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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 37 bis

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(Article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 issu de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994). – Entrée en vigueur immédiate. – L’entrée de vigueur des dispositions de l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, issu de la loi susvisée du 25 juillet 1994, et prévoyant que l’«autorisation d’accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant », dispositions qui, aux termes de l’article 21 de la loi du 25 juillet 1994, entrent en vigueur le 1er janvier 1995, n’était pas subordonnée à l’intervention du décret d’application prévu à l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984, dès lors que, antérieurement à l’extension, réalisée par la loi du 25 juillet 1994, du champs d’application de cet avantages, le régime du travail à temps partiel était défini par le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 pris en application de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982. Par suite, c’est à tort que le ministre de la justice s’est fondé sur le motif que le décret d’application prévu par la loi n’était pas intervenu pour refuser à un magistrat l’autorisation qu’il sollicitait à travailler à mi-temps à compter du 1er janvier 1995 en application de l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984, applicables aux magistrats en vertu de l’article 68 de l’ordonnance n° 58-1277 du 22 décembre 1958 relatif au statut de la magistrature (CE 19 mars 1997, 6e/2e SSR, n° 167677, Rec. 101, T.P. 892, Mme Raud-Lefèvre et syndicat de la magistrature, Concl. M Denis Piveteau c. du g.).