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La grève dans les services publics/Article L. 2512-1

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Dispositions générales

  1. La grève est la cessation collective et concertée de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Elle ne peut, dès lors, être limitée à une obligation particulière du contrat de travail (Cass. soc. 9 octobre 2009, pourvoi n° 08-14.490, Bulletin 2009, V, n° 225).
  2. Les dispositions relatives à la grève dans le service public s'appliquent notamment au personnel d'une entreprise privée gérant un service public affecté à cette activité, peu important les modalités de rémunération de l'entreprise (Cass. soc. 9 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.508, Bulletin 2012, V, n° 252).
  3. Les dispositions des articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, relatives à l'exercice du droit de grève dans le service public, ne s'appliquent au sein d'une entreprise privée gérant un service public, qu'au seul personnel affecté à cette activité de service public (Cass. soc. 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-13.792, publié au bulletin).