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Droit en France : la poste est déclarée responsable en matière de distribution des objets recommandés

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17 décembre 2007. – Un arrêt rendu par la Cour de Cassation a fixé les limites de l'exonération de la responsabilité de la Poste dans l'accomplissement de ses missions de service public.

L'affaire est tout simplement banale. Un facteur devait porter à la mairie des Roches-Prémarie-Andillé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le pli était une candidature à un appel d'offre pour des travaux dans la commune. La lettre recommandée avait été envoyée par la société Sacer Atlantique .

Le pli est parvenu au centre courrier le 13 novembre 2000, date limite de réception de ces appels d'offre fixée par le maire. La mairie étant fermée, le facteur a donc mis la lettre à représenter le lendemain. Même scénario le jour suivant, la mairie était toujours fermée. Ce n'est donc que le surlendemain que l'objet a été distribué… hors délai.

Ceci faisait suite à un usage courant au sein de la distribution postale : « selon une entente tacite avec le secrétariat de la mairie de ne pas mettre le pli en instance au bureau de la poste mais de le présenter à domicile le lendemain. » a indiqué la Poste en réponse à la réclamation formulée par la société expéditrice. Mais là où le bât blesse, c'était l'omission, par le facteur, de l'indication de la première date de présentation sur l'envoi et l'avis de réception.

Mécontente de cette réponse, la société avait donc assigné La Poste en réparation devant le juge judiciaire. Or, la Cour d'appel de Poitier a débouté la demanderesse de ses prétentions au motif que « l’agent de La Poste, qui a cru bon de garder le pli de la Sacer pour le remettre en main propre à la mairie, a commis une simple négligence en ne laissant pas d’avis de passage dans la boîte aux lettres du destinataire du pli et que cette faute ne porte pas sur l’obligation essentielle du contrat, à savoir la remise effective du courrier au destinataire et le retour de l’avis de réception, mais sur une modalité d’exécution du contrat. »

S'étant pourvue en cassation, la juridiction suprême de l'ordre judiciaire a rappelé que si l'article L. 13 exonère la Poste en matière de retard dans la distribution des envois qui lui sont confiés, de telles « dispositions exonératoires de responsabilité prévues par ce texte ne trouvent pas à s’appliquer en cas de faute lourde de La Poste dans l’exécution de sa mission. »

Contrairement au motif invoqué par le juge d'appel, la Cour de cassation a jugé « qu’en omettant d’indiquer sur l’envoi la date de première présentation, l’agent de La Poste, qui a ainsi enfreint la procédure applicable à la distribution des plis recommandés, a, par son comportement, caractérisé l’inaptitude de La Poste à l’accomplissement de sa mission. »

L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Poitiers a donc été cassé et l'affaire a été renvoyée devant cette même cour autrement composée. Ainsi donc, la faute de service, commise par l'omission de la date de présentation d'un objet recommandé, constitue une faute lourde faisant ainsi obstacle à l'exonération de la responsabilité légale de la Poste.

L'article L. 13 du code des postes et des télécommunications

La Cour de cassation s'est basée sur le texte applicable en 2000, en l'occurence l'article L. 13 du code des postes et des télécommunication avant son abrogation en 2005. Il disposait notamment que La Poste « n’encourt aucune responsabilité en cas de retard dans la distribution ou de non-remise par exprès ; dans ce dernier cas, le remboursement du droit spécial est obligatoire. »

Ces dispositions ont été remplacées par l'article L. 8 du code des postes et des communications électroniques. « Pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet envoi postal.
Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation. »

Le nouveau texte, issu de l'article 19 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, introduit la responsabilité pour retard en matière contractuelle contractuelle. Compte tenu de la jurisprudence ainsi énoncée par la Cour de cassation, la responsabilité pour faute lourde pourrait être confirmée par la suite.