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Les bâtiments menaçant ruine : Différence entre versions

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Les bâtiments menaçant ruine sont régis par les article L. 511-1 à L 511-7 du code de la construction et de l'habitation. Deux procédures sont spécifiques : la procédure ordinaire et celle concernant le péril imminent. Elles relèvent de procédures distinctes et, en tout état de cause, du principe du contradictoire. Aucune des deux procédures ne peut être lancée sans que le ou les propriétaire aient pu formuler leurs observations.

Les textes officiels

Code de la construction et de l'habitation

Partie législative

Article L. 511-1

Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3.Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice. Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après.

Motifs d'un arrêté de péril
  1. Les mesures prises par un arrêté de péril pris au motif tiré d'assurer « la stabilité au feu des structures béton niveau -2 et -3 et des joints de dalle ; en ce qui concerne les colonnes sèches, déplacer l'alimentation, protéger les colonnes contre l'incendie, alimenter les sas ; désigner un maître d’œuvre unique et un contrôleur technique pour établir un projet de mise en conformité générale » avaient ainsi pour but de prévenir les risques qui résulteraient d'un incendie et non pas ceux qui résulteraient d'un défaut de solidité de l'immeuble. Un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui permettent au maire de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 511-1 (CE 28 juillet 2011, 5ème/4ème SSR, n° 336945, Commune de Bourg-Saint-Maurice, concl. Mme Sophie-Justine Lieber, publié au recueil Lebon). Il en est de même de celui tiré de la salubrité publique (CE 30 novembre 2007, 5ème/4ème SSR, n° 294768, A. c/ commune de Combs-la-Ville, concl. M. Jean-Philippe Thiellay).
  2. Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble présente un état de dégradation entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1, le maire peut prendre à l'encontre du propriétaire de cet immeuble ou partie d'immeuble l'arrêté de péril prévu par le I de l'article L. 511-2 alors même que l'immeuble ou partie d'immeuble serait le soutien d'un immeuble appartenant à un autre propriétaire et que le risque pour la sécurité résulterait de l'effondrement de ce dernier immeuble (CE 18 février 2010, 5ème/4ème SSR, n°318135, Commune de Clermont-Ferrand, Concl. M. Jean-Philippe Thiellay, mentionné aux tables).
  3. Les pouvoirs ainsi reconnus au maire doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres (CE 19 juillet 2017, 5ème chambre, n° 394193, La société civile agricole A… Père et Fils Champignonnières Lochoises, concl. M. Nicolas Polge). Est illégal un arrêté de péril qui n’est pas dû à titre prépondérant à des causes internes au bien, alors même qu’un défaut d’entretien a pu y contribuer (CE 30 août 2006, 5ème/4ème SSR,275008, A. c/ commune de Loches, concl. M. Didier Chauvaux).
  4. L'arrêté de péril doit contenir de manière détaillée les désordres affectant l'immeuble et les périls qu'ils engendrent (30 novembre 2007, 5ème/4ème SSR, n° 297525, ville de Marseille, concl. M. Jean-Philippe Thiellay).
  5. Est illégal l’arrêté de péril concernant un mur ne constituant pas une clôture de propriété mais un accessoire de la voie publique, relevant à ce titre du domaine public communal. Tel est le cas d’un mur de soutènement de la voie publique alors même que sa partie supérieure aurait été à l’usage d’une clôture (CE 7 juillet 2006, 5ème/4ème SSR, 275241, C. c/ Mairie de Verdes, concl. M. Didier Chauvaux).
Voie de fait
  1. Maire d'une commune se prévalant d'un arrêté de péril ordinaire en date du 21 juillet 2009 pris sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation mettant en demeure le propriétaire de procéder à divers travaux de réparation dans un délai de six mois ainsi que d'une lettre de la même date l'invitant à autoriser la mairie à murer l'appartement, sans être en mesure de justifier de leur notification à l'intéressé.Cet arrêté, à le supposer régulier, n'était pas susceptible de justifier légalement que la commune entreprenne d'office des travaux de murage de l'appartement. Ces travaux ont porté une atteinte manifestement illégale à la propriété de l'intéressé. Il y a urgence à permettre à ce dernier de retrouver l'usage de son bien, afin notamment qu'il puisse procéder aux travaux de réparation qui y sont nécessaires, en ordonnant au maire de la commune de faire procéder à la démolition du mur qu'il a fait édifier à l'entrée de l'appartement dans le délai de 15 jours (CE 12 mai 2010, 5ème/4ème SSR, n° 333565, A. c/ Commune de Sainte-Eulalie, mentionné aux tables).
Contentieux
  1. La contestation d'un arrêté de péril ordinaire, pris sur le fondement de l'article L. 511-1 et du I de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005, relève du plein contentieux (CE 18 décembre 2009, 5ème/4ème SSR, n° 315537, SCI RAMIG, concl. M. Jean-Philippe Thiellay, mentionné aux tables). Il en est de même de la contestation d’un arrêté de péril imminent (CE 23 décembre 2020, 5ème/6ème chambres réunies, n° 431843, Commune de Régny, concl. M. Nicolas Polge).
