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==== Dispositions générales ====
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===== Dispositions générales =====
Constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL ''([[Cour de cassation, 13-14.991|Cass. soc. 8 octobre 2014]], pourvoi n° 13-14.991, Bulletin 2005 n° 34)''. Les éléments de preuve obtenus à l’aide d’un système de traitement automatisé d’informations personnelles avant qu’il ne soit déclaré à la CNIL doit entraîner son rejet des débats en raison de l’illicéité de ce moyen de preuve ''(même arrêt)''.
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# Constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL ''([[Cour de cassation, 13-14.991|Cass. soc. 8 octobre 2014]], pourvoi n° 13-14.991, Bulletin 2005 n° 34)''. Les éléments de preuve obtenus à l’aide d’un système de traitement automatisé d’informations personnelles avant qu’il ne soit déclaré à la CNIL doit entraîner son rejet des débats en raison de l’[[wikt:|illicéité]] de ce moyen de preuve ''(même arrêt)''.
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# Seule une modification substantielle portant sur les informations ayant été préalablement déclarées doit être portée à la connaissance de la CNIL. Uune simple mise à jour d'un logiciel de traitement de données à caractère personnel n'entraîne pas l'obligation pour le responsable du traitement de procéder à une nouvelle déclaration ''([http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027367452 Cass. soc. 23 avril 2013], pourvoi n° 11-26.099, Bulletin 2013, V, n° 109)''.
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# Tout fichier informatisé contenant des données à caractère personnel doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL et que la vente d'un tel fichier qui, n'ayant pas été déclaré, n'est pas dans le commerce, a un objet illicite ''([http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027632440 Cass. comm. 25 juin 2013], pourvoi n° 12-17.037, Bulletin 2013, IV, n° 108)''.
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# En vertu du Règlement CEE n° 3821/ 85 du 20 décembre 1985, d'application directe, l'employeur est tenu, sous peine de sanctions pénales, d'assurer la mise en place et l'utilisation d'un [[w:chronotachygraphe|chronotachygraphe]], de sorte qu'une absence de déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de l'emploi de cet appareil ne saurait le priver de la possibilité de se prévaloir, à l'égard du salarié, des informations fournies par ce matériel de contrôle, dont le salarié ne pouvait ignorer l'existence ''([http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000028483322 Cass. soc. 14 janvier 2014], pourvoi n° 12-16-218, Bulletin 2014, V, n° 4)''.

Version actuelle en date du 16 janvier 2015 à 19:44

Dispositions générales
  1. Constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL (Cass. soc. 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-14.991, Bulletin 2005 n° 34). Les éléments de preuve obtenus à l’aide d’un système de traitement automatisé d’informations personnelles avant qu’il ne soit déclaré à la CNIL doit entraîner son rejet des débats en raison de l’illicéité de ce moyen de preuve (même arrêt).
Obligation de déclaration
  1. Seule une modification substantielle portant sur les informations ayant été préalablement déclarées doit être portée à la connaissance de la CNIL. Uune simple mise à jour d'un logiciel de traitement de données à caractère personnel n'entraîne pas l'obligation pour le responsable du traitement de procéder à une nouvelle déclaration (Cass. soc. 23 avril 2013, pourvoi n° 11-26.099, Bulletin 2013, V, n° 109).
Absences de déclaration
  1. Tout fichier informatisé contenant des données à caractère personnel doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL et que la vente d'un tel fichier qui, n'ayant pas été déclaré, n'est pas dans le commerce, a un objet illicite (Cass. comm. 25 juin 2013, pourvoi n° 12-17.037, Bulletin 2013, IV, n° 108).
Dispositifs obligatoires
  1. En vertu du Règlement CEE n° 3821/ 85 du 20 décembre 1985, d'application directe, l'employeur est tenu, sous peine de sanctions pénales, d'assurer la mise en place et l'utilisation d'un chronotachygraphe, de sorte qu'une absence de déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de l'emploi de cet appareil ne saurait le priver de la possibilité de se prévaloir, à l'égard du salarié, des informations fournies par ce matériel de contrôle, dont le salarié ne pouvait ignorer l'existence (Cass. soc. 14 janvier 2014, pourvoi n° 12-16-218, Bulletin 2014, V, n° 4).