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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978/Article 5

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Notes
  1. La discussion relative à l'existence d'un traitement automatisé d'informations nominatives est inopérante au regard de l'article 5 de la loi n+ 78-17 du 6 janvier 1978 dès lors que la cour d'appel a constaté que les relevés des versements des donateurs d'une association comportant leur nom, établis par l'Administration au moyen d'ordinateurs portables, sont la transcription imprimée des documents papier remis par ladite association à seule fin de mise en forme des informations recueillies et d'édition d'un document annexé à la notification du redressement à titre d'information du contribuable sur les opérations concernées, ce dont il résulte que l'utilisation des procédés informatiques par l'Administration au cours de la procédure de vérification de comptabilité n'avait pas porté atteinte aux intérêts du contribuable, celui-ci disposant par ailleurs des moyens institués par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 pour s'assurer du respect des dispositions protectrices de ce texte (Cass. comm. 5 octobre 2004, pourvoi n° 03-15.709, Bulletin 2004 IV N° 178 p. 201).