  2. Il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression « litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine » a une portée générale. Elle recouvre aussi bien les différends relatifs aux arrêtés de péril que les litiges relatifs aux états exécutoires émis par le maire afin de recouvrer, auprès du propriétaire de l'immeuble concerné, les créances de la commune nées de l'application de la législation relative aux bâtiments menaçant ruine (CAA Paris 7 juillet 2020, 6ème chambre, n° 18PA00705, M. B de de la Brunetière c/ Commune de Pécy, concl. M. Baffray).
  3. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la responsabilité d'une commune consécutive aux dommages causés par la gestion de son domaine privé. Le dommage étant imputé à un défaut d'entretien par une commune de l'immeuble faisant partie de son domaine privé ainsi qu'aux travaux effectués à la suite des effondrements survenus, alors même qu'un arrêté de péril a été pris interdisant l'occupation d'un immeuble, le litige relève de la compétence de cette juridiction (TC 7 octobre 2019,n° C4163, commune d'Eymet, concl. M. Gilles Pellissier).
  4. Constitue un doute sérieux quant à la légalité d'un arrêté de péril, le moyen tiré de ce que le maire se serait cru à tort lié par les préconisations de l'architecte des Bâtiments de France alors que l'avis de ce dernier n'était pas obligatoirement requis, faute pour l'immeuble faisant l'objet de l'arrêté de péril d'être situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du code du patrimoine (CE 11 juillet 2011, 5ème SS, n° 344055, A. c/ commune de Brive-la-Gaillarde, concl. M. Jean-Philippe Thiellay).
  5. Des réparations réalisées sur les bâtiments dont le maire avait ordonné la démolition ont mis fin au péril avant l'introduction d'un pourvoi en cassation. En raison de ces travaux, qui ne peuvent être regardés comme l'exécution des mesures prescrites par le maire et homologuées par le tribunal administratif, l'arrêté et le jugement ne peuvent désormais ni fournir une base légale à l'exécution d'office de travaux de démolition, ni produire aucun autre effet juridique. Dès lors, le pourvoi tendant à l'annulation du jugement était, dès la date de sa présentation, dépourvu d'objet. Il est, par suite, irrecevable et doit être rejeté pour ce motif (CE 9 juin 2010, 5ème/4ème SSR, 306197, A. c/ Commune de Romanèche-Thorins, concl. Mme Catherine de Salins, mentionné aux tables).
  6. Il résulte des dispositions de l'article 1849 du code civil et L 211-1 du code de la construction et de l'habitation que les représentant légaux sont redevables des dépenses faites par la commune dans le cadre d'un arrêté de péril (CE 19 mars 2010, 5ème/4ème SSR, n° 308966, commune de l'Isle-Adam, concl. M. Jean-Philippe Thiellay).
  7. Il appartient au juge de rechercher si le dommage grave et immédiat affectant un logement de n'est pas imputable à une carence du maire dans la mise en œuvre des pouvoirs qu'il tient des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et, en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, d'ordonner les mesures conservatoires de nature à faire échec ou mettre un terme aux dangers immédiats présentés le bien en cause (CE 8 mars 2010, 5ème/4ème SSR, n° 331115, A. c/ commune d'Eyguières, concl. M. Jean-Philippe Thiellay).
  8. À la suite de travaux faits d'office à une copropriété, il appartient au juge de rechercher par une question préjudicielle si les requérants étaient propriétaire de la partie du bien soumis aux travaux (CE 18 février 2010, 5ème/4ème SSR, n° 318135,commune de Clermont-Ferrand, concl. M. Jean-Philippe Thiellay).
  9. L'annulation de l'arrêté de péril imminent doit entraîner par voie de conséquence celle du titre exécutoire pris sur son fondement (CE 17 octobre 2008, 5ème SS, n° 291001, commune de Bischeim, concl. Jean-Philippe Thiellay).
  10. En application de la procédure d'arrêté de péril applicable à compter du 1er octobre 2006, il appartient au maire, s'il constate que le péril n'a pas cessé, de mettre le propriétaire en mesure de présenter des observations sur les mesures ordonnées puis de fixer un délai pour leur exécution. La détermination de ce délai peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir et l'illégalité de l'arrêté de péril peut, à cette occasion, être soulevée par voie d'exception (CE 18 juin 2008, 5ème/4ème SSR, n° 277700, commune d'Issy-les-Moulineaux, concl. Mme Catherine de Salins).
  11. Revêt le caractère de travaux publics au sens de l'article R. 421 du CJA, les travaux de démolition exécutés d'office par l'administration sur leur propriété. Est entaché d'erreur de droit, l'arrêt qui rejette le recours faute d'une demande préalable liant le contentieux (CE 4 février 2019, 5ème/6ème chambres réunies, n° 417047, A. c. Ville-ès-Nonais, concl. Mme Cécile Barrois de Sarigny).
Modifier
Article L 511-1-1

Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété. À défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. Cet arrêté reproduit le premier alinéa de l'article L. 521-2. A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire.


Article L. 511-2

I. ― Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus.

L'arrêté de péril précise également que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV du présent article.

Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables.

Cet arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an si l'interdiction est définitive, ainsi que la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant des locaux d'hébergement doit avoir informé le maire de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants en application de l'article L. 521-3-1.

II. ― La personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de péril peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté de péril.

III. ― Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.

L'arrêté du maire est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux, à la diligence du propriétaire et à ses frais.

IV. ― À l'expiration du délai fixé dans l'arrêté de péril prévu au I, si les réparations, mesures et travaux prescrits n'ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage d'habitation, le montant maximal de l'astreinte est porté à 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du maire.

Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.

Lorsque l'arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du présent code.

Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.

L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 511-6.

L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.

A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de ce dernier, la créance est liquidée et recouvrée par l'État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.

L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par le maire des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au I du présent article. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d'office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 à L. 541-6 du présent code.

V. ― Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendue à sa demande.

Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires ; elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées.

Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables.

VI. — Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-7.

Procédure
  1. Les dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent être mises en œuvre que lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Tel n'est pas le cas de dégradation en raison de la position du bien sur une rue très passante, notamment par les poids lourds comme provenant à titre prépondérant de causes qui lui sont étrangères (CAA Lyon 30 juin 2020, 1ère chambre, n° 18LY04052, consorts C c/ Commune d'Aoste, concl. M. Laval).
  2. Si le maire peut ordonner la démolition d'un immeuble en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, après accomplissement des formalités qu'il prévoit, il doit, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité. En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut ordonner cette mesure que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CE 28 avril 2015, n° 389775, SCI Voltaire-Sellières). Voir CE 6 novembre 2013, A c/ Commune de Cayenne, infra.
  3. Un arrêté de péril est régulièrement notifié au propriétaire de l'immeuble qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire (CE 5 mai 2014, 4ème/5ème SSR, n° 361319, A. c/commune de Boulogne-sur-Mer, concl. M. Nicolas Polge).
  4. Les dispositions de l'article L. 511-2 prévoient que l'arrêté de péril est pris à l'issue d'une procédure contradictoire et que si le propriétaire n'a pas réalisé les travaux prescrits dans le délai imparti, le maire peut, après mise en demeure non suivie d'effet, les faire exécuter d'office aux frais de l'intéressé (CE30 avril 2014, 5ème SS, n° 362792, préfet de police de Paris, concl. Mme Fabienne Lambolez).
  5. La liquidation et le recouvrement de l'astreinte pour le compte de la commune étant relatifs à l'exécution d'une décision judiciaire, la responsabilité des personnes publiques susceptible d'être engagée du fait de l'irrégularité des actes qui n'en sont pas détachables, ne peut être recherchée que devant la juridiction judiciaire (TC 10 mars 2014, n° C3937, commune de Gournay-sur-Marne, concl. M. Frédéric Desportes).
  6. Ni l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne rend obligatoire avant l'édiction de l'arrêté de péril ordinaire litigieux, serait irrégulière en l'absence de caractère contradictoire des opérations d'expertise (CAA Nancy 23 juillet 2020, 4ème chambre, n° 19NC02241, I. c. commune de Chanteheux, concl. M. Michel).
