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Les bâtiments menaçant ruine/Article L. 511-1

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Motifs d'un arrêté de péril
  1. Les mesures prises par un arrêté de péril pris au motif tiré d'assurer « la stabilité au feu des structures béton niveau -2 et -3 et des joints de dalle ; en ce qui concerne les colonnes sèches, déplacer l'alimentation, protéger les colonnes contre l'incendie, alimenter les sas ; désigner un maître d’œuvre unique et un contrôleur technique pour établir un projet de mise en conformité générale » avaient ainsi pour but de prévenir les risques qui résulteraient d'un incendie et non pas ceux qui résulteraient d'un défaut de solidité de l'immeuble. Un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui permettent au maire de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 511-1 (CE 28 juillet 2011, 5ème/4ème SSR, n° 336945, Commune de Bourg-Saint-Maurice, concl. Mme Sophie-Justine Lieber).
Réalisation des travaux
  1. La réalisation de travaux mettant fin au péril dont était affectée une construction ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ordonnant sa démolition, qui ne constitue pas l'exécution de cet arrêté, rend sans objet le pourvoi en cassation dirigé contre le jugement du tribunal administratif qui homologue cet arrêté. Irrecevabilité du pourvoi dès lors que ces travaux ont été réalisés avant son introduction (CE 9 juin 2010, 5ème/4ème SSR, n° 306197 A c/ Commune de Romanèche-Thorins).