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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 8

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1. Activités syndicales
1.1. Autorisations spéciales d’absence
  1. Utilisation à des fins autres que celles en vue desquelles elle a été accordée - Pouvoirs de l’administration[1] (1). – Service considéré comme fait. – Procédure disciplinaire engagée - Un agent bénéficiant d’une autorisation spéciale d’absence accordée sur le fondement de l’article 4 du décret n 82-447 du 28 mai 1982 pour assister à une réunion syndicale ne peut être regardé comme se trouvant en situation d’absence irrégulière et ne peut dès lors faire l’objet d’une retenue de traitement pour absence de service fait. Si l’autorité hiérarchique estime que l’intéressé n’a pas utilisé l’autorisation spéciale d’absence conformément à l’objet en vue duquel elle lui a été accordée, il lui appartient seulement, si elle s’y croit fondée, d’engager à son encontre une procédure disciplinaire (CE 4 avril 1997, 7e/10e SSR, 154196, Bouvier, Rec. p. 135, T.P. 899, Concl. M. Chantepy).
1.2. Décharges d’activité de service 
  1. Fonction publique territoriale - Décharges d’activité de service accordées aux organisations syndicales - Règles de répartition des crédits d’heures (article 18 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985) - Article 16 du décret du 3 avril 1985 prévoyant pue le crédit d’heures déterminé selon le barème fixé à l’article 18, attribué globalement à l’ensemble des organisations syndicales, est, à hauteur de 25%, partagé également entre les organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et, à hauteur de 75%, partagé entre les organisations ayant obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges audit conseil, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité ou de l’établissement. Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme tendant à attribuer des décharges d’activité de service à des organisations qui ne sont pas présentes dans la collectivité ou l’établissement concerne. Par suite, les 25% de crédits d’heures réservés aux organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale doivent être partagés également entre les seules organisations qui, à la fois, sont présentes dans la collectivité ou l’établissement concerné et ont au moins un représentant au Conseil supérieur (CE 14 mars 1997, Département de la Moselle, 108380, T.P. 899).
  2. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, laquelle n’a pas un caractère statutaire, est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit[2] (1). Par suite, un fonctionnaire qui bénéficie, en vue de l’exercice d’un mandat syndical, d’une décharge d’activité, ne peut prétendre, dans cette mesure, au maintien de la bonification dont il bénéficiait antérieurement, dès lors qu’aucune disposition légale, tirée notamment des articles 6 et 8 de la loi du 13 juillet 1983, relatifs à la liberté d’opinion et au droit syndical des fonctionnaires, ou du décret nº 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, ne lui garantit un droit acquis à un tel avantage (C.A.A. Lyon, 16 janvier 1998, 94LY21618, Lenoble, Tables p. 987).
2. Représentativité syndicale 
  1. Nomination de membres du conseil d’administration d’un établissement public sur proposition des syndicats représentés au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État - Obligation d’inviter l’ensemble de ces syndicats à faire connaître leurs propositions. - En vertu de l’article 47 du décret n 82-819 du 27 septembre 1982 modifié, quatre des membres du conseil d’administration de l’École nationale d’administration sont nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique. Illégalité de nominations effectuées alors que l’ensemble de ces fédérations n’avaient pas été invitées à faire connaître leurs propositions (CE 5 mars 1997, 177256, Union générale des fédérations de fonctionnaires C.G.T., T.P. 899).
  2. Local syndical. - Il résulte des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 qu’en vue de l’exercice de ces droits la représentativité syndicale s’apprécie au niveau de l’établissement ou du service. Dès lors que la représentativité d’un syndicat requérant ne pouvait être reconnue au niveau national, une note ministérielle a pu légalement limiter l’exercice des droits susmentionnés aux seuls établissements et services dans lesquels la représentativité du syndicat était établie.
  3. Congés formation syndicale. - Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 que l’effectif des agents qui sont susceptibles de bénéficier de congés pour la formation syndicale est fixé « dans chaque administration centrale de l’État, dans chaque service extérieur en dépendant », en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales appréciée compte tenu du nombre de voix obtenues lors de la dernière élection aux commissions administratives paritaires. Par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir qu’une note ministérielle est entachée d’illégalité en tant qu’elle lui refuse le bénéfice des congés de formation syndicale au seul motif qu’il n’a pas participé aux élections des commissions administratives paritaires centrales et sans tenir compte des résultats qu’il a obtenus aux élections des commissions administratives paritaires dans huit circonscriptions de la direction générale des douanes et des droits indirects (CE 7 juillet 1999. ; 3e/5e SSR. ; 189344 ; Recueil Lebon page 242 ; Syndicat Solidaires-Unitaires-Démocratiques Douanes. ; Concl. M. Laurent Touvet, c. du g.).
  4. Elections professionnelles. - Un arrêté de répartition des sièges entre organisations syndicales consécutives à des élections professionnels doit tenir compte, au moment de son édiction, des circonstances intervenues depuis les élections. Tel est le cas d’un second arrêté pris à la suite d’une décision de justice déniant la qualité de syndicat à une organisation qui ne tient pas compte de l’éclatement d’un syndicat arrivé en tête et de la prononciation de sa liquidation judiciaire. (CE 29 décembre 1999 ; 5e/3e SSR ; 200957 ; Recueil Lebon page 433 ; Fédération professionnelle indépendante de la police ; Concl. M. Didier Chauvaux, c. du g.).
    1. Rappr. 10 juillet 1995, Ville de Besançon, p. 303.
    2. Cf. CE, 9 septembre 1994, Wacheux, T. p. 1009.