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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Loi n° 83-634
du 13 juillet 1983


Anonyme
portant droits et obligations des fonctionnaires


(Mis à jour de la Loi n° 2014-874 du 4 août 2014)
(Jurisprudence du Lebon au 20 mars 2000 – mise à jour le 18 juillet 2003)


Sommaire

Article 1er

La présente loi constitue, à l’exception de l’article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales.

CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2

La présente loi s’applique aux fonctionnaires civils des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les (Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, art. 135) « établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, » à l’exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l’ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s’applique qu’aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.

Dispositions à caractère général
  1. Le Bureau de l’Assemblée Nationale (et su Sénat) est seul compétent pour déterminer le statut des fonctionnaires titulaire de cette assemblée après avis des organisations syndicales (CE 19 janvier 1996, 6e/2e SSR, n° 148631, Rec. 10, Escriva, Concl. Sanson) Voir article 31 infra.
  2. La prise en compte du temps passé sous les drapeaux ne rappelle pas un principe général du droit et ne constitue pas une garantie fondamentale reconnue à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’État (CE 19 janvier 1996, 6e/2e SSR, n° 148631, Rec. 10, Escriva, Concl. Sanson)
Contentieux
  1. Personnels titulaires de l’Assemblée nationale - Compétence du juge administratif pour apprécier dans le cadre d’un tel litige, par voie d’exception, la légalité de dispositions du règlement intérieur adopté parle bureau de l’Assemblée nationale. Tel qu’il en résulte des termes de l’article 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, modifiée par la loi du 13 juillet 1983. La juridiction administrative est notamment compétente pour apprécier par voie d’exception, dans le cadre d’un litige individuel relatif à un agent titulaire de l’Assemblée nationale, la légalité, au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’État, de dispositions du règlement intérieur élaboré par le bureau de l’Assemblée nationale[1] (CE 19 janvier 1996, 6e/2e SSR, n° 148631, Rec. 10, T. P. 997, Escriva, Concl. M. Sanson)
  2. Lorsqu'une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux et que l'autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. La décision prise sur le recours administratif a seulement pour effet de permettre l'application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur (CE 11 février 2015, 5[4ème SSR, n° 369110, concl. M. Nicolas Polge}}
Chambres de commerce et d'industrie
  1. Il résulte de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers que les agents des chambres de commerce et d’industrie sont régis par les seuls textes pris en application de cette loi à l’exclusion de la loi du 13 juillet 1983 (CE 21 novembre 2014, 2ème et 7ème SSR, n° 375121, Chambre de commerce et d’industrie Nice-Côte-d’Azur, concl. Mme Catherine Chadelat, à paraître aux tables).
  1. Rappr. 4 novembre 1987, Assemblée nationale c/ Mme Cazas, p. 344.
Modifier

Article 3

Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.

QUALITÉ D’AGENT DE DROIT PUBLIC

Principes généraux. - Deux principes édictés par le Tribunal des conflits en 1996.
  1. Les personnels non statutaires des personnes morales de droit public travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi.(TC 25 mars 1996, n° 03000, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres c/ Conseil de prud’hommes de Lyon [Berkani], Rec. p. 535, T. P. 994, Concl. M. Ph. Martin). Il en est ainsi des personnes engagées par un recteur d’Académie pour exercer les fonctions d’agent de service et mis à la disposition d’une association d’éducation. Dès lors, l’action des intéressés suspendus de leur fonction par arrêté rectoral et tendant à l’obtention de dommages-intérêts pour licenciement abusif ressortit, en tant qu’elle est exercée contre l’État, à la compétence administrative, cependant qu’elle relève, en tant qu’elle est formée contre l’association en se prévalant du contrat qui les unirait à cette personne morale de droit privé, de la compétence judiciaire. (TC 29 septembre 1997, n° 3078, Préfet de l’Isère c/ Melle Bedda et autres, Concl. M. Ronny Abraham) Ab. Jur. TC 25 novembre 1963, Dame veuve Mazerand c/ Commune de Jonquières, p. 792.
  2. Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public (TC 3 juin 1996, n° 03019, Rec. p. 541, Préfet des Yvelines, c/ conseil de Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye, Concl. de Caigny) . Compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige opposant un centre hospitalier à un agent de service recruté par contrat (TC 3 juin 1996, n°03018, Rec. P. 542, T. P. 957, Gagnant, Rapp. M. Guerder, Concl. M. Ronny Abraham c. du. g.). Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des contractuels de droit public quel que doit leur emploi (TC 29 septembre 1997 ; n° 03078 ; Rec. 533 ; Préfet de l’Isère ; Concl. M. Ronny Abraham, c. du. g.). Engagement de deux salariés par un rectorat d’académie pour les mettre à la disposition d’une association de droit privé. L’action engagée contre l’État ressort de la compétence des juridictions administratives et celle engagée contre l’association des juridictions judiciaires (même arrêt).
  3. Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public. Compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige opposant une commune à des agents contractuels affectés dans un centre de loisir qui présente le caractère d’un service public administratif (TC 3 juin 1996, n° 03019, Préfet des Yvelines c/ Conseil de Prud’hommes de Saint Germain en Laye, Rec. P. 541, T. P. 957, Rapp. M. Labetoulle, Concl. M. de Caigny c. du. g.)

Agents de droit public

Sont des contrats de droits publics.
  1. Les agents d’un village de vacances géré par une commune selon des modalités qui ne lui confèrent pas le caractère d’un service public industriel et commercial. Par suite, les contrats liant les agents de ce service à la commune sont des contrats administratifs, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les fonctions de ces agents les font participer à l’exécution du service public. Compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige né du licenciement de certains agents (CE 26 juin 1996, 5e/3e SSR, n° 135453, Rec. P. 246, T. P. 957-994, Commune de Cereste c/ Moreschi et autres) Personnels travaillant dans un centre de loisirs primaires géré par une commune (TC 3 juin 1996, n° 03019, Rec. p. 541, Préfet des Yvelines, c/ conseil de Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye, Concl. de Caigny)
  2. Les agents contractuels des groupements d’établissement (GRETA) constitués entre établissements scolaires publics pour la mise en œuvre de la formation continue. Ces établissements n’ayant pas de personnalité juridique distincte, ils dépendent directement pour l’ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l’éducation nationale. Les agents contractuels de ces groupements sont des agents de droit public comme travaillant pour le compte d’un service public administratif géré par une personne publique. (TC 7 octobre 1996, n° 03034, Rec. p. 550, T. P. 957, Préfet des Côtes d’Armor, Concl. M. Ronny Abraham).
  3. Les Ouvriers de l’État mis à disposition de la Société nationale des poudres et explosifs qui ont opté pour le maintien de leur statut tel qu’il résulte de l’article 5-II-a) de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives et de son décret d’application du 9 juillet 1971. (CE 30 décembre 1996, 1re/4e SSR, n° 103492, Rec. P. 510, T. P. 957, Courau, Rapp. M. de Bellescize, Concl. Mme Christine Maugüé c. du. g.). Compétence du ministre de la défense était pour réglementer la situation de ces agents, qui, bien que mis à la disposition de la société nationale des poudres et explosifs, demeuraient placés sous ses ordres, au besoin en complétant les dispositions statutaires comprises dans les décrets des 26 février 1897, 1er avril 1920 et 8 janvier 1936 (même arrêt).
  4. L’agent de fret d’un aéroport géré par une chambre de commerce et d’industrie, par contrat d’un an renouvelable, pour exercer les fonctions d’agent de fret dans les services de l’aéroport. Ses fonctions, qui comportaient, notamment, la gestion administrative du fret, la vérification des mesures de sécurité et l’encaissement des redevances aéronautiques, le faisaient travailler pour le compte du service public à caractère administratif assuré par la chambre de commerce et d’industrie. Qualité d’agent public de cette personne. (C.A.A. Bordeaux 30 décembre 1999, 97BX01383, Deleplace, T. P. 877).
  5. Un agent d’un syndicat intercommunal gérant un théâtre lyrique régional géré par un syndicat intercommunal lequel présente le caractère d’un service public administratif. Dès lors, le litige opposant un agent à l’opéra à la suite de la décision prise par ce dernier de supprimer un certain nombre de représentations en prévision desquelles il s’était enragé envers l’intéressé ressortit à la compétence de la juridiction administrative. (TC 12 mai 1997, 03001, Syndicat intercommunal opéra du Nord cl Serkoyan, T. P. 877).
  6. Un agent d’un syndicat mixte. L’Union des marais de la Charente-Maritime, syndicat mixte formé par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 6 mars 1966, constitue un établissement public chargé de la gestion d’un service public administratif. Dès lors, le litige l’opposant à M. A., agent de la régie intersyndicale d’entretien des marais charentais, service sans personnalité morale dépendant dudit établissement public, relève de la compétence de la juridiction administrative. Arrêté de conflit confirmé (TC 12 mai 1997, 03069, Préfet de la Charente-Maritime, T. P. 877).
  7. Une aide de cuisine au service d’un CROUS , et le litige qui oppose ce salarié, à la suite de son licenciement, à cet organisme gestionnaire d’un service public à caractère administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative (TC 25 mars 1996, n° 03000, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres c/ Conseil de prud’hommes de Lyon, Concl. M. Ph. Martin). Le chef boucher d’un CROUS (CE 23 septembre 1987, Soulas, T. p. 776) L’aide cuisinier d’une cantine scolaire (CE 10 décembre 1986, Melle Rousseau, p. 178) Serveurs et aides cuisiniers (CE 27 février 1987, section Commune de Grand-Bourg de Marie-Galante c/ Mmes Bégorat, Champarne, Demoly et Selbonne, p. 80).
  8. Un représentant de commerce engagé par contrat par la Direction de la Documentation française, service public administratif, est un agent de droit public (C.A.A. Paris 28 septembre 1999, 96PA01791,Le Coz, Tables Pages 838)
  9. N’est pas un agent de droit public. Une cuisinière d’un établissement public hospitalier (TC 4 novembre 1991, Celli, T. 985) (Jurisprudence abandonnée)
  10. Un agent de service intérieur d’un centre hospitalier spécialisé (TC 3 juin 1996, n° 03018, Rec. p. 542, Gagnant, Concl. Abraham)
  11. Un emploi permanent de médecin créé par la délibération d’un conseil municipal sur le fondement de l’article L. 412-2 [abrogé] du code des communes est un emploi permanent au sens de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 nonobstant qu’il n’était pas occupé par un agent titulaire et ne figurait pas sur la liste des emplois communaux (CE 15 avril 1996, 3e/5e SSR, n° 133240, Commune de Nîmes, Rec. 135, Concl. M. Toutée).
Statuts divers.
  1. Statut du personnel administratif de l’Assemblée permanente des chambres de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des chambres de commerce et d’industrie - Agents titulaires - Licenciement pour suppression d’emploi - Modalités de calcul de l’indemnité de licenciement (article 35) - Cas d’un agent ayant occupé un emploi d’agent contractuel avant sa titularisation. - Article 35 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie prévoyant une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de service lorsque l’agent n’a pu être reclassé. Les années de service au sens de ce texte ne pouvant être regardées que comme les années pendant lesquelles l’agent licencié a été soumis au statut, Mme R. ne pouvait obtenir sur ce fondement l’indemnisation au titre des années pendant lesquelles elle a été employée par une chambre de commerce et d’industrie en qualité d’agent contractuel. Elle n’est pas davantage fondée à demander le bénéfice d’un complément d’indemnité au titre des dispositions du code du travail, dès lors qu’elle n’a pas été licenciée en qualité d’agent contractuel soumis aux règles du code du travail, mais en qualité d’agent titulaire (CE 15 avril 1996, 150097, Melle Recalde, T. P. 978).
  2. Fonctionnaires des assemblées parlementaires. - Il résulte des articles 96 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, que le temps passé sous les drapeaux par un engagé accédant à un emploi de fonctionnaire de l’État est pris en compte, dans certaines limites pour le calcul de l’ancienneté dans cet emploi. Dès lors, et conformément à l’article 50 du règlement intérieur du Sénat rendant applicables certains avantages aux fonctionnaires de l’État à raison de leurs services militaires et assimilés à ses fonctionnaires, les agents titulaires du Sénat peuvent prétendre à la prise en compte dans leur ancienneté des services qu’ils ont accomplis en qualité d’engagé dans les mêmes conditions que les autres fonctionnaires de l’État (CE 10 juin 1998 ; 4e/1ère SSR ; 149262 ; Recueil Lebon p. 220 ; Maillard et autres ; Concl. M. Rémy Schwartz, c. du g.)
  3. Les membres du personnel de la Banque de France conservent, postérieurement à la loi du 4 août 1993, la qualité d’agent public (sol impl.) (CE 1er avril 1998, 165410, Syndicat national autonome du personnel de la Banque de France et autres, Tables p. 971) (Jurisprudence abandonnée).
  4. Avant de prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il appartient à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur (CE 3 juillet 2015, 7ème SS, n° 384760, concl. M. Bertrand Dacosta).
Contrats spéciaux
  1. En vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel. Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat. Toutefois, d'une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée. D'autre part, que le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, s'il apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du code du travail. (TC 7 juin 1999 ; n° 03152 ; Recueil Lebon page 451 ; Préfet de l’Essonne ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova, c. du g.)
Contrats à durée indéterminée
  1. Le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'état, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée. Par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté. Lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi (CE 26 juin 2014, 5ème SS, n° 373460, concl. Mme Fabienne Lambolez). Il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression de l'emploi permanent qu'il occupait dans le cadre d'une modification de l'organisation du service ou par l'affectation d'un fonctionnaire sur cet emploi, de chercher à reclasser l'intéressé. Dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi du 12 mars 2012, la mise en œuvre de ce principe implique que l'administration propose à l'agent en cause un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et s'il le demande, tout autre emploi. L'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non titulaires relevant de la loi du 9 janvier 1986, des dispositions du titre XI du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que si le reclassement est impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite (même arret).

Contrats de droit privé.

Personnes morales de droit privé. Associations
  1. L’agent d’une personne morale de droit privé, même si cette personne est investie d’une mission de service public et bénéfice de financements publics – Tel est le cas d’un salarié de l’Association pour les fouilles archéologiques nationales qui, régie Par la loi du 1er juillet 1901, est une personne morale de droit privé. Il suit de là qu’alors même qu’elle concourt à l’exécution d’un service public de l’État, et quelles que soient ses modalités de financement, ses rapports avec les agents qu’elle recrute pour son compte ne peuvent être que des rapports de droit privé. Par suite, le ministre de la culture était tenu de rejeter la demande du syndicat requérant, tendant à ce que l’État assimile les agents de l’association à des agents de droit public et prenne à cet effet les mesures réglementaires appropriées (CE 19 juin 1996, 10e/7e SSR, nos 141728-145043, Rec. P. 233, T. p. 958, Syndicat général C.G.T. des personnels des affaires culturelles, Rapp. Mme Bechtel, Concl. M. Combrexelle c. du g. ; TC 7 juin 1999 ; n° 03117 ; Recueil Lebon page 449 ; Myrat ; Concl. M. de Caigny, c. du g.).
  2. Le fonctionnaire détaché auprès d’une association. En position de détachement, le fonctionnaire est soumis aux règles régissant la fonction exercée par l’effet du détachement. L’association dont s’agit étant une personne morale de droit privé même si elle est investie d’une mission de service public et bénéficie de financements publics, ses rapports avec l’intéressée ne peuvent être que des rapports de droit privé. Ressort des juridictions de l’ordre judiciaire, le litige concernant la remise anticipée à la disposition de son administration d’origine du fonctionnaire et relatif au paiement de diverses indemnités pour rupture de contrat (TC 24 juin 1996, n° 03031, Rec. p. 547, Préfet du Lot-et-Garonne, Concl. Gaunet) Cas d’une association pour l’éducation et l’insertion des handicapés (même arrêt).
  3. Les relations entre une assistante maternelle et une association d’aide à l’enfance, qui est une personne morale de droit privé, sont de droit privé, même si ces associations sont investies d’une mission de service public (TC 16 juin 1997 ; n° 03050 ; Rec. 531 ; Mme Breton c/ Association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs du Loir-et-Cher ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova).
  4. Un agent public en position de détachement est soumis aux règles régissant la fonction exercée par l’effet du détachement. Il en résulte qu’un fonctionnaire détaché dans une association, même investie d’une mission de service public et bénéficiant de financements publics, constitue une personne morale de droit privé. Ressort des juridictions de l’ordre judiciaire, le litige concernant la remise anticipée à la disposition de son administration d’origine du fonctionnaire et relatif au paiement de diverses indemnités pour rupture de contrat (TC 24 juin 1996, n° 03031, Rec. p. 547, Préfet du Lot-et-Garonne, Concl. Gaunet) Cas d’une association pour l’éducation et l’insertion des handicapés (même arrêt).
  5. Est un contrat de droit privé, le contrat de travail qui lie un fonctionnaire au Centre européen de développement régional, Association à but non lucratif exerçant une mission d’intérêt général. Il résulte que la demande fondée sur les stipulations de ce contrat relève de la compétence judiciaire (TC 10 mars 1997 ; 03066 ; Préfet de la Région Alsace ; Rec. 526 ; Concl. M. Jerry de Sainte-Rose).
  6. L’agent détaché en Nouvelle Calédonie comme directeur auprès de l’Institut de formation des personnels administratifs est lié avec cette dernière par un contrat de droit privé. (TC 15 mars 1999 ; n° 3146 ; Recueil Lebon page 446 ; Délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et des îles de Wallis-et-Futuna ; Concl. M. Rémy Shwartz, c. du g.)
  7. Contrats entre personnes privées. - Le contrat régissant les rapports entre une personne privée et une société morale de droit privé, à l’issue du stage que l’intéressé y avait accompli dans le cadre d’une convention de stage d’accès à l’emploi conclue entre cette entreprise et l’ANPE, a le caractère d’un contrat de travail de droit privé. Dès lors, le litige né de la rupture de ce contrat, concernant son exécution et non celle de la convention de stage, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle d’interprétation du contrat administratif conclu entre l’ANPE et cette société (TC 29 septembre 1997 ; n° 3022 ; Rec. 535 ; Mme Moisy-Daunas c/ société de vente des véhicules administratifs ; Concl. M. Ronny Abraham)
Établissements publics industriels et commerciaux (EPIC)
  1. Les agents des établissements publics industriels et commercial à l’exception de celui desdits agents qui est chargé de la direction de l’ensemble des servies de l’établissement. (CE 8 mars 1957, Section, Jalenques de Labeau, Recueil Lebon page 157) Même si le contrat contient des clauses exorbitantes du droit commun (TC 10 janvier 1983, Beck, DA 1983, n° 112) Sauf dérogation prévue par la loi (Voir article 29 de loi n° 90-568 du 2 juillet 1990).
  2. Les contractuels de La Poste embauchés après l’entrée en vigueur de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans les conditions prévues à son article 31 (T.C. 7 décembre 1998, Mme Soffray c/La Poste, p. 552, Tables p. 970).
  3. Les fonctionnaires en détachement dans un EPIC (TC 20 juin 1994, Barlaud, Recueil Lebon page 854)
  4. Le service de l’outillage portuaire géré par une chambre de commerce dans les conditions du droit privé présente le caractère d’un service industriel et commercial. Les agents qui y sont affectés sont dès lors des agents de droit privé à moins qu’ils n’exercent les fonctions de directeur ou de chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public (TC 3 juin 1996, n° 02968, Rec. P. 540, T. p. 956, Mme Le Gac c/Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Malo, MM. Renard-Payen rapp., Concl. M. Ronny Abraham c. du. g.) cf. CE, section, 15 décembre 1967, sieur Levei, p. 501).
  5. Est de droit privé, le contrat passé entre une école dépendant d’un établissement public industriel et commercial et un professeur affecté dans cette école par le recteur, à l’effet d’accorder à l’intéressé un complément de rémunération. - Compétence du juge judiciaire pour connaître d’un litige relatif aux sommes dues en application de ce contrat. - Un, professeur certifié affecté par arrêté rectoral, dans le cadre d’une convention entre l’éducation nationale et E.D.F-G.D.F, à l’École nationale des métiers de Saint-Étienne de Monluc, service non personnalisé de Gaz de France, réclame le paiement d’heures supplémentaires qu’il estime lui être dues en application du contrat lui accordant un complément de rémunération qu’elle a signé avec cet organisme. si l’intéressée continue à dépendre du ministère de l’éducation nationale et à percevoir son traitement de fonctionnaire, le contrat qui l’unit à l’École nationale des métiers - Gaz de France est un contrat de droit privé. Par suite, la demande fondée sur les stipulations de ce contrat relève de la compétence du juge judiciaire (TC 7 octobre 1996, n° 02982, Rec. p. 549, T. P. 994, Mme chevalier-Herbouillers c/ École nationale des métiers, Concl. M. Ronny Abraham)
  6. Il ressort des dispositions de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative à la gestion et à l'exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu faire des abattoirs publics des services publics à caractère industriel et commercial. Du fait de la nature juridique de tels services, les litiges d'ordre individuel concernant leurs agents, à l'exception de l'agent chargé de la direction du service ainsi que du chef de la comptabilité, lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire (TC 15 mars 1999 ; n° 3097 ; Faulcon ; Recueil Lebon page 442 ; Concl. M. Sainte-Rose, c. du g.) Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : « S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise(…) ».. Il résulte de la combinaison des règles et des principes susmentionnés, qu’une commune, qui a repris en régie directe l'exploitation des abattoirs municipaux antérieurement affermée à une société, doit, pour la poursuite de l'exploitation du même service public industriel et commercial être considérée comme un nouvel employeur au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, tenu en conséquence de respecter les contrats de travail en cours. Il en va ainsi, y compris pour la personne investie d'un emploi de direction. Toutefois, en raison des prérogatives dont dispose une personne publique à l'égard des services publics placés sous son autorité, le maintien de l'intéressé à ce poste de responsabilité requiert la mise en œuvre d'un régime de droit public. A la date où a été prise la décision de licenciement pour motif économique de son directeur, l'intéressé demeurait lié à la commune en question par un contrat de travail. En raison de la volonté de la commune de ne plus recourir à son concours pour la direction du service public, il ne s'est pas trouvé placé sous un régime de droit public. Ainsi, compte tenu de sa date d'intervention, la mesure de licenciement prise à son encontre se rattache à des rapports de droit privé. La juridiction de l'ordre judiciaire est, par suite, compétente pour en connaître (même arrêt)
  7. Personnels de la Banque de France. - La Banque de France est une institution dont le capital appartient à 1'Etat. Elle constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui, ayant principalement pour objet la mise en œuvre de la politique monétaire, le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement et la stabilité du système bancaire, sont pour l'essentiel de nature administrative. Elle n'a pas le caractère d'un établissement public mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Au nombre des caractéristiques propres à la Banque de France figure l'application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée, ainsi que le confirme sa mention à l'annexe III de la loi du 26 juillet 1983. Aucune disposition législative ultérieure n'a eu pour objet ou pour effet d'écarter l'application du code du travail aux agents de la Banque de France. (CE 22 mars 2000 ; 7e/5e SSR ; n° 203854 203855 204029 ; Recueil Lebon page 125 ;Syndicat national autonome du personnel de la Banque de France et autres ; Concl. M. Henri Savoie, c. du g.) Rapprocher avec l’article R. 222-13 du code de justice administrative où la compétence du juge administrative serait maintenue.
Contractuels à l’étranger
  1. N’est pas régi par le droit français, le contrat liant une personne à un institut français à l’étranger dépendant du ministère des affaires étrangères. Tel est le cas en l’espèce de l’Institut français d’Athènes, établissement d’enseignement dépendant du ministre des affaires étrangères où la volonté des parties était de soumettre le contrat au droit grecque (CE 19 novembre 1999. ; Section. ; 183648 ; Recueil Lebon page 356 ; Tegos. ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova, c. du g.).
Contrats spéciaux
  1. Agents recrutés sur un contrat emploi solidarité (L. 322-4-8 du code du travail). Relève des juridictions judiciaire, le litige né de la conclusion ou de la rupture d’un contrat emploi solidarité (TC 19 janvier 1998, 03076, Mlle Romain c/ Collège Jean-Moulin de Verrières-le-Buisson, Tables p. 971) En vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel. Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat. Toutefois, d'une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ;d'autre part, que le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, s'il apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du code du travail. (TC 7 juin 1999 ; n° 03152 ; Recueil Lebon page 451 ; Préfet de l’Essonne ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova, c. du g.)
  2. Agents recrutés sur un contrat emploi consolidé (article L. 322-4-8-1 du code du travail). - Personne engagée par une commune sur un contrat emploi solidarité du 20 septembre 1993 au 19 septembre 1994 et ayant été engagée ensuite en qualité d’animateur formateur en bureautique. Le nouveau contrat conclu avec l’intéressé doit être regardé, en l’espèce, comme un “ contrat emploi consolidé ” conclu sur le fondement des dispositions de l’article L. 322-4-8-1 du code du travail, alors même que la convention conclue entre ‘employeur et l’État pour la prise en charge de ce contrat n’a été signée que le 11 octobre 1994. Un tel contrat étant un contrat de droit privé, en vertu des dispositions de l’article L. 322-4-8-1, le litige relatif à sa résiliation par la commune relève de la compétence de la juridiction judiciaire (TC 20 octobre 1997 ; n° 03086 ; Rec. 538 ; T. P. 877 ; Préfet du Finistère c/ Sévilla ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova, c. du. g.).
  3. Economat des Armées. - Du fait de la nature juridique du service des économats des armées, les litiges d'ordre individuel concernant ses agents, à l'exception du directeur général et du comptable lorsqu'il possède la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire (CE 27 mars 2000 ; 1re/2e SSR ; n° 155831 ; Recueil Lebon page 129 ; Mme Brodeck ; Concl. M. Sophie Boissard, c. du g.)
Fédérations sportives
  1. Charte du football professionnel. – Les contestations susceptibles de s’élever entre les parties liées à l’application de la charte du football professionnel, qui a le caractère d’une convention collective nationale, ressortissent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (TC 20 octobre 1997 ; n° 03074 ; Rec. 539 ; Paris Racing I c/ Fédération française de football et Ligue nationale de football ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova, c. du g.).
Établissements d’utilité agricole
  1. Agents des établissements ou services d’utilité agricole créés par les chambres d’agriculture (article L. 511-4 du code rural) - A) Comité d’expansion et de promotion agricole de la Corse. Les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 511-4 du code rural aux termes desquelles “ Les établissements ou services d’utilité agricole créés par les chambres d’agriculture… Sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce ” ont pour effet de placer le personne de ces organismes dans une situation de droit privé, sans qu’il ait lieu de rechercher s’il participe directement à l’exécution du service. Compétence des tribunaux judiciaires pour connaître d’un litige relatif au licenciement d’un agent du comité d’expansion et de promotion agricole de la Corse, qui a le caractère d’un service d’utilité agricole au sens de l’article L. 511-4 (TC 29 février 1996, n° 02966, T. P. 956, Mme Pirrolu c/ Comité régional d’expansion et promotion agricole de la Corse (C.R.E.P.A.C.))
  2. B) Chef d’un service d’utilité agricole. – Il résulte de l’article L. 511-4 du code rural, auxquelles les dispositions du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture ne sauraient déroger, que les agents des services d’utilité agricole créés par des chambres d’agriculture sont des agents de droit privé sans qu’il y ait lieu de réserver le cas du chef du service. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige opposant le chef d’un service d’utilité agricole à son employeur (CAA Paris 25 juillet 1996, n° 95PA00119, Mme Badat)
  3. Directeur contractuel d’un établissement public en Polynésie Française - Loi n 86-845 du 17 juille1 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française (1). - La loi du 17 juillet 1986, éclairée par ses travaux préparatoires, doit être interprétée comme réservant la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conflits du travail relatifs aux seules personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales (1). Il n’appartient donc pas à la juridiction administrative de connaître de la demande présentée par M. G., agent contractuel de l’établissement pour la valorisation des activités aquacoles et maritimes tendant à l’annulation de l’arrêté en conseil des ministres du président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française mettant fin à ses fonctions de directeur de cet établissement public (CE 26 juillet 1996, n° 145108, Galenon).

