

Titre III : Médecine de prévention.

Article 10

Un service de médecine de prévention est créé dans les administrations et établissements publics de l’État soumis aux dispositions du présent décret en application de l’article 1er ci-dessus. Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail.

Ce service peut être commun à plusieurs administrations et établissements publics.

Les administrations ou les établissements publics peuvent, le cas échéant, après avis du comité d’hygiène et de sécurité compétent, faire appel aux services de médecine du travail régis par le titre IV, livre II, du code du travail, en bénéficiant par convention des services de médecine du travail ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics. Dans ce cas, les articles R. 241-14 à R. 241-20 du code du travail ne s’appliquent pas et le comité d’hygiène et de sécurité compétent est informé pour avis de l’organisation et des modalités de fonctionnement de ce secteur médical. Les modalités d’agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Des conventions peuvent également être passées avec les services médicaux du travail en agriculture agréés dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 susvisé.

Chapitre Ier : Personnels des services de médecine de prévention.

Article 11

Les missions du service de médecine de prévention sont assurées par un ou plusieurs médecins appartenant ou non à l’administration qui prennent le nom de médecin de prévention.

Ces médecins sont assistés par des infirmiers et infirmières et, le cas échéant, par des secrétaires médicaux.

Article 11-1

Le médecin de prévention exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du Code de déontologie médicale fixé par le décret du 28 juin 1979 susvisé et du Code de la santé publique. Le médecin de prévention doit être distinct des médecins chargés des visites d’aptitude physique au sens des dispositions de l’article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et des médecins de contrôle.

Le médecin de prévention reçoit de l’autorité administrative à laquelle il est rattaché une lettre de mission précisant les services et établissements pour lesquels il est compétent, les objectifs de ses fonctions ainsi que les volumes de vacations horaire à accomplir.

Lorsque l’autorité administrative décide de ne pas renouveler les fonctions d’un médecin de prévention, pour un motif tiré du changement dans les modalités d’organisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention, elle en informe le comité d’hygiène et de sécurité compétent en lui communiquant les raisons de ce changement.

En cas de rupture du lien contractuel pour un motif disciplinaire ou lié à la personne du médecin, cette rupture ne peut intervenir qu’après avis, suivant que le médecin de prévention relève de l’administration centrale ou locale, du comité central ou local d’hygiène et de sécurité compétent.L’autorité administrative met en outre l’intéressé en mesure de consulter son dossier. Le médecin doit faire l’objet d’une convocation écrite lui indiquant l’objet de celle-ci. Au cours de l’entretien, l’autorité administrative est tenue d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les observations de l’intéressé. En cas d’avis défavorable du comité d’hygiène et de sécurité concerné, la décision appartient au ministre.

En cas de faute professionnelle d’ordre déontologique, l’autorité administrative engage la procédure prévue à l’article L. 418 du Code de la santé publique. Elle peut suspendre le lien contractuel avec le médecin de prévention en attendant la décision du conseil de l’ordre des médecins.

Article 12

Le temps minimal que le médecin de prévention doit consacrer à ses missions est fixé à une heure par mois pour :

Vingt fonctionnaires ou agents publics non titulaires ;
Quinze ouvriers ;
Dix fonctionnaires, agents publics non titulaires ou ouvriers visés à l’article 24.
Article 13

Tout docteur en médecine ayant l’autorisation d’exercer, candidat aux fonctions de médecin de prévention au sein d’un service de médecine de prévention, doit être titulaire de l’un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont la liste est fixée par l’article R. 241-29 du code du travail ou d’autres titres reconnus équivalents par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas aux médecins se trouvant déjà en fonctions dans les administrations avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Article 14

Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agent doivent avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence.

Chapitre II : Missions des services de médecine et de prévention.

Article 15

Le médecin de prévention est le conseiller de l’administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne :

1° L’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
2° L’hygiène générale des locaux de service ;
3° L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
4° La protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
5° L’hygiène dans les restaurants administratifs ;
6° L’information sanitaire.
Article 15-1

Dans chaque service ou établissement public de l’État entrant dans le champ d’application du présent décret, le médecin de prévention établit et met à jour périodiquement, en liaison avec l’agent désigné en application de l’article 4 du présent décret et après consultation du comité d’hygiène et de sécurité territorialement compétent, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d’agents exposés à ces risques.

