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L'inviolabilité des correspondances/Article 226-15 : Différence entre versions

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(Dispositions générales)
 
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==== Dispositions générales ====
 
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# La mauvaise foi prévue par l'article 226-15 du code pénal est caractérisée dès lors que celui qui utilise ou divulgue une correspondance sait que celle-ci ne lui est pas destinée, quel que soit le mobile auquel il obéit ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000041810445|3=Cass. crim. 24 mars 2020}}, 19-82.069, non publié au bulletin)''.
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# La mauvaise foi prévue par l'article 226-15 du code pénal est caractérisée dès lors que celui qui utilise ou divulgue une correspondance sait que celle-ci ne lui est pas destinée, quel que soit le mobile auquel il obéit ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000041810445|3=Cass. crim. 24 mars 2020}}, 19-82.069, non publié au bulletin)''.
# Entre dans les prévisions de l'article 226-15 du code pénal, réprimant le fait de porter atteinte, de mauvaise foi, au secret des correspondances adressées à un tiers, qu'elles soient ou non arrivées à destination, l'atteinte commise par une personne ayant emprunté vis à vis de ses correspondants, l'identité d'un tiers, sur les courriers destinés à ce tiers, dès lors que l'apparence ainsi créée sciemment confère à ce dernier le droit exclusif de prendre connaissance des correspondances adressées à ce nom ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000038069796|3=Cass. crim. 8 janvier 2019}}, n°18-80.556, inédit au bulletin)''.
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# Entre dans les prévisions de l'article 226-15 du code pénal, réprimant le fait de porter atteinte, de mauvaise foi, au secret des correspondances adressées à un tiers, qu'elles soient ou non arrivées à destination, l'atteinte commise par une personne ayant emprunté vis à vis de ses correspondants, l'identité d'un tiers, sur les courriers destinés à ce tiers, dès lors que l'apparence ainsi créée sciemment confère à ce dernier le droit exclusif de prendre connaissance des correspondances adressées à ce nom ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000038069796|3=Cass. crim. 8 janvier 2019}}, n° 18-80.556, non publié au bulletin)''.
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# Ne justifie pas sa décision, la cour d'appel qui, pour dire le détournement de correspondances dénoncé par la partie civile dans sa plainte non suffisamment établi, retient que si certains courriers déposés au siège de l'APGM ont disparu, il ressort des pièces de la procédure, notamment d'un écrit du directeur de la poste en Martinique, que lesdits courriers avaient pu faire l'objet d'un transfert vers l'Association des Scouts et Guides de Martinique résultant d'une erreur, excluant tout détournement intentionnel ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000035076682|3=Cass. crim. 28 juin 2017}}, n° 16-84.423, AGPM, non publié au Bulletin)''.
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# Justifie la décision, la cour d'appel qui estime que sur le lieu de travail, l'employeur ou l'associé ne peut, sans violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de l'intimité de sa vie privée, prendre connaissance des messages personnels émis et reçus par un salarié ou un associé et  que sur le lieu de travail, l'employeur ou l'associé ne peut, sans violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de l'intimité de sa vie privée, prendre connaissance des messages personnels émis et reçus par un salarié ou un associé. Viole l'article 226-15 du code pénal, le fait d'intercepter une correspondance électronique pour l'utiliser dans une procédure de divorce ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000034704360|3=Cass. crim. 10 mai 2017}}, 16-81.822, non publié au bulletin)''.
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#  Le délit de détournement de correspondance prévu par l'article 226-15 du code pénal est entièrement consommé au jour du détournement. Dès lors, le délai de prescription court à compter de ce jour ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000027207878|3=Cass. crim. 19 février 2013}}, 12-81.044, non publié au bulletin)''.