(1) ) Rappr. TC, 26 novembre 1990, Mir c/ Territoire de la Nouvelle-calédonie et Office de commercialisation d’entreposage frigorifique, p. 403.)

Conventions de stage
  1. Obligation contractuelle d’embauche à l’issue d’un stage. – Le contrat régissant les rapports entre une personne et la Société de vente de véhicules administratifs (SVA), à l’issue du stage que l’intéressée y avait accompli dans le cadre d’une convention de stage d’accès à l’emploi conclue entre cette entreprise et l’ANPE, a le caractère d’un contrat de travail de droit privé. Dès lors, le litige né de la rupture de ce contrat, concernant son exécution et non celle de la convention de stage, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle d’interprétation du contrat administratif conclu entre l’ANPE et la SVA (TC 29 septembre 1997, n° 3022, Mme Moisy-Daunas c/ Société de vente de véhicules administratifs).
Maîtres-auxiliaires
  1. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, “Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n’est pas applicable aux personnes relevant d’un statut de la fonction publique ou d’un statut de droit public. ” L’action par une personne qui n’appartient à aucun corps de la fonction publique, recrutée en qualité de maître-auxiliaire par le recteur de Nouvelle-Calédonie et dont le contrat n’a pas été renouvelé, doit être portée devant la juridiction de l’ordre judiciaire (TC 19 février 1996, n° 02998, Délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie c/Paturel, Rec. P 534, Concl. M. Ronny Abraham)

Non-titulaires de droit public.

Recrutement
  1. Il résulte du rapprochement de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l’article 3 (2°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que les personnels employés à titre permanent par des établissements publics de l’État à caractère administratif sont des agents titulaires et si des dérogations à ce principe sont subordonnées à l’intervention d’un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, la consultation de ce conseil supérieur ne s’imposait pas avant que fût pris le décret attaqué, dès lors qu’une agence régionale de l’hospitalisation constitue, en vertu de l’article L. 710-17 du code de la santé publique, non un établissement public de l’État, mais une personne morale de droit public constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public entre l’État et des organismes d’assurance maladie. Il résulte des dispositions combinées des articles 2, 9 et 13 du décret du 28 mai 1982 que le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État examine dans sa formation spéciale dite “commission des statuts ” les projets de décret “comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État ” hors le cas où lesdits projets relèvent de la compétence d’un seul comité technique paritaire ministériel. Les dispositions intéressant les fonctionnaires de l’État qui se bornent à reprendre les possibilités de détachement et de mise à disposition résultant des termes mêmes des 1°) et 2°) du troisième alinéa de l’article L. 710-23 du code de la santé publique ne sauraient être regardées comme des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État au sens du décret du 28 mai 1982 (CE 1er décembre 1997, 1e/4e SSR, 185200 185287, Rec. 453, syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales FO, Concl. M ; Jean-Claude Bonichot c. du. g.).
  2. Recrutement d’un agent non titulaire pour assurer le remplacement permanent d’agents titulaires admis à exercer leurs fonctions à temps partiel - Illégalité. - Il résulte des dispositions combinées de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des 1er et 2e alinéas de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qu’une collectivité territoriale peut recruter un agent non titulaire, soit pour remplacer momentanément un titulaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel pour la durée prévue par cette autorisation, soit pour faire face à un besoin saisonnier ou exceptionnel. La décision de recruter un agent non titulaire sur un emploi permanent à temps plein motivée par la surcharge de travail occasionnée par le passage au temps partiel d’agents titulaires, prise en violation de ces dispositions, est illégale (C.A.A. de Paris 30 décembre 1997, 96PA04349, Département du Val-de-Marne, T.P. 894).
  3. Fonction publique consulaire - Enseignants statutaires des chambres de métiers - Délibération ayant pour objet de soustraire des agents statutaires aux règles du statut des personnels administratifs des chambres de métiers - Détournement de pouvoir - Existence - Chambre de métiers ayant décidé de supprimer les postes d’enseignants statutaires prévus à la grille annexée à son règlement intérieur en vue du transfert des agents statutaires correspondants à une association, laquelle est présidée par le président de ladite chambre de métiers, installée dans les locaux de ladite chambre qui met à sa disposition les personnels de direction et dont le budget, alimenté par la chambre de métiers par la taxe professionnelle et les subventions, est géré par la direction financière de la chambre. Dans ces conditions, les délibérations en cause n’ont d’autre objet que de soustraire les agents recrutés et employés par ladite chambre comme agents statutaires aux règles du statut des personnels administratifs de la chambre et sont donc entachées de détournement de pouvoir (CE 14 novembre 1997 7e/10e SSR, 153130,, Syndicat C.F.D.T. des services et du commerce de la Somme et autres, p. 420, T.P. 895, Concl. Mme Catherine Bergeal, c. du g.).
  4. N’est pas divisible du contrat par lequel un département recrute un informaticien la clause qui fixe la rémunération de celui-ci. Irrecevabilité du déféré par lequel le préfet se borne à demander l’annulation de cette clause (CE 11 mars 1998, 107404, Préfet du Val-d’Oise, Tables p. 999-1000).
  5. Création d'emploi par un établissement public de santé – Date d'effet. – Il résulte des dispositions combinées des articles L. 714-4, L. 714-5 et L. 714-7 alinéa 2 du code de la santé publique qu'un emploi créé par un établissement public de santé doit être regardé comme régulièrement créé à compter de la dernière des deux dates auxquelles sont devenues exécutoires, conformément aux modalités des articles L. 714-5 et L. 714-7 du code de la santé publique, les délibérations de son conseil d'administration statuant respectivement sur le budget primitif et le tableau des emplois permanents pour l'année à venir (C.A.A. de Nancy 18 mars 1999, 97NC01333,Centre hospitalier général de Sélestat, Tables Pages 838).
Licenciement
  1. Il résulte des dispositions de l’article 1er du décret du 9 mars 1957 relatif aux limites d’âge des ouvriers de la défense nationale que la limite d’âge applicable à ces ouvriers est fixée, en principe, à soixante ans. Ces agents n’ont droit au bénéfice d’un recul de cette limite qu’à la condition d’avoir obtenu l’accord de l’autorité administrative. Ainsi, lorsque celle-ci refuse de reculer la limite d’âge applicable à un ouvrier de la défense nationale, celui-ci doit être regardé comme ayant perdu son emploi, non du fait d’une décision de licenciement, mais par la seule application des dispositions fixant la limite d’âge applicable aux ouvriers de la défense nationale. Par suite, il ne peut prétendre au bénéfice des allocations d’assurance chômage prévues à l’article L. 351-12 du Code du travail. (CE 17 mars 1995, section, n° 107117, ministre de la Défense c/ Le Corre, Concl. M. Lasvignes) Les agents non titulaires de l’administration ont droit aux allocations d’assurance chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé, c’est-à-dire en cas de perte involontaire d’emploi résultant notamment d’un licenciement ou de la fin d’un contrat à durée déterminée [même arrêt].
  2. Contrat conclu entre France Télécom et l’un de ses agents – Contrats de droit public renouvelé pendant le délai d’option prévu par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990. – Article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 prévoyant que les agents contractuels de France Télécom peuvent opter, jusqu’au 31 décembre 1993, pour le maintien de leur contrat d’agent de droit public. Le contrat de droit public de M. F. ayant été renouvelé pour deux ans à compter du 1er janvier 1991, puis prolongé jusqu’au 31 décembre 1993, le litige né du terme mis à son contrat à la suite du refus de l’intéressé de signer un contrat de droit privé ressortit à la compétence de la juridiction administrative. (TC 25 mars 1996, n° 03010, Préfet de la Région d’Île--de-France, préfet de Paris c/ Fontenier).
  3. Communication d’un dossier préalablement à un licenciement – Absence d’un rapport mettant en cause la gestion personnelle de l’intéressé - Illégalité du licenciement. - Licenciement d’un agent contractuel, exerçant les fonctions de chef du service informatique du Centre national de la cinématographie, après qu’il eut obtenu communication de son dossier lequel ne comportait pas un rapport d’expertise, centré sur ce service informatique, émanant de l’administration de tutelle et diffusé le jour même de la décision de licenciement. Dès lors que ce rapport, complémentaire à un rapport d’audit sur le fonctionnement du Centre national de la cinématographie, mettait en cause la gestion personnelle de cet agent et comportait des éléments nouveaux d’une importance non négligeable par rapport au premier, et qu’il n’est pas établi que l’intéressé en aurait eu connaissance, la décision prise à son encontre doit être regardée comme intervenue après que lui eut été communiqué un dossier incomplet insusceptible de lui permettre de contester utilement l’ensemble des motifs de la décision envisagée. Illégalité du licenciement (C.A.A. Paris 25 janvier 1996, 94PA01381, Lefort, T. P. 979).

CONTENTIEUX DES CONTRATS LIANT COLLECTIVITE PUBLIQUE ET UN NON TITULAIRE.

  1. Contestation des contrats par un tiers. - Eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une collectivité publique et ses agents non titulaires, les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée au juge administratif par un tiers y ayant un intérêt suffisant. Par suite, l’annulation d’un contrat peut être demandée par un conseiller municipal ès qualité et en méconnaissance des compétences du conseil municipal (CE 30 octobre 1998 ; Section ; 149662 ; Rec. Lebon p. 375 ; Ville de Lisieux ; Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g.)
Modifier

Article 4

Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire.

PRINCIPES DE BASE
  1. Les droits et obligations des fonctionnaires sont définis par des textes législatifs ou réglementaires et que les avantages que les agents tirent de leur statut sont subordonnés au maintien en vigueur des textes qui les confèrent. Par suite, le moyen tiré de ce que des décisions porteraient atteinte à des droits acquis en ce qu’elles prévoient, pour certains agents, une réduction du niveau des primes d’activité et ne maintiennent que temporairement un régime de primes ancien ne peut être accueilli (CE 7 juillet 1999. ; 10e/7e SSR. ; 197499 ; Recueil Lebon page 241 ; Glaichenhaus. ; Concl. M. Jean-Denis Combrexelle, c. du g.).
  2. En l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité de la mesure de modulation de primes fixée en fonction de natures différentes. La circonstance que les décisions contestées seraient contraires à des engagements donnés lors de discussions entre l’administration de l’aviation civile et des organisations syndicales est sans influence sur leur légalité (CE 7 juillet 1999. ; 10e/7e SSR. ; 197499 ; Recueil Lebon page 241 ; Glaichenhaus. ; Concl. M. Jean-Denis Combrexelle, c. du g.).
Agents contractuels et temporaires.
Nature du contrat
  1. Contrat verbal - contrat à durée indéterminée sauf élément contraire. - Le contrat verbal conclu par une personne publique en vue du recrutement d’un agent public doit être regardé, en l’absence d’éléments contraires, comme un contrat à durée indéterminée (Mme Thoury, 152713, CE 17 janvier 1996, T. P. 995).
Recrutement.
  1. Fonction publique territoriale - Recrutement d’agents contractuels pour occuper des emplois permanents (art. 4 de la loi n°84-16 du janvier 1984 modifiée et art. 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) – A) Légalité - Conditions - Cas des agents du niveau de la catégorie A (1). - Article 4 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’État, applicable aux agents territoriaux en vertu de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, prévoyant que des agents contractuels peuvent être recrutés pour occuper un emploi permanent «  1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles de remplir les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ». Le recrutement d’agents contractuels du niveau de la catégorie A n’est pas subordonné à l’absence d’un corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes (1). En l’espèce, le recrutement d’un agent contractuel en qualité de “ monteur d’opérations ” par un office public d’habitations à loyer modéré, qui avait été précédé d’appels de candidatures infructueux en vue du recrutement d’un agent titulaire appartenant au cadre d’emplois des techniciens territoriaux ou des ingénieurs territoriaux, était justifié par les besoins de l’office en matière de mise au point et de coordination des programmes de construction. Légalité (CE 20 mars 1996, 152651, O.P.H.L.M. de la communauté urbaine du Mans, T. P. 995).(1) Cf. 29 décembre 1995, Préfet du Val d’Oise c/ Commune de Bezons et autre, p. 746.
  2. B) Emploi permanent de catégorie A - Emploi justifiant le recrutement d’un agent contractuel en raison de la nature des fonctions ou des nécessités du service - Absence (1). - Les fonctions afférentes à l’emploi de conseiller en gestion créé par la communauté de communes du pays de Laval qui consistent à organiser un service financier chargé notamment de la mise en place d’une taxe professionnelle unique sur l’ensemble du territoire de la communauté ainsi que de l’établissement d’une comptabilité analytique pouvant être assurées par un agent du cadre d’emploi des attachés territoriaux, il n’est pas démontré que le recrutement d’un agent contractuel pour occuper ces fonctions soit justifié par leur nature ou par les nécessités du service (CE 12 juin 1996, 3e/5e SSR, nos 167514-167528-168350-168351, Rec. P. 227, T. P. 995, communauté de communes du pays de Laval, Rapp. Mme Burguburu, Concl. M. Touvet c. du. g.).(1) Cf. sol. contr. 20 mars 1996, O.P.H.L.M. de la communauté urbaine du Mans, ci-dessus.)
  3. Recrutement pour occuper un emploi de catégorie A créé pour une durée déterminée renouvelable - Légalité. - En vertu des dispositions de l’article 4-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, les autorités territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois de catégorie A par contrat d’une durée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Création par un conseil municipal d’un emploi d’assistant juridique, pour une durée de trois ans renouvelable, accessible aux candidats diplômés d’études supérieures ayant une expérience professionnelle, afin de suivre les dossiers relatifs à l’urbanisation de la commune et en particulier à la mise en place d’une zone d’aménagement concerté. Le recrutement d’un agent contractuel pour occuper cet emploi est justifié dès lors qu’il ne résulte pas de la délibération du conseil municipal que celui-ci ait entendu créer un emploi permanent (C.A.A. Paris 1er avril 1996, Préfet de Seine-et-Marne, 94PA00746, Tables p. .995).
Exécution du contrat
  1. Agents contractuels des centres d’essais du ministère de la défense – Agents dont le contrat prévoit, en ce qui concerne la rémunération, l’application des stipulations d’une convention collective - Droit à bénéficier de l’indemnité de départ en retraite prévue par l’article L. 122-14-13 du code du travail – Absence (1). - Contrat d’engagement d’un ingénieur dans un centre d’essais en vol du ministère de la défense se référant à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. Cette référence ayant été expressément circonscrite à la rémunération de l’intéressé par un avenant signé le 8 mai 1962, l’intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de l’indemnité de départ en retraite prévue par l’article L. 122-14-13 du code du travail (Ministre de la défense c/ Pelissier, 139050, 17 juin 1996, T. P. 996).
    Cf. 29 juillet 1994, Ministre de la défense c/ Solatges, n° 119263
Fin du contrat.
  1. Conditions d’ouverture du droit à pension - Prise en compte des services accomplis pour la constitution du droit à pension (article 1er de l’arrêté interministériel du 19 novembre 1982) - a) Existence - Services à temps partiel (1) - b) Absence - Services à temps incomplet. - Article 1er de l’arrêté interministériel du 19 novembre 1982 prévoyant que peuvent être validés pour la retraite les services que les agents non titulaires de l’État ont été autorisés à accomplir, sur leur demande, à mi-temps en vertu des dispositions de l’article 22 du décret n° 80-352 du 15 juillet 1980. Le ministre n’établissant pas que le demi-service accompli par Mme K. ne l’aurait pas été sur sa demande, il n’est pas fondé à prétendre que ce service correspondrait à un service à temps incomplet non validable, et non à un service à temps partiel au sens des dispositions de l’article 22 de ce décret. Illégalité de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé la validation pour la retraite des services à temps partiel accomplis par Mme K. au motif que ces services ne seraient pas validables (1) (CE 9 septembre 1996, 106633, Mme Kuntz, T. P. 996).
    Comp., s’agissant des services à temps partiel accomplis par les personnels temporaires des centres hospitaliers et universitaires, CE, 11 mars 1992, Mme Boué, T. p. 1155
Licenciement.
  1. Il résulte des dispositions des articles 126, 128 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 que les agents non titulaires des collectivités territoriales répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d’exécution à la date de publication de cette loi ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu’à l’expiration des délais d’option que devaient ouvrir les décrets prévus à l’article 128 de la même loi, que pour des motifs tirés de l’insuffisance professionnelle ou d’une faute disciplinaire. Ni le décret du 18 février 1986, pris en application de cet article, ni aucun autre texte n’ayant précisé les corps ou emplois classés en catégorie A ou B dans lesquels les agents non titulaires des communes occupant des emplois spécifiques ont vocation à être titularisés, aucun délai d’option n’a couru en ce qui les concerne. Décision de licenciement d’un agent non titulaire communal occupant un emploi de médecin du travail et ayant vocation à être titularisé méconnaissant les dispositions de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu’elle n’est motivée ni par l’insuffisance professionnelle de cet agent, ni par un motif disciplinaire (CE 15 avril 1994, 3e/5e SSR, n° 133240, Rec. p. 134, T. P. 990, Commune de Nîmes, Rapp. M. Gervasoni, Concl. M. Toutée c. du. g.).
  2. Licenciement d’un agent en congé de maternité - Licenciement prenant effet après la fin du congé de maternité - Illégalité - Article 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 interdisant de prononcer le licenciement d’un agent en congé de maternité. Ces dispositions sont méconnues dès lors que la décision de licenciement est notifiée à l’intéressée pendant son congé de maternité, alors même qu’est fixée une date d’effet du licenciement postérieure à la fin de ce congé (Mme Moestus, 149704, 4 octobre 1996, T. P. 997).
    Cf. 24 avril 1981, F.O.R.M.A. p. 190.
  3. Annulation d’un licenciement - Obligation pour l’administration de réintégrer l’agent à compter de la date de son licenciement. - Décision du Conseil d’État statuant au contentieux annulant le licenciement d’une agent hospitalier stagiaire, et renvoyant l’intéressée devant le centre hospitalier pour que soit liquidée l’indemnité à laquelle elle a droit pour la période pendant laquelle elle a été illégalement privée de son emploi. En réintégrant celle-ci dans ses fonctions à compter de la date de son licenciement, le centre hospitalier a assuré l’exécution de l’annulation de cette mesure; si l’intéressée soutient qu’elle aurait dû à cette occasion être titularisée, alors qu’elle a été réintégrée comme stagiaire, elle soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution de la décision du Conseil d’État. En revanche, en retenant pour le calcul des sommes dues à l’intéressée une période s’achevant à la date à laquelle le Conseil d’État a statué et non à la date à laquelle l’intéressée a effectivement repris ses fonctions et recouvré ses droits à traitement, et en ne lui accordant pas les intérêts ayant couru sur le principal de l’indemnité à compter de la date de la décision de justice, le centre hospitalier n’a pas complètement exécuté la partie de cette décision relative à la liquidation de l’indemnité. Astreinte de 300 F par jour jusqu’à exécution complète (CE 4 novembre 1996, 10e/7e SSR, n° 159531, Rec. P. 436, T. P. 998, Melle Kerbache, Rapp. Mme Dayan, Concl. Mme Denis-Linton c. du. g.).
  4. Réintégration ordonnée par le juge (article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel) (1). - L’annulation du licenciement d’un agent communal non titulaire par un arrêt d’une cour administrative d’appel impliquant nécessairement la réintégration juridique et effective de cet agent, la juridiction, en application de l’article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, saisie de conclusions en ce sens, prescrit à la commune de procéder à cette réintégration dans un délai de deux mois (C.A.A. Paris 20 février 1996, 94PA02029, Rémy, T. P. 998).
    (1) Rappr. CE, 29 décembre 1995, Kavvadias, p. 477.
Situations juridiques constituées
  1. Si un texte nouveau s’applique immédiatement fixer une procédure applicable, elle ne peut s’effectuer que sur la base des textes antérieurs pour les situations juridiquement constituées sous leur régime. C’est le cas en l’espèce de l’indemnité due à ses confrères par le bénéficiaire de la création d’un office d’huissier de justice (CE 11 décembre 1998 ; section ; 170717 ; Recueil Lebon p. 461, Ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice c/ Angéli ; concl. M. Francis Lamy c. du g.) l’application d’une réglementation nouvelle relative à la rémunération de fonctionnaires à des services déjà accomplis remet en cause des situations déjà constituées (CE 11 juillet 1984 ; Assemblée ; Union des groupements de cadres supérieurs de la fonction publique et autres, Recueil Lebon p. 258 ; concl. M. Daniel Labetoulle, c. du g.) Les droits à traitement se distinguent, en ce qui concerne le moment où ils doivent être considérés comme acquis, d’autres droits tels les droits à congés payés, ou à pension qui ne sont cristallisés que lorsque les intéressés en demande le bénéfice, soit au moment de la liquidation de la pension (CE 21 mars 1938, Guyonet, Recueil Lebon p. 290 ; CE 4 juillet 1945, Allard, Recueil Lebon p. 334) ou au jour où le salarié est admis à jouir de ses droit à congé (CE 13 mai 198 ;, 1e/4e SSR ; 42383,Recueil Lebon p. 574 ; Syndicat national de la petite et moyenne industrie). Avant ce moment les intéressés sont dans une situation d’attente. Celle-ci n’est donc pas juridiquement constituée.
DETOURNEMENT DE POUVOIR
  1. La délibération créant quelques semaines avant l’entrée en vigueur du statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux cinq emplois de secrétaire général adjoint, sur lesquels ont été nommés des cadres de la commune qui n’ont pas changé d’affectation ni vu leurs responsabilités élargies à la suite de cette nomination, est entachée de détournement de pouvoir, cette création n’ayant pas été justifiée par les besoins du service mais par le seul souci de procurer des avantages de carrière aux intéressés (CE 18 novembre 1998, 136098, Ville de Nice, Tables p. 971).
Modifier

