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La grève dans les services publics/Décret n°62-765, Article 1

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Dispositions générales

  1. Eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 6 juillet 1962, en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir (CE 27 juin 2008, 1ère/6ème SSR, n° 305350, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'emploi, concl. M. Luc Derepas).
  2. L'application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l'agent en grève ne saurait porter atteinte au droit au congé annuel lorsque cet agent a été au préalable autorisé par le chef de service à prendre ses congés au cours d'une période déterminée. Son absence durant ces journées ne peut donner lieu à retenue sur son traitement (CE 27 juin 2008, 1ère/6ème SSR, n° 305350, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'emploi, concl. M. Luc Derepas).