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# Justifie sa décision, la cour d'appel qui estime que constitue une atteinte au secret des correspondances le fait, commis de mauvaise foi, de divulguer des correspondances émises et transmises par la voie électronique, que l'objet de ce texte est de protéger les correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, correspondances dites dématérialisées car elles ne disposent pas de support tangible susceptible d'appréhension physique, que le support ne fixe pas en l'espèce l'information transmise par le biais de la correspondance mais se borne à la conduire et que la publication en pleine connaissance de cause dans un hebdomadaire de la correspondance téléphonique deux personnes caractérise donc bien les indices graves du délit d'atteinte au secret des correspondances à l'encontre de la victime ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000027051891|3=Cass. crim. 22 janvier 2013}}, 12-86.594, non publié au bulletin)''.
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# Justifie sa décision, la cour d'appel qui statue aux motifs que sur le vol et l'atteinte au secret des correspondances, la Cour de cassation admet qu'est exonératoire de responsabilité pénale le fait pour un salarié de photocopier un document appartenant à son employeur, dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions si cette reproduction est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur. En l'occurrence, si les courriers émanant des cabinets d'avocats dont la photocopie a été produite devant le conseil de prud'hommes sont étrangers au litige entre le salarié et son employeur quant au contenu, en revanche les mentions manuscrites qui y sont apposées sont susceptibles d'établir la nature des relations de travail. S'agissant du courrier des ASSEDIC, concernant la salariée, l'employeur considère que c'est à partir de l'embauche de la salariée que sa situation s'est détériorée et qu'elle a été mise de côté. Ainsi, le problème n'est pas de savoir si ce moyen est fondé ou non mais à partir du moment où la question était invoquée dans le débat judiciaire, cette attestation établissant l'embauche d'une autre secrétaire, était susceptible d'être produite comme moyen de preuve à l'appui de l'allégation de la dégradation des conditions de travail.Il s'en suit que la salariée a pu considérer que ces pièces pouvaient être utiles à sa défense de sorte que l'infraction de vol n'est pas constituée dans son élément intentionnel et, de même, ces pièces n'ayant été communiquées que dans le cadre strictement procédural et n'ayant jamais été portées à la connaissance de tiers, l'atteinte au secret des correspondances n'est pas non plus établie ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000024818209|3=Cass. crim. 11 octobre 2011}}, n° 10-86.834, non publié au bulletin)''.
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# La production en justice par un salarié de documents appartenant à son employeur et couverts par le secret des correspondances n'est possible que si cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense. Ne justifie pas sa décision, l'arrêt qui ne recherche pas si les correspondances en cause étaient strictement nécessaires à l'exercice de ses droits dans le litige l'opposant à son employeur ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000023764980|3=Cass. crim. 23 février 2011}}, n° 10-80.186, non publié au Bulletin)''. Seuls les documents destinés à assurer la défense d'un salarié devant la juridiction prud'homale peuvent faire l'objet au sein de l'entreprise de photocopies de la part de ce salariée ou ex-salariée ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000023764447|3=Cass. crim. 23 février 2011}}, n°10-82.679, non publié au bulletin)''.
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# Constitue un service de communication audiovisuelle au sens de la loi du 30 septembre 1986, tout service ayant pour objet de diffuser, à des personnes indifférenciées, des messages dont le contenu n'est pas personnel. Dès lors, les annonces ainsi émises ne peuvent avoir le caractère d'une correspondance privée, tant que l'auteur de l'annonce et l'un de ses lecteurs n'ont pas décidé de consentir à un dialogue ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000007070586|3=Cass. crim. 25 octobre 2000}}, n° 00-80.829, bulletin crim. 2000 N° 317 p. 318)''.

