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Les bâtiments menaçant ruine/Article L. 511-3 : Différence entre versions

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#  Un arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit par suite, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge saisi d'un recours contre l'arrêté ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000028161242|3=CE 6 novembre 2013}}, 4{{ème}}/5{{ème}} SSR, n°349245, A c/ Commune de Cayenne, concl. M. Nicolas Polge, publié au recueil Lebon)''.
 
#  Un arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit par suite, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge saisi d'un recours contre l'arrêté ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000028161242|3=CE 6 novembre 2013}}, 4{{ème}}/5{{ème}} SSR, n°349245, A c/ Commune de Cayenne, concl. M. Nicolas Polge, publié au recueil Lebon)''.
 
; Expertise
 
; Expertise
# L'expertise demandée par le requérant a pour objet, dans le cadre du litige qui l'oppose à une commune sur la main-levée de l'arrêté de péril imminent dont l'immeuble dont il est propriétaire a fait l'objet, de déterminer la nécessité des travaux ainsi imposés par cet arrêté. Eu égard, d'une part, à la nature des constatations opérées par l'expert désigné en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, aux éléments produits par le requérant émanant notamment d'un bureau d'études qui atteste le ''« très bon état des poutres de structure »'', cette mesure présente un caractère d'utilité, au sens de l'article de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Eu égard aux conséquences qui s'attachent au maintien de cet arrêté de péril, une urgence particulière justifie qu'elle soit ordonnée en référé sans attendre que le juge saisi au fond décide éventuellement d'une telle mesure''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000041979907|3=CAA Marseille 4 juin 2020}}, n° 20MA00454, AD c/ Commune de Vallauris)''.
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# L'expertise demandée par le requérant a pour objet, dans le cadre du litige qui l'oppose à une commune sur la main-levée de l'arrêté de péril imminent dont l'immeuble dont il est propriétaire a fait l'objet, de déterminer la nécessité des travaux ainsi imposés par cet arrêté. Eu égard, d'une part, à la nature des constatations opérées par l'expert désigné en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, aux éléments produits par le requérant émanant notamment d'un bureau d'études qui atteste le ''« très bon état des poutres de structure »'', cette mesure présente un caractère d'utilité, au sens de l'article de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Eu égard aux conséquences qui s'attachent au maintien de cet arrêté de péril, une urgence particulière justifie qu'elle soit ordonnée en référé sans attendre que le juge saisi au fond décide éventuellement d'une telle mesure ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000041979907|3=CAA Marseille 4 juin 2020}}, n° 20MA00454, AD c/ Commune de Vallauris)''.
 
; Référé-suspension
 
; Référé-suspension
 
# Constitue un moyen sérieux de nature à emporter la suspension d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-3, celui tiré de l'illégalité des mesures ne présentant pas un caractère provisoire et ne pouvant, par suite, être ordonnées dans le cadre de la procédure prévue à cet article ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000036586701|3=CE 7 février 2018}}, 5{{ème}} chambre, n° 413486, société Gascogne Flexible, concl. {{Mme}} Laurence Marion)''.
 
# Constitue un moyen sérieux de nature à emporter la suspension d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-3, celui tiré de l'illégalité des mesures ne présentant pas un caractère provisoire et ne pouvant, par suite, être ordonnées dans le cadre de la procédure prévue à cet article ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000036586701|3=CE 7 février 2018}}, 5{{ème}} chambre, n° 413486, société Gascogne Flexible, concl. {{Mme}} Laurence Marion)''.
 
; Procédure
 
; Procédure
 
# Les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, selon lesquelles le maire doit avertir le propriétaire de son intention de demander au tribunal administratif de désigner un expert, impliquent seulement qu'un arrêté de péril imminent ne peut légalement être pris que si le propriétaire a été informé, avant la fin des opérations d'expertise, soit de la saisine du tribunal, soit de la désignation de l'expert. Par ailleurs, les dispositions applicables à la procédure de péril imminent ne subordonnent la légalité de l'arrêté ni au caractère contradictoire de l'expertise ni à la notification au propriétaire de l'ordonnance du juge des référés désignant l'expert ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000036233124|3=CE 18 décembre 2017}}, 5{{ème}}/4{{ème}} chambres réunies, n° 400220, SCI Saint-Pons-La-Tour, concl. {{Mme}} Laurence Marion)''.
 