  7. Si l'article 1601-3 du code civil prévoit que l'acquéreur d'un bien vendu en vertu d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement devient immédiatement propriétaire du terrain et des constructions existantes et propriétaire des ouvrages à venir au fur et à mesure de leur construction, les dispositions précitées ne peuvent avoir pour effet de lui transférer, avant la date de réception des travaux, les obligations de réparation ou de démolition incombant à la personne propriétaire d'un immeuble menaçant ruine, pour l'application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que, jusqu'à cette date, il ne dispose pas des pouvoirs de maître de l'ouvrage (CE 28 septembre 2020, 5ème/6ème chambres réunies, n° 426290, CB et autres, concl. M. Nicolas Polge).
Réalisation des travaux
  1. La réalisation de travaux mettant fin au péril dont était affectée une construction ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ordonnant sa démolition, qui ne constitue pas l'exécution de cet arrêté, rend sans objet le pourvoi en cassation dirigé contre le jugement du tribunal administratif qui homologue cet arrêté. Irrecevabilité du pourvoi dès lors que ces travaux ont été réalisés avant son introduction (CE 9 juin 2010, 5ème/4ème SSR, n° 306197 A c/ Commune de Romanèche-Thorins).
  2. Il résulte des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation qu'il incombe au propriétaire d'effectuer à ses frais les travaux de nature à remédier au péril de l'immeuble. Si ces dispositions autorisent la commune à faire exécuter d'office ces travaux aux frais du propriétaire, s'il ne les exécute pas, seules les personnes ayant la qualité de tiers par rapport à l'immeuble concerné peuvent se prévaloir de la carence de la commune à prendre les mesures propres à assurer l'exécution des travaux prescrits par des arrêtés de péril ordinaire et imminent (CAA Lyon 2 juin 2020, 1ère chambre, n° 18LY02275, syndicat des copropriétaires de l'immeuble 63 rue marchande et 2 rue Siméon Gouet, concl. M. Laval).
  3. Ne sont pas au nombre des mesures de sauvegarde que la situation permet de prendre utilement dans les délais d'intervention du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à une commune de se doter de moyens matériels et humains propres à lui permettre de résorber le stock de signalements de suspicion de péril non traités et d'immeubles en péril non suivis, de passer des marchés publics afin de se mettre en situation de pouvoir réaliser sans délai, sur l'ensemble de la commune, des travaux sur les immeubles faisant l'objet d'arrêtés de péril en lieu et place des propriétaires défaillants et d'assurer la formation juridique des agents du service de la sécurité des immeubles. De telles demandes tendent, eu égard à leur objet, au prononcé de mesures d'ordre structurel reposant sur des choix de politique publique insusceptibles d'être mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai (CE 22 juillet 2020, n° 441902, Association juridique du collectif du 5 novembre).
Démolition de l'immeuble
  1. Le IV de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, dispose que lorsque l'arrêté de péril ordinaire n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire de la commune met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution et peut également faire procéder d'office à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. Il résulte tant des termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, que de l'objet de la mesure qui est la démolition d'un immeuble par exécution forcée, que le législateur a donné compétence au juge judiciaire statuant en la forme des référés pour autoriser le maire de la commune à procéder d'office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d'un immeuble menaçant ruine (TC 6 juillet 2009, n° C3702, commune de Saint Christaud, concl. Mme de Silva, publié au recueil Lebon) Le texte a été précisé par L'article 4 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019. (Abandon solution retenue CE 18 juin 2008, A. et B c/ Commune d'Issy-les-Moulineaux, n° 277700).
  2. Le caractère contradictoire que le législateur a entendu conférer à la procédure prévue à l'article L. 511-2 du code précité ne peut être respecté que si le maire met en cause dans son arrêté tous les copropriétaires et les propriétaires mitoyens de l'immeuble (CE 27 avril 2007, 5ème/4ème SSR, n° 274992, A. c/ commune de Mareuil-sur-Arnon, concl. M. Terry Olson, mentionné aux tables).
Responsabilité de la commune
  1. Le maire de la commune qui s'abstient lui-même pendant de se substituer au propriétaire défaillant pour faire exécuter ces travaux est de nature à engager la responsabilité de la commune. Il en est de même de ses pouvoirs de police (CE 23 juillet 2014, 5ème SS, n° 363074, A. c/ commune de La Côte-Saint-André, concl. M. Nicolas Polge).
Recouvrement de créance
  1. Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur (CE 26 février 2014, 5ème SS, n° 364636, A. c/ commune de Neuville, concl. Mme Fabienne Lambolez).
  2. L'illégalité d'un arrêté de péril peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre la décision mettant à la charge du propriétaire le coût des travaux ordonnés par cet arrêté et exécutés d'office par la commune. Cette exception n'est toutefois recevable que si, à la date à laquelle elle est soulevée, l'arrêté de péril n'a pas acquis un caractère définitif (CE 15 mai 2013, 5ème SS, n° 348417, SCI Lou Beou Cantoun, concl. M. Nicolas Polge).
Modifier
Article L. 511-3

