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La grève dans les services publics/Décret n°62-765, Article 1
De Gdn
Dispositions générales
- Eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 6 juillet 1962, en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir (CE 27 juin 2008, 1ère/6ème SSR, n° 305350, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'emploi, concl. M. Luc Derepas).
- L'application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l'agent en grève ne saurait porter atteinte au droit au congé annuel lorsque cet agent a été au préalable autorisé par le chef de service à prendre ses congés au cours d'une période déterminée. Son absence durant ces journées ne peut donner lieu à retenue sur son traitement (CE 27 juin 2008, 1ère/6ème SSR, n° 305350, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'emploi, concl. M. Luc Derepas).