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Les biens en déshérence/Article 539

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Dispositions générales

  1. L'article 539 du Code civil n'établit aucune distinction entre les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées, ces deux catégories de biens appartenant au domaine public. C'est en vertu de sa souveraineté que l’État recueille les biens d'une succession en déshérence, l'envoi en possession qu'il est tenu de demander ayant pour effet de lui conférer la saisine, mais non la qualité d'héritier. Il s'ensuit que cet envoi en possession ne met pas obstacle à la rétractation d'une renonciation à succession effectuée antérieurement par un héritier (Cass. civ. 6 avril 1994, pourvoi n° 92-13.462, Directeur général des Impôts, chef du service des domaines, Bulletin 1994 I N° 146 p. 106).
  2. Statuant sur l'action formée contre le Service des Domaines, en réparation des dégâts occasionnés à une propriété par l'effondrement du mur de soutènement d'un terrain voisin, prétendu par le demandeur bien vacant et sans maître et dont la propriété appartiendrait ainsi à l’État, les juges du fond, qui constatent que la preuve est rapportée de ce que depuis 80 ans nul n'a jamais revendiqué ses droits sur la succession de laquelle dépendait l'immeuble litigieux, peuvent, sans porter atteinte aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, admettre « que l’État qui prétend ne pas être devenu propriétaire, a la charge d'établir l'existence d'un héritier et ne peut prétendre imposer au demandeur la preuve de l'inexistence d'un héritier ». Il importe peu que le Service des Domaines ait invoqué, non l'article 770 du Code précité, mais l'article L 27 bis du Code du Domaine de l’État ajouté à ce code par la loi du 8 août 1962, lequel ne subordonne pas à la constatation par arrêté préfectoral de l'absence de propriétaire connu, l'acquisition par l’État des biens visés aux articles 539 et 713 du Code civil, qui se produit de plein droit. Et sans contester qu'une succession ne devient jamais en déshérence que si l’État la réclame, c'est à bon droit en l'état des preuves produites et sur le fondement des articles 539 et 713 du Code civil, que la Cour d'appel décide que la parcelle contiguë aux biens du requérant et qui est à l'origine du dommage est un bien vacant et appartient par suite à l’État même en l'absence de tout envoi en possession (Cass. civ. 22 mai 1970, pourvoi n° 68-12.797, Service des Domaines, Bulletin Chambre civile 1 N. 167 P. 134).