Le médecin de prévention a accès aux informations utiles lui permettant d’établir la fiche des risques professionnels susévoquée.

Cette fiche est établie conformément aux dispositions de l’article R. 241-41-3 du Code du travail. Elle est communiquée au chef de service ou d’établissement. Elle est tenue à la disposition des agents mentionnés aux articles 5, 5-1, 5-4 et 5-5 du présent décret. Elle est présentée au comité d’hygiène et de sécurité en même temps que le rapport annuel du médecin de prévention prévu aux articles 28 et 49 du présent décret.

Les comités d’hygiène et de sécurité sont, en outre, régulièrement informés de l’évolution des risques professionnels entrant dans leur champ de compétence.

Section I : Action sur le milieu professionnel.

Article 16

Avec les autres personnels mentionnés à l’article 11, le médecin de prévention est obligatoirement associé aux actions de formation à l’hygiène et à la sécurité prévues au titre II ainsi qu’à la formation des secouristes mentionnés à l’article 14.

Article 17

Le médecin de prévention est obligatoirement consulté sur les projets de construction ou aménagement importants des bâtiments administratifs et de modifications apportées aux équipements.

Article 18

Le médecin de prévention est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances ainsi que de leurs modalités d’emploi.

Article 19

Le médecin de prévention peut demander à l’Administration de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d’analyse. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le médecin en informe l’organisme qui est compétent en matière d’hygiène et de sécurité en application du titre IV du présent décret. Il est informé des résultats de toutes mesures et analyses.

Article 20

Le médecin de prévention participe aux études et enquêtes épidémiologiques.

Article 21

Le médecin de prévention doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins un tiers du temps dont il dispose en application des dispositions de l’article 12 du présent décret.

Chapitre II : Missions des services de médecins et de prévention

Section II : Surveillance médicale des agents.

Article 22

Les administrations sont tenues d’organiser un examen médical annuel pour les agents qui souhaitent en bénéficier.

Article 23

Le médecin de prévention peut recommander des examens complémentaires. Dans le respect du secret médical, il informe l’Administration de tous risques d’épidémie.

Article 24

Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l’égard :

  • des handicapés ;
  • des femmes enceintes ;
  • des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
  • des agents occupant des postes définis à l’article 15-1 ci-dessus ;
  • et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention ;

Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Ces visites présentent un caractère obligatoire.

Article 24-1

Les agents qui ne relèvent pas de l’article 24 ci-dessus et qui n’auraient pas bénéficié de l’examen médical prévu à l’article 22 du présent décret font l’objet d’une visite médicale auprès d’un médecin de prévention tous les cinq ans. Ils fournissent à leur administration la preuve qu’ils ont satisfait à cette obligation. A défaut, ils sont tenus de se soumettre à une visite médicale auprès du médecin de prévention de leur administration.

Article 25

Des autorisations d’absence sont accordées pour permettre aux agents de subir les examens médicaux prévus aux articles 22, 23, 24 et 24-1.

Article 26

Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents.

Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes.

Lorsque ces propositions ne sont pas agréés par l’Administration, celle-ci doit motiver son refus.

Article 27

Le médecin de prévention est informé par l’Administration dans les plus brefs délais de chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Article 28

Le médecin de prévention rédige chaque année un rapport d’activité qui est transmis au chef de service et au comité d’hygiène et de sécurité.

Article 28-1

En cas contestation des agents, concernant les propositions formulées par le médecin de prévention en application de l’article 26 du présent décret, le chef de service peut, le cas échéant, saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre territorialement compétent.

Titre IV : Organismes compétents en matière d’hygiène et de sécurité

Chapitre Ier : Rôle des comités techniques paritaires et des comités d’hygiène et de sécurité.

