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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978/Article 21

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< Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
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Dispositions générales
  • Pouvoir de contrôle de la CNIL. - Réception des pétitions et plaintes. - Classement en l'état de la plainte. - Décisions susceptibles de recours. - Illégalité d'une telle décision. - Aux termes de l'article 21-6° de la loi du 6 janvier 1978, la CNIL reçoit les réclamations, pétitions et plaintes. Présente le caractère d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, le refus de la CNIL de donner suite à une plainte déposée par un président d'une association et qui portait sur la communication de celui-ci à un maire la liste des adhérents de son association. Ce refus portait sur le motif de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, œuvres et entreprises subventionnées autorisait une telle communication dès lors qu'aucune copie de la liste des adhérent n'était prise ou conservée. Or une telle demande dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement de subvention présentée de ladite association, excède les pouvoirs que l'article L. 221-8 du code des communes reconnaît à l'autorité communale d'exiger les documents faisant connaître les résultats de l'activité de l'association subventionnée. D'autre part, la communication à l'autorité communale d'une liste nominative des adhérents d'une association, même subordonnée en l'espèce à l'interdiction de faite à la commune d'en prendre copie, méconnaît le principe de la liberté d'association, lequel a valeur constitutionnelle. La décision de la CNIL classant sans suite la plainte déposée doit être annulée (CE 28 mars 1997, 10e/7e SSR, n° 182912, Rec. 119, Solana, Concl. M. Jean-Denis Combrexelle c. du. g.).
  • Obligation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’aviser le procureur de la République des crimes et délits dont elle a connaissance dès lors que les faits sont suffisamment établis et portent une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d’assurer l’application (CE 27 octobre 1999 ; Section ; 196306 ; Recueil Lebon page 333 ; Solana ; Concl. M. Jean-Denis Combrexelle, c. du g.)
Personnes protégées
  1. Pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache les salariés protégés, au nombre desquels se trouvent les membres du conseil et les administrateurs des caisses de sécurité sociale, doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants (Cass. soc 4 avril 2012, pourvoi n° 10-20.845, Bulletin 2012, V, n° 117). Viole l'article L. 2411-1, 13° du code du travail, ensemble les articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et 7 de la délibération n° 2005-019 du 3 février 2005 de la commission nationale de l'informatique et des libertés, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié, administrateur de l'URSAFF, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que l'employeur s'était contenté d'examiner les relevés des communications téléphoniques du téléphone mobile mis à disposition du salarié par l'entreprise, alors qu'il résultait de ses constatations que l'examen par l'employeur des relevés litigieux permettait l'identification des correspondants du salarié (même arrêt).