# Les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, selon lesquelles le maire doit avertir le propriétaire de son intention de demander au tribunal administratif de désigner un expert, impliquent seulement qu'un arrêté de péril imminent ne peut légalement être pris que si le propriétaire a été informé, avant la fin des opérations d'expertise, soit de la saisine du tribunal, soit de la désignation de l'expert. Par ailleurs, les dispositions applicables à la procédure de péril imminent ne subordonnent la légalité de l'arrêté ni au caractère contradictoire de l'expertise ni à la notification au propriétaire de l'ordonnance du juge des référés désignant l'expert ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000036233124|3=CE 18 décembre 2017}}, 5{{ème}}/4{{ème}} chambres réunies, n° 400220, SCI Saint-Pons-La-Tour, concl. {{Mme}} Laurence Marion)''.
# Les conséquences dommageables de l'exécution forcée de l'arrêté de péril imminent pris le maire sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation met ainsi en cause la responsabilité de l'administration dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique relève de la compétence de la juridiction administrative'',({{JORF|1=j|2=CETATEXT000035520796|3=TC 10 mars 2014}}, n° C3937, commune de Gournay-sur-Marne, concl. M. Frédéric Desportes)''.
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# Les conséquences dommageables de l'exécution forcée de l'arrêté de péril imminent pris le maire sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation met ainsi en cause la responsabilité de l'administration dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique relève de la compétence de la juridiction administrative ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000035520796|3=TC 10 mars 2014}}, n° C3937, commune de Gournay-sur-Marne, concl. M. Frédéric Desportes)''.
# La procédure prévue par l'article L. 511-3 précité du code de la construction et de l'habitation implique que le propriétaire de l'immeuble soit avisé de cette procédure. En l'espèce, le maire apporte des éléments tendant à démontrer les difficultés rencontrées pour aviser le ou les propriétaires actuels de l'immeuble, le seul propriétaire indiqué dans les documents cadastraux étant une personne décédée dont les ayants droit n'ont pu être identifiés. Toutefois, il appartient au maire, dans le cas où il justifie dûment de l'impossibilité d'aviser le propriétaire, de procéder, à tout le moins, à un affichage sur le site et en mairie qui peut tenir lieu de la formalité prescrite par ledit article, ce qui, en tout état de cause, n'a pas été fait en l'espèce. Dès lors, il n'y a pas lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000037530694|3=CAA Bordeaux 23 octobre 2018}}, n° 18BX03667, commune de Saint-Symphorien-sur-Couze)''.
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# La procédure prévue par l'article L. 511-3 précité du code de la construction et de l'habitation implique que le propriétaire de l'immeuble soit avisé de cette procédure. En l'espèce, le maire apporte des éléments tendant à démontrer les difficultés rencontrées pour aviser le ou les propriétaires actuels de l'immeuble, le seul propriétaire indiqué dans les documents cadastraux étant une personne décédée dont les ayants droit n'ont pu être identifiés. Toutefois, il appartient au maire, dans le cas où il justifie dûment de l'impossibilité d'aviser le propriétaire, <span class="relief">de procéder, à tout le moins, à un affichage sur le site et en mairie qui peut tenir lieu de la formalité prescrite par ledit article</span>, ce qui, en tout état de cause, n'a pas été fait en l'espèce. Dès lors, il n'y a pas lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000037530694|3=CAA Bordeaux 23 octobre 2018}}, n° 18BX03667, commune de Saint-Symphorien-sur-Couze)''.
# La validité de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la mesure d'expertise prévue par les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation n'est pas subordonnée à la justification de ce que les propriétaires de l'immeuble concerné ont été, avant que le juge ne prononce cette mesure, informés de la demande d'expertise présentée par le maire. Par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif a ordonné la mesure d'expertise demandée par le maire alors que le propriétaire de l'immeuble litigieux n'avait pas été préalablement averti est inopérant pour contester la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance rendue le juge ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000031491197|3=CAA Paris 16 novembre 2015}}, 6{{ème}} chambre, n° 15PA02314, M. B. de la Brunetière, concl. M. Baffray)''.
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# La validité de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la mesure d'expertise prévue par les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation n'est pas subordonnée à la justification de ce que les propriétaires de l'immeuble concerné ont été, avant que le juge ne prononce cette mesure, informés de la demande d'expertise présentée par le maire. Par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif a ordonné la mesure d'expertise demandée par le maire alors que le propriétaire de l'immeuble litigieux n'avait pas été préalablement averti est inopérant pour contester la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance rendue par le juge ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000031491197|3=CAA Paris 16 novembre 2015}}, 6{{ème}} chambre, n° 15PA02314, M. B. de la Brunetière, concl. M. Baffray)''.
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# Satisfait à la procédure du contradictoire, le fait que l'expert désigné par le président du tribunal administratif ait convoqué le maire et toutes les autres parties à la réunion d'expertise, peu importe que ce délai inclut un week-end et que la réunion ait put se tenir dans les délais imparti par le juge des référés. L'absence d'une partie n'est pas de nature à entaché le rapport d'expertise ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000042151082|3=CAA Nancy 23 juillet 2020}}, 4{{ème}} chambre, n° 19NC02241, I. c. commune de Chanteheux, concl. M. Michel)''.
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; Contentieux
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# La contestation d’un arrêté de péril imminent relève du contentieux de pleine juridiction ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000042737159|3=CE 23 décembre 2020}}, 5{{ème}}/6{{ème}} chambres réunies, n° 431843, Commune de Régny, concl. M. Nicolas Polge)''.