En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2.

Démolition d'un immeuble
  1. Si le maire peut ordonner la démolition d'un immeuble en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, après accomplissement des formalités qu'il prévoit, il doit, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité. En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CE 5 mai 2014, 4ème/5ème SSR, n° 361319, A. c/commune de Boulogne-sur-Mer, concl. M. Nicolas Polge, voir CE 6 novembre 2013 infra).
  2. Un arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit par suite, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge saisi d'un recours contre l'arrêté (CE 6 novembre 2013, 4ème/5ème SSR, n°349245, A c/ Commune de Cayenne, concl. M. Nicolas Polge, publié au recueil Lebon).
Expertise
  1. L'expertise demandée par le requérant a pour objet, dans le cadre du litige qui l'oppose à une commune sur la main-levée de l'arrêté de péril imminent dont l'immeuble dont il est propriétaire a fait l'objet, de déterminer la nécessité des travaux ainsi imposés par cet arrêté. Eu égard, d'une part, à la nature des constatations opérées par l'expert désigné en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, aux éléments produits par le requérant émanant notamment d'un bureau d'études qui atteste le « très bon état des poutres de structure », cette mesure présente un caractère d'utilité, au sens de l'article de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Eu égard aux conséquences qui s'attachent au maintien de cet arrêté de péril, une urgence particulière justifie qu'elle soit ordonnée en référé sans attendre que le juge saisi au fond décide éventuellement d'une telle mesure (CAA Marseille 4 juin 2020, n° 20MA00454, AD c/ Commune de Vallauris).
Référé-suspension
  1. Constitue un moyen sérieux de nature à emporter la suspension d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-3, celui tiré de l'illégalité des mesures ne présentant pas un caractère provisoire et ne pouvant, par suite, être ordonnées dans le cadre de la procédure prévue à cet article (CE 7 février 2018, 5ème chambre, n° 413486, société Gascogne Flexible, concl. Mme Laurence Marion).
Procédure
  1. Les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, selon lesquelles le maire doit avertir le propriétaire de son intention de demander au tribunal administratif de désigner un expert, impliquent seulement qu'un arrêté de péril imminent ne peut légalement être pris que si le propriétaire a été informé, avant la fin des opérations d'expertise, soit de la saisine du tribunal, soit de la désignation de l'expert. Par ailleurs, les dispositions applicables à la procédure de péril imminent ne subordonnent la légalité de l'arrêté ni au caractère contradictoire de l'expertise ni à la notification au propriétaire de l'ordonnance du juge des référés désignant l'expert (CE 18 décembre 2017, 5ème/4ème chambres réunies, n° 400220, SCI Saint-Pons-La-Tour, concl. Mme Laurence Marion).
  2. Les conséquences dommageables de l'exécution forcée de l'arrêté de péril imminent pris le maire sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation met ainsi en cause la responsabilité de l'administration dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique relève de la compétence de la juridiction administrative (TC 10 mars 2014, n° C3937, commune de Gournay-sur-Marne, concl. M. Frédéric Desportes).
  3. La procédure prévue par l'article L. 511-3 précité du code de la construction et de l'habitation implique que le propriétaire de l'immeuble soit avisé de cette procédure. En l'espèce, le maire apporte des éléments tendant à démontrer les difficultés rencontrées pour aviser le ou les propriétaires actuels de l'immeuble, le seul propriétaire indiqué dans les documents cadastraux étant une personne décédée dont les ayants droit n'ont pu être identifiés. Toutefois, il appartient au maire, dans le cas où il justifie dûment de l'impossibilité d'aviser le propriétaire, de procéder, à tout le moins, à un affichage sur le site et en mairie qui peut tenir lieu de la formalité prescrite par ledit article, ce qui, en tout état de cause, n'a pas été fait en l'espèce. Dès lors, il n'y a pas lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée (CAA Bordeaux 23 octobre 2018, n° 18BX03667, commune de Saint-Symphorien-sur-Couze).
