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L'inviolabilité des correspondances/Article 226-15

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Dispositions générales

  1. La mauvaise foi prévue par l'article 226-15 du code pénal est caractérisée dès lors que celui qui utilise ou divulgue une correspondance sait que celle-ci ne lui est pas destinée, quel que soit le mobile auquel il obéit (Cass. crim. 24 mars 2020, 19-82.069, non publié au bulletin).