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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 6 bis : Différence entre versions

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Version du 8 janvier 2016 à 18:03

Notes

Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, applicables aux contrats conclus pour la mise en œuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage, que de tels contrats sont exclus du champ d'application des dispositions du même article en vertu desquels les agents recrutés sur le fondement des articles 4 et 6 de la même loi et qui justifient de six années de services effectifs avant l'échéance du contrat à durée déterminé en cours, sont réputés être titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CE 16 décembre 2015, 4ème SS, n° 389989, concl. Mme Sophie-Justine Lieber).