  4. La validité de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la mesure d'expertise prévue par les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation n'est pas subordonnée à la justification de ce que les propriétaires de l'immeuble concerné ont été, avant que le juge ne prononce cette mesure, informés de la demande d'expertise présentée par le maire. Par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif a ordonné la mesure d'expertise demandée par le maire alors que le propriétaire de l'immeuble litigieux n'avait pas été préalablement averti est inopérant pour contester la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance rendue par le juge (CAA Paris 16 novembre 2015, 6ème chambre, n° 15PA02314, M. B. de la Brunetière, concl. M. Baffray).
  5. Satisfait à la procédure du contradictoire, le fait que l'expert désigné par le président du tribunal administratif ait convoqué le maire et toutes les autres parties à la réunion d'expertise, peu importe que ce délai inclut un week-end et que la réunion ait put se tenir dans les délais imparti par le juge des référés. L'absence d'une partie n'est pas de nature à entaché le rapport d'expertise (CAA Nancy 23 juillet 2020, 4ème chambre, n° 19NC02241, I. c. commune de Chanteheux, concl. M. Michel).
Contentieux
  1. La contestation d’un arrêté de péril imminent relève du contentieux de pleine juridiction (CE 23 décembre 2020, 5ème/6ème chambres réunies, n° 431843, Commune de Régny, concl. M. Nicolas Polge).
Modifier
Article L. 511-4

Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.

Lorsque la commune s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.


Article L. 511-4-1

Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.

Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un monument funéraire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure prévue aux alinéas suivants.

Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un délai déterminé, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les monuments mitoyens.

L'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est notifié aux personnes titulaires de la concession.A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune où est situé le cimetière ainsi que par affichage au cimetière.

Sur le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compétents, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté.

Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y procéder dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendue à sa demande.

Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession défaillantes et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.

Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux personnes titulaires de la concession défaillantes, sont recouvrés comme en matière de contributions directes.


Article L. 511-5

Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3. Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté de péril sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2.A compter de la notification de l'arrêté de péril, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit. Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables à compter de l'arrêté prononçant la cessation du péril et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser.


Article L. 511-6

I.-Est puni d'un d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :

-le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3.

II.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros :

-le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de péril ;

-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux prise en application de l'article L. 511-2 et l'interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par l'article L. 511-5.

III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° A. (Abrogé)

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;

3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.

Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

IV.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.

La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.

V.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.


Article L. 511-7

Sous réserve des compétences dévolues au préfet de police en application du dernier alinéa du I de l'article L. 123-3 et du VI de l'article L. 123-4 du présent code, le maire de Paris exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre lorsque l'immeuble menaçant ruine est un bâtiment à usage principal d'habitation, un bâtiment à usage total ou partiel d'hébergement ou un édifice ou monument funéraire. Pour l'application du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police.


