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La grève dans les services publics/Article L. 2512-1

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Dispositions générales

  1. La grève est la cessation collective et concertée de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Elle ne peut, dès lors, être limitée à une obligation particulière du contrat de travail (Cass. soc. 9 octobre 2009, pourvoi n° 08-14.490, Bulletin 2009, V, n° 225).
  2. Relèvent de l'article L. 2512-1 du code du travail, les personnels des entreprises, organismes et établissements chargés de la gestion d'un service public, qu'il s'agisse d'un service public administratif ou d'un service public industriel ou commercial (Cass. soc. 16 juillet 1997, pourvoi n° 95-22.276, Bulletin 1997 V N° 269 p. 195).
  3. Les dispositions relatives à la grève dans le service public s'appliquent notamment au personnel d'une entreprise privée gérant un service public affecté à cette activité, peu important les modalités de rémunération de l'entreprise (Cass. soc. 9 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.508, Bulletin 2012, V, n° 252).
  4. Les dispositions des articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, relatives à l'exercice du droit de grève dans le service public, ne s'appliquent au sein d'une entreprise privée gérant un service public, qu'au seul personnel affecté à cette activité de service public (Cass. soc. 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-13.792, publié au bulletin).