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L'inviolabilité des correspondances/Article 226-15 : Différence entre versions

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(Dispositions générales)
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# Justifie la décision, la cour d'appel qui estime que sur le lieu de travail, l'employeur ou l'associé ne peut, sans violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de l'intimité de sa vie privée, prendre connaissance des messages personnels émis et reçus par un salarié ou un associé et  que sur le lieu de travail, l'employeur ou l'associé ne peut, sans violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de l'intimité de sa vie privée, prendre connaissance des messages personnels émis et reçus par un salarié ou un associé. Viole l'article 226-15 du code pénal, le fait d'intercepter une correspondance électronique pour l'utiliser dans une procédure de divorce ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000034704360|3=Cass. crim. 10 mai 2017}}, 16-81.822, non publié au bulletin)''.
 
# Justifie la décision, la cour d'appel qui estime que sur le lieu de travail, l'employeur ou l'associé ne peut, sans violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de l'intimité de sa vie privée, prendre connaissance des messages personnels émis et reçus par un salarié ou un associé et  que sur le lieu de travail, l'employeur ou l'associé ne peut, sans violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de l'intimité de sa vie privée, prendre connaissance des messages personnels émis et reçus par un salarié ou un associé. Viole l'article 226-15 du code pénal, le fait d'intercepter une correspondance électronique pour l'utiliser dans une procédure de divorce ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000034704360|3=Cass. crim. 10 mai 2017}}, 16-81.822, non publié au bulletin)''.
 
#  Le délit de détournement de correspondance prévu par l'article 226-15 du code pénal est entièrement consommé au jour du détournement. Dès lors, le délai de prescription court à compter de ce jour ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000027207878|3=Cass. crim. 19 février 2013}}, 12-81.044, non publié au bulletin)''.
 
#  Le délit de détournement de correspondance prévu par l'article 226-15 du code pénal est entièrement consommé au jour du détournement. Dès lors, le délai de prescription court à compter de ce jour ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000027207878|3=Cass. crim. 19 février 2013}}, 12-81.044, non publié au bulletin)''.
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# Justifie sa décision, la cour d'appel qui estime que constitue une atteinte au secret des correspondances le fait, commis de mauvaise foi, de divulguer des correspondances émises et transmises par la voie électronique, que l'objet de ce texte est de protéger les correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, correspondances dites dématérialisées car elles ne disposent pas de support tangible susceptible d'appréhension physique, que le support ne fixe pas en l'espèce l'information transmise par le biais de la correspondance mais se borne à la conduire et que la publication en pleine connaissance de cause dans un hebdomadaire de la correspondance téléphonique deux personnes caractérise donc bien les indices graves du délit d'atteinte au secret des correspondances à l'encontre de la victime ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000027051891|3=Cass. crim. 22 janvier 2013}}, 12-86.594, non publié au bulletin)''.

Version du 2 octobre 2020 à 17:35

Dispositions générales

  1. La mauvaise foi prévue par l'article 226-15 du code pénal est caractérisée dès lors que celui qui utilise ou divulgue une correspondance sait que celle-ci ne lui est pas destinée, quel que soit le mobile auquel il obéit (Cass. crim. 24 mars 2020, 19-82.069, non publié au bulletin).
  2. Entre dans les prévisions de l'article 226-15 du code pénal, réprimant le fait de porter atteinte, de mauvaise foi, au secret des correspondances adressées à un tiers, qu'elles soient ou non arrivées à destination, l'atteinte commise par une personne ayant emprunté vis à vis de ses correspondants, l'identité d'un tiers, sur les courriers destinés à ce tiers, dès lors que l'apparence ainsi créée sciemment confère à ce dernier le droit exclusif de prendre connaissance des correspondances adressées à ce nom (Cass. crim. 8 janvier 2019, n°18-80.556, non publié au bulletin).
  3. Ne justifie pas sa décision, la cour d'appel qui, pour dire le détournement de correspondances dénoncé par la partie civile dans sa plainte non suffisamment établi, retient que si certains courriers déposés au siège de l'APGM ont disparu, il ressort des pièces de la procédure, notamment d'un écrit du directeur de la poste en Martinique, que lesdits courriers avaient pu faire l'objet d'un transfert vers l'Association des Scouts et Guides de Martinique résultant d'une erreur, excluant tout détournement intentionnel (Cass. crim. 28 juin 2017, n° 16-84.423, AGPM, non publié au Bulletin).
  4. Justifie la décision, la cour d'appel qui estime que sur le lieu de travail, l'employeur ou l'associé ne peut, sans violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de l'intimité de sa vie privée, prendre connaissance des messages personnels émis et reçus par un salarié ou un associé et que sur le lieu de travail, l'employeur ou l'associé ne peut, sans violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de l'intimité de sa vie privée, prendre connaissance des messages personnels émis et reçus par un salarié ou un associé. Viole l'article 226-15 du code pénal, le fait d'intercepter une correspondance électronique pour l'utiliser dans une procédure de divorce (Cass. crim. 10 mai 2017, 16-81.822, non publié au bulletin).
  5. Le délit de détournement de correspondance prévu par l'article 226-15 du code pénal est entièrement consommé au jour du détournement. Dès lors, le délai de prescription court à compter de ce jour (Cass. crim. 19 février 2013, 12-81.044, non publié au bulletin).
  6. Justifie sa décision, la cour d'appel qui estime que constitue une atteinte au secret des correspondances le fait, commis de mauvaise foi, de divulguer des correspondances émises et transmises par la voie électronique, que l'objet de ce texte est de protéger les correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, correspondances dites dématérialisées car elles ne disposent pas de support tangible susceptible d'appréhension physique, que le support ne fixe pas en l'espèce l'information transmise par le biais de la correspondance mais se borne à la conduire et que la publication en pleine connaissance de cause dans un hebdomadaire de la correspondance téléphonique deux personnes caractérise donc bien les indices graves du délit d'atteinte au secret des correspondances à l'encontre de la victime (Cass. crim. 22 janvier 2013, 12-86.594, non publié au bulletin).