Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 26

De Gdn
< Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Révision de 7 mai 2007 à 03:20 par Grondin (discuter | contributions) (Nouvelle sous-page de jurisprudence)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à : navigation, rechercher

Devoir de réserve

Méconnaissance – A) Activités politiques d’un brigadier-chef de la police nationale. - Brigadier-chef de la police nationale exerçant ses fonctions en Nouvelle-Calédonie qui a organisé dans son appartement, en février 1994, le congrès constitutif d’un mouvement politique, puis tenu, au siège d’un autre mouvement politique, une conférence de presse publique rapportée dans la presse locale écrite et audiovisuelle. Si ces faits, qui avaient suscité dans le territoire des réactions vives, tenant notamment à sa qualité de gradé de la police nationale chargé de fonctions d’encadrement, et qui étaient susceptibles d’avoir des incidences sur le fonctionnement du service, n’ont pas constitué dans les circonstances de l’espèce un manquement à l’obligation de loyalisme, ils ont en revanche constitué des manquements suffisamment graves à l’obligation de réserve pour justifier une mesure de suspension (CAA Paris 21 mars 1996, n° 95PA00526, Rec. P. 564, T. P. 982, Sako, Rapp. M Gipoulon, Concl. Mme Brin c. du g.).

B)Manquement d’un agent à ses obligations de réserve et de discrétion professionnelle - Critique de son administration par un agent dans ses livres et des émissions de télévision. - Agent des services fiscaux ayant mis en cause le fonctionnement de l’administration à laquelle il appartenait, par la publication, sous un pseudonyme, de deux livres et par sa participation à des émissions télévisées, et incité les contribuables à la fraude, par la divulgation de documents administratifs confidentiels. Ces faits constituaient des manquements graves aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle qui s’imposaient à lui, et étaient de nature à justifier, sans erreur manifeste d’appréciation, sa révocation (CAA de Lyon 10 juillet 1996, Tong-Viet, 94LY01879, T. P. 982).

Manquements - Publication par un fonctionnaire de police d’articles injurieux à l’égard des autorités de l’État et comportant des incitations à l’indiscipline collective.‭ ‬-‭ ‬Les articles publiés par M.‭ ‬B.,‭ ‬fonctionnaire de police,‭ ‬outre qu’ils sont presque exclusivement consacrés à une critique violente de la politique du Gouvernement et à la mise en cause en des termes injurieux des autorités de l‭’‬État,‭ ‬comportent des incitations à l’indiscipline collective et sont donc de nature à compromettre le bon fonctionnement du service.‭ ‬Ainsi,‭ ‬tant par leur nature que par la violence de leur expression,‭ ‬ces écrits,‭ ‬qui n’ont aucun lien avec la défense des intérêts professionnels des adhérents du syndicat dont M.‭ ‬B.‭ ‬est le représentant,‭ ‬sont incompatibles avec l’obligation de réserve prévue par les décrets des‭ ‬24‭ ‬janvier‭ ‬1968‭ ‬et‭ ‬18‭ ‬mars‭ ‬1986.‭ ‬Leur publication était donc de nature à justifier une sanction disciplinaire.‭ ‬En décidant de rétrograder l’intéressé du grade de brigadier à celui de sous-brigadier,‭ ‬le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation‭ (‬CE‭ ‬23‭ ‬avril‭ ‬1997,‭ ‬Bitauld,‭ ‬144038,‭ ‬T.P.‭ ‬901‭)‬.

Responsabilité des fonctionnaires envers l’administration.

Absence de responsabilité pécuniaire d’un ordonnateur à l’égard de l’administration à raison d’une faute de gestion, en l’absence de faute personnelle détachable[1]. - Les fonctionnaires et agents des collectivités et établissements publics ne sont pécuniairement responsables envers ceux-ci des conséquences dommageables de leurs fautes de service que dans les cas prévus par une disposition législative expresse ainsi que dans l’hypothèse où le préjudice causé à la personne publique est imputable à des fautes personnelles détachables de l’exercice des fonctions. Si, en raison de l’achat de quantités trop importantes au regard des besoins et du prix trop élevé payé aux fournisseurs, M. P. a manqué au devoir de saine gestion qui s’imposait à lui en sa qualité d’ordonnateur, aucun détournement de fonds non plus qu’aucun autre agissement constitutif d’une faute personnelle ne peut lui être reproché. illégalité de l’état exécutoire émis à son encontre afin de recouvrer le montant du préjudice subi par la personne publique dont il relevait (CE 17 janvier 1996, 74139, Petit, T. P. 982).

Responsabilité pécuniaire des officiers gestionnaires de fonds (article 17 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, articles 2, 5 et 7 du décret n° 74-705 du 6 juillet 1974) - Conditions. - il résulte des dispositions de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1972 et des articles 2, 5 et 7 du décret du 6 juillet 1974 que la responsabilité d’un officier gestionnaire de fonds est engagée, même en l’absence de faute, du seul fait de la perte de tout ou partie de ces fonds et que l‘officier gestionnaire ne peut obtenir décharge de cette responsabilité qu’en cas de force majeure, de cas fortuit ou de circonstances particulières de service. Il incombait à M. P., en sa qualité de gestionnaire de fonds pécuniairement responsable, de s’assurer que toutes les précautions étaient prises pour que les sommes remises par lui à un autre militaire pour être transmises à leurs bénéficiaires soient conservées dans des conditions telles qu’elles n’encourent aucun risque de perte. Ainsi, M. P., qui n’invoque ni force majeure, ni cas fortuit, ne justifie d’aucune circonstance particulière de service de nature à entraîner décharge de sa responsabilité pécuniaire. Légalité de la décision du ministre de la défense lui enjoignant de verser au Trésor public la somme de 272 F (CE 10 juin 1996 150413, Pretot, T. P. 982).

  1. Cf. Assemblée, 28 juillet 1951, Laruelle, p. 464.