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La grève dans les services publics/Décret n°62-765, Article 1 : Différence entre versions

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(Dispositions générales)
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==== Dispositions générales ====
 
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# Eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1{{er}} du décret du 6 juillet 1962, en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019081264 CE 27 juin 2008], 1{{ère}}/6{{ème}} SSR, n° 305350, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'emploi, concl. M. Luc Derepas)''.
 
# Eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1{{er}} du décret du 6 juillet 1962, en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019081264 CE 27 juin 2008], 1{{ère}}/6{{ème}} SSR, n° 305350, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'emploi, concl. M. Luc Derepas)''.
#  L'application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l'agent en grève ne saurait porter atteinte au droit au congé annuel lorsque cet agent a été au préalable autorisé par le chef de service à prendre ses congés au cours d'une période déterminée. Son absence durant ces journées ne peut donner lieu à retenue sur son traitement ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019081264 CE 27 juin 2008], 1{{ère}}/6{{ème}} SSR, n° 305350, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'emploi, concl. M. Luc Derepas) (Abandon partiel [[Conseil d’État, 03918 Omont|CE 7 juillet 1978]], Omont).''
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#  L'application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l'agent en grève ne saurait porter atteinte au droit au congé annuel lorsque cet agent a été au préalable autorisé par le chef de service à prendre ses congés au cours d'une période déterminée. Son absence durant ces journées ne peut donner lieu à retenue sur son traitement ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019081264 CE 27 juin 2008], 1{{ère}}/6{{ème}} SSR, n° 305350, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'emploi, concl. M. Luc Derepas)''. Même solution ''([https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028275591 CE 4 décembre 2013], 3{{ème}}/8{{ème}} SSR, n° 351229, concl. M. Vincent Daumas)''. (Abandon partiel [[Conseil d’État, 03918 Omont|CE 7 juillet 1978]], Omont).''

Version du 19 décembre 2019 à 13:57

Dispositions générales

  1. Eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 6 juillet 1962, en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir (CE 27 juin 2008, 1ère/6ème SSR, n° 305350, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'emploi, concl. M. Luc Derepas).
  2. L'application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l'agent en grève ne saurait porter atteinte au droit au congé annuel lorsque cet agent a été au préalable autorisé par le chef de service à prendre ses congés au cours d'une période déterminée. Son absence durant ces journées ne peut donner lieu à retenue sur son traitement (CE 27 juin 2008, 1ère/6ème SSR, n° 305350, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'emploi, concl. M. Luc Derepas). Même solution (CE 4 décembre 2013, 3ème/8ème SSR, n° 351229, concl. M. Vincent Daumas). (Abandon partiel CE 7 juillet 1978, Omont).