Article 5

(Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, article 1er) « Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis » nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :

1° S’il ne possède la nationalité française ;

2° S’il ne jouit de ses droits civiques ;

3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ;

4° S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction (Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 31-1°) « compte tenu des possibilités de compensation du handicap ».

Entrée en service
Conditions générales d’accès aux fonctions publiques.

Moralité - candidat aux fonctions de gardien de la paix poursuivi pour vols une dizaine d’années auparavant - comportement compatible en l’espèce avec ces fonctions[1] [2] . – Si un candidat à un concours ouvert en 1991 pour le recrutement de gardiens de la paix de la police nationale a été, au cours de l’année 1980, alors qu’il était âgé de dix-sept ans, poursuivi pour plusieurs cambriolages de maisons d’habitation et un vol de voiture, ces faits n’étaient pas, eu égard à leur ancienneté et à la circonstance que le comportement du candidat n’a ultérieurement donné lieu à aucun reproche, de nature à établir qu’il n’offrait pas les garanties de moralité exigées pour exercer les fonctions de gardien de la paix (CAA Nantes 5 juin 1996, n° 94NT00448, T. P. 961, Ministre de l’intérieur c/ Jacquinot) Solution confirmée en cassation au motif tiré que la Cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits non susceptible d’être discutée devant le juge de cassation. Absence de dénaturation des faits en l’espèce (sol. Impl) (CE 28 octobre 1998, Ministre de l’Intérieur c/ Jacquinot, 181881, Tables p. 975)

Vaccinations - Arrêté ministériel soumettant des agents publics à des vaccinations autres que celles qui sont rendues obligatoires par le code de la santé publique – Incompétence. - Il résulte des articles L. 5 à L. 7-1 du code de la santé publique que sont seules obligatoires les vaccinations antidiphtériques, antitétanique et antipoliomyélitique. Si l’article L. 1 du même code prévoit que des décrets en Conseil d’État pris après consultation du Conseil supérieur d’hygiène publique de France fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme notamment en matière de prévention des maladies transmissibles, le ministre de l’agriculture ne tenait de la loi aucune habilitation lui conférant le pouvoir de soumettre les forestiers auxiliaires aux vaccinations antithyphoïdique et antihépatique B et n’avait donc pas compétence pour édicter de telles dispositions (CE 15 novembre 1996, 7e/10e SSR, n° 172806, Rec. P. 454, T. P. 961, Association “ liberté, information, santé ”, Rapp. Melle Lagumina, Concl. M. Chantepy c. du. g.)

Aptitude physique à exercer.
État de santé de l’agent

Prise en compte de l’effet prévisible et inévitable de l’exercice des fonctions sur l’état de santé de l’agent - Légalité[3]. - Pour apprécier l’aptitude physique d’un postulant à des fonctions publiques, l’autorité disposant du pouvoir de nomination peut légalement prendre en considération l’incidence prévisible et inévitable de l’exercice de ces fonctions sur l’état de santé de l’agent. Elle peut ainsi refuser de nommer dans un emploi un candidat atteint d’une affection qui ne l’empêche pas dans l’immédiat d’assurer les tâches correspondantes si ces tâches ne pourraient qu’entraîner une aggravation progressive de cette affection interdisant à terme le maintien de l’agent dans l’emploi (CAA. Lyon 3 décembre 1996, 95LY00132, T. P. 961 Youssoufian).

Infirmités

Présente le caractère d’une infirmité incompatible avec les fonctions d’inspecteur de la police nationale, eu égard à la nature des missions et situations auxquelles un inspecteur de police doit pouvoir faire face dans le cadre des fonctions qu’il a normalement vocation à occuper, l’absence totale d’odorat compte tenu des dispositions combinées de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 2 de l’arrêté du 29 juin 1982 (C.A.A. Lyon 5 juin 1998, 95LY22061, F., Tables p. 973).

Troisième alinéa de l’article 26 de la loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des handicapés : «  Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours si ce handicap a été reconnu compatible, par la commission visée à l’article 27 de la présente loi, avec l’emploi auquel donne accès le concours ». Il résulte de ces dispositions que, s’il appartient à la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) prévue à l’article L. 323-1 1 du code du travail, saisie par le candidat à un concours ou, si elle le juge opportun, par l’administration, de constater la compatibilité du handicap de ce candidat avec l’emploi auquel le concours donne accès, l’autorité qui organise le concours est en droit, en l’absence de décision de la commission constatant cette compatibilité, de refuser, sous le contrôle du juge, d’admettre un candidat à concourir pour un motif d’inaptitude (CE 29 décembre 1999. ; 2e/6e SSR. ; 129408 ; Recueil Lebon page 432 ; Ministre des postes et télécommunications. ; Concl. M. Bruno Martin Laprade, c. du g.)

CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENT, INTEGRATION
Questions d’ordre général

Niveau d’intégration – Fonctionnaires des catégories C et D – Droit à la prise en compte des services civils antérieurement accomplis - Absence - Agent public ayant perdu cette qualité avant la date de recrutement. - L’article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l’organisation des carrières de fonctionnaires des catégories C et D, prévoyait que les agents civils de l’État recrutés dans un corps de catégorie C et D seraient classés dans leur grade de recrutement en prenant en compte une partie de la durée des services civils à temps complet accomplis antérieurement en qualité d’agent de l’État. Un agent public ayant perdu cette qualité à la date de son recrutement ne peut réclamer le bénéfice de ces dispositions (CAA Paris 18 juillet 1996, n° 95PA02238, Berniac, T. P. 964).

Intégration de fonctionnaires métropolitains dans des corps et cadres divers.

Intégration dans la fonction publique d’un territoire d’outre-mer – Condition d’origine de l’agent dans le territoire - Illégalité. - L’article 2 de la Constitution interdit d’opérer une distinction entre les candidats d’origine métropolitaine et ceux d’origine néo-calédonienne pour l’accès à la fonction publique du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Est par suite illégal le refus d’intégration dans le cadre territorial de l’enseignement de Nouvelle-Calédonie opposé à un professeur certifié au motif que les postes disponibles dans sa discipline, peu nombreux, devaient être réservés à des néo-calédoniens (TA Nouméa 13 novembre 1996, n° 9600209, Melle Herteu, T. P. 964).

Intégration dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale - A) Maintien des avantages individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite (article 111 de la loi du 26 janvier 1984) - Notion. - si l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que les agents intégrés conservent les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite, les avantages ainsi acquis ne sauraient comprendre la garantie de leurs perspectives de carrière (CE 15 novembre 1996,Winling et Grandati, nos 142403-142404, T. P. 964).

B) Notion d’indice brut minimal de début de carrière - Premier indice de l’échelle indiciaire applicable aux agents titularisés et non indice spécifique des agents stagiaires. - Article 34 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine prévoyant l’intégration dans ce cadre de certains fonctionnaires titulaires d’un emploi “ doté d’un indice brut de début au moins égal à 379 ”. L’indice brut de début, pour l’application de ces dispositions, s’entend du premier indice de l’échelle indiciaire applicable aux agents titularisés, à l’exclusion de l’indice spécifique éventuellement applicable aux agents stagiaires (CE 18 décembre 1996, n° 165536, T. P. 964, Mme Ristorcelli).

Intégration dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - secrétaire de mairie d’une commune de moins de 2.000 habitants rémunéré selon l’échelle indiciaire des secrétaires généraux des communes de 2.000 à 5.000 habitants[4] [5]. Un secrétaire de mairie qui, à la date du 1er juin 1993, exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2.000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux s’il n’a, avant cette date, assuré effectivement les fonctions de secrétaire général dans une commune de 2.000 à 5.000 habitants en qualité de titulaire (1), alors même qu’il aurait, pour ces fonctions, été rémunéré pal référence à l’échelle indiciaire fixée pouf les secrétaires généraux de communes de 2.000 à 5.000 habitants (2) (CAA Bordeaux 15 avril 1996, 94BX01809, T. P. 965, Préfet du Lot-et-Garonne cl commune de Vianne).

Intégration de personnels n’appartenant pas antérieurement à la fonction publique.

Il résulte des dispositions des articles 126, 128 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 que les agents non titulaires des collectivités territoriales répondant aux conditions requises pouf avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d’exécution à la date de publication de cette loi ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu’à l’expiration dos délais d’option que devaient ouvrir les décrets prévus à l’article 128 de la même loi, que pouf des motifs tirés de l’insuffisance professionnelle ou d’une faute disciplinaire. Ni le décret du 18 février 1986, pris en application de cet article, ni aucun autre texte n’ayant précisé les corps ou emplois classés en catégorie A ou B dans lesquels les agents non titulaires des communes occupant des emplois spécifiques ont vocation à être titularisés, aucun délai d’option n’a couru en ce qui les concerne. Décision de licenciement d’un agent non titulaire communal occupant un emploi de médecin du travail et ayant vocation à être titularisé méconnaissant les dispositions de l’article136 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu’elle n’est motivée ni par l’insuffisance professionnelle de cet agent, ni par un motif disciplinaire (CE 15 avril 1996, 3e/5e SSR, n° 133240, Rec. P. 134, T. P. 965, Commune de Nîmes, Rapp. M. Gervasoni, Concl. M. Toutée c. du. g.).

Intégration d’anciens engagés - Prise en compte du temps passé sous les drapeaux (article 27 de la loi du 13 juillet 1972) – Absence - titulaire déjà titularisé à la date d’entrée en vigueur de la loi. – Dispositions des articles 95, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 prévoyant que le temps passé sous les drapeaux par un engagé ayant accompli des obligations d’une durée supérieure à celle du service actif et accédant à un emploi de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire est compté pour sa durée effective jusqu’à concurrence de dix ans pour le calcul de l’ancienneté dans les emplois de catégorie C et D. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux militaires qui étaient déjà titularisés dans un emploi public à la date d’entrée en vigueur de la loi (CE 26 juillet 1996, n° 150937, Ministre de l’éducation nationale c/ Pastor, T. P. 965).

Intégration dans le corps des instituteurs des titulaires de grades ou diplômes d’État exerçant des fonctions de même nature dans des établissements scolaires à l’étranger (loi du 5 avril 1937) Notion de fonctions de même nature - Absence - Enseignant du second degré. - Article unique de la loi du 5 avril 1937 autorisant l’intégration dans des corps d’enseignants des titulaires de grades ou diplômes d’État exerçant des fonctions de même nature dans des établissements scientifiques ou scolaires à l’étranger. En faisant valoir qu’elle enseignait dans une classe de collège, une personne qui demande, sur le fondement de ces dispositions, son intégration dans le corps des instituteurs, ne justifie pas avoir exercé ou exercer des fonctions de même nature que celles auxquelles elle postule (CE 13 novembre 1996, n° 153913, Ministre de l’éducation nationale cl Mme Husson, T. P. 965).

Intégration des personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux (décret n° 92-876 du 28 août 1992) - Règles d’avancement distinctes de celles prévues pour les autres attachés territoriaux - Atteinte au principe d’égalité de traitement des agents appartenant à un même corps - Absence[6] (1). - Le principe d’égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne s’applique pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau cadre d’emplois est constitué par voie d‘intégration d’agents appartenant à des corps, cadres d’emplois ou emplois différents (1) . Dès lors, les dispositions de l‘article 7 du décret du 28 août 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emploi des attachés territoriaux, qui ont créé, à titre transitoire, pour les besoins de la constitution d’un nouveau cadre d’emplois, un cinquième échelon, sans incidence autre que financière, et qui en ont réservé l’accès aux personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales en leur permettant d’y poursuivre l’évolution normale de leur carrière afin d’encourager leur intégration dans le nouveau corps n’ont pas porté une atteinte illégale au principe d’égalité (CE 25 mars 1996, nos 142063 142079 142336, Charpentier et autres, T. P. 965).

Viole le principe d’égalité des fonctionnaires dans un même corps, le décret qui institue une bonification d’ancienneté pour les seuls agents ayant bénéficié des allocations d’enseignement instituées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989. Cette mesure n’est pas justifiée par la différence de situation existant entre les lauréats des concours de recrutement de ces corps selon qu’ils ont ou non perçu des allocations d’enseignement, dès lors du moins que l’initiation à des activités d’enseignement prévue pour les premiers ne les faisait pas participer au service public de l’enseignement. Eu égard notamment à la circonstance que les allocations d’enseignement sont attribuées sous condition de ressources, cette discrimination ne peut davantage trouver un fondement légal dans l’intérêt général s’attachant à l’accroissement du nombre de candidats aux concours (CE 5 mars 1999 ; Assemblée ; 132023 ; Confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement public. ;Recueil Lebon page 39 Mes Lallemand, rapp. ;A.-F. Roul, c. du g. )

Niveau d’intégration - Fonctionnaires des catégories C et D - Droit à la prise en compte (les services civils antérieurement accomplis - Absence - Agent public ayant perdu cette qualité avant la date de recrutement. - L’article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l’organisation des carrières de fonctionnaires des catégories c et D, prévoyait que les agents civils de l’État recrutés dans un corps de catégorie C et D seraient classés dans leur grade de recrutement en prenant en compte une partie de la durée des services civils à temps complet accomplis antérieurement en qualité d’agent de l’État. Un agent public ayant perdu cette qualité à la date de son recrutement ne petit réclamer le bénéfice de ces dispositions (CAA Paris, Berniac 18 juillet 1996, 95PA02238, T. P. 966).

Notes et références

  1. Comp. CE, 27 janvier 1992, Ministre de l’intérieur c/ Castellan, T. P. 1043 et 1044.
  2. Rappr. CE, 11 juin 1993, Ministre l’intérieur c/ Leduc, n° 135088.
  3. Rappr. CE, 29 décembre 1995, Ministre de l’intérieur c/ Alonso, r. p. 850. Refus de titularisation pour inaptitude d’ordre psychiatrique. - L’inaptitude physique qui constitue, pour un agent stagiaire, une cause légale de non titularisation, peut être d’ordre psychiatrique (CAA Nantes 7 mars 1996, n° 94NT00609, T. P. 961, Mme Lelong).
  4. Cf. CAA de Nantes, 1er mars 1995, Commune de Vaas, T. p. 855.
  5. Rappr. CE, 5 février 1990, Commune de Pedeinec c/ Lintanf, p. 621.
  6. Cf. 27 avril 1994, Association de défense des ingénieurs territoriaux et autres, p. 192.
Modifier

Article 5 bis

(Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, art. 2)

(Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 10-1°) « Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d’emplois et emplois. Toutefois, ils n’ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques. »

Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :

1° S’ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l’État dont ils sont ressortissants ;

2° S’ils ont subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ;

3° S’ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l’État dont ils sont ressortissants ;

4° S’ils ne remplissent les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction (Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 31-1°) « compte tenu des possibilités de compensation du handicap ».

(Supprimé Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 10-1°-a)« Les corps, cadres d’emplois ou emplois remplissant les conditions définies au premier alinéa ci-dessus sont désignés par leurs statuts particuliers respectifs. » (Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 10-1°-b) « Les statuts particuliers précisent » également, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s’imposent à l’autorité investie du pouvoir de décision.

Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l’exercice d’attributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa.

Les conditions d’application du présent article sont fixées en Conseil d’État.

1.Ouverture de l’accès de certains corps
1.1.Légalité

Les décrets ouvrant aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne l’accès aux corps des professeurs des écoles, professeurs certifiés, professeurs agrégés, professeurs d’éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel, conseillers principaux d’orientation, conseillers d’orientation psychologues et directeurs de centre d’information et d’orientation, qui n’ont pas pour effet de confier à des personnes qui ne sont pas de nationalité française des missions inséparables de l’exercice de la souveraineté, et qui concernent des corps dont les fonctions ne comportent pas par elles-mêmes l’exercice de prérogatives de puissance publique, ne violent pas l’article 5 bis ajouté à la loi du 13 juillet 1983 par celle du 25 juillet 1991 (CE 6 mai 1998, 144904, Confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement public, Tables p. 973).

2.Exclusion pour l’accès de certains corps
2.1.Illégalité

Nonobstant la circonstance que les psychologues territoriaux peuvent notamment être conduits à intervenir dans les tâches de contrôle des personnes physiques ou morales à qui le service d’aide sociale à l’enfance a confié des mineurs, ainsi que dans le cadre de l’instruction des demandes d’agrément des assistantes maternelles, les membres de ce cadre d’emplois ne peuvent être regardés comme participant de manière directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique. En excluant les psychologues territoriaux de la liste des cadres d’emplois ouverts aux ressortissants européens, le décret du 16 février 1994 a méconnu les dispositions de l’article 5 bis ajouté à la loi du 13 juillet 1983 par celle du 25 juillet 1991, qui ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’article 48 du Traité de Rome (TA Lyon 10 avril 1997 ; n° 9604610 ; Rec. 595 ;T. P. 879 ; Simon ; Concl. Mme Déal, c. du. g.)

Illégalité d’un décret ne permettant pas l’accès à un corps de fonctionnaire dès lors dès lors que les attributions des membres du corps ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques. Illégalité en l’espèce d’une décision refusant à une ressortissante portugaise l’accès au corps des ouvriers d’entretien et d’accueil des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale au motif qu’elle n’a pas la nationalité française. Illégalité du décret du 14 mai 1991 portant statut particulier de celui-ci (T.A. Versailles 9 avril 1998, Mme Pinheiro c/Recteur de l’Académie de Versailles, Recueil Lebon page 628, Tables p. 973).

Modifier

Article 5 ter

(Inséré loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 48) Pour les ressortissants des États membres de la Communaut é européenne ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui accèdent aux corps, cadres d’emplois et emplois des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite d’âge est reculée d’un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l’État membre de la communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national.

Ce temps est retenu pour le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement dans les fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière.


Article 5 quater

(Inséré loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 49)

Les emplois mentionnés à l’article 3 peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevait d’une fonction publique d’un État membre de la Communauté, européenne ou d’un autre État patrie à l’accord sur l’Espace économique européen lorsque leurs attributions soit sont séparables de l’exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et la durée du détachement.


CHAPITRE II - GARANTIES

Article 6

La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.

(Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, art. 11-I) « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation (Loi n° 2012-954 du 6 août 2012, art. 4-VII)« ou identité » sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. »

Alinéa 3 (Supprimé Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 22-V, dispositions modifiées et transférées à l’article 6 bis)

(Loi n° 90-602 du 12 juillet 1990, art. 10-II.) « (Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 22-IV) « Toutefois », des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. ”

(Ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2006, art. 1er-1°) « De même, des conditions d’âge peuvent être fixées, d’une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi. »

(Ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2006, art. 1er-2°) « Des conditions d’âge peuvent être maintenues par décret pour le recrutement par voie de concours dans des corps, cadres d’emplois ou emplois, lorsque l’accès à ceux-ci est subordonné à l’accomplissement d’une période de scolarité préalable d’une durée au moins égale à deux ans. »

Alinéas 5, 6, 7 et 8 (Supprimés Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 22-V et transférés à l’article 6. ter)

(Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, art. 11-III) « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

(Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 6-I-1°) « 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; »

« 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter (Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 6-I-2°) « ces principes » ;

« 3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés.

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé (Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 6-I-4°) « ou enjoint de procéder » aux agissements définis ci-dessus. »

(Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 6-I-5°) « Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »

1.Principe de la neutralité dans la fonction publique 

Le principe de la neutralité de la Fonction publique s’oppose à ce que des formulaires de candidature d’admission des candidats comportent des demandes de renseignements qui pourraient révéler leurs opinions confessionnelles, syndicales ou politiques. Par contre, est légal le formulaire qui ne se borne qu’à poser la question si les personnes avaient participé à une action associative sans leur demander le nom de l’association (CE 4 novembre 1996, 4e/1ère SSR, nos 134295-139709, Rec. p. 407, Confédération nationales des groupes autonomes de l’enseignement public, Concl. Mme Anne-Françoise Roul)

2.Droit syndical

Syndicats représentatifs - Désignation au Conseil économique et social des représentants des salariés par les organisations professionnelles les plus représentatives - Constitution d’une nouvelle organisation professionnelle représentative - Conséquences. –A la suite de la constitution en 1993, principalement par des syndicats précédemment adhérents à la Fédération de l’éducation nationale ou issus d’une scission interne à des syndicats qui y sont demeurés adhérents, de la Fédération syndicale unitaire, un changement s’est produit dans la représentativité relative des différentes organisations syndicales au sein des secteurs de l’enseignement. En raison notamment des résultats obtenus lors des élections aux commissions administratives paritaires par les syndicats adhérents à la Fédération syndicale unitaire, cette dernière fédération constitue l’une des organisations professionnelles de salariés les plus représentatives. Annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de modifier les dispositions du décret du 4 juillet 1984 n’attribuant à cette fédération la désignation d’aucun membre du Conseil économique et social (CE 31 janvier 1996, 162568 164916, Fédération syndicale unitaire, T. P. 980).

Représentation syndicale au sein des commissions de concertations. - Représentativité limitée aux seuls syndicats représentatifs au niveau syndical. - Illégalité. - Est illégale, la note d’orientation de France Télécom sur l’évolution des relations sociales au sein de France Télécom prévoyant la mise en place de commissions de concertation et de négociation avec les seules organisations syndicales représentatives au niveau national (CGT, CFDT, FO, CFTC) sans prévoir la participation de toutes les organisations représentatives de France Télécom, tant au niveau local que national. L’auteur de la décision a porté atteinte tant aux droits syndicaux qu’au principe général de représentativité (CE 18 juin 1997, 2e/6e SSR, 148737, Rec. 244, Fédération SUD des PTT, Concl. M. Jean-Marie Delarue c. du g.)

3.Egalité entre hommes et femmes
3.1.Limitations

Limitation du recrutement de femmes dans le corps du commissariat de l’armée de terre à 20% du recrutement annuel. – En vertu du principe qu’a posé le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et selon lequel « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme », les femmes ont vocation à occuper tous les emplois publics dans les mêmes conditions que les hommes, aucune distinction ne pouvant être introduite entre les personnels de l’un et l’autre sexe hormis celles qui seraient justifiées par la nature des fonctions ou les conditions d’exercice de celles-ci. Illégalité de la limitation du recrutement des femmes dans le corps du commissariat de l’armée de terre à 20% du recrutement annuel, prévue par le décret nº 84-173 du 12 mars 1984, une telle dérogation au principe d’égal accès aux emplois publics n’étant justifiée ni par la nature des fonctions de commissaire de l’armée de terre ni par les conditions particulières dans lesquelles ces fonctions sont exercées (CE 11 mai 1998, 185049, Mlle Aldige, Tables p. 974).

4.Liberté religieuse

Liberté religieuse - Autorisations d’absence jour la participation à des fêtes religieuses - Limitation aux seules fêtes religieuses légales - Erreur de droit[1]. - En refusant par principe toute autorisation d’absence pour participer à une fête religieuse autre que l’une des fêtes religieuses légales en France, alors qu’il lui appartenait d’apprécier si l’octroi d’une autorisation d’absence était ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service, un chef de service, qui est compétent pour définir les règles applicables en la matière aux agents non titulaires, commet une erreur de droit (CE 12 février 1997, 125893, Melle Henry, T.P. 891).

5.Logement de fonction

Conditions d’attribution – Respect du principe de parité - A) 1) Nécessité d’un logement gratuit - 2) Avantages accessoires liés au logement. - Article 21 de la loi du 28 novembre 1990 prévoyant que les organes délibérants des collectivités territoriales fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance et précisent les avantages accessoires liés à l’usage du logement. Dans l’exercice de la compétence qui leur est ainsi reconnue, les collectivités territoriales doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant de différentes fonctions publiques dont s’inspire l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Elles ne peuvent donc attribuer à leurs agents des prestations, fussent-elles en nature, qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l’État occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. il appartient donc aux collectivités territoriales d’une part, en ce qui concerne l’appréciation des contraintes justifiant l’attribution d’un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu’elles appellent de la part de l’agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du service, la fourniture dudit logement qui doit alors être assortie du paiement par l’intéressé d’une redevance, et d’autre part, en ce qui concerne les avantages accessoires liés au logement, d’en arrêter la liste sans procurer aux agents une prestation plus favorable que celle dont bénéficierait un fonctionnaire de l’État placé ans la même situation (CE 30 octobre 1996, 3e/5e SSR, n° 153679, Rec. P. 424, T. P. 981, Commune de Muret et Darrigrand, Rapp. Mme Burguburu, Concl. M. Laurent Touvet c. du g.).

B) Attribution à un directeur des interventions sociales et sanitaires d’un département d’un logement par utilité de service - Violation du principe de parité entre les diverses fonctions publiques[2] (1). - Les fonctionnaires de l’État qui exercent des fonctions comparables à celles du directeur des interventions sociales et sanitaires d’un département et sur lesquels pèsent des sujétions similaires, en particulier les directeurs des affaires sanitaires et sociales, ne bénéficient pas, en vertu des textes qui leur sont applicables, et quelles que puissent être les pratiques locales, d’avantages résultant de l’attribution d’un logement de fonction par utilité de service moyennant le paiement d’une redevance d’un montant peu élevé. Par suite, l’attribution par arrêté du président du conseil général d’un logement de fonction au directeur des interventions sociales et sanitaires est de nature à porter atteinte au principe de parité entre les fonctionnaires de l’État et ceux des collectivités territoriales (CAA de Lyon 17 décembre 1996, 96LY01821, Département des Bouches-du-Rhône et Farez cl Préfet des Bouches-du-Rhône, T. P. 981).

6.Principe constitutionnel de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur

Principe constitutionnel de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur. – La garantie de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cette indépendance suppose que les professeurs aient une représentation propre et authentique dans les conseils de la communauté scientifique et qu’elle est incompatible avec l’instauration, pour l’élection desdits conseils, d’un collège regroupant les professeurs et d’autres catégories de personnel. Illégalité de l’article 3 du décret 85-59 du 18 janvier 1985 qui incluse les personnels scientifiques des bibliothèques dans le collège des professeurs des universités. Ces dispositions portent atteinte au principe, à valeur constitutionnelle, d’indépendance des professeurs d’université (CE 9 juillet 1997, 4e/1ère, SSR, Rec. 294, Picard, Concl. Mme Anne-Françoise Roul c. du. g.)

notes
  1. Comp. 3 juin 1988, Mme Barsacq-Adde, p. 227.
  2. Rappr. CE, Assemblée, 2 décembre 1994, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, p. 529.
Modifier

Article 6 bis

(Inséré loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 19)

Aucune distinction (Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 6-II-1°) «, directe ou indirecte, » ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.

Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions.

De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l’administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l’avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes.

(Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 6-II-2°) « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

« 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au premier alinéa ;

« 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

« 3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés.

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

« Les dispositions du présent Article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »

(Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, art. 50)« Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce rapport annuel, dont les modalités de mise en œuvre sont définies par décret, comprend notamment des données relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Ce rapport est remis au Parlement. »


Article 6 ter A

(Inséré loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, art. 35-II)

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public.


Article 6 ter

(Inséré loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 20)

(Loi n° 2012-954 du 6 août 2012, art. 8-1°) « Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :

« a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
« b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire (Supprimé loi n° 2012-954 du 6 août 2012, art. 8-2°)« en prenant en considération » :

(Loi n° 2012-954 du 6 août 2012, art. 8-3°)« Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ; »

(Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 6-III-1°) « (Loi n° 2012-954 du 6 août 2012, art. 8-4°)« Parce qu'il a » formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces (Loi n° 2012-954 du 6 août 2012, art. 8-4°)« faits » ; »

3º ou (Loi n° 2012-954 du 6 août 2012, art. 8-5°)« Parce qu'il a » témoigné de tels (Loi n° 2012-954 du 6 août 2012, art. 8-5°)« faits » ou qu’il les a relatés.

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé (Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 6-iii-3°) « ou enjoint de procéder » aux (Loi n° 2012-954 du 6 août 2012, art. 8-6°)« faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas. »

(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 179-III) «les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »

Définition

il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d’une sanction disciplinaire (CE 15 janvier 2014, 2ème/7ème SSR, La Poste, n° 362495, Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rap. pub.)

Modifier

Article 6 quater

(Abrogé Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, art. 102)

(Recréé loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, art. 56-I)

I. ― Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans les autres emplois de direction de l’État (Loi n° 2014-874 du 4 août 2014, art. 68-II-1°)« , dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé », dans les emplois de direction des régions, des départements ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants et dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure.

Le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel (Loi n° 2014-874 du 4 août 2014, art. 68-II-2°)« pour l’État et les agences régionales de santé », par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et, globalement, pour les établissements relevant de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Toutefois, lorsqu’au titre d’une même année civile, l’autorité territoriale n’a pas procédé à des nominations dans au moins cinq emplois soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I, cette obligation s’apprécie sur un cycle de cinq nominations successives.

II. ― En cas de non-respect de l’obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l’établissement public mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Le montant de cette contribution est égal au nombre d’unités manquantes au regard de l’obligation prévue au I du présent article, constaté au titre de l’année écoulée ou au titre de l’année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même I, multiplié par un montant unitaire.

III. ― Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la liste des emplois et types d’emploi concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus.


Article 6 quinquies

(Inséré loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 178)

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

1° le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

2° le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

3° ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé (Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 6-iv) « ou ayant enjoint de procéder » aux agissements définis ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

Dispositions générales

  1. Les dispositions de l'article 6 quinquiès ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (CE 11 juillet 2011, section, n° 321225, A… c/ commune de Guécélard, concl. M. Mattias Guyomar).
  2. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé (CE 11 juillet 2011, section, n° 321225, A… c/ commune de Guécélard, concl. M. Mattias Guyomar).
  3. Commet une erreur de droit, la cour administrative d'appel qui se borne à relever, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, que l'agent n'établissait pas l'existence d'une « volonté délibérée » de sa hiérarchie de lui nuire dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si les effets des agissements qu'elle imputait à l'administration, à les supposer avérés, ne pouvaient révéler un tel harcèlement moral (CE 2 juillet 2015, 6ème SS, n° 378804, concl. Mme Suzanne von Coester).

Chambres de commerce et d'industrie

  1. Il résulte de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers que les agents des chambres de commerce et d’industrie sont régis par les seuls textes pris en application de cette loi à l’exclusion de la loi du 13 juillet 1983. Toutefois, indépendamment des dispositions de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent d’une chambre de commerce et d’industrie de faire subir aux personnes placées sous son autorité des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leur condition de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel caractérise un comportement de harcèlement moral, constitutif d’une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire (CE 21 novembre 2014, 2ème et 7ème SSR, n° 375121, Chambre de commerce et d’industrie Nice-Côte-d’Azur, concl. Mme Catherine Chadelat, à paraître aux tables).

Charge de la preuve

  1. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile (CE 11 juillet 2011, section, n° 321225, A… c/ commune de Guécélard, concl. M. Mattias Guyomar ; CE 1er octobre 2014, 5ème/4ème SSR, n° 366002, M. A…, Concl. Mme Fabienne Lambolez).

Liberté fondamentale

  1. Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (procédure du référé-liberté) (CE 19 juin 2014, juge des référé, 381061, Commune du Castellet, à paraître aux tables).

Intérêt général

  1. Justifie d'un intérêt général la décision d'un maire changeant d'affectation un chef de service municipal dont plusieurs de ses subordonnés se sont plaints d'un harcèlement moral et sur le rapport du médecin du travail faisant état d'un climat délétère au sein de ce service, notamment avec des plaintes au pénal croisées entre chef et son subordonné (CE 28 novembre 2014, 5ème et 4ème SSR, M. A. c/commune d'Asnières-sur-Seine, 363365, concl. M. Nicolas Polge).

Notion de harcèlement moral

  1. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral (CE 30 décembre 2011, 2ème/7ème SSR, n° 322366, Commune de Saint-Peray, concl. Mme Béatrice Bourgeois-Machureau). Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur la notion de harcèlement moral au regard du cadre normal du pouvoir d'organisation du service (Même arrêt).
  1. Constitue un harcèlement moral pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire, un agent faisant preuve d'un comportement particulièrement autoritaire et ayant coutume d'user à l'égard des agents placés sous son autorité de propos grossiers et humiliants, pratiques ont conduit à la démission de plusieurs des agents de l'entreprise sous-traitante, à la demande de mutation de sa collaboratrice directe et au départ d'une stagiaire avant la fin de son stage (CE 21 novembre 2014, 2ème et 7ème SSR, n° 375121, Chambre de commerce et d’industrie Nice-Côte-d’Azur, concl. Mme Catherine Chadelat, à paraître aux tables).
  2. Caractérise des agissements constitutifs de harcèlement moral et une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit, pour tout agent public, de ne pas y être soumis, le maintien d'un agent public pendant une période de trois ans dans un emploi sans véritable contenu puis, pendant une année supplémentaire, en dépit de demandes répétées de nouvelle affectation de sa part, dans une situation dans laquelle plus aucune mission effective ne lui est confiée, suivi de propositions de postes ne correspondant ni à ses qualifications, ni à ses compétences, formulées dans le cadre d'un processus de transfert de services vers un EPCI ne concernant pas la direction dans laquelle cet agent est affecté (CE 2 octobre 2015, juge des référés, commune de Mérignac).
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Article 6 sexies

(inséré loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 31-2°)

Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l’article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article l. 323-3 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.


Article 7

La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au parlement, à l’assemblée des communautés européennes, à un conseil régional, général ou municipal, (Loi n° 2007-224 du 21 février 2007, art. 23) « au conseil général de Mayotte, au conseil territorial de Saint-Barthélemy, au conseil territorial de Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, » (Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005, art. 31) « au congrès, au gouvernement ou aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, à l’assemblée de la Polynésie française, ou élus président de la Polynésie française, ou élus à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou au » conseil supérieur des français de l’étranger, ou membres du (Loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010, art. 21)« Conseil économique, social et environnemental » ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.

De même, la carrière des fonctionnaires siégeant, à un autre titre que celui de représentants d’une collectivité publique, au sein d’une institution prévue par la loi ou d’un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne saurait être influencée par les positions qu’ils y ont prises.


Article 7 bis

(Inséré loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 16-IV)

L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.

Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »


Article 8

Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. ces organisations peuvent ester en justice.

Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

(Supprimé loi n° 2010-751, du 5 juillet 2010, art. 1-1°)« Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec le gouvernement des négociations préalables à la détermination de l’évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à l’organisation du travail. »

(Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, art. 97)« Un décret en Conseil d’État prévoit les adaptations aux obligations définies par les articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail que justifient les conditions particulières d'exercice du droit syndical dans la fonction publique. »

1. Activités syndicales
1.1. Autorisations spéciales d’absence
  1. Utilisation à des fins autres que celles en vue desquelles elle a été accordée - Pouvoirs de l’administration[1] (1). – Service considéré comme fait. – Procédure disciplinaire engagée - Un agent bénéficiant d’une autorisation spéciale d’absence accordée sur le fondement de l’article 4 du décret n 82-447 du 28 mai 1982 pour assister à une réunion syndicale ne peut être regardé comme se trouvant en situation d’absence irrégulière et ne peut dès lors faire l’objet d’une retenue de traitement pour absence de service fait. Si l’autorité hiérarchique estime que l’intéressé n’a pas utilisé l’autorisation spéciale d’absence conformément à l’objet en vue duquel elle lui a été accordée, il lui appartient seulement, si elle s’y croit fondée, d’engager à son encontre une procédure disciplinaire (CE 4 avril 1997, 7e/10e SSR, 154196, Bouvier, Rec. p. 135, T.P. 899, Concl. M. Chantepy).
1.2. Décharges d’activité de service 
  1. Fonction publique territoriale - Décharges d’activité de service accordées aux organisations syndicales - Règles de répartition des crédits d’heures (article 18 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985) - Article 16 du décret du 3 avril 1985 prévoyant pue le crédit d’heures déterminé selon le barème fixé à l’article 18, attribué globalement à l’ensemble des organisations syndicales, est, à hauteur de 25%, partagé également entre les organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et, à hauteur de 75%, partagé entre les organisations ayant obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges audit conseil, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité ou de l’établissement. Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme tendant à attribuer des décharges d’activité de service à des organisations qui ne sont pas présentes dans la collectivité ou l’établissement concerne. Par suite, les 25% de crédits d’heures réservés aux organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale doivent être partagés également entre les seules organisations qui, à la fois, sont présentes dans la collectivité ou l’établissement concerné et ont au moins un représentant au Conseil supérieur (CE 14 mars 1997, Département de la Moselle, 108380, T.P. 899).
  2. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, laquelle n’a pas un caractère statutaire, est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit[2] (1). Par suite, un fonctionnaire qui bénéficie, en vue de l’exercice d’un mandat syndical, d’une décharge d’activité, ne peut prétendre, dans cette mesure, au maintien de la bonification dont il bénéficiait antérieurement, dès lors qu’aucune disposition légale, tirée notamment des articles 6 et 8 de la loi du 13 juillet 1983, relatifs à la liberté d’opinion et au droit syndical des fonctionnaires, ou du décret nº 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, ne lui garantit un droit acquis à un tel avantage (C.A.A. Lyon, 16 janvier 1998, 94LY21618, Lenoble, Tables p. 987).
  3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions des article 8 et 20 de la loi du 13 juillet 1983 que le fonctionnaire d'une collectivité territoriale qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service. Il y a lieu de tenir compte, pour l'application de ces principes, de l'institution ou de la suppression de primes survenues postérieurement à la date à compter de laquelle l'agent a bénéficié de la décharge. Een particulier, le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale de service a droit à l'attribution d'une somme correspondant à une prime instituée postérieurement à la date de cette décharge, dès lors qu'il aurait normalement pu prétendre à son bénéfice s'il avait continué à exercer effectivement son emploi, et sous réserve que les conditions rappelées ci-dessus soient réunies (CE 11 février 2015, 6ème/1ère SSR, n° 371257, commune de Montlouis-sur-Loire, concl. Mme Suzanne von Coester).
2. Représentativité syndicale 
  1. Nomination de membres du conseil d’administration d’un établissement public sur proposition des syndicats représentés au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État - Obligation d’inviter l’ensemble de ces syndicats à faire connaître leurs propositions. - En vertu de l’article 47 du décret n 82-819 du 27 septembre 1982 modifié, quatre des membres du conseil d’administration de l’École nationale d’administration sont nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique. Illégalité de nominations effectuées alors que l’ensemble de ces fédérations n’avaient pas été invitées à faire connaître leurs propositions (CE 5 mars 1997, 177256, Union générale des fédérations de fonctionnaires C.G.T., T.P. 899).
  2. Local syndical. - Il résulte des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 qu’en vue de l’exercice de ces droits la représentativité syndicale s’apprécie au niveau de l’établissement ou du service. Dès lors que la représentativité d’un syndicat requérant ne pouvait être reconnue au niveau national, une note ministérielle a pu légalement limiter l’exercice des droits susmentionnés aux seuls établissements et services dans lesquels la représentativité du syndicat était établie.
  3. Congés formation syndicale. - Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 que l’effectif des agents qui sont susceptibles de bénéficier de congés pour la formation syndicale est fixé « dans chaque administration centrale de l’État, dans chaque service extérieur en dépendant », en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales appréciée compte tenu du nombre de voix obtenues lors de la dernière élection aux commissions administratives paritaires. Par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir qu’une note ministérielle est entachée d’illégalité en tant qu’elle lui refuse le bénéfice des congés de formation syndicale au seul motif qu’il n’a pas participé aux élections des commissions administratives paritaires centrales et sans tenir compte des résultats qu’il a obtenus aux élections des commissions administratives paritaires dans huit circonscriptions de la direction générale des douanes et des droits indirects (CE 7 juillet 1999. ; 3e/5e SSR. ; 189344 ; Recueil Lebon page 242 ; Syndicat Solidaires-Unitaires-Démocratiques Douanes. ; Concl. M. Laurent Touvet, c. du g.).
  4. Elections professionnelles. - Un arrêté de répartition des sièges entre organisations syndicales consécutives à des élections professionnels doit tenir compte, au moment de son édiction, des circonstances intervenues depuis les élections. Tel est le cas d’un second arrêté pris à la suite d’une décision de justice déniant la qualité de syndicat à une organisation qui ne tient pas compte de l’éclatement d’un syndicat arrivé en tête et de la prononciation de sa liquidation judiciaire. (CE 29 décembre 1999 ; 5e/3e SSR ; 200957 ; Recueil Lebon page 433 ; Fédération professionnelle indépendante de la police ; Concl. M. Didier Chauvaux, c. du g.).
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Article 8 bis

(Inséré loi n° 2010-751, du 5 juillet 2010, art. 1-2°)

Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers.

II. ― Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives :

1° Aux conditions et à l’organisation du travail, et au télétravail ;

2° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;

3° A la formation professionnelle et continue ;

4° A l’action sociale et à la protection sociale complémentaire ;

5° A l’hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ;

6° A l’insertion professionnelle des personnes handicapées ;

7° A l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

III. ― Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l’objet et du niveau de la négociation.

Une négociation dont l’objet est de mettre en œuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau supérieur ne peut que préciser ce dernier ou en améliorer l’économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.

