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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 29 : Différence entre versions

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Amnisties

Si un ministre a, ainsi qu’il y était tenu, tiré les conséquences du jugement d’un tribunal administratif annulant une sanction disciplinaire infligée à un agent, cette circonstance ne rend pas sans objet l’appel formé par le ministre contre ce jugement. (CE 15 mars 1999. ; 2e/6e SSR ; 183545 ; Recueil Lebon page 65 ; Mme D. ; Concl. M. Patrick Hubert, c. du g. ; SCP Delaporte, Briard, av. ). Eu égard aux effets qui s’attachent respectivement à l’amnistie d’une sanction disciplinaire et à l’annulation pour excès de pouvoir de cette sanction, l’appel contre le jugement annulant la mesure de rétrogradation d’un agent n’est pas devenu sans objet du fait de l’intervention de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie (même arrêt)

Appréciation des faits

L’autorité administrative ne doit pas se borner aux seuls faits mais aux circonstances dans lesquels ils sont intervenus. En l’espèce, une infirmière affectée à un centre de détention de Muret, a refusé de se rendre auprès d’un détenu victime d’un malaise et qui devait décéder par la suite ; l’intéressée se prévalant de consignes selon lesquelles le déplacement des infirmières en zone de détention exige, pour des raisons de sécurité, l’accompagnement d’un membre du personnel de surveillance. Si l’attitude qu’elle a ainsi adoptée était constitutive d’une faute, il ressort du dossier qu’eu égard à l’incertitude relative aux règles applicables à cet égard audit centre de détention, au fait que l’infirmière a immédiatement fait appel au service médical d’urgence et qu’il n’est pas soutenu qu’aucun surveillant n’était disponible pour l’accompagner, le ministre, dans les circonstances de l’espèce, a fait une appréciation manifestement erronée du comportement l’infirmière en prononçant à son encontre la mesure de rétrogradation qu’elle conteste (CE 15 mars 1999. ; 2e/6e SSR ; 183545 ; Recueil Lebon page 65 ; Mme D. ; Concl. M. Patrick Hubert, c. du g.)

Incidence de la juridiction penale

En l’absence de disposition législative ou réglementaire contraire, l’autorité administrative peut légalement prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire sans attendre que la juridiction répressive ait statué sur les poursuites pénales engagées contre ce fonctionnaire (CE 22 mars 1999. ; 3e/5e SSR. ; 186336 ; Recueil Lebon page 87 ; Soudain. ; Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g.)