Article 29

Les comités techniques paritaires connaissent des questions et des projets de textes relatifs aux problèmes d’hygiène et de sécurité dans les conditions fixées au présent titre.

Les comités techniques paritaires reçoivent communication du rapport annuel sur l’évolution des risques professionnels et du programme annuel de prévention des risques professionnels prévus respectivement aux articles 30 et 48 ci-dessous accompagnés de l’avis formulé par le comité d’hygiène et de sécurité. Ils examinent les questions dont ils sont saisis par les comités d’hygiène et de sécurité créés auprès d’eux.

En outre, les comités techniques paritaires ministériels et les comités techniques paritaires des établissements publics concernés émettent un avis sur les arrêtés prévus à l’article 3 du présent décret.

Article 30

Sous réserve des compétences des comités techniques paritaires mentionnées à l’article 29, les comités d’hygiène et de sécurité ont pour mission de contribuer à la protection de la santé et à la sécurité des agents dans leur travail. Ils ont notamment à connaître des questions relatives :

  • à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité ;
  • aux méthodes et techniques de travail et au choix des équipements de travail dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir une influence directe sur la santé des agents ;
  • aux projets d’aménagements, de construction et d’entretien aux bâtiments au regard des règles d’hygiène et de sécurité, et de bien-être au travail ;
  • aux mesures prises en vue de faciliter l’adaptation des postes de travail aux handicapés ;
  • aux mesures d’aménagement des postes de travail permettant de favoriser l’accès des femmes à tous les emplois et nécessaires aux femmes enceintes.

Les comités procèdent en outre à l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents du ou des services entrant dans leur champ de compétence.

A cette fin, ils délibèrent chaque année d’un rapport sur l’évolution des risques professionnels présenté par leur président.

Chapitre II : Organisation des comités d’hygiène et de sécurité.

Article 31

Dans chaque département ministériel ou groupe de départements ministériels ayant une gestion commune du personnel, il est créé un comité d’hygiène et de sécurité chargé d’assister le comité technique paritaire ministériel ou, le cas échéant, un comité d’hygiène et de sécurité chargé d’assister le comité technique paritaire central placé auprès du directeur du personnel de l’administration centrale.

Le comité d’hygiène et de sécurité placé auprès du comité technique paritaire ministériel examine les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité qui concernent le département ou le groupe de départements ministériels.

Article 32

Un comité d’hygiène et de sécurité est créé auprès de chaque comité technique paritaire départemental ou de chaque comité technique paritaire régional.

Lorsque, dans le même département ou dans la même région, plusieurs comités techniques paritaires relèvent du même département ministériel, l’organisation fonctionnelle du comité d’hygiène et de sécurité peut déroger aux dispositions de l’alinéa précédent. Elle est soumise à l’avis du comité technique paritaire ministériel du département ministériel concerné.

Sont également créés un comité d’hygiène et de sécurité et, le cas échéant, des comités d’hygiène et de sécurité locaux, auprès des comités paritaires existant dans les établissements publics soumis aux dispositions de l’article 1er du présent décret.

Article 32-1

Lorsque le regroupement d’agents dans un même immeuble ou un même ensemble d’immeubles le rend nécessaire ou lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, des comités spéciaux pourront être créés à l’initiative de l’administration ou sur proposition du ou des comités d’hygiène et de sécurité dès lors que le nombre d’agents concernés n’est pas inférieur à cinquante.

Les comités d’hygiène et de sécurité spéciaux qui ont un caractère interministériel sont placés auprès du préfet. S’ils concernent différents services relevant d’une même administration, ils sont placés alternativement auprès du chef de service de chacune d’entre elles.

Article 32-2

La création d’un comité d’hygiène et de sécurité local ou spécial est de plein droit lorsqu’un comité technique paritaire demande à être assisté par un tel comité pour exercer ses compétences en matière d’hygiène et de sécurité du travail.

Les comités d’hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux examinent les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux méthodes et techniques de travail telles qu’elles sont définies par le présent décret et par l’article 12 (6°) du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.

Article 33

Les comités d’hygiène et de sécurité sont créés par arrêté du ou des ministres concernés.

