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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984/Chapitre I/Article 3 : Différence entre versions

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# Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat ''([http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=204240&fonds=DCE CE 6 mai 2015], 10{{ème}} SS, n° 386172, [[w:Commune d'Épinay-sous-Sénart|Commune d'Épinay-sous-Sénart]], Concl. {{Mme}} Aurélie Bretonneau)''.
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# Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat ''([http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=204240&fonds=DCE CE 6 mai 2015], 10{{ème}} SS, n° 386172, Commune d'[[w:Épinay-sous-Sénart|Épinay-sous-Sénart]], Concl. {{Mme}} Aurélie Bretonneau)''.

Version actuelle en date du 10 mai 2015 à 13:22

Notes

  1. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat (CE 6 mai 2015, 10ème SS, n° 386172, Commune d'Épinay-sous-Sénart, Concl. Mme Aurélie Bretonneau).