IV. ― Un accord est valide s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié. »


Article 9

Les fonctionnaires participent, par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.

Ils participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.

(Inséré Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 26) « L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles.

« Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. »

(Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, art. 25) « Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l’article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir.

« L’État, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« ils peuvent participer aux organes d’administration et de surveillance de ces organismes. »

1. Élections professionnelles
1.1. Élections aux C.A.P.
  1. Méconnaissance de la volonté des électeurs – S’il appartenait au pouvoir réglementaire, en application des dispositions alors en vigueur de l’article 22 précité de la loi du 9 janvier 1986, de définir le mode de scrutin employé pour l’élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, les dispositions contestées conduisent à appliquer la règle du quotient électoral non au nombre de suffrages réellement exprimés par les électeurs, mais au résultat de la pondération de ce nombre par un coefficient calculé pour chaque liste en fonction du nombre de candidats présentés par elle. De telles dispositions, qui peuvent conduire à méconnaître la volonté des électeurs et, par exemple, à ce qu’une liste ayant recueilli plus de suffrages qu’une autre liste, mais comportant moins de candidats, n’obtienne aucun siège, alors que la seconde en aurait un, ou obtienne moins de sièges que cette dernière – sont entachées d’illégalité (CE 2 juillet 1999. ; Assemblée. ; 183232 ; Recueil Lebon page 237 ; Syndicat national des psychologues et Fédération nationale des syndicats de santé sociaux CRC. ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova, c. du g.).
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Article 9 bis

(Inséré loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 94-I)'

(Nouvelle rédaction, loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, art. 4)

Peuvent se présenter aux élections professionnelles :

1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;

2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.

Pour l’application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent la condition d’ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête.L’appel n’est pas suspensif.

1. HISTORIQUE
  1. Note personnelle sur cette disposition. L’insertion de cet article 9 bis, et des articles similaires dans les Titres II à IV, résulte d’un cavalier législatif voté sur l’initiative de M. Dominique PERBEN, alors ministre de la Fonction publique. Ce texte a été présenté la première fois devant l’Assemblée Nationale avant la réunion de la commission mixte paritaire. Le Sénat, ayant délibéré déjà sur ce texte, n’a jamais pu examiner l’amendement ainsi adopté eu égard à la déclaration d’urgence du projet de loi laquelle prive le Parlement d’une deuxième lecture. Si la constitutionnalité semble discutable sur la manière donc cet amendement a été adopté – un débat a eu lieu sur ce point – , il n’en demeure pas moins que le Conseil constitutionnel n’a pu se prononcer sur un tel cavalier faute d’un nombre suffisant de députés ou de sénateurs pour déférer ce texte qui a donné l’article 94 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996. Les groupes communistes et MDC avaient alors protesté puis voté contre. Mais ils n’ont pu réunir les 60 signatures nécessaires pour déférer le texte devant le Conseil. Le but recherché de cette disposition était de faire échec à l’émergence de nouveaux syndicats dont principalement ceux qui émanaient de plusieurs partis politique comme ce fut le cas du Front National (FN pénitentiaire, FN police, FN PTT…) et surtout à sauver certaines organisations syndicales dont la représentativité était rudement mise à l’épreuve dans certaines administrations lors des élections professionnelles (administration pénitentiaire entres autres). En figeant ainsi la situation, ces dispositions donnent une prime au sortant et évince les autres organisations syndicales au premier tour des élections professionnelles (Voir Journal officiel du 5 décembre 1996, Débats Parlementaires, Assemblée Nationale, 1er séance du 4 décembre 1996, Pages 7937 à 7942, Amendement du Gouvernement n° 158 insérant un article 70 dans le projet de loi sur l’emploi dans la fonction publique). Ce texte a été entièrement réécrit depuis par l'article 4 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010.
  2. L’article 94 de la loi du 16 décembre 1996 permet aux seules organisations syndicales représentatives de l’ensemble des personnels des trois fonctions publiques de présenter des listes de candidats au premier tour des élections aux commissions administratives paritaires sans avoir à faire la preuve de leur représentativité. Cependant, il permet aussi aux autres organisations syndicales de présenter des listes, au premier ou au second tour, selon qu’elles remplissent ou non, dans le cadre où est organisé l’élection, les critères de représentativité définis à l’article L. 133-2 du code du travail. Ainsi, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le droit à la liberté d’association syndicale reconnu à l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE 30 décembre 1998, 186405, Fédération syndicale unitaire, Tables p. 987).
2. REPRESENTATIVITE DES SYNDICATS
  1. Représentativité des syndicats présentant une liste – Critères[3] – La représentativité des syndicats présentant des candidats à la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires est appréciée, pour ces élections, selon les critères prévus à l’article L. 133-2 du code du travail, dans le cadre où sont organisées ces élections. L’ancienneté et l’expérience syndicale acquises à titre personnel par les responsables locaux du syndicat général de la police, dans le cadre d’une fédération récemment quittée par ce syndicat, doivent être pris en considération et sont notamment de nature à compenser la faiblesse relative des effectifs et du montant global des cotisations recueillies localement, due à une implantation récente de ce syndicat en province. Celui-ci est, dès lors, jugé représentatif (C.A.A. Marseille 26 mars 1998, 98MA00336 98MA00337 98MA00341, Tables p. 984, Ministre de l’intérieur, Syndicat général de la police c/Fédération syndicaliste Force ouvrière de la police nationale, Syndicat national de la police en tenue,).
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Article 9 ter

(Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, art. 5)

Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d’ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi.

Il est saisi des projets de loi ou d’ordonnance et, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques, à l’exception des textes spécifiques à chaque fonction publique.

(Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, art. 58)« Le rapport annuel mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est soumis au Conseil commun de la fonction publique. »

La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu’elle est obligatoire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

Il comprend :

1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d’elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d’assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spécifiques ;

2° Des représentants des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics ;

3° Des représentants des employeurs publics territoriaux dont le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des communes, des départements et des régions au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mentionnés à l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

4° Des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun de la fonction publique sans voix délibérative.

L’avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l’avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1°, 3° et 4° a été recueilli.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.»


Article 10

Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.

Regles générales

  1. Exercice du droit de grève. - Absence de législation. - Limitations par l’autorité administrative - En indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l’assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l’absence de la réglementation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public. En l’état de la législation, il appartient au Gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et l’étendue desdites limites pour les agents desdits services. Toutefois, les principes rappelés ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les organes chargés de la direction d’un établissement public, agissant en vertu des pouvoirs généraux d’organisation des services placés sous leur autorité, d’une part, définissent les domaines dans lesquels la sécurité doit être assurée en toutes circonstances ainsi que les fonctions nécessaires pour assurer cette sécurité, d’autre part, déterminent les limitations affectées à l’exercice du droit de grève dans l’établissement en vue d’éviter un usage abusif. (CE 17 mars 1997, section, n° 123912, Rec. 89, Fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l’énergie électrique, nucléaire et gazière, Concl. M. Jean-Denis Combrexelle c. du g.).
  2. En l’absence de réglementation par le législateur du droit de grève des fonctionnaires, il revient aux chefs de service de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne les services placés sous leur autorité, la nature et l’étendue des (imitations à apporter à ce droit en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation[4]). A la date des mises en demeure attaquées, par lesquelles le directeur de la comptabilité publique a enjoint à certains agents grévistes de se mettre à la disposition du trésorier-payeur général du département afin d’assurer le paiement des traitements et pensions des fonctionnaires de l’État et des retraités, la poursuite du mouvement de grève dans les services de la trésorerie générale était de nature à compromettre la continuité d’un service public essentiel. Légalité des mises en demeure, alors même que les syndicats avaient proposé de faire effectuer les opérations en cause par des agents grévistes. (CE 25 septembre 1996, 2e/6e SSR, n° 149284-149285 à 149293, Rec. 351, T. P. 980 , Ministre du Budget c/ Mme Emard et autres, Concl. M Ronny Abraham)
  3. Méconnaissance – Maire enjoignant à un agent participant à un mouvement de grève légal de rejoindre son poste. – Agent communal participant à un mouvement de grève qui n’était contraire ni aux dispositions législatives en vigueur ni à une réglementation de l’exercice du droit de grève compétemment édictée par le maire. En enjoignant à cet agent de rejoindre son poste sous peine d’être regardé comme l’ayant abandonné, le maire a méconnu le principe constitutionnel du droit de grève. Annulation de la mise en demeure qui, dans les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, présente le caractère d’une décision faisant grief (CE 26 juin 1996, 135098-139935, Commune de Grand-Bourg-de-Marie-Galante et Mme Berdier, T. P. 979).
  4. Notes d’un directeur d’administration centrale relatives à la conduite à tenir à la suite du dépôt d’un préavis de grève - Mesures d’organisation du service. - En spécifiant, à la suite de préavis de grève déposés par des syndicats représentant les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, que l’accès aux locaux opérationnels et techniques serait réservé aux agents astreints et non grévistes, que les personnels astreints des centres régionaux de la navigation aérienne d’Orly et de Roissy, ainsi que du centre d’exploitation des systèmes de navigation aérienne centraux, devraient rendre compte des anomalies constatées et assurer le maintien en fonctionnement de l’ensemble des équipements techniques centraux relevant de leur compétence et qu’enfin, il était possible de modifier les tâches confiées aux agents non grévistes en fonction des priorités opérationnelles, le directeur de la navigation aérienne de la direction générale de l’aviation civile s’est borné à prendre des mesures d’organisation du service que le syndicat requérant n’a pas intérêt à contester (CE 6 décembre 1996, 177948, Syndicat autonome des personnels de l’aviation civile, T. P. 979).

Notion de continuité d’un service public essentiel

  1. Le paiement des traitements et pensions des fonctionnaires de l’État (CE 25 septembre 1996, 2e/6e SSR, n° 149284-149285-149293, Rec. p. 351, Ministère du budget c/ Mme Emard et autres, Concl. M. Ronny Abraham)

Limitation du droit de grève

  1. L’administration n’épuise pas son pouvoir en édictant, par la voie de circulaire, les modalités de l’organisation du service en cas de grève. Il peut restreindre l’exercice de ce droit aux agents ne figurant pas sur la liste de ceux dont la présence avait été exigée par une circulaire (CE 25 septembre 1996, 2e/6e SSR, n° 149284-149285-149293, Rec. p. 351, Ministère du budget c/ Mme Emard et autres, Concl. M. Ronny Abraham)
  2. Services publics de l’électricité . - Eu égard à la nature du service public de production d’électricité, aux impératifs de sécurité qui lui sont liés et aux contraintes techniques de maintien de l’interconnexion et de préservation de l’équilibre entre la demande et l’offre d’électricité, les notes du directeur de la direction “EDF-GDF services ”, ne portent pas une atteinte excessive au droit de grève des agents d’EDF en désignant les fonctions, au sein de la direction “d’EDF-GDF services ”, qui doivent être assurées en cas de grève comme en toute circonstances (CE 17 mars 1997, section, n° 123912, Rec. 89, Fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l’énergie électrique, nucléaire et gazière, Concl. M. Jean-Denis Combrexelle c. du g.).
  3. Si, en l’absence de la législation prévue par l’article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et à défaut de réglementation du droit de grève pour les services relevant de l’autorité du président du conseil d’administration de la Poste, il appartient au chef de service, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de fixer, en ce qui concerne ses services, la nature et l’étendue des services à assurer en cas de grève et de désigner, dans le cadre de ces prérogatives, les personnels qui doivent demeurer à leur poste, aucune des dispositions des articles 12 et 15 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990, prises en application de l’article 13 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, ne confère aux chefs des centres de traitement informatique, placés sous l’autorité des directeurs de La Poste, la qualité de chef de service ; par suite, le chef du centre de traitement informatique de La Poste de Châlons-sur-Marne était incompétent pour désigner les agents devant demeurer à leur poste lors de la grève nationale du 17 novembre 1992 (TA Châlons-sur-Marn, 15 mars 1994, Sol et autres, Concl. M. Letourneur c. du g.)
  4. La décision par laquelle le directeur d’un centre hospitalier prévoit, en temps de grève, le tableau du service minimum n’a pas à être précédée de la consultation du comité technique paritaire prévu par l’article 24 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ni de celle de la commission médicale d’établissement prévue par l’article 24 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière alors en vigueur (CE 30 novembre 1998, 183359, Mme Rosenblatt et autres, Tables p. 987). En augmentant d’une personne l’effectif minimum nécessaire dans les salles de réveil des blocs opératoires, alors la grève des infirmiers spécialisés en anesthésie et en réanimation était commencée depuis dix-huit jours et devait être poursuivie pour une durée qualifiée d’illimitée par ses organisateurs, et en le fixant ainsi à trois personnes au lieu de cinq ou six en temps normal, le directeur de l’établissement, qui pouvait légalement prendre en compte les besoins de l’ensemble des blocs opératoires et non seulement de celui des urgences, n’a pas porté une atteinte excessive au droit de grève des infirmiers (même arrêt).
Exceptions
  1. Si le droit de grève s’exerce, en principe, par le biais d’une cessation collective et concertée du travail et ne peut donc être le fait d’un agent isolé, cependant ce droit, constitutionnellement reconnu, peut être exercé exceptionnellement par un seul agent agissant individuellement si celui-ci, compte tenu de sa situation, est le seul à pouvoir défendre utilement ses revendications professionnelles. Tel est le cas de l’agent contractuel d’une petite commune recruté pour exercer seul des fonctions spécifiques, en l’espèce celle de guide des visiteurs d’un monument historique (C.A.A. Marseille 18 juin 1998, 96MA10733, Mlle Thomas, Tables p. 986).
conséquences

Carrière des fonctionnaires

  1. L’agent en grève, même en absence irrégulière à la suite d’une réquisition, est en position d’activité. Les droits à avancement sont maintenus (CE 19 juin 1981, 3e/5e SSR ; 13975 – Secrétaire d’État aux Postes et Télécommunications c/ M. Lebaut ; Concl. M. Daniel Labetoulle, c. du g.).
  2. Il résulte des articles 57 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État que l’avancement d’échelon a lieu en fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle des agents et que l’avancement de grade est opéré soit au choix en fonction de la valeur professionnelle des agents, soit après une sélection par voie d’examen professionnel, soit par voie de concours professionnel. En disposant que les périodes de cessation concertée du travail ne devront plus être prises en compte pour l’avancement de grade, de classe et d’échelon, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a ajouté aux dispositions statutaires susévoquées une règle qu’il n’était pas compétent pour édicter (CE 16 novembre 2001, 10e/9e SSR, 223283, Grondin, Concl. Mme Marie-Hélène Mitjavile c .du g.)

Rémunération

  1. Les retenues au titre de la pension civile et de la sécurité sociale ne peuvent être opérées pendant les périodes de non-rémunération. Illégalité de la circulaire n° 113/28/B4 du 11 décembre 1947, § III, du ministre des finances et des affaires économiques prévoyant de tels prélèvements (CE 28 octobre 1998, 10e/7e SR, 186949, Tables p. 682 986 989, Grondin, Concl. Mme Agnès Daussun c .du g.).Voir notes sous article 20, infra.

Retraite

Fonctionnaires de l’État
  1. En vertu de l’article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les pensions de retraite des fonctionnaires de l’État sont calculées en fonction des retenues pour pension prélevées sur le traitement en application de l’article L. 61 du même code. Ainsi, les périodes de cessation concertée du travail, au titre desquelles aucune retenue pour pension ne peut être effectuée, ne peuvent être prises en compte pour le calcul des droits des fonctionnaires au regard de la retraite (CE 16 novembre 2001 ; 10e/9e SSR ; 223283 ; Grondin ; Concl. Mme Marie-Hélène Mitjavile, c .du g.)
Modifier

Article 11

(Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 71)« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. »

Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 50-I) « La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. »

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 50-II) « Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. »

Dispositions générales

  1. Le statut général des fonctionnaires établit à la charge de l’État ou des collectivités publiques intéressées et au profit des fonctionnaires lorsqu’ils ont été victimes d’attaques relatives au comportement qu’ils ont eu dans l’exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. La circonstance qu’à la date à laquelle le ministre a refusé à un fonctionnaire le bénéfice de la protection prévue par le statut général, les attaques dont il avait été l’objet avaient cessé n’est pas de nature à justifier le rejet de sa demande. Si aucune disposition de la loi du 29 juin 1881 sur la liberté de la presse n’établit d’obligation d’engager des poursuites dans le cas d’injures ou de diffamations envers les fonctionnaires publics à la charge du ministre, ce dernier n’est pas dispensé, pour autant, de son devoir de protection par tout moyen approprié et notamment en assistant, le cas échéant, le fonctionnaire dans les procédures judiciaires qu’il entreprendrait pour sa défense. (CE 18 mars 1994, n° 92410, Section, Concl. M. Kessler).
  2. L'obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce (CE 1er octobre 2014, 5ème/4ème SSR, n° 366002, M. A…, Concl. Mme Fabienne Lambolez).
  3. En vertu d'un principe général du droit qui s'applique à tous les agents publics, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle. (CE 11 février 2015, 6ème/1ère SSR, n° 372359, Garde des sceaux, concl. Mme Suzanne von Coester). Les principes généraux qui régissent le droit de la fonction publique sont applicables aux magistrats, sauf dispositions particulières de leur statut. Ainsi le principe mentionné ci-dessus est, dans le silence, sur ce point, de leur statut et en l'absence de tout principe y faisant obstacle, applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire (même arrêt)
Courrier diffamatoire
  1. Aux termes de l’article 11 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « La collectivité publique est tenue de protéger Les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Un professeur de collège ayant été critiqué dans un courrier adressé, par la section du collège d’une association de parents d’élèves, aux parents d’élèves de deux classes, courrier dont le professeur n’était pas le destinataire. Le principal du collège ayant reçu copie de ce courrier a méconnu les dispositions précitées en n’informant pas le professeur attaqué de son contenu. En outre, l’administration, en refusant d’accorder à l’intéressé l’assistance juridique et le soutien moral qu’il lui demandait à l’occasion des actions en diffamation qu’il a engagées devant les tribunaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Le professeur est dès lors fondé à obtenir le remboursement des honoraires et des frais de procédures exposés et le paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral, évaluée en l’espèce à 5 000 F (1) (T.A. Lyon, 19 mai 1998, 9500306, Recueil Lebon page 634, Tables p. 987, Jamet, Concl. M. Éric Kolbert c .du g.).
  2. Obligation de l’État, en l’absence de faute personnelle, de couvrir les fonctionnaires des condamnations civiles prononcées contre eux. Ceci inclut la condamnation à payer à la partie civile les frais exposés par elle (article 475-1 du code de procédure pénale) (CE 17 mars 1999. ; 7e/10e SSR ; 196344 ; Recueil Lebon page 70 ; Saline-Berdouticq. ; Concl. M. henri Savoie, c. du g.)
  3. Responsabilité des comptables publics. – Un comptable public est responsable en cas de poursuite du paiement de dépenses instituées par délibération après annulation de celle-ci bien qu’il n’ait pas reçu notification du jugement. Cette responsabilité s’apprécie à la date de lecture du jugement qui ôte tout caractère exécutoire à ladite délibération. L’intéressa a toutefois la possibilité, s’il s’y estime fondé, de demander décharge de responsabilité ou remise gracieuse des sommes pour lesquelles il a été constitué débiteur (CE 8 juillet 1998 ; Section ; 142444 ; Rec. Lebon p. 306 ; Ministre du budget ; Concl. M Thierry-Xavier Girardot, c. du g.)

Faute du fonctionnaire

Principe général
  1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui » . Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu - quel que soit par ailleurs le fondement sur lequel la responsabilité du fonctionnaire a été engagée vis-à-vis de la victime du dommage - de distinguer trois cas. Dans le premier, où le dommage pour lequel l’agent a été condamné civilement trouve son origine exclusive dans une faute de service, l’administration est tenue de couvrir intégralement l’intéressé des condamnations civiles prononcées contre lui. Dans le deuxième, où le dommage provient exclusivement d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, l’agent qui l’a commise ne peut au contraire, quel que soit le lien entre cette faute et le service, obtenir la garantie de l’administration. Dans le troisième, où une faute personnelle a, dans la réalisation du dommage, conjugué ses effets avec ceux d’une faute de service distincte, l’administration n’est tenue de couvrir l’agent que pour la part imputable à cette faute de service. Il appartient dans cette dernière hypothèse au juge administratif, saisi d’un contentieux opposant le fonctionnaire à son administration, de régler la contribution finale de l’un et de l’autre à la charge des réparations compte tenu de l’existence et de la gravité des fautes respectives. (CE 12 avril 2002 ; Assemblée ; 238639 ; Papon ; Concl. Mme Sophie Boissard, c .du g.).
  2. Relève du troisième cas, c’est-à-dire de la faute partagée entre l’administration et le fonctionnaire, l’affaire où l’administration a commis une faute de service en facilitant la déportation des juifs lors de l’occupation de la France lors de la deuxième guerre mondiale en dehors de toute contrainte de l’occupant, d’une part, et où le fonctionnaire a commis une faute personnelle en attachant personnellement à donner l’ampleur la plus grande possible à quatre convois déportant des juifs vers les camps de la mort. L’attitude du fonctionnaire qui ne peut s’expliquer par la seule pression exercée sur l’intéressé par l’occupant allemand, revêt, eu égard à la gravité exceptionnelle des faits et de leurs conséquences, un caractère inexcusable et constitue par là-même une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions. La circonstance, invoquée par l’intéressé, que les faits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur leur caractère de faute personnelle pour l’application des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. En l’espèce, dommages intérêts à verser aux parties civiles mis à la charge de l’État à hauteur de la moitié (CE 12 avril 2002 ; Assemblée ; 238639 ; Papon ; Concl. Mme Sophie Boissard, c .du g.).
  3. Une faute d'un agent de l’État qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l’exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu'un tiers qui estime qu'elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l'État devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation (CE 11 février 2015, 6ème/1ère SSR, n° 372359, Garde des sceaux, concl. Mme Suzanne von Coester).
Appréciation du juge pénal
  1. L’appréciation par une cour d’assises sur le caractère personnel d’une faute commise par un fonctionnaire, dans un litige l’opposant aux parties civiles et portant sur une cause distincte, ne s’impose pas au juge administratif statuant dans le cadre des rapports entre l’agent et le service prévu au deuxième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (CE 12 avril 2002 ; Assemblée ; 238639 ; Papon ; Concl. Mme Sophie Boissard, c .du g.).

