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Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000/Article 24 : Différence entre versions

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===== Principe du contradictoire =====
 
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Le non respect de la procédure contradictoire prévue à l’article 8 du décret du 28 noembre 1983 entraîne l’annulation de la décision qui en est résultée ''(CE 29 mars 1996, 10{{ème}}/7{{ème}} SSR, n° 123302, Cornilleau, Rec. 105, Concl. Jean-Denis Combrexelle)''
 
Le non respect de la procédure contradictoire prévue à l’article 8 du décret du 28 noembre 1983 entraîne l’annulation de la décision qui en est résultée ''(CE 29 mars 1996, 10{{ème}}/7{{ème}} SSR, n° 123302, Cornilleau, Rec. 105, Concl. Jean-Denis Combrexelle)''
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Décision préfectorale.– Les dispositions du décret du 28 novembre 1983 ne s’appliquent pas en cas d’urgence. L’arrêté pris par le préfet en raison de l’urgence et en faisant usage de ses pouvoirs de police générale, par lequel il suspend l’autorisation administrative de fonctionnement d’une société de gardiennage à la suite de troubles d’une exceptionnelle gravité qui se sont produits autour d’un hypermarché au cours desquels un adolescent a été tué. Ces événements ont révélés les conditions irrégulières de fonctionnement d’une société de gardiennage et, notamment, que les employés de cette société disposaient d’armes entreposées dans un local de l’établissement et que cet état des chose était connu des dirigeants de cette société. Cette situation justifie qu’en raison de l’urgence et en faisant légalement usage de ses pouvoirs,, le préfet de police a pu prendre un arrêté suspendant l’autorisation administrative de fonctionnement de la société pour mettre fin aux risque que faisaient peser ses conditions d’exploitation à la sécurité publique. Une telle mesure est provisoire et le préfet peut y mettre fin à tout moment et doit le faire lorsque les conditions qui avaient justifié cette mesure ne seraient plus réunies ''(CE 6 janvier 1997, section, n° 132456, Société A.S. Conseil Formation, Rec. 8, Concl. M. Jean Gaeremynck c. d g.)''
 
Décision préfectorale.– Les dispositions du décret du 28 novembre 1983 ne s’appliquent pas en cas d’urgence. L’arrêté pris par le préfet en raison de l’urgence et en faisant usage de ses pouvoirs de police générale, par lequel il suspend l’autorisation administrative de fonctionnement d’une société de gardiennage à la suite de troubles d’une exceptionnelle gravité qui se sont produits autour d’un hypermarché au cours desquels un adolescent a été tué. Ces événements ont révélés les conditions irrégulières de fonctionnement d’une société de gardiennage et, notamment, que les employés de cette société disposaient d’armes entreposées dans un local de l’établissement et que cet état des chose était connu des dirigeants de cette société. Cette situation justifie qu’en raison de l’urgence et en faisant légalement usage de ses pouvoirs,, le préfet de police a pu prendre un arrêté suspendant l’autorisation administrative de fonctionnement de la société pour mettre fin aux risque que faisaient peser ses conditions d’exploitation à la sécurité publique. Une telle mesure est provisoire et le préfet peut y mettre fin à tout moment et doit le faire lorsque les conditions qui avaient justifié cette mesure ne seraient plus réunies ''(CE 6 janvier 1997, section, n° 132456, Société A.S. Conseil Formation, Rec. 8, Concl. M. Jean Gaeremynck c. d g.)''
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===== Décisions entrant dans le champs d'application de l'article 24 =====
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# Entre dans le champ d'application de l'article 24, le prononcé de la dissolution d'associations ou de groupements de fait ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029311345 CE 30 juillet 2014], 10{{ème}}/9{{ème}} SSR, n° 370306, concl. M. Edouard Crépey)''.

Version du 19 décembre 2014 à 20:08

Principe du contradictoire

Le non respect de la procédure contradictoire prévue à l’article 8 du décret du 28 noembre 1983 entraîne l’annulation de la décision qui en est résultée (CE 29 mars 1996, 10ème/7ème SSR, n° 123302, Cornilleau, Rec. 105, Concl. Jean-Denis Combrexelle)

Décision de radier un expert de la liste d’aptitude prévue à l’article R. 294-1 du code de la route. – Avant de radier un expert de la liste d’aptitude prévue à l’article R. 294-1 du code de la route, le préfet doit, en application de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983, mettre l’intéressé à même de présenter des observations écrites (CE 9 octobre 1996, n° 147899, T. P. 687, Ministre de l’équipement, des transports et du tourisme c/ Moigno)

Le refus de renouvellement d’un certificat de résident opposé à un étranger rejette une demande qu’il avait présenté lui-même. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983. (CE 22 janvier 1996, 7ème/10ème SSR, n° 163690, Rec. 27, Nafa, Concl. M. Chantepy c. du g.)

La décision de fermeture non provisoire, mais définitive d’un camping en raison du risque d’inondation pesant sur cet établissement qui ne présente pas un caractère d’urgence est irrégulière si les propriétaires n’ont pas été invités à présenter leurs observations en application de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 (CE 16 octobre 1998 ; 5ème/3ème SSR ; 167591 ; Rec. Lebon p. 356 ; Epoux Bressange et SARL Camping du Moulin des Ramades ; Concl. M. Didier Chauvaux, c. du g.)

Urgence

Décision préfectorale.– Les dispositions du décret du 28 novembre 1983 ne s’appliquent pas en cas d’urgence. L’arrêté pris par le préfet en raison de l’urgence et en faisant usage de ses pouvoirs de police générale, par lequel il suspend l’autorisation administrative de fonctionnement d’une société de gardiennage à la suite de troubles d’une exceptionnelle gravité qui se sont produits autour d’un hypermarché au cours desquels un adolescent a été tué. Ces événements ont révélés les conditions irrégulières de fonctionnement d’une société de gardiennage et, notamment, que les employés de cette société disposaient d’armes entreposées dans un local de l’établissement et que cet état des chose était connu des dirigeants de cette société. Cette situation justifie qu’en raison de l’urgence et en faisant légalement usage de ses pouvoirs,, le préfet de police a pu prendre un arrêté suspendant l’autorisation administrative de fonctionnement de la société pour mettre fin aux risque que faisaient peser ses conditions d’exploitation à la sécurité publique. Une telle mesure est provisoire et le préfet peut y mettre fin à tout moment et doit le faire lorsque les conditions qui avaient justifié cette mesure ne seraient plus réunies (CE 6 janvier 1997, section, n° 132456, Société A.S. Conseil Formation, Rec. 8, Concl. M. Jean Gaeremynck c. d g.)

Décisions entrant dans le champs d'application de l'article 24
  1. Entre dans le champ d'application de l'article 24, le prononcé de la dissolution d'associations ou de groupements de fait (CE 30 juillet 2014, 10ème/9ème SSR, n° 370306, concl. M. Edouard Crépey).