Chapitre III : Composition des comités d’hygiène et de sécurité.

Article 34

Chaque comité central d’hygiène et de sécurité créé en application de l’article 31 et du dernier alinéa de l’article 32 comprend :

1° Cinq représentants de l’administration, dont l’un est chargé du secrétariat du comité ;
2° Sept représentants du personnel qui désignent l’un d’entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité ;
3° Le médecin de prévention.

Article 35

Chaque comité d’hygiène et de sécurité spécial ou local créé en application des articles 32 et 32-1 comprend :

1° De trois à cinq représentants de l’administration, dont l’un est chargé du secrétariat du comité ;
2° De cinq à neuf représentants du personnel qui désignent l’un d’entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité. Le nombre des représentants du personnel est fixé, en fonction de l’importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels, par l’arrêté visé à l’article 39. Dans tous les cas, ce nombre excède au moins de deux celui des représentants de l’Administration ;
3° Le médecin de prévention.

Article 36

Chaque comité d’hygiène et de sécurité central, spécial ou local comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.

Les suppléants peuvent assister aux séances du comité.

Ils ne peuvent siéger avec voix délibérative qu’en remplacement des titulaires.

Article 37

Un fonctionnaire chargé, en application de l’article 5 du présent décret, d’une fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité peut assister avec voix consultative aux travaux du comité d’hygiène et de sécurité.

Le président du comité d’hygiène et de sécurité peut convoquer des experts à la demande de l’Administration ou à la demande des organisations syndicales.

Les experts n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux questions de l’ordre du jour pour lesquelles leur présence a été requise.

Article 38

Les comités d’hygiène et de sécurité centraux, spéciaux et locaux peuvent en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée.

Chapitre IV : Mode de désignation des membres des comités d’hygiène et de sécurité.

Article 39

Les représentants de l’Administration, titulaires et suppléants, au sein des comités d’hygiène et de sécurité centraux sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés.

Les représentants de l’Administration, titulaires et suppléants, au sein des comités d’hygiène et de sécurité spéciaux ou locaux sont nommés par l’autorité auprès de laquelle ces comités sont constitués.

Pour la désignation de ses représentants, l’administration doit respecter une proportion minimale d’un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l’ensemble des membres représentant l’administration, titulaires et suppléants.

La décision nommant les représentants de l’Administration au sein d’un comité d’hygiène et de sécurité désigne parmi eux celui qui est chargé d’exercer les fonctions de président du comité.

Article 40

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein des comités d’hygiène et de sécurité sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par l’article 8 et le second alinéa de l’article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 41

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein des comités d’hygiène et de sécurité sont désignées pour une période de trois années. Ils peuvent être choisis parmi les fonctionnaires, les agents non titulaires ou les ouvriers professionnels des administrations de l’État. Ils doivent remplir les conditions exigées des membres des comités techniques paritaires par le second alinéa de l’article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 42

La liste nominative des représentants du personnel aux comités d’hygiène et de sécurité, ainsi que l’indication de leur lieu habituel de travail, doit être portée à la connaissance des agents.

Chapitre V : Conditions d’intervention des comités d’hygiène et de sécurité.

Article 43

(abrogé)

Abrogé par Décret n°95-680 du 9 mai 1995 - art. 25 (V) JORF 11 mai 1995

Article 44

Les membres du comité d’hygiène et de sécurité bénéficient d’un droit d’accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ledit comité, selon la procédure prévue à l’article 54 du présent décret, qui en fixe l’étendue et les personnes devant composer la délégation d’hygiène et de sécurité.

La délégation du comité d’hygiène et de sécurité doit comporter des représentants de l’administration et des représentants des personnels. Elle peut, le cas échéant, être assistée du médecin de prévention et du fonctionnaire chargé de la mission d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité. Les missions accomplies dans le cadre du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.

Toute facilités doivent être accordées aux délégations des comités d’hygiène et de sécurité dans le cadre de l’exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service.

Les conditions d’exercice du droit d’accès peuvent faire l’objet d’adaptations s’agissant des administrations ou des services soumis à des procédures d’accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d’arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné.

Article 45

Le comité procède à une enquête à l’occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l’article 6 du présent décret.

Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l’un représentant l’Administration, l’autre représentant le personnel. Ils peuvent être assistés par d’autres membres du comité, et notamment par le médecin de prévention.

Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

Article 46

Le comité suggère toutes mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et à assurer l’instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité.

Il coopère à la préparation des actions de formation à l’hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

Article 47

Le comité est consulté sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l’Administration envisage d’adopter en matière d’hygiène et de sécurité.

Ces documents sont également communiqués, pour avis, aux fonctionnaires chargés, en vertu de l’article 5, d’une fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité.

Le comité prend, en outre, connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail consignées sur le registre d’hygiène et de sécurité qui doit être mis dans chaque service à la disposition des agents et, le cas échéant, des usagers.

Article 48

Chaque année, le président du comité lui soumet, pour avis, un programme annuel de prévention des risques professionnels.

Ce programme est établi à partir de l’analyse définie aux deuxième et troisième alinéas de l’article 30. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l’année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.

Article 49

Le comité examine le rapport annuel établi par le médecin de prévention en vertu de l’article 28.

Article 50

Le comité est informé de toutes les observations faites par les fonctionnaires chargés en vertu de l’article 5 d’une fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité.

Article 51

Le comité d’hygiène et de sécurité peut demander à l’autorité administrative de faire appel à un expert agréé en application de l’article R. 236-40 du Code du travail en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service, ou de maladie à caractère professionnel. Les frais d’expertise sont supportés par l’Administration ou l’établissement dont relève le comité d’hygiène et de sécurité. Le chef de service ou d’établissement fournit à l’expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l’obligation de discrétion définie à l’article 56 ci-dessous. La décision de l’administration refusant la désignation d’un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée au comité d’hygiène et de sécurité ministériel.

Chapitre VI : Fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité.

Article 52

Chaque comité d’hygiène et de sécurité élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par le ministre chargé de la fonction publique après avis de la commission spécialisée du conseil supérieur de la fonction publique de l’État. Le règlement intérieur de chaque comité doit être soumis à l’approbation du ou des ministres intéressés, après avis du comité technique paritaire compétent.

Article 53

Le comité d’hygiène et de sécurité se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président, à l’initiative de ce dernier ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 54

Le comité d’hygiène et de sécurité est saisi par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toute question de compétence. Les comités d’hygiène et de sécurité peuvent également être saisis pour avis, par les comités techniques paritaires auprès desquels ils sont placés, de questions particulières relevant de leurs compétences.

Il émet ses avis, à la majorité des suffrages exprimés.

S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 55

Les séances du comité d’hygiène et de sécurité ne sont pas publiques.

Article 56

Les membres du comité d’hygiène et de sécurité et les personnes qui participent à ses réunions à titre d’experts ou de consultants sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle.

Article 57

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité d’hygiène et de sécurité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission au plus tard quinze jours avant la date de la séance.

Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein des comités d’hygiène et de sécurité ainsi qu’aux experts appelés à prendre part aux séances de ces comités en application du second alinéa de l’article 37 pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d’un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d’assurer la préparer et le compte rendu des travaux des comités.

Les membres titulaires et suppléants des comités d’hygiène et de sécurité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.

Article 58

Le comité d’hygiène et de sécurité ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Article 59

Un procès-verbal est établi après chaque séance du comité d’hygiène et de sécurité. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai de quinze jours, aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.

Article 60

Les projets élaborés et les avis sont transmis aux autorités compétentes ; ils sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés, dans un délai d’un mois.

Le président du comité d’hygiène et de sécurité doit, dans un délai de deux mois, informer, par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci.

Titre V : Dispositions diverses.

(Abrogé)

Article 61

(Abrogé)

Abrogé par Décret n°95-680 du 9 mai 1995 - art. 30 (V) JORF 11 mai 1995

Article 64

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, le ministre du travail et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.