Action subrogatoire

  1. Il résulte de ces dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 que la personne publique est subrogée dans les droits de l’agent dont elle a assuré la protection pour obtenir de l’auteur des menaces ou attaques dont cet agent a été victime la restitution des sommes qu’elle lui a versées pour assurer sa protection. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action de la personne publique ainsi subrogée à son agent est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale de cet agent (TC 18 février 2013, C3889, M. A… c/Commune de Sainte Colombe, concl. Mme Batut).
Modifier

Article 11 bis A

(Loi n° 96-393 du 13 mai 1996, art. 3)

(Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, art. 13-I) « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits » non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que les difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

  1. Une circulaire relative aux missions des fonctionnaires dans la gestion matérielle des équipements conférant au gestionnaire une responsabilité particulière en matière de sécurité, aux côtés du chef d’établissement et sous son autorité, n’a ni pour objet, ni pour effet de transférer aux gestionnaires les compétences dévolues aux chefs d’établissement, par des textes statutaires, en matière de sécurité ni de déterminer par avance une catégorie de fonctionnaires dont la responsabilité pénale serait susceptible d’être recherchée dans les conditions prévues par l’article 11 bis A de la loi du 13 juillet 1983 (CE 22 février 1999 ; 4e/1ère SSR ; 187208 ; Recueil Lebon page 27 ; Syndicat de l’administration scolaire, universitaire et des bibliothèques-FSU ; Concl. M. Rémy Schwartz, c. du g.)
Modifier

Article 11 bis

(Loi n° 92-108 du 3 février 1992.)

Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandat locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu (Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, art. 94 ) « par le code général des collectivités territoriales » (Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 200, art. 31) «, par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ».


Chapitre III - des carrieres

Article 12

Le grade est distinct de l’emploi.

Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent.

Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. (loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, art. 3)« Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical. »

En cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient.

Notion de cadre, de corps, de grade et d’emploi

Notion d’emploi
  1. Emploi d’assistant de justice dans le cadre d’une expérience d’aide à la décision – Emploi permanent - Absence. - Un assistant de justice recruté dans le cadre d’une expérience d’aide à la décision par un contrat à durée déterminée d’un an, ne peut être regardé, à supposer même que son contrat ait été transformé en contrat à durée indéterminée du fait de sa tacite reconduction, comme ayant occupé un emploi permanent de l’État au sens des dispositions de l’article 8 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 et de l’article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Par suite, il n’entre pas dans la catégorie des agents non titulaires de l’État ayant vocation à être titularisés en application de ces dispositions (CAA Paris 2 septembre 1996, n° 94PA02385, T. P. 958, Mlle Dreno)
Séparation du grade et de l’emploi
  1. Conséquences - Légalité d’une décision plaçant sous l’autorité hiérarchique d’agents de catégorie B certains agents de catégorie A (1) - Limites – Atteinte aux conditions d’exercice de la mission de ces derniers, compte tenu de la nature de leurs fonctions. - Aucune disposition, non plus qu’aucun principe général applicable aux fonctionnaires civils, n’interdit à l’administration de prévoir qu’un fonctionnaire puisse être placé sous les ordres d’un agent de grade inférieur au sien (1). Ainsi, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise a pu légalement prévoir que les psychologues de l’aide sociale à l’enfance, agents de catégorie A, seraient placés sous l’autorité hiérarchique directe des responsables de circonscriptions, agents de catégorie B, auxquels il appartiendrait de viser leurs demandes de congés, de formation et de remboursement de frais de déplacement. En revanche, en disposant que les responsables de circonscription ne se borneraient pas à réunir les éléments d’appréciation nécessaires à la notation des psychologues mais proposeraient une notation et une appréciation générale à l’autorité ayant le pouvoir de notation, il a, compte tenu de la nature des fonctions exercées par les psychologues de l’aide Sociale à l’enfance, porté une atteinte illégale aux conditions d’exercice de leur mission (CE 11 décembre 1996, 5ème/3ème SSR, n° 152106, Rec. P. 482, T. P. 958, Département du Val-d’Oise c/ Mme Lacombe et autres, Rapp. M. Lambron, Concl. M. Gaeremynck c. du. g.)[5]

Création, transformation ou suppression de corps, de cadres d’emplois, grades et emplois.

  1. Article 9 de la loi du 9 juillet 1984 prévoyant que les statuts des personnels des établissements d’enseignement agricole seront harmonisés, jusqu’à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l’enseignement général et technique. Il résulte des travaux préparatoires qu’en édictant ces dispositions le législateur a seulement entendu faciliter les échanges et la mobilité des personnels enseignants entre l’enseignement agricole d’une part, l’enseignement général et technique d’autre part (1), Recours contre le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de direction des établissements publics d’enseignement technique relevant du ministre de l’agriculture. Si les dispositions de l’article 9 de la loi du 9 juillet 1984 interdisaient au Gouvernement d’attribuer aux personnels nommés dans ces emplois des garanties inférieures à celles dont bénéficient les personnels de direction de rang équivalent des établissements relevant du ministre de l’éducation nationale, dans des conditions de nature à faire obstacle à la réalisation de l’objectif de mobilité entre les deux types d’enseignement, elles ne lui imposaient pas de doter ces personnels d’un statut de corps. Eu égard notamment à la spécificité des fonctions de direction d’établissement d’enseignement technique agricole et à la diversité des corps au sein desquels sont recrutés ceux qui les exercent, les auteurs du décret n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant d’instituer un statut d’emploi. Légalité du décret {{(CE 25 octobre 1996, 4ème/1ère SSR, n° 131667, Rec. P. 409, T. P. 958, Syndicat national de l’enseignement technique agricole public, M. Olson Rapp., Concl. M. Schwartz c. du. g.)}}
  2. Suppression d’emplois occupés par des agents titulaires des chambres de commerce et d’industrie. – Reclassement - Priorité en faveur des travailleurs handicapés - Absence- Ni l’article 4 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d’industrie, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit une priorité de reclassement en faveur d’un travailleur handicapé employé en qualité d’agent titulaire par une chambre de commerce et d’industrie et dont l’emploi a été supprimé (CE 15 avril 1996, 150097, Mlle Recalde, Tables p. 958).
  3. Emplois occupés par des travailleurs handicapés - Légalité. - Les dispositions de l’article L. 323-1 du code du travail relatives à l’obligation d’emplois de travailleurs handicapés, qui s’appliquent aux établissements publics de l’État autres qu’industriels et commerciaux en vertu de l’article L 323-2 du même code, sont sans incidence sur la faculté laissée à une chambre de commercé et d’industrie de procéder à des suppressions d’emplois occupés par des travailleurs handicapés faisant suite au resserrement de ses services (Mlle Recalde, 150097, 15 avril 1996).
  4. Affectation des fonctionnaires dont l’emploi a été supprimé (article 12 de la loi du 13 juillet 1983). - Nécessité de mesures réglementaires spécifiques - Absence. - L’article 12 de la loi du 13 juillet 1983, aux termes duquel “ en cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans es conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient ”, n’implique pas nécessairement que soient édictées des mesures statutaires spécifiquement applicables aux fonctionnaires dont l’emploi est supprimé. Rejet des conclusions tendant à l’annulation du refus de prendre “ les mesures réglementaires prévues par l’article12 de la loi du 13 juillet 1983 ” (CE 17 décembre 1997, Confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement public, 149246, T. P. 885).
  5. La seule qualité de masseur-kinésithérapeute titulaire ne confère pas le droit de se voir confier un emploi vacant de masseur-kinésithérapeute dans un centre hospitalier. Ainsi, en l’espèce, alors même que le requérant était le seul fonctionnaire ayant demandé à être nommé dans le poste vacant, le centre hospitalier n’était pas tenu de retenir sa candidature, et pouvait légale-ment, en vertu de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986, qui permet au chef d’établissement de recruter des agents contractuels pour une durée maximale d’un an afin de pourvoir à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire, procéder au recrutement temporaire d’un agent contractuel (CE 18 septembre 1998, 149278, Centre hospitalier de secteur Georges Clémenceau, Tables p. 997)
Nominations nulles et de nul effet
Emplois inexistants
  1. La nomination d’un fonctionnaire dans un emploi inexistant est nulle et de nul effet, même si le poste a été ultérieurement créé (C.A.A. de Lyon 28 janvier 1997, 94LY00110, syndicat mixte du musée de Moulins, T. P. 883)
Nominations pour ordre
  1. Existence - Nomination, après détachement, d’un agent de l’État dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux pour exercer, par un nouveau détachement, des fonctions de collaborateur de cabinet[6]. - Professeur de sport à la direction régionale de la jeunesse et des sports, nommé, après détachement, auprès du département du Nord, dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux puis, simultanément, détaché comme collaborateur de cabinet auprès du président du conseil général du Nord par deux arrêtés du même jour de cette autorité et ayant effectivement exercé depuis lors les fonctions de collaborateur de cabinet. Cet emploi, distinct de ceux que les attachés territoriaux ont vocation à assurer, ne leur est pas réservé. Dans ces conditions, la nomination dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux n’a pas été prononcée en vue de pourvoir aux besoins des postes proposés aux attachés territoriaux du département et présente le caractère d’une nomination pour ordre, qui est de ce fait nulle et de nul effet (CE 4 novembre 1997, 96-839 96-1398, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord c/ Département du Nord, T.A. de Lille, T. P. 882).
  2. Constitue une nomination pour ordre le maintient d'un agent en détachement dans un emploi fonctionnel de sous-directeur, qui n'avait pas pour objet de pourvoir à un emploi vacant de sous-directeur et qui n'était pas accompagné de l'affectation dans les fonctions correspondantes, mais seulement de lui confier des fonctions de chargé de mission (CE 22 mai 2015, 7ème/2ème SSR, n° 376079, concl. M. Bertrand Dacosta).
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Article 13

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, art. 1er)

Les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national. leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés.

(loi n° 2009-972 du 3 août 2009, art. 22-I)« Les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. »

Egalité de traitement entre agents d’un même corps.

Discrimination illégale
  1. Viole le principe d’égalité, le décret instaurant au profit des seuls agents recrutés dans les corps des professeurs certifiés, des instituteurs et des professeurs des écoles qui ont bénéficié d'une allocation d'enseignement instituée par le décret du 1er septembre 1989, allocation attribuée en fonction du mérite et sous condition de ressources, une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu cette allocation. Une telle discrimination n’est pas justifiée par la différence de situation existant entre les lauréats des concours de recrutement de ces corps selon qu'ils ont ou non perçu des allocations d'enseignement, dès lors du moins que l'initiation à des activités d'enseignement prévue par le décret du 1er septembre 1989 ne les faisait pas participer au service public de l'enseignement (CE 5 mars 1999, Assemblée, 132023, Recueil Lebon page 39, Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public, Concl. Mme Anne-Françoise Roul, c. du g.)
Absence de discrimination illégale.
  1. Intégration des supérieurs des affaires sanitaires et sociales dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux (décret n° 92-876 du 28 août 1992) - Règles d’avancement distinctes de celles prévues pour les autres attachés territoriaux (1). - Le principe d’égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne s’applique pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau cadre d’emplois est constitué par voie d’intégration d’agents appartenant à des corps, cadres d’emplois ou emplois différents (1). Dès lors, les dispositions de l’article 7 du décret du 28 août 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux, qui ont créé, à titre transitoire, pour les besoins de la constitution d’un nouveau cadre d’emplois, un cinquième échelon, sans incidence autre que financière, et qui en ont réservé l’accès aux personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales en leur permettant d’y poursuivre l’évolution normale de leur carrière afin d’encourager leur intégration dans le nouveau corps n’ont pas porté une atteinte illégale au principe d’égalité (CE 25 mars 1996, nos 142063 142079 142336, T. P. 960, Charpentier et autres)[7].
  2. Le principe d’égalité de traitement à laquelle ont droit des agents appartenant à un même corps ou se trouvant dans une même situation ne peut être utilement invoqué dès lors que ces différentes catégories d’agent ne se trouvent pas dans la même situation. (CE 23 octobre 1998 ; Assemblée ; 169797 ; Unions des fédération CFDT des fonction publiques et assimilés (UFFA-CFDT) ; Rec. Lebon p. 360 ; Concl. M. Henri Savoie, c. du g.). Doit donc être écarté le moyen tiré de ce que le fonctionnaire placé en position de détachement pour accomplir un stage, d’une part, et les fonctionnaires stagiaires recrutés à la suite d’un concours externe, d’autre part, ne seraient pas soumis aux mêmes règles lesquelles sont soumises au contrôle restreint (même arrêt).
  3. Le principe d'égalité de traitement n'implique pas que, lorsqu'il définit le statut de certains emplois, le pouvoir réglementaire subordonne l'accès à ces derniers par des fonctionnaires appartenant à des corps différents à des conditions identiques (CE 24 mars 1999, 187271, Syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, Tables Pages 839).
  4. Ne méconnaît pas le principe d’égalité des fonctionnaires au sein d’un même corps, le refus de l’autorité réglementaire d’assurer aux enseignants-chercheurs appartenant à des corps propres à I'Institut national d'hydrologie et de climatologie, service du ministère de l'éducation nationale un déroulement de carrière analogue à celui des fonctionnaires appartenant à des corps d'enseignants-chercheurs de l'Etat ou d'établissements publics, titulaires de diplômes ou de titres similaires et exerçant des missions de nature voisine (CE 13 janvier 1999 ; n° 187629 ; Mme Garban et autres ; Tables Pages 838)

Avantages divers

Logements de fonction

Alors même qu’un agent occupant les fonctions de gardien municipal n’a plus aucun titre à occuper le logement de fonction attaché à ces fonctions à compter de la date d’effet de la décision le mutant dans un autre service, nonobstant le fait qu’il a formé un recours pour exprès de pouvoir contre cette décision, l’annulation de celle-ci prive de base légale les états exécutoires émis à son encontre par la commune en vue d’obtenir le remboursement des loyers qu’elle a versés pour ce logement pour la période durant laquelle l’intéressé s’y est maintenu (CE 3 juin 1998, 148720 148721, Chahed, Tables p. 988).

Modifier

Article 13 bis

(Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 11)

(Nouvelle rédaction, loi n° 2009-972 du 3 août 2009, art. 1°)

Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.

(Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, art. 59)« Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. »

(Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, art. 59)« Toutefois, les membres des corps ou cadres d’emplois dont au moins l’un des grades d’avancement est également accessible par la voie d’un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d’origine, dans des corps ou cadres d’emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »

(Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, art. 59)« Lorsque le corps ou cadre d’emplois d’origine ou le corps ou cadre d’emplois d’accueil ne relève pas d’une catégorie, le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable. »

Lorsque l’exercice de fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d’emplois.


Article 13 ter

(Inséré Loi n° 2009-972 du 3 août 2009, art. 1-2°)

(Nouvelle rédaction, loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, art. 60)

Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles, par la voie du détachement, aux militaires régis par le statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.

Le détachement s’effectue entre corps et cadres d’emplois. Il peut être suivi, le cas échéant, d’une intégration.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les corps et cadres d’emplois de catégorie C ou de niveau comparable sont également accessibles par la seule voie du détachement aux militaires du rang, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.

Sous réserve d’une dérogation prévue par le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois d’accueil, une commission créée à cet effet émet un avis conforme sur le corps ou le cadre d’emplois et le grade d’accueil du militaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel. « Lorsque l’exercice de fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

Au titre des fautes commises lors du détachement, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement est compétente pour l’exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par les dispositions statutaires en vigueur, selon le cas, dans la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière. Nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 4137-2 du code de la défense, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prennent, lors de la réintégration du militaire, les actes d’application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

II. ― L’article 13 bis est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil).

III. ― Les modalités d’application du I du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.


Article 13 quater

(Inséré Loi n° 2009-972 du 3 août 2009, art. 1-2°)

Les articles 13 bis et 13 ter ne s'appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel.


Article 14

(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 51-I) «L’accès des fonctionnaires de l’état, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. »

(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 51-II) « À cet effet, l’accès des fonctionnaires de l’état, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s’effectue (Loi n° 2009-972 du 3 août 2009, art. 2-I)«  par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe ». » (Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, art. 2) « les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur. »

(Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, art.61)« Nonobstant toute disposition contraire prévue dans les statuts particuliers, les agents détachés sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits, notamment à l’avancement et à la promotion, que les membres du corps ou cadre d’emplois dans lequel ils sont détachés. »

(Inséré Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 12) « En outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s’exercer par la voie de la mise à disposition. »

Principes généraux

  1. Les dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983, qui consacrent les principes de parité entre les fonctions publiques et de mobilité entre celles-ci et en leur sein, n'interdisent pas aux décrets portant statuts particuliers de réglementer, sans pour autant méconnaître ces principes, les possibilités d'accès à un cadre d'emplois par la voie du détachement (C.A.A. Lyon, 25 janvier 1999, 96LY01594, Département de l'Allier, Tables Pages 839)

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Conséquences du détachement

  1. Un agent public en position de détachement est soumis aux règles régissant la fonction exercée par l’effet du détachement. Il en résulte qu’un fonctionnaire détaché dans une association, même investie d’une mission de service public et bénéficiant de financements publics, constitue une personne morale de droit privé. Ressort des juridictions de l’ordre judiciaire, le litige concernant la remise anticipée à la disposition de son administration d’origine du fonctionnaire et relatif au paiement de diverses indemnités pour rupture de contrat (TC 24 juin 1996, n° 03031, Rec. p. 547, Préfet du Lot-et-Garonne, Concl. Gaunet)

Situation du fonctionnaire détaché.

  1. Promotion dont peut bénéficier le fonctionnaire détaché dans son corps d’origine sans influence sur sa situation individuelle dans l’emploi de détachement - Avancement d’échelon dans le corps d’origine ne pouvant être répercuté sur le traitement indiciaire du fonctionnaire détaché. - Les promotions dont un fonctionnaire détaché peut bénéficier dans son corps d’origine sont, sauf texte contraire, sans influence sur sa situation individuelle dans l’emploi de détachement. Ni les dispositions de l’article 11 du décret du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d’enseignement général de collège, ni celles d’aucun autre texte ne prévoyant que la rémunération des fonctionnaires nommés élèves-professeurs d’enseignement général de collège qui ont opté pour le traitement indiciaire afférent à leur situation antérieure, doive être revalorisée en fonction des promotions dont ils sont susceptibles de bénéficier dans leur corps d’origine, pendant la durée de leur formation, M. B. ne peut prétendre, bien qu’il ait bénéficié après sa mise en détachement et pendant la durée de sa formation, d’un avancement d’échelon dans son corps d’origine, à une revalorisation de sa rémunération dans son emploi de détachement (CE 21juin 1996, T. P. 968, Ministre de l’éducation nationale c/ Blanc, n° 154019).
  2. Agent détaché auprès d’une association - compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des rapports entre cet agent et l’association [8](1). – institutrice de l’enseignement public demandant à une association auprès de laquelle eue avait été détachée le paiement d’indemnités pour rupture de contrat à la suite de sa remise anticipée à la disposition de son administration d’origine. En position de détachement, cette institutrice était soumise aux règles régissant la fonction exercée par l’effet du détachement. L’association dont s’agit étant une personne morale de droit privé même si elle est investie d’une mission de service public et bénéficie de financements publics, ses rapports avec l’intéressée ne peuvent être que des rapports de droit privé. Compétence judiciaire (TC 24 juin 1996, n° 03031, Rec. P. 547, T. P. 968, Préfet du Lot-et-Garonne, Rapp. M. Leclerc, Concl. M. Gaunet c. du. g.).
  3. Rémunération des fonctionnaires de l’État détachés auprès de collectivités territoriales - Majoration de traitement - Limite de quinze pour cent par rapport à la rémunération perçue dans l’emploi d’origine - Absence. - Ni le décret du 13 janvier 1986 relatif au détachement des fonctionnaires territoriaux et proscrivant que la rémunération afférente à un emploi de détachement soit supérieure à “ la rémunération globale perçue dans l’emploi d’origine, majorée, le cas échéant, de 15 % ”, dont les dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l’État, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle limitation pour les fonctionnaires de l’État. Si l’instruction du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation en date du 27 octobre 1986 relative au “ détachement des fonctionnaires d’État auprès des collectivités locales ” institue une telle limitation, cette instruction, qui émane d’une autorité incompétente pour édicter des dispositions réglementaires de cette nature, ne peut légalement interdire à un établissement public local de recruter, par voie de détachement, un fonctionnaire de l’État en prévoyant au bénéfice de l’intéressé le versement d’une rémunération excédant de plus de 15 % la rémunération qu’il percevait dans son emploi d’origine (CE 13 novembre 1996, 5e/3e SSR, n° 141317, Rec. P. 448, T. P. 968, Mme Laneczek et Entente interdépartementale pour la démoustification du littoral méditerranéen, Rapp. M. Ph. Boucher, Concl. M. Gaeremynck c. du. g.).
  4. Fonctionnaire de l’État détaché auprès du territoire de la Polynésie française - corrections et majorations de rémunération. - Les dispositions du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, du décret du 2 mars 1910 et du décret n° 51-511 du 5 mai 1951 pris pour l’application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ne sont pas applicables à la détermination des rémunérations dues par le territoire de la Polynésie française aux fonctionnaires de l’État détachés auprès du territoire, qui sont soumis en la matière aux règles régissant les fonctions qu’ils exercent par l’effet de leur détachement (Lenormand, C.A.A. de Paris, n° 94PA00178, 21mars 1996).
  5. Fonctionnaire de l’État détaché d’un emploi occupé en métropole dans un emploi équivalent en Polynésie française - Régime indemnitaire. - ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État détaché dans l’emploi de directeur de l’assistance technique auprès du haut-commissaire de la République de Polynésie française. Cet emploi étant un emploi de fonctionnaire de l’État de la même nature que ceux existant en métropole et lui ayant fait retrouver des fonctions identiques à celles qu’il exerçait dans son emploi d’origine, ce fonctionnaire, soumis, conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi n° 84-16 du Ii janvier 1984, aux droits et obligations régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, a droit au versement des primes de service et de rendement définies à l’article 1er du décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 attribuées aux fonctionnaires du corps technique du ministère de l’équipement et du logement au nombre desquels figurent les ingénieurs divisionnaires des travaux publics (Ministre des départements et territoires d’outre mer c/ Perino, CAA de Paris, 95PA00619, 3 décembre 1996).
  6. Fonctionnaire de la fonction publique hospitalière détaché sur un poste relevant de la fonction hospitalière de Nouvelle-Calédonie - Droit à l’indemnité d’éloignement (loi ° 50-772 du 30 juin 1950) - Absence. - Un fonctionnaire relevant de la fonction publique hospitalière métropolitaine détaché dans un centre hospitalier de Nouvelle-Calédonie, est soumis par l’effet de ce détachement, conformément à l’article 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, aux règles régissant les fonctionnaires du statut particulier des personnels paramédicaux du territoire de Nouvelle-Calédonie. En conséquence, dès lors, d’une part, que les dispositions de ce statut particulier ne prévoient pas l’attribution de l’indemnité d’éloignement instituée par la loi n° 50-770 du 30 juin 1950 aux fonctionnaires métropolitains détachés, d’autre part, que l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ne lui était plus applicable par l’effet de son détachement, l’intéressé ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité d’éloignement (CAA de Paris 12 décembre 1996, 94PA01982, Mouchenik, Tables p. 969).

