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La Réforme de la procédure en appel devant les cours administratives d'appel : Différence entre versions

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La Réforme de la procédure en appel devant les cours administratives d'appel
La Réforme de la procédure en appel devant les cours administratives d'appel


Anonyme
Les conséquences du décret


28 juin 2003


Le nouveau dispositif

Le code du justice administrative, dans sa partie réglementaire, a été modifiée par le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003. Ces modifications peu nombreuses ont cependant de grande répercution à l'encontre des justiciables.

En premier lieu, l'article 11-II du décret ajoute deux alinéas à l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui se combinent avec celles des articles R. 222-13, R. 222-14 et R. 222-15 du même code. Désormais le tribunal administratif statuera en premier et dernier ressort dans les affaires pouvant être jugées par un seul magistrat :

  • Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;
  • Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l’État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France , à l’exception de ceux concernant l’entrée au service, la discipline et la sortie du service et sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d’un montant supérieur à 8000 € ;
  • Sur les litiges en matière de pensions, d’aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d’un montant supérieur à 8000 €;
  • Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
  • Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
  • Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
  • Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à 8000 € ;
  • Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
  • Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine.

Pour les affaires susénumérées, la seule voie de recours deviendra le pourvoi en cassation.

Les conséquences

En dernier lieu, la dispense d'avocat en appel devient marginalisée et réduite tel qu'il en résulte du nouvel article R. 811-7 issu de l'article 10-III du décret. Resteront toujours dispensée du ministère d'avocat :

  • Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l’État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle : en fait au contentieux disciplinaire, au recrutement et au départ dans la fonction publique;
  • Les litiges en matière de contraventions de grande voirie.
  • Restent toujours dispensées d'avocat, les recours tendant à l'exécution des arrêts rendus par la Cour ainsi que les jugements frappés d'appel devant elle.

Il s'agissait de désengorger les cours administratives d'appel qui sont actuellement au bord de l'asphyxie. Des mesures étaient nécessaires. Par contre, celles qui ont été prises ne l'ont pas été dans l'intérêts des justiciables. Je n'apprendrai à personne qu'il existe un grand malaise dans certaines administrations ou établissement publics. Ceci avait donc pour conséquense directe d'accroître ce contentieux : tel est le cas en matière de notation à la Poste ou à France Télécom, du phénomère du harcèlement moral dans la sphère publique.

C'est principalement le contentieux de la fonction publique qui est touché de plein fouet, non sans arrières pensées de la part de l'administration laquelle se trouve de plus en plus chahutée au contentieux. Sauf pour les cas susénoncés, la seule voie de recours ne pourra qu'être le pourvoi en cassation avec le ministère obligatoire d'un avocat aux Conseils. La plupart des fonctionnaires étant de classe moyenne, ils seront exclus, sauf de rares exception, du bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'intervention d'un avocat aux Conseils n'est pas dans les moyens de tous le monde.... Ainsi, pour les agents qui avaient de grandes chances d'obtenir satisfaction en appel, en excès de pouvoir, ne pourront pas faire valoir leur droit... faute d'argent sans compter les incertitudes des instances.

Ceci emportera certains effets directs : le juge de cassation ne juge que le droit et non les faits sauf si les pièces du dossiers ont été dénaturées. L'affaire n'est donc pas rejugée sur le fonds, mais sur la forme. Ce ne sont donc plus des moyens d'appel, mais des moyens de cassation qu'il faudra soulever.

Des questions restent posées

En ce qui concerne la fonction publique, ces mesures doivent être mises en corrélation avec l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 imposant le recours administratif obligatoire pour les militaires et les fonctionnaires : le cavalier Montebourg, du nom du député qui a fait voté cette mesure scélérate. Pour les fonctionnaires, le décret d'application n'est toujours pas paru... fort heureusement. Cette procédure parfaitement inutile et nuisible s'ajoute donc à celles prises récemment. Que cherchent donc les autorités de l'Etat dans tout cela ? D'entraver le droit des fonctionnaires d'aller en justice ? De porter atteinte au recours en excès de pouvoir ?

Je vous laisse le soin d'y répondre.

Quelques parades peuvent être mises en place :

  • la souscription d'un contrat d'assurance de protection juridique.
  • La création d'associations de défense.
  • Se marier ou se pacser avec un(e) avocat(e) aux Conseils (non là, je débloque ;+-)