Version actuelle en date du 9 janvier 2021 à 17:39

Démolition d'un immeuble
  1. Si le maire peut ordonner la démolition d'un immeuble en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, après accomplissement des formalités qu'il prévoit, il doit, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité. En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CE 5 mai 2014, 4ème/5ème SSR, n° 361319, A. c/commune de Boulogne-sur-Mer, concl. M. Nicolas Polge, voir CE 6 novembre 2013 infra).
  2. Un arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit par suite, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge saisi d'un recours contre l'arrêté (CE 6 novembre 2013, 4ème/5ème SSR, n°349245, A c/ Commune de Cayenne, concl. M. Nicolas Polge, publié au recueil Lebon).
Expertise
  1. L'expertise demandée par le requérant a pour objet, dans le cadre du litige qui l'oppose à une commune sur la main-levée de l'arrêté de péril imminent dont l'immeuble dont il est propriétaire a fait l'objet, de déterminer la nécessité des travaux ainsi imposés par cet arrêté. Eu égard, d'une part, à la nature des constatations opérées par l'expert désigné en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, aux éléments produits par le requérant émanant notamment d'un bureau d'études qui atteste le « très bon état des poutres de structure », cette mesure présente un caractère d'utilité, au sens de l'article de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Eu égard aux conséquences qui s'attachent au maintien de cet arrêté de péril, une urgence particulière justifie qu'elle soit ordonnée en référé sans attendre que le juge saisi au fond décide éventuellement d'une telle mesure (CAA Marseille 4 juin 2020, n° 20MA00454, AD c/ Commune de Vallauris).
Référé-suspension
  1. Constitue un moyen sérieux de nature à emporter la suspension d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-3, celui tiré de l'illégalité des mesures ne présentant pas un caractère provisoire et ne pouvant, par suite, être ordonnées dans le cadre de la procédure prévue à cet article (CE 7 février 2018, 5ème chambre, n° 413486, société Gascogne Flexible, concl. Mme Laurence Marion).
Procédure
  1. Les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, selon lesquelles le maire doit avertir le propriétaire de son intention de demander au tribunal administratif de désigner un expert, impliquent seulement qu'un arrêté de péril imminent ne peut légalement être pris que si le propriétaire a été informé, avant la fin des opérations d'expertise, soit de la saisine du tribunal, soit de la désignation de l'expert. Par ailleurs, les dispositions applicables à la procédure de péril imminent ne subordonnent la légalité de l'arrêté ni au caractère contradictoire de l'expertise ni à la notification au propriétaire de l'ordonnance du juge des référés désignant l'expert (CE 18 décembre 2017, 5ème/4ème chambres réunies, n° 400220, SCI Saint-Pons-La-Tour, concl. Mme Laurence Marion).
  2. Les conséquences dommageables de l'exécution forcée de l'arrêté de péril imminent pris le maire sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation met ainsi en cause la responsabilité de l'administration dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique relève de la compétence de la juridiction administrative (TC 10 mars 2014, n° C3937, commune de Gournay-sur-Marne, concl. M. Frédéric Desportes).
  3. La procédure prévue par l'article L. 511-3 précité du code de la construction et de l'habitation implique que le propriétaire de l'immeuble soit avisé de cette procédure. En l'espèce, le maire apporte des éléments tendant à démontrer les difficultés rencontrées pour aviser le ou les propriétaires actuels de l'immeuble, le seul propriétaire indiqué dans les documents cadastraux étant une personne décédée dont les ayants droit n'ont pu être identifiés. Toutefois, il appartient au maire, dans le cas où il justifie dûment de l'impossibilité d'aviser le propriétaire, de procéder, à tout le moins, à un affichage sur le site et en mairie qui peut tenir lieu de la formalité prescrite par ledit article, ce qui, en tout état de cause, n'a pas été fait en l'espèce. Dès lors, il n'y a pas lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée (CAA Bordeaux 23 octobre 2018, n° 18BX03667, commune de Saint-Symphorien-sur-Couze).
  4. La validité de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la mesure d'expertise prévue par les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation n'est pas subordonnée à la justification de ce que les propriétaires de l'immeuble concerné ont été, avant que le juge ne prononce cette mesure, informés de la demande d'expertise présentée par le maire. Par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif a ordonné la mesure d'expertise demandée par le maire alors que le propriétaire de l'immeuble litigieux n'avait pas été préalablement averti est inopérant pour contester la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance rendue par le juge (CAA Paris 16 novembre 2015, 6ème chambre, n° 15PA02314, M. B. de la Brunetière, concl. M. Baffray).
  5. Satisfait à la procédure du contradictoire, le fait que l'expert désigné par le président du tribunal administratif ait convoqué le maire et toutes les autres parties à la réunion d'expertise, peu importe que ce délai inclut un week-end et que la réunion ait put se tenir dans les délais imparti par le juge des référés. L'absence d'une partie n'est pas de nature à entaché le rapport d'expertise (CAA Nancy 23 juillet 2020, 4ème chambre, n° 19NC02241, I. c. commune de Chanteheux, concl. M. Michel).
Contentieux
  1. La contestation d’un arrêté de péril imminent relève du contentieux de pleine juridiction (CE 23 décembre 2020, 5ème/6ème chambres réunies, n° 431843, Commune de Régny, concl. M. Nicolas Polge).