Fin du détachement

  1. L'administration qui accueille un fonctionnaire en position de détachement peut à tout moment, dans l'intérêt du service, remettre celui-ci à la disposition de son corps d'origine en disposant, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste (CE 30 janvier 2015, 2ème/7ème SSR, n° 374772, Agence pour l'enseignement français à l'étranger, concl. M. Xavier Domino).

Changement de cadres, reclassements, intégrations

Questions d’ordre général.
  1. Dispositions statutaires ne prévoyant une reprise d’ancienneté qu’au bénéfice des agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaires ou d’agents de l’État - Légalité. - Le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, fixant les dispositions statutaires applicables à divers corps de la catégorie B, ne prévoit une reprise d’ancienneté qu’au bénéfice des agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaires ou agents de l’État. Il ne résulte d’aucun principe général que l’agent titularisé dans un corps de la fonction publique doive y être nommé dans des conditions tenant compte de l’ancienneté de services qu’il a pu acquérir dans des emplois publics antérieurement occupés. Les dispositions en cause ne méconnaissent ni le principe de parité entre les différentes fonctions publiques dont s’inspire l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni le principe d’égalité de traitement des agents d’un même corps, ni le principe de mobilité entre les fonctions publiques posé par l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (CE 30 décembre 1996, 140636, Mme Thomas, T. P. 964).
  2. Possibilité d’appartenir simultanément à deux fonctions publiques différentes - Existence (1). Aucun principe n’interdit à un fonctionnaire d’appartenir simultanément à deux fonctions publiques différentes. La titularisation d’un fonctionnaire de l’État pharmacien-inspecteur de la santé, dans le corps des praticiens hospitaliers ne s’oppose pas à ce qu’il continue d’appartenir, en position de disponibilité, au corps des pharmaciens inspecteurs de la santé dès lors que le corps des praticiens hospitaliers n’est pas un corps de fonctionnaires de l’État régi par le titre II du statut général de la fonction publique (CE 4 juillet 1997, 2e/6e SSR, n° 159966, Rec. 284, Ministre des affaires sociales c/ De Lemos Peixoto, Concl. M. Ronny Abraham c. du. g.).
  3. Fonctionnaires publics. – Détachement. – Renouvellement. – Refus du ministre en prenant compte de la rémunération offerte par le détachement. – Erreur de droit. – Absence. – Repose sur un motif tiré de l’appréciation de l’intérêt du service et n’est pas entaché d’erreur de droit, le refus d’un ministre de renouveler un détachement de longue durée demandé par un fonctionnaire fondé sur l’importance de la différence entre la rémunération que percevrait l’intéressé dans son emploi de détachement et de celle qu’il pourrait obtenir dans son administration d’origine et sur les inconvénients que de telles différences peuvent avoir sur le retour des fonctionnaires détachés dans leurs corps d’origine (CE 30 juillet 1997, 1re/4e SSR, n° 175167, Rec. 305, De Lacoste-Lareymondie, Concl. M. Jean-Claude Bonichot c. du. g.)


Modifier

Article 14 bis

(Inséré loi n° 2009-972 du 3 août 2009, art. 14-I)

Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis d’incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d’établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l’établissement d’un tableau périodique de mutations.

Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d’emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d’emplois ou auprès de l’administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois.


Article 14 ter

(Loi n° 2009-972 du 3 août 2009, art. 23)

Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les services accomplis au sein de la personne publique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.

En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l’activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés.


Article 15

(Abrogé Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, art. 102)

(Rétabli loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, art. 2)

Les compétences acquises dans l’exercice d’un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle.


Article 16

Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi.

Admission à concourir.

Recrutement des techniciens territoriaux (décret n 88-557 du 6 mai 1988) – Pouvoirs de la commission chargée de se prononcer sur la recevabilité des demandes d’admission à concourir – Appréciation du caractère équivalent ou supérieur au baccalauréat du diplôme obtenu ou des études accomplies par le candidat [9]) - contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir sur cette appréciation. – Article 2 du décret du 6 mai 1988 instituant une commission chargée de se prononcer sur la recevabilité des demandes d’admission à participer au concours de technicien territorial émanant de candidats ne possédant pas l’un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d’un diplôme ou ayant accompli des études d’un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat. Il appartient à cette commission d’apprécier le caractère équivalent ou supérieur au baccalauréat du diplôme obtenu ou des études accomplies par le candidat ( sol. impl.). Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décisions de refus opposées aux demandes d’admission à concourir sur lesquelles se prononce la commission[10] CE 15 avril 1996, n° 121486, T. P. 961, Kasperski).

Recrutement des professeurs des universités - Suppression de la liste de qualification prévue par la réglementation antérieure - Perte du bénéfice de l’inscription pour quatre ans prévue par cette réglementation - Absence de rétroactivité (1). - Le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 prévoyant que les candidats inscrits sur une liste de qualification arrêtée par le conseil national des universités pourraient se présenter pendant quatre ans à tout concours de recrutement de professeur des universités sans que leur qualification soit de nouveau appréciée au niveau national. En introduisant une nouvelle procédure de recrutement des professeurs des universités qui ne fait plus référence à une liste de qualification arrêtée par le conseil national des universités, le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 a mis fin pour l’avenir au droit antérieurement reconnu pour quatre ans aux personnes inscrites sur la liste de qualification de se présenter aux concours de recrutement sans voir leur qualification appréciée par les instances nationales. Dès lors qu’il ne dispose que pour l’avenir, le décret du 27 avril 1995 n’est pas entaché de rétroactivité illégale (CE 17 octobre 1997 ; 1re/4e SSR ; n° 182963 ; Rec. p. 366 ; T. P. 880 ; Mme Doujon ; Concl. M. Rémy Schwartz, c. du. g

En vertu des trois premiers alinéas de l'article 41 du décret du 30 septembre 1983, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1ère classe peuvent être ouverts, dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps, à des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps de chercheurs régis par ce décret et qui remplissent certaines conditions de diplôme. Un fonctionnaire du CNRS soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1983 ne peut se prévaloir de la possession d'un doctorat d'Etat pour faire acte de candidature directe aux concours concernés, cette faculté n'étant ouverte qu'à ceux des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps régis par ledit décret (CE 28 mai 1999, 149373 153295 153433 159595, Gonzalez-Mestres, Tables Pages 840) Professeurs des universités. – Aucune disposition législative ou réglementaire ne permettant au Conseil national des universités de retenir un critère tiré de l’âge des candidats aux fonctions de maître de conférence pour refuser leur inscription sur la liste de qualification, le second des deux motifs invoqués par ce conseil pour fonder sa décision est entachée d’erreur de droit (CE 25 novembre 1998 ; 4e/1ère SSR ; 185442 ; Onteniente ; Recueil Lebon p. 446 ; concl. M. Rémy Schwartz)

Il résulte de l’article 107 du décret du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques que le recrutement dans le corps des techniciens de la recherche de l’Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération a notamment lieu par la voie d’un concours interne ouvert aux adjoints techniques, agents techniques et adjoints administratifs de la recherche justifiant de cinq années de services et que ce concours est organisé par branche d’activité professionnelle ou par métier ou spécialité. Cette organisation ne fait pas obstacle à la candidature au concours organisé au titre d’une branche d’activité professionnelle des agents exerçant leurs fonctions dans une autre branche, dès lors qu’ils remplissent les conditions exigées pour se présenter (CE 30 décembre 1998, 185139, Constans et Ti-A-Hing, Tables p. 974). L’article 17 de la loi du 26 janvier 1984 relative à l’enseignement supérieur prévoit que toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle peut demander une validation d’acquis professionnels qui produit les mêmes effets que le succès à l’épreuve dont le candidat est dispensé. Par suite, le ministre de la justice ne pouvait déclarer irrecevable la candidature à l’intégration directe dans les fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire d’une personne titulaire du diplôme d’études supérieures spécialisées de droit notarial obtenu après la validation d’acquis professionnels, diplôme ne pouvant être obtenu qu’après l’obtention de celui dont doivent être titulaires les candidats à l’intégration directe en application de l’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, au motif que la condition de diplôme n’était pas respectée (CE 7 décembre 1998, 194468 196592, Mme Genin, Tables p. 974).

En se fondant, pour rejeter l’appel du ministre de l’intérieur contre le jugement par lequel le tribunal administratif avait annulé le refus d’agrément opposé à la candidature d’une personne à un emploi dans les services actifs de la police nationale, sur l’ancienneté des agissements pour lesquels l’intéressé, qui était alors mineur, avait fait l’objet de poursuites pénales ainsi que sur son comportement ultérieur, qui n’avait donné lieu à aucun reproche, la Cour administrative d’appel s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation (CE 28 octobre 1998, 181881, Ministre de l’intérieur c/ Jacquinot, Tables p. 975). En l’absence de décision de la COTOREP constatant la compatibilité du handicap d’un candidat avec l'emploi, l'administration peut refuser, sous le contrôle du juge, l'admission à concourir pour un motif d'inaptitude (CE 29 décembre 1999, Ministre des Postes et des Télécommunications, Recueil Lebon page 432)

Un fonctionnaire ne peut participer à un concours ouvert en vue de recruter des agents ayant vocation à appartenir au même corps que celui dont il est déjà membre. L'autorité investie du pouvoir de nomination est en conséquence tenue de refuser de le nommer, alors même qu'il a été déclaré admis à ce concours (TA Lyon 16 décembre 1999, 9902798, Mme Metral, Tables Pages 840).

Organisation des concours

Nombre de postes à pourvoir

Il résulte des dispositions de l’article 5-I du décret du 4 juillet 1972 modifié, des articles 6, 11 et 17 du décret du 4 juillet 1972 modifié et des articles 4 et 23-2 du décret du 31 décembre 1985 modifié que si le recrutement des professeurs agrégés, des professeurs certifiés (CAPES et CAPET), des professeurs de lycée professionnel et des élèves professeurs des cycles préparatoires doit se faire par deux concours distincts, interne et externe, et que si le nombre de postes offerts au concours interne et au concours externe doit respecter les proportions fixées par les statuts particuliers de chacun de ces corps de fonctionnaires, aucune disposition n’impose au ministre de l’éducation nationale de respecter les mêmes proportions pour chaque section ou chaque option quand il fixe le nombre de postes qu’il entend ouvrir au concours interne et au concours externe (C.A.A. Paris 19 novembre 1998, 97PA01007, Confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement, Tables p. 972). Les statuts d’un corps de fonctionnaires peuvent prévoir de l’existence d'une proportion entre candidats ayant satisfait aux épreuves du concours externe et candidats ayant satisfait à celles du concours interne. La proportion respectée par l'arrêté ouvrant des places aux deux concours et par la liste principale des candidats admis mais non par l'arrêté de nomination, du fait des désistements et des reports de formation n’est pas de nature à affecter la légalité de l’arrêté de nomination (CE 13 janvier 1999, n° 186860, Mme Ludot, Tables Pages 840)

Les dispositions réglementaires de l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1985, pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 19 du statut des personnels diplomatiques et consulaires, prévoient que l'arrêté autorisant l'ouverture d'un concours externe pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères cadre général au titre d'une année donnée fixe le nombre de places susceptibles d'être attribuées aux candidats admissibles à l'Ecole nationale d'administration. L'article 3 du même arrêté donne au seul jury compétence pour attribuer aux candidats du concours externe le contingent de places ainsi réser­ées aux candidats admissibles à 1'Ecole nationale d'administration. Les arrêtés ouvrant les concours pour les années 1996 et 1997 ne prévoyant pas un tel contingent, les résultats des concours externes ouverts par ces arrêtés sont entachés d'illégalité (CE 3 juin 1999 ; 194483 195159,Le Duvehat, Tables Pages 841)

Ouverture

Modification du nombre de postes à pourvoir après la date limite de dépôt des dossiers – Irrégularité qui, dans les circonstances de l’espèce ne peut être regardée comme ayant porté atteinte l’égalité entre les candidats (1). - Si, postérieurement à la date limite de dépôt des dossiers de candidature fixé par l’arrêté ouvrant le concours pour le recrutement d’assistants territoriaux socio-éducatifs, le nombre des postes mis aux concours a été porté de 1 860 à 2 080 et réparti entre les trois spécialités du cadre d’emplois les conditions irrégulières dans lesquelles sont intervenues ces modifications ne peuvent dans les circonstances de l’espèce et compte tenu tant du grand nombre de places mises au concours que du fait que la recevabilité des candidatures Pour chaque concours est subordonnée à la possession d’un diplôme distinct, être regardées comme ayant porté atteinte à l’égalité entre les candidats[11] (1) (CE 6 mai 1996, 3e/5e SSR, n° 158181, Rec. P. 157, T. P. 962, Mme Pilorge, Rapp. M. Courson, Concl. M. Toutée c. du. g.)

Arrêté d’ouverture d’un concours - Acte ne pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir[12] (1). - L’arrêté fixant la répartition par groupes de discipline et par établissements des postes Ouverts aux concours ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE 22 septembre 1997, Laurent, 150236, T. P. )

Méconnaît le principe de l’égalité de traitement entre les candidats, l’enregistrement des candidats à une formation universitaire de 1er cycle par voie télématique, eu égard aux conditions d’équipement télématique informatique des intéressés, aux possibilités techniques de connexion et aux différences d’acheminement de leurs appels vers le serveur télématique de l’université (CE 15 janvier 1997, Avis, 4e/1re SSR, n° 182777, Gouzien, Rec. 19, Concl. M. Rémy Schwartz c. du. g.)

Date limite d’enregistrement des candidatures – A) Date limite de dépôt des dossiers - Information erronée diffusée sur Minitel par l’autorité compétente - Conséquences - Recevabilité des candidatures s’étant conformées à cette information. - Arrêté interministériel du 5 mai 1988 prévoyant que le centre national des concours d’internat fixe le calendrier des concours et disposant que l’ensemble des pièces à joindre à la demande d’inscription doit être impérativement fourni avant la date de clôture des inscriptions. A l’occasion des concours organisés en 1995, un message diffusé par la voie d’un serveur télématique a rappelé que les demandes d’inscription au concours devaient être déposées au plus tard le 10 mars mais a précisé que les dossiers de candidatures devaient être adressés au plus tard le 28 mars. Ce message diffusé par le Centre national des concourt d’internat ayant pu induire en erreur les candidats, l’autorité administrative ne pouvait légalement opposer un refus à une candidature ayant fait l’objet d’une demande d’inscription présentée au plus tard le 10 mars 1995, suivie du dépôt d’un dossier complet effectué avant le 28 mars 1995 (CE 21 février 1997, 171109, Ministre de la santé publique et de l’assurance maladie c/ Melle Miquel, T. P. 880).

B) Liste d’aptitude nationale – Délégation au recteur de la compétence pour fixer la date limite de dépôt des dossiers de candidature - violation du principe d’égalité. - Le ministre de l’éducation nationale ne pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité entre les candidats, déléguer aux recteurs le soin de fixer la date limite de dépôt des candidatures en vue de l’inscription sur les listes d’aptitude pour l’accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d’éducation physique et sportive, alors que ces listes sont établies par une procédure se déroulant au niveau national (CE 17 octobre 1997, 145919, Confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement public, T. P. 880).

Condition d’âge - Prise en compte du temps passé effectivement dans le service national actif pour le calcul de la limite d’âge autorisée (article L. 64 du code du service national) - Refus de prendre en compte le service national effectué par un ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne dans son pays - Illégalité[13]. - L’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité entre les travailleurs des États membres de la communauté européenne, posée par les stipulations de l’article 48 du traité instituant la Communauté européenne, impose de prendre en compte, au titre de l’article L. 64 du code du service national qui prévoit que, pour l’accès à un emploi public, la limite d’âge est reculée d’un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif, le service national effectué dans son pays par un ressortissant d’un État membre de la communauté européenne (CE 22 septembre 1997 ; 4e/1re SSR ; n° 171903 ; Rec. p. 322 ; T. P. 880 ; D’Iorio ; Concl. Mme Roul, c. du. g.).

Publication de l’arrêté d’ouverture et des postes offerts au Journal officiel. Absence de publication au Bulletin officiel de l’éducation nationale. L’absence de publication au Bulletin officiel de l’éducation nationale du concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale n’est pas de nature à vicier le concours dès lors que l’arrêté d’ouverture a été publié au Journal officiel et que l’information a été complète à l’égard des postulants (CE 20 octobre 1999 ; 4e/1ère SSR ; 181732 ; Recueil Lebon page 323 ; Tables Pages 841 ; Bailleul ; Concl. M. Rémy Schwartz , c. du g.)

Principe d’égalité entre les candidats

Un centre d'épreuves ayant été affecté par des troubles qui ont fait obstacle au déroulement des épreuves d'admissibilité d'un concours, de nouvelles épreuves ont été organisées pour les candidats concernés, lesquels n'ont pas davantage pu composer à cette occasion. Les résultats ont ainsi été proclamés alors que certains candidats ont été empêchés de concourir et que le principe d'égalité entre les candidats a, par suite. été méconnu. Annulation des épreuves et des résultats du concours (CE 28 juin 1999, 200170, Mme Thuillier-Gomes, Tables Pages 841)

Le principe d'égalité n'implique pas que les candidats à un même concours se trouvant dans des situations différentes soient soumis à des épreuves différentes. Quelles que soient les différences d'âge existant entre les candidats à l'agrégation interne d'éducation physique et sportive, l'arrêté du 27 avril 1995 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, soumettre tous les candidats aux mêmes épreuves (CE 22 novembre 1999, 196437, Rolland, Tables Pages 842)

L'entretien avec le jury auquel un candidat a participé après avoir été déclaré admissible aux épreuves d'admission du concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale, et au terme duquel lui a été attribuée une note éliminatoire, a duré quarante-cinq minutes, alors que l'arrêté fixant le programme et les modalités d'organisation du concours fixe la durée de cette épreuve à vingt minutes. Ainsi, cet entretien s'est déroulé dans des conditions irrégulières qui, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu de l'importance du dépassement de la durée prescrite, ont méconnu le principe d'égalité entre les candidats. Annulation de la délibération par laquelle le jury du concours a arrêté la liste des candidats admis (CE 16 juin 1999, 188709, Derri, Tables Pages 842).

jury.

composition

Absence de certains membres du jury lors de l’audition d’un candidat - irrégularité en l’espèce. - Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par le président du jury à la suite de l’examen permettant l’inscription sur un tableau d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur territorial en chef que certains membres du jury se sont fréquemment absentés durant les épreuves. Il n’est par ailleurs établi ni que tous les membres du jury étaient présents lors de l’audition de l’intéressé, ni que celui ou ceux d’entre eux qui se sont absentés n’ont ensuite plus participé aux délibérations. Par suite, irrégularité des conditions dans lesquelles le jury s’est réuni (CE 15 avril 1996, n° 155570, T. P. 962, Parant)

Membre du jury ayant, préalablement au concours, été présent à l’occasion d’une réunion à l’issue de laquelle un classement de certains candidats au concours a été effectué - Irrégularité[14] (1). Membre du jury d’un concours d’accès au corps des directeurs de recherche du CNRS ayant, préalablement à ce concours, été présent à la réunion de l’assemblée des docteurs du laboratoire de physique corpusculaire du Collège de France à l’issue de laquelle il a été procédé à un classement des chargés de recherches membres dudit laboratoire candidats au concours que les docteurs du laboratoire entendaient proposer au choix du jury. Dans ces conditions, sa participation ultérieure aux délibérations du jury dudit concours est de nature à en vicier la régularité (1) (CE 29 décembre 1997 ; 4e/1re SSR ; 171923 174257 ; Rec. 509 ; T. P. 881 ; Gonzalez-Mestres et Maillard, Concl. M. Rémy Schwartz, c. du. g.).

Dans le cadre d’application du règlement d’un concours interne, la circonstance selon laquelle le président du jury ait été dans le passé le supérieur au sein de l’établissement de candidats déclarés définitivement admis, ou celle qu’il fut, en qualité de directeur général adjoint du Centre national de documentation pédagogique, le supérieur d’autres membres du jury désignés au titre des dispositions précitées, ne sont de nature à priver les postulants des garanties d’impartialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre et qu’elles n’ont pu, par voie de conséquence, vicier les opérations dudit concours (CE 20 octobre 1999 ; 4e/1ère SSR ; 181732 ; Recueil Lebon page 323 ; Bailleul ; Concl. M. Rémy Schwartz , c. du g.)

Principe d’unicité du jury

Le jury d’admissibilité au concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième Basse organisé par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale a pu, eu égard à la nature du concours et à la spécialisation des chercheurs qui y étaient candidats, être divisé en six sections de jury pour procéder à l’audition de ces candidats, ainsi que le permettent les dispositions de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984. Le jury dans son ensemble ayant procédé à l’examen de tous les dossiers des candidats lors de sa délibération finale, et ayant pu consulter au cours de celle-ci les différents groupes d’examinateurs en vue d’apprécier le niveau scientifique des candidats et de procéder, s’il y avait lieu, à une péréquation, cette division n’a pas eu pour effet de méconnaître le principe d’unicité du jury (CE 27 mai 1998, 151121 151123, Tchen, Tables p. 975).

Pouvoirs du jury

Annulation de deux épreuves à raison de l’erreur commise dans le choix du sujet d’une de ces épreuves - Légalité dans les circonstances de l’espèce – Concours comportant notamment une deuxième épreuve d’admissibilité consistant en une composition sur une matière à option et une troisième épreuve d’admissibilité Pour une option de la deuxième épreuve, le sujet soumis aux candidats ne figurait pas au programme. Eu égard aux perturbations qui ont affecté le déroulement du concours à la suite de l’erreur commise le jury a pu légalement annuler la deuxième et la troisième épreuves d’admissibilité et faire composer à nouveau les candidats (CE 8 mars 1996, nos 138184 138465, T. P. 962, Territoire de Nouvelle-Calédonie et Lazare)

Il résulte des dispositions du décret du 24 février 1984 modifié relatif au statut des médecins hospitaliers et de l'article 27 de l'arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier, aux termes duquel : « Le président assure la police générale du concours », qu'en cas d'incident survenu au cours du déroulement des épreuves et relatif aux sujets et à leur contenu, le président, ou un membre du jury désigné par lui, doit être présent ou pouvoir être immédiatement joint pour remédier, à l'exclusion de toute autre personne, à l'anomalie constatée. Annulation d'un concours national de praticien hospitalier en psychiatrie, le responsable administratif du concours ayant pris l'initiative, aucun membre du jury n'étant présent et n'ayant PU être joint de faire recommencer une épreuve au cours de laquelle les candidats ont été amenés à composer sur un sujet incomplet en raison d'une erreur matérielle (CE 9 juin 1999, 188591, Raynard, Tables Pages 841)

Appréciation des conséquences du dépassement par un candidat du temps imparti pour composer. - Décision du ministre de l’éducation nationale de ne pas soumettre à la correction une Copie remise avec cinq minutes de retard par un candidat à l’agrégation des lettres il n’appartenait qu’au jury ou à son président d’apprécier si le dépassement par le candidat du temps qui lui était imparti pour composer était de nature à entraîner son élimination en application des dispositions de l’arrêté fixant les modalités du concours. Annulation de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis, qui a été viciée la décision prise incompétemment par le ministre (CE 30 décembre 1996, n° 158142, T. P. 962, Mme Barrière)

Devoirs du jury - Absence de l’un des membres du jury pour l’audition d’un candidat - Atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats. - Lors de l’épreuve d’entretien de M. T. avec le jury, celui-ci était incomplet, un de ses membres ayant quitté la salle au motif qu’il connaissait le candidat. Ce motif n’étant pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à justifier le refus de siéger de ce membre du jury, M.T, est fondé à soutenir que l’égalité de traitement entre les candidats n’a pas été respectée. Annulation des résultats du concours (CE 9 juillet 1997, 170334, Thoubert, T. P. 880).