Version actuelle en date du 4 octobre 2020 à 16:40

Dispositions générales

  1. La mauvaise foi prévue par l'article 226-15 du code pénal est caractérisée dès lors que celui qui utilise ou divulgue une correspondance sait que celle-ci ne lui est pas destinée, quel que soit le mobile auquel il obéit (Cass. crim. 24 mars 2020, n° 19-82.069, non publié au bulletin).
  2. Entre dans les prévisions de l'article 226-15 du code pénal, réprimant le fait de porter atteinte, de mauvaise foi, au secret des correspondances adressées à un tiers, qu'elles soient ou non arrivées à destination, l'atteinte commise par une personne ayant emprunté vis à vis de ses correspondants, l'identité d'un tiers, sur les courriers destinés à ce tiers, dès lors que l'apparence ainsi créée sciemment confère à ce dernier le droit exclusif de prendre connaissance des correspondances adressées à ce nom (Cass. crim. 8 janvier 2019, n° 18-80.556, non publié au bulletin).
  3. Ne justifie pas sa décision, la cour d'appel qui, pour dire le détournement de correspondances dénoncé par la partie civile dans sa plainte non suffisamment établi, retient que si certains courriers déposés au siège de l'APGM ont disparu, il ressort des pièces de la procédure, notamment d'un écrit du directeur de la poste en Martinique, que lesdits courriers avaient pu faire l'objet d'un transfert vers l'Association des Scouts et Guides de Martinique résultant d'une erreur, excluant tout détournement intentionnel (Cass. crim. 28 juin 2017, n° 16-84.423, AGPM, non publié au Bulletin).
  4. Justifie la décision, la cour d'appel qui estime que sur le lieu de travail, l'employeur ou l'associé ne peut, sans violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de l'intimité de sa vie privée, prendre connaissance des messages personnels émis et reçus par un salarié ou un associé et que sur le lieu de travail, l'employeur ou l'associé ne peut, sans violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de l'intimité de sa vie privée, prendre connaissance des messages personnels émis et reçus par un salarié ou un associé. Viole l'article 226-15 du code pénal, le fait d'intercepter une correspondance électronique pour l'utiliser dans une procédure de divorce (Cass. crim. 10 mai 2017, 16-81.822, non publié au bulletin).
  5. Le délit de détournement de correspondance prévu par l'article 226-15 du code pénal est entièrement consommé au jour du détournement. Dès lors, le délai de prescription court à compter de ce jour (Cass. crim. 19 février 2013, 12-81.044, non publié au bulletin).
  6. Justifie sa décision, la cour d'appel qui estime que constitue une atteinte au secret des correspondances le fait, commis de mauvaise foi, de divulguer des correspondances émises et transmises par la voie électronique, que l'objet de ce texte est de protéger les correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, correspondances dites dématérialisées car elles ne disposent pas de support tangible susceptible d'appréhension physique, que le support ne fixe pas en l'espèce l'information transmise par le biais de la correspondance mais se borne à la conduire et que la publication en pleine connaissance de cause dans un hebdomadaire de la correspondance téléphonique deux personnes caractérise donc bien les indices graves du délit d'atteinte au secret des correspondances à l'encontre de la victime (Cass. crim. 22 janvier 2013, 12-86.594, non publié au bulletin).
  7. Justifie sa décision, la cour d'appel qui statue aux motifs que sur le vol et l'atteinte au secret des correspondances, la Cour de cassation admet qu'est exonératoire de responsabilité pénale le fait pour un salarié de photocopier un document appartenant à son employeur, dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions si cette reproduction est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur. En l'occurrence, si les courriers émanant des cabinets d'avocats dont la photocopie a été produite devant le conseil de prud'hommes sont étrangers au litige entre le salarié et son employeur quant au contenu, en revanche les mentions manuscrites qui y sont apposées sont susceptibles d'établir la nature des relations de travail. S'agissant du courrier des ASSEDIC, concernant la salariée, l'employeur considère que c'est à partir de l'embauche de la salariée que sa situation s'est détériorée et qu'elle a été mise de côté. Ainsi, le problème n'est pas de savoir si ce moyen est fondé ou non mais à partir du moment où la question était invoquée dans le débat judiciaire, cette attestation établissant l'embauche d'une autre secrétaire, était susceptible d'être produite comme moyen de preuve à l'appui de l'allégation de la dégradation des conditions de travail.Il s'en suit que la salariée a pu considérer que ces pièces pouvaient être utiles à sa défense de sorte que l'infraction de vol n'est pas constituée dans son élément intentionnel et, de même, ces pièces n'ayant été communiquées que dans le cadre strictement procédural et n'ayant jamais été portées à la connaissance de tiers, l'atteinte au secret des correspondances n'est pas non plus établie (Cass. crim. 11 octobre 2011, n° 10-86.834, non publié au bulletin).
  8. La production en justice par un salarié de documents appartenant à son employeur et couverts par le secret des correspondances n'est possible que si cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense. Ne justifie pas sa décision, l'arrêt qui ne recherche pas si les correspondances en cause étaient strictement nécessaires à l'exercice de ses droits dans le litige l'opposant à son employeur (Cass. crim. 23 février 2011, n° 10-80.186, non publié au Bulletin). Seuls les documents destinés à assurer la défense d'un salarié devant la juridiction prud'homale peuvent faire l'objet au sein de l'entreprise de photocopies de la part de ce salariée ou ex-salariée (Cass. crim. 23 février 2011, n°10-82.679, non publié au bulletin).
  9. Constitue un service de communication audiovisuelle au sens de la loi du 30 septembre 1986, tout service ayant pour objet de diffuser, à des personnes indifférenciées, des messages dont le contenu n'est pas personnel. Dès lors, les annonces ainsi émises ne peuvent avoir le caractère d'une correspondance privée, tant que l'auteur de l'annonce et l'un de ses lecteurs n'ont pas décidé de consentir à un dialogue (Cass. crim. 25 octobre 2000, n° 00-80.829, bulletin crim. 2000 N° 317 p. 318).