Partie réglementaire

Section 1 : Disposition générales
Article R. 511-1

Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.


Article R. 511-2

Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble menaçant ruine en application de l'article L. 511-2, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :

1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;

2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;

3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ;

4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.

L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.

Dans les mêmes cas, lorsque le maire fait application de la procédure prévue à l'article L. 511-3, il en informe l'architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.


Article R. 511-3

L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.


Article R. 511-4

Les arrêtés pris en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 ainsi que ceux qui constatent la cessation du péril et prononcent la mainlevée de l'interdiction d'habiter sont, sans préjudice de la transmission prévue par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, communiqués au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage total ou partiel d'habitation.


Article R. 511-5

La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif.


Section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
Article R. 511-6

Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, l'information prévue par l'article R. 511-1 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours. Le syndic dispose alors, pour présenter des observations, d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par le maire.


Article R. 511-7

Lorsque l'arrêté de péril concerne les parties communes d'un immeuble en copropriété et n'a pas été exécuté dans le délai fixé, la mise en demeure prévue par le IV de l'article L. 511-2 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.


Article R. 511-8

Lorsque l'inexécution de l'arrêté de péril résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance. Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.


Article R. 511-9

La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte. Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.


Article R. 511-10

Lorsque la commune a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la commune afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.


Section 3 : Autres dispositions
Article R. 511-11

Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-1-1, L. 511-2, R. 511-1, R. 511-6, R. 511-7, R. 511-8, R. 511-9 et R. 511-10 sont effectuées par lettre remise contre signature.


Article R. 511-12

Les modalités d'application des articles R. 511-5, R. 511-6, R. 511-8 et R. 511-9 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.


Article R. 511-13

Lorsque les désordres affectant des monuments funéraires sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-4-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.


Article R. 511-13-1

Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un monument funéraire menaçant ruine en application de l'article L. 511-4-1, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où ce monument funéraire est :

1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;

2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;

3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ;

4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.

L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.


Article D. 511-13-3

L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-4-1 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.


Article D. 511-13-4

La créance de la commune sur les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application de l'article L. 511-4-1 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des monuments mitoyens et les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.


Article D. 511-13-5

Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-4-1 et D. 511-13, sont effectuées par lettre remise contre signature.


Section 4 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative
Article R. 511-14

Le montant de l'astreinte mentionnée à l'article L. 511-2 est fixé à 20 € par logement concerné et par jour de retard dans l'exécution des mesures et travaux prescrits.


Article R. 511-15

Lorsqu'une interdiction d'habiter ou d'utiliser les lieux a été prononcée dans l'arrêté prescrivant les mesures et travaux, le montant fixé à l'article R. 511-14 peut être porté à 50 € par logement et par jour de retard.


Article R. 511-16

Lorsque l'astreinte est prise dans le cadre d'une procédure concernant les parties communes d'un immeuble collectif non soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le montant journalier de l'astreinte relative aux parties communes résulte de la multiplication du montant unitaire fixé à l'article R. 511-14 par le nombre de logements que comporte l'immeuble.

Le cas échéant, cette astreinte relative aux parties communes s'ajoute à celles relatives aux parties privatives prises en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et L. 123-3 et L. 511-2 du présent code.


Article R. 511-17

Lorsque l'astreinte est prise dans le cadre d'une procédure concernant les seules parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé à l'article R. 511-14 est multiplié par le nombre de lots tel qu'il figure dans l'état descriptif de division.


Article R. 511-18

A compter de la date de notification de l'arrêté prononçant l'astreinte, le montant de cette dernière est majoré de 20 % chaque mois jusqu'au constat, par un agent compétent, de la réalisation des mesures prescrites.


Article R. 511-19

L'arrêté fixant le montant de l'astreinte mentionne les critères ayant conduit à la détermination du montant de l'astreinte, ainsi que le taux de progressivité prévu par l'article R. 511-18.


Article R. 511-20

Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées aux articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 est établi et recouvré selon les règles définies à l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.