Aucun principe général du droit des concours n’interdit la présence, au sein d’un jury d’accès à un corps d’un niveau supérieur à celui auquel appartient le candidat, d’agents appartenant au même corps que lui et d’un rang égal, dès lors qu’ils ne sont pas eux-mêmes candidats à ce concours. Légalité du décret du 27 novembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique, qui exclut expressément la participation au jury du concours d’accès au corps des directeurs de recherche des candidats à ce concours, en ce qu’il autorise la présence dans le jury de membres d’un rang égal à celui des candidats[15] (CE 1er avril 1998, 175102, Moatassime, Tables p. 974).

Épreuves

Concours sur titres - Présélection des candidats admis à concourir sur la base de critères d’appréciation ajoutés par le jury - Illégalité. - Les dispositions de l’article 3 du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière prévoient que ces derniers sont recrutés par voie de concours sur titres. En retenant comme critère d’appréciation “ les motivations exposées par le candidat ” pour écarter certaines candidatures, le jury a illégalement tenu compte d’un élément étranger à l’examen des titres des candidats, prévu par ces dispositions (Ministre de la santé publique et de l’assurance maladie c/ Livoreil, 172799, 30 avril 1997 ; T. P. 881).

Épreuve de présélection permettant au jury d’éliminer définitivement une partie des candidats A) Recevabilité d’une demande d’annulation des résultats du concours fondée sur l’irrégularité de l’épreuve de présélection, même présentée avant achèvement du concours, - Un candidat à un concours de recrutement de cadres supérieurs organisé par France Télécom est recevable à demander l’annulation des résultats de ce concours dés lors qu’a été portée à sa connaissance la décision du jury l’éliminant définitivement de l’épreuve de sélection en raison de ses résultats à l’épreuve de pré-sélection, et alors même que le concours n’est pas entièrement achevé (CE 30 juillet 1997 ; Dubois, 159614, T. P. 881).

B) Rupture d’égalité entre les candidats. - Les candidats d’un centre de concours convoqués pour subir à nouveau une épreuve interrompue à la suite d’une alerte à la bombe se sont vu proposer un sujet absolument identique à celui sur lequel ils avaient commencé à composer lors de l’épreuve interrompue. En permettant ainsi à ces candidats de subir à deux reprises une même épreuve au sujet identique, lorsque les candidats ayant concouru dans les autres centres n’ont pas bénéficié de la même mesure, France Télécom n’a pas assuré l’égalité entre l’ensemble des candidats. Annulation des résultats du concours '(CE 30 juillet 1997 ; Dubois, 159614, T. P. 881)

Candidats soumis à une épreuve non prévue par les dispositions applicables - irrégularité entachant l’ensemble de la procédure de sélection - Poste de professeur des universités mis au concours a l’université de Paris V. Le président et deux membres de la commission de spécialistes ont procédé, avant que la commission ne délibère, à une audition des candidats. La commission ayant ainsi ajouté à la procédure de sélection une épreuve qui n’était pas prévue par la réglementation applicable au concours, l’ensemble de la procédure ayant abouti à la délibération attaquée de 6ème section du conseil national des universités est entachée d’irrégularité (CE 1er avril 1996, n° 108667, T. P. 962, Mme Peyrard).

En l’absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant au jury d’opérer une péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves optionnelles, le moyen tiré de ce que le jury de l’épreuve optionnelle de finances publiques aurait été plus sévère que ceux des autres épreuves optionnelles et que, de ce fait, l’égalité de notation des candidats aurait été méconnue, ne peut être accueilli (CE 30 décembre 1998, 193421, Chappuis, Tables p. 975)

Admissibilité des candidats

Si le jury d’admissibilité constitué pour le recrutement des directeurs de recherches au Centre national de la recherche scientifique peut, pour apprécier l’aptitude d’un candidat, se fonder sur des considérations tenant à sa capacité à constituer, animer et diriger une équipe de recherche, la décision refusant son admissibilité ne peut légalement se fonder sur l’avis favorable donné par l’intéressé à la mutation, dans l’unité de recherches qu’il dirigeait, d’un chargé de recherches relevant jusque là d’une autre section, qui était dans une situation régulière au C.N.R.S. et a été affecté dans son unité par décision du directeur général de l’établissement (CE 18 février 1998, 162336, Lemoine, Tables p. 975).

Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au Conseil national des universités de retenir un critère tiré de l’âge des candidats aux fonctions de maître de conférences pour refuser leur inscription sur la liste de qualification. Illégalité du motif tiré de l’âge du candidat (CE 25 novembre 1998, Onteniente, Recueil Lebon page 446, Tables p. 975).

Lorsque l’un des motifs sur lesquels s’est fondé le jury d’un concours pour écarter un candidat est illégal, il appartient au juge administratif d’examiner si les autres motifs auraient suffi à justifier à eux-seuls la décision en cause (CE 25 novembre 1998, Onteniente, Recueil Lebon page 446, Tables p. 975).

Pouvoirs du ministre

Absence - Décision du ministre de ne pas soumettre à la correction une copie remise avec retard – Absence – Décision du ministre de l’éducation nationale de ne pas soumettre à la correction une copie remise avec cinq minutes de retard par un candidat à l’agrégation des lettres. Il n’appartenait qu’au jury ou à son président d’apprécier si le dépassement par le candidat du temps qui lui était imparti pour composer était de nature à entraîner son élimination en application des dispositions de l’arrêté fixant les modalités du concours. Annulation de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis, qui a été viciée par la décision prise incompétemment par le ministre (CE 30 décembre 1996, n° 158142, T. P. 962, Mme Barrière)

Effet de l’admission

Concours pour l’avancement à un grade supérieur - Refus des affectations proposées - Perte du bénéfice du concours[16] [17] - Agents ayant refusé, après leur réussite au concours pour l’avancement au grade de chef de section des travaux publics de l’État, de choisir l’un des postes qui leur étaient proposés et ayant postulé pour une affectation dans un département dans lequel ne figurait aucun des postes offerts, ces agents, qui ont persisté dans leur attitude malgré les rappels du ministre les informant des conséquences qu’ils encouraient, ont été légalement considérés comme ayant renoncé au bénéfice du concours (CE 19 juin 1996, nos 150498-150950-152014, T. P. 963, Bazin et autres)

Nominations.

Proposition de nomination d’un médecin hospitalier - Décision insusceptible de recours contentieux - L’acte par lequel le directeur territorial des affaires sanitaires et sociales propose à l’approbation de l’exécutif du territoire de la Nouvelle-Calédonie la nomination d’un médecin hospitalier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux dès lors que la proposition n’a pas lié le pouvoir de décision de l’autorité de nomination en ce que celle-ci pouvait s’abstenir de statuer (CAA Paris 25 juillet 1996, n° 94PA01661, T. P. 963, You).

TITULARISATION.

Refus de titularisation pour inaptitude d’ordre psychiatrique. - L’inaptitude physique qui constitue, pour un agent stagiaire, une cause légale de non titularisation, peut être d’ordre psychiatrique (CAA Nantes 7 mars 1996, n° 94NT00609, T. P. 963, Mme Lelong)

Titularisation dans un corps de la fonction publique appartenant à la catégorie C ou D - Absence de prise en compte des service.; antérieurement accomplis par les militaires, engagés pour une durée supérieure à celle du service actif (régime applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1972) - Illégalité. – Il résulte des dispositions des articles 30, 31 et 32 de la loi n 65-550 du 9 juillet 1965, en vigueur le 1er avril 1971, date à laquelle M. B. a été titularisé dans le corps des gardiens de la paix, que les militaires engagés pour une durée supérieure à celle du service actif ont droit, lorsqu’ils accèdent, postérieurement à l’entrée en vigueur desdites dispositions, à un corps de la fonction publique appartenant à la catégorie C ou D, à ce que leur classement initial prenne en compte l’ensemble des services militaires qu’ils ont accomplis dans la limite de dix ans, quelle que soit la date à laquelle leur contrat d’engagement a été souscrit. Illégalité de la décision refusant à M. B, qui avait servi sous contrat dans l’armée du 27 octobre 1964 au 27 octobre 1969, un rappel d’ancienneté de 44 mois, en sus des 16 mois pris en compte par l’administration lors de sa titularisation (CE 19 janvier 1996, n° 123640, T. P. 963, Ministre de l’Intérieur c/ Bouyre)

STAGE

Fin de stage

Licenciement – Procédure – Exigence d’un préavis – Absence[18] – Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le licenciement d’un agent à l’issue de son stage doive être précédé d’un préavis (1) (CE 10 juillet 1996, nos 129377-129864, T. P. 964, Olivet).

En l’absence de dispositions législatives contraires, les principes qui régissent l’organisation et le fonctionnement du service public assuré par les collectivités dont les personnels sont soumis aux dispositions statutaires de la loi du 26 janvier 1984 font obstacle à ce que les commissions paritaires, lorsqu’elles sont saisies du refus de titularisation susceptible d’être opposé à un agent en fin de stage, puissent siéger dans une formation permettant à un agent titulaire d’un grade donné d’apprécier la manière de servir d’un agent stagiaire qui aurait normalement vocation à être titularisé dans un grade hiérarchiquement supérieur (C.A.A. Lyon 30 janvier 1998, 95LY00083, Département des Bouches-du-Rhône c/Mlle Sirat, Tables p. 976).

Licenciement pour insuffisance professionnelle - Contrôle du juge - Contrôle normal. - Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation faite par l’autorité administrative des aptitudes d’un agent stagiaire lorsqu’elle décide de le licencier en cours de stage pour insuffisance professionnelle (CE 28 février 1997, Mme Chamcirkan-Atchaby, 148935, T. P. 883).

La procédure instaurée par I'article 8 du décret du 1er août 1990 impose qu'à l'issue du stage d'une année qu'elle prévoit, la situation de l'intéressé soit examinée et qu'après avis de la commission administrative paritaire, une décision soit prise pour le titulariser ou le cas échéant pour proroger son stage et à défaut le licencier. En cas de prorogation du stage, celui-ci prend fin de plein droit à l'issue de la période de prorogation. En l'absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l'agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l'administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi (CE 6 décembre 1999 ; 198566 ; Bonnaire ; Tables Pages 842)

CONTENTIEUX DES CONCOURS

Décisions insuceptibles de recours

Jury d’examen. l’appréciation d’un jury d’examen sur les travaux de ses membres n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif. Une décision d’un jury ne peut être contestée par l’erreur manifeste d’appréciation. (CE 20 octobre 1999 ; 4e/1ère SSR ; 181732 ; Recueil Lebon page 323 ; Bailleul ; Concl. M. Rémy Schwartz , c. du g.)

Il en va de même des avis écrits sur des candidatures aux concours de recrutement de professeurs des universités, émis par des experts extérieurs, à la demande de la section compétente du Conseil national des universités chargée de l’examen des demandes d’inscription sur la liste de qualification (CE 16 mars 1998, 159605, Gonzalez-Mestres, Tables p. 974 et 1001).

Intérêt pour agir.

Un syndicat d’agents communaux justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la liste des candidats admis à l’issue d’un examen d’aptitude destiné à pourvoir à certains emplois des services techniques de la commune (CE 10 juillet 1996, n° 125391, T. P. 963, Ville de Marseille c/ Syndicat C.F.D.T. Interco des Bouches-du-Rhône).

Contrôle normal du juge

Contrôle du juge - Appréciation de l’équivalences de diplômes ou d’études pour l’admission à concourir pour le recrutement de techniciens territoriaux (décret n 88-557 du 6 mai 1988)[19] contrôle normal . - Article 2 du décret du 6 mai 1988 instituant une commission chargée de se prononcer sur la recevabilité des demandes d’admission à participer au concours de technicien territorial émanant de candidats ne possédant pas l’un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d’un diplôme ou ayant accompli des études d’un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat, il appartient à cette commission d’apprécier le caractère équivalent ou supérieur au baccalauréat du diplôme obtenu ou des études accomplies par le candidat (sol. impl.). Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décisions de refus opposées aux demandes d’admission à concourir sur lesquelles se prononce la commission[20] (CE 15 avril 1996, n° 121486, T. P. 963, Kasperski)

Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation faite par l’autorité administrative des aptitudes d’un agent stagiaire lorsqu’elle décide de le licencier en cours de stage pour insuffisance professionnelle (Mme Chamcirkan-Atchaby, 148935, 28 février 1997, T. P. 883).

Effets des annulations

Conséquences pour l’administration. - Lorsqu’est annulée la délibération d’un jury du conseil national des universités qui avait, d’une part, écarté la candidature du requérant à un poste de professeur d’université et, d’autre part, retenu pour ce même poste la candidature d’un autre candidat, mais que la décision ultérieure prononçant la nomination de ce dernier est devenue définitive, les droits créés par cette nomination font obstacle à ce que le ministre de l’éducation nationale puisse la rapporter ou la déclarer caduque . Le ministre n’est pas davantage tenu, en exécution de la chose jugée, d’ouvrir un nouveau concours de recrutement (CE 10 octobre 1997 ; section ; n° 170341 ; Rec. 346 ; T. P. 879 ; Lugan ; Concl. Mme Valérie Pécresse, c. du. g.).

Pour un concours de la fonction publique ayant fait l'objet d'une validation législative à la suite d'une annulation contentieuse, un candidat est fondé à rechercher la responsabilité de l'État sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, dans l'hypothèse où il réunissait des chances suffisamment sérieuses d'être admis et où il justifie d'un préjudice anormal et spécial. Tel est le cas d’un candidat figurant au nombre des 417 candidats déclarés admissibles sur 5 878 candidats inscrits. En l'absence de renseignements, dont l'administration a seule la disposition, relatifs aux notes obtenues par le candidat aux épreuves d'admission et aux notes des derniers candidats admis, l'intéressé doit être regardé comme réunissant des chances suffisamment sérieuses de succès. En outre, compte tenu du fait qu'en raison de son âge, le candidat ne pouvait se représenter les années suivantes au concours de recrutement concerné, l'intéressé justifie d'un préjudice anormal et spécial. Les conditions d'une indemnisation se trouvent dès lors réunies (C.A.A. Marseille 23 novembre 1999, 97MA00827, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Peretti, Tables Pages 840).

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Article 17

Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation.

.NOTATION

Notions d’actes préparatoires

Notation à plusieurs degrés des militaires (article 3 du décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983) Notations antérieures à la notation définitive - Mesures préparatoires insusceptibles de recours. - Dans le cas ou la notation des fonctionnaires est établie sur plusieurs degrés, comme les militaires, est irrecevable le recours dirigé contre la notation au premier degré alors que la décision définitive se fait au dernier degré (CE 8 décembre 1997 ; 7e/10e SSR ; 184231, 185482, 185656 ; Rec. 483 ; Gressus, Concl. M. Savoie, c. du. g.) En vertu de l’article 3 du décret du 31 décembre 1983 et de l’instruction du 15 janvier 1993 du ministre de la défense, les militaires d’active de la gendarmerie sont notés à plusieurs degrés, la notation définitive étant arrêtée par le dernier notateur. Seule la notation définitive fait grief. Les notations antérieures doivent être regardées comme des mesures préparatoires insusceptibles de recours (CE 19 mars 1997, 168656, Spicuzza, T.P. 889). Procédure - Irrégularité - Existence - Notation définitive arrêtée avant la fin de la période au titre de laquelle elle est attribuée. - Il résulte des dispositions de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, aux termes desquelles “ les militaires sont notés au moins une fois par an ”, de l’article 2 du décret du 31 décembre 1983 et de l’article 5 de l’instruction du 25 janvier 1995 relative à la notation des officiers d’active du service de santé des armées, que l’appréciation portée sur le militaire et la note qui en résulte doivent prendre en compte la manière de servir pendant toute la période au titre de laquelle il est noté. Irrégularité d’une notation définitivement arrêtée le 17 avril 1996 pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 (CE 8 décembre 1997 ; 7e/10e SSR ; 184231, 185482, 185656 ; Rec. 483 ; T. P. 889 ; Gressus, Concl. M. Henri Savoie, c. du. g.).

Notion de mesures d’ordre intérieur

Les dispositions d’une circulaire relatives à l’institution d’une procédure d’entretien entre l’agent noté et son supérieur iérarchique à l’occasion de la notation sont relatives à l‘organisation du service et ne remettent pas en cause les droits et obligations que les agents tiennent de leur statut. Ceux-ci sont, en conséquence, irrecevables à en demander l’annulation au juge de l’excès de pouvoir (CE 16 novembre 1998, 188289, Alcamo, Tables p. 981). En revanche, en prévoyant la procédure d’entretien annuel et ses sanctions, une telle mesure revêt un caractère statutaire (CE 21 décembre 1994, 2e/6e SSR, 146361, Recueil Lebon page 573, M. GAILLARD et autres, Concl. M. Christian Vigouroux, c. du g.) ou plus précisément une procédure annuelle d'entretien définie comme une obligation de service sanctionnable (CE 20 novembre 1996, 2e/6e SSR, n° 172549, Mme WAZ, Concl. M. Jean-Marie Delarue, c. du g.) De ces décisions on retiendra que l’instauration d’un procédure d’entretien en l’agent et son supérieur ne revêt pas en soi un caractère statutaire à la condition que cela ne soit pas une obligation de service vis à vis du fonctionnaire pouvant impliquer des sanctions à son encontre.

Pouvoirs d’appréciation de l’autorité hiérarchique

Le fait que la « grille de notation » qui, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive, a été définie par arrêté du ministre de l’éducation nationale du 30 avril 1992 mentionne, pour chaque échelon que comportent les deux classes de professeurs d’éducation physique et sportive affectés dans les établissements de l’enseignement supérieur, une « note minimale conseillée, une note maximale conseillée » et une note moyenne, ne pouvait priver l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions du pouvoir qui lui est reconnu par ce même article de proposer au ministre une note comprise entre 0 et 100, et ne dispense pas le ministre de fixer cette note sur la base d’une appréciation de la manière de servir de l’intéressé (CE 27 février 1998, 176722, Mme Gauthier, Tables p. 981).

Révision de la notation

Un membre d’une commission administrative paritaire est en droit de demander que sa propre notation soit réexaminée mais doit, compte tenu des exigences découlant de l’obligation d’impartialité des organes administratifs, s’abstenir de siéger lorsque la commission procède à l’examen de sa demande. Par suite, le président de la commission peut rappeler à l’intéressé les obligations auxquelles il est soumis et doit, le cas échéant, prendre à son égard les mesures nécessaires au bon fonctionnement de cet organisme mais ne peut, sans commettre d’erreur de droit, écarter la demande de réexamen de la notation dont il était saisi au seul motif que l’intéressé s’était, lors d’une précédente réunion de la commission, abstenu de se retirer lors de l’examen par celle-ci de son cas personnel (CE 1er avril 1998, 136091, Iguacel et Cornets, Tables p. 981).

Effet du retrait d’une notation

Notations retirées par l’administration. – Non-lieu à statuer. – Absence. - N’est pas sans objet le recours en excès de pouvoir contre deux notations qui ont été retirées en cours d’instance par La Poste dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle n’ait porté aucune conséquence notamment sur les droits à avancement des agents (TA Dijon 1er février 2000 ; n° 971001 et 986062 ; Grondin ; Concl. M. Philippe Lointier, c. du g.). ni le recours si la décision de retrait n’est pas définitive (TA Dijon 12 décembre 2000, n° 991494 991494 992519, Grondin, Concl. M. Philippe Lointier)

Pouvoirs réglementaires des ministres

Incompétence d’un ministre pour fixer les critères de la notation des fonctionnaires. - Une note par laquelle le ministre de la justice a fait connaître à un directeur régional des services pénitentiaires, avec copie pour information à l’ensemble des chefs d’établissements, que le refus d’un agent de l’administration pénitentiaire de se doter à son domicile et à ses frais d’un téléphone “ devait constituer un des critères objectifs permettant au notateur d’apprécier la disponibilité dont faisait preuve l’intéressé ” revêt le caractère d’un acte réglementaire fixant un nouveau critère de notation, que le ministre n’était pas compétent pour édicter (CE 21 octobre 1996, Mme Gelak, 154749, T. P. 971).

Garantie d’indépendance des membres du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse (article 2 du décret du 29 février 1996) - Compatibilité avec cette garantie de la procédure d’appréciation écrite annuelle - Existence. - Légalité de l’article 17 du décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, prévoyant que ceux-ci font l’objet d’une appréciation écrite annuelle, dès lors que cette appréciation est portée, en vertu de l’article 2 de ce même décret, dans le respect de l’indépendance nécessaire à l’exercice de la fonction clinique des intéressés et que le renvoi à un arrêté du garde des sceaux pour la définition du “ cadre de présentation ” de cette appréciation ne porte pas atteinte à cette garantie (CE 17 décembre 1997, 179486, Association de psychologues pour une éthique de la clinique et de l’éducation surveillée (A.P.C.E.S.), T.P. 899).

Décision d’un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de confier aux responsables de circonscription, agents de catégorie B, le pouvoir de propager la notation des psychologues de l’aide sociale à l’enfance - Atteinte aux conditions d’exercice de la mission de ces agents, compte tenu de la nature de leurs jonctions. - Aucune disposition, non plus qu’aucun principe général applicable aux fonctionnaires civils, n’interdit à l’administration de prévoir qu’un fonctionnaire puisse être placé sous les ordres d’un agent de grade inférieur au sien. Ainsi, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise a pu légalement prévoir que les psychologues de l’aide sociale à l’enfance, agents de catégorie A, seraient placés sous l’autorité hiérarchique directe des responsables de circonscriptions, agents de catégorie B, auxquels il appartiendrait de viser leurