https://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=D%C3%A9cret_n%C2%B0_84-972_du_26_octobre_1984/Article_5&feed=atom&action=historyDécret n° 84-972 du 26 octobre 1984/Article 5 - Historique des versions2024-03-29T07:58:38ZHistorique pour cette page sur le wikiMediaWiki 1.24.1https://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=D%C3%A9cret_n%C2%B0_84-972_du_26_octobre_1984/Article_5&diff=8109&oldid=prevGrondin : /* Disposition générales */2020-04-01T16:13:06Z<p><span dir="auto"><span class="autocomment">Disposition générales</span></span></p>
<table class='diff diff-contentalign-left'>
<col class='diff-marker' />
<col class='diff-content' />
<col class='diff-marker' />
<col class='diff-content' />
<tr style='vertical-align: top;'>
<td colspan='2' style="background-color: white; color:black; text-align: center;">← Version précédente</td>
<td colspan='2' style="background-color: white; color:black; text-align: center;">Version du 1 avril 2020 à 16:13</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno">Ligne 1 :</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Ligne 1 :</td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Disposition générales ==</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins class="diffchange diffchange-inline">=</ins>== Disposition générales <ins class="diffchange diffchange-inline">=</ins>==</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># Les dispositions de l'article 5, en vigueur au 1{{er}} avril 2020 qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, <span class="relief">incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 citée au point 1 et, par suite, illégales.</span> En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris <span class="relief">au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année.</span> La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. <span class="relief">Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7</span> ''(CE 26 avril 2017, 5{{ème}}/4{{ème}} ch. réun., 406009, Avis, concl. M. Nicolas Polge r.p.)''.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># Les dispositions de l'article 5, en vigueur au 1{{er}} avril 2020 qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, <span class="relief">incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 citée au point 1 et, par suite, illégales.</span> En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris <span class="relief">au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année.</span> La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. <span class="relief">Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7</span> ''(CE 26 avril 2017, 5{{ème}}/4{{ème}} ch. réun., 406009, Avis, concl. M. Nicolas Polge r.p.)''.</div></td></tr>
</table>Grondinhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=D%C3%A9cret_n%C2%B0_84-972_du_26_octobre_1984/Article_5&diff=8108&oldid=prevGrondin : /* Disposition générales */2020-04-01T15:27:26Z<p><span dir="auto"><span class="autocomment">Disposition générales</span></span></p>
<table class='diff diff-contentalign-left'>
<col class='diff-marker' />
<col class='diff-content' />
<col class='diff-marker' />
<col class='diff-content' />
<tr style='vertical-align: top;'>
<td colspan='2' style="background-color: white; color:black; text-align: center;">← Version précédente</td>
<td colspan='2' style="background-color: white; color:black; text-align: center;">Version du 1 avril 2020 à 15:27</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno">Ligne 1 :</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Ligne 1 :</td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Disposition générales ==</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Disposition générales ==</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># Les dispositions de l'article 5, en vigueur au 1{{er}} avril 2020 qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, <span class="relief">incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 citée au point 1 et, par suite, illégales.</span> En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris <span class="relief">au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année.</span> La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. <span class="relief">Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7</span> ''(CE 26 avril 2017, 5{{ème}}/4{{ème}} <del class="diffchange diffchange-inline">SSR)</del>, 406009, Avis, concl. M. Nicolas Polge r.<del class="diffchange diffchange-inline">P</del>.)''.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># Les dispositions de l'article 5, en vigueur au 1{{er}} avril 2020 qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, <span class="relief">incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 citée au point 1 et, par suite, illégales.</span> En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris <span class="relief">au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année.</span> La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. <span class="relief">Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7</span> ''(CE 26 avril 2017, 5{{ème}}/4{{ème}} <ins class="diffchange diffchange-inline">ch. réun.</ins>, 406009, Avis, concl. M. Nicolas Polge r.<ins class="diffchange diffchange-inline">p</ins>.)''.</div></td></tr>
</table>Grondinhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=D%C3%A9cret_n%C2%B0_84-972_du_26_octobre_1984/Article_5&diff=8107&oldid=prevGrondin : /* Disposition générales */2020-04-01T15:26:42Z<p><span dir="auto"><span class="autocomment">Disposition générales</span></span></p>
<table class='diff diff-contentalign-left'>
<col class='diff-marker' />
<col class='diff-content' />
<col class='diff-marker' />
<col class='diff-content' />
<tr style='vertical-align: top;'>
<td colspan='2' style="background-color: white; color:black; text-align: center;">← Version précédente</td>
<td colspan='2' style="background-color: white; color:black; text-align: center;">Version du 1 avril 2020 à 15:26</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno">Ligne 1 :</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Ligne 1 :</td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Disposition générales ==</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Disposition générales ==</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># Les dispositions de l'article 5, en vigueur au 1{{er}} avril 2020 qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 citée au point 1 et, par suite, illégales. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7 ''(CE 26 avril 2017, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR), 406009, Avis, concl. M. Nicolas Polge r.P.)''.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># Les dispositions de l'article 5, en vigueur au 1{{er}} avril 2020 qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, <ins class="diffchange diffchange-inline"><span class="relief"></ins>incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 citée au point 1 et, par suite, illégales.<ins class="diffchange diffchange-inline"></span> </ins>En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris <ins class="diffchange diffchange-inline"><span class="relief"></ins>au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année.<ins class="diffchange diffchange-inline"></span> </ins>La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. <ins class="diffchange diffchange-inline"><span class="relief"></ins>Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7<ins class="diffchange diffchange-inline"></span> </ins>''(CE 26 avril 2017, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR), 406009, Avis, concl. M. Nicolas Polge r.P.)''.</div></td></tr>
</table>Grondinhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=D%C3%A9cret_n%C2%B0_84-972_du_26_octobre_1984/Article_5&diff=8106&oldid=prevGrondin : /* Commentaire sur {{BASEPAGENAME}} */2020-04-01T15:24:14Z<p><span dir="auto"><span class="autocomment">Commentaire sur {{BASEPAGENAME}}</span></span></p>
<table class='diff diff-contentalign-left'>
<col class='diff-marker' />
<col class='diff-content' />
<col class='diff-marker' />
<col class='diff-content' />
<tr style='vertical-align: top;'>
<td colspan='2' style="background-color: white; color:black; text-align: center;">← Version précédente</td>
<td colspan='2' style="background-color: white; color:black; text-align: center;">Version du 1 avril 2020 à 15:24</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno">Ligne 1 :</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Ligne 1 :</td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== <del class="diffchange diffchange-inline">Commentaire sur {{BASEPAGENAME}} </del>==</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== <ins class="diffchange diffchange-inline">Disposition générales </ins>==</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># Les dispositions de l'article 5, en vigueur au 1{{er}} avril 2020 qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 citée au point 1 et, par suite, illégales. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7 ''(CE 26 avril 2017, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR), 406009, Avis, concl. M. Nicolas Polge r.P.)''.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># Les dispositions de l'article 5, en vigueur au 1{{er}} avril 2020 qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 citée au point 1 et, par suite, illégales. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7 ''(CE 26 avril 2017, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR), 406009, Avis, concl. M. Nicolas Polge r.P.)''.</div></td></tr>
</table>Grondinhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=D%C3%A9cret_n%C2%B0_84-972_du_26_octobre_1984/Article_5&diff=8104&oldid=prevGrondin : Création2020-04-01T15:23:12Z<p>Création</p>
<p><b>Nouvelle page</b></p><div>== Commentaire sur {{BASEPAGENAME}} ==<br />
# Les dispositions de l'article 5, en vigueur au 1{{er}} avril 2020 qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 citée au point 1 et, par suite, illégales. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7 ''(CE 26 avril 2017, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR), 406009, Avis, concl. M. Nicolas Polge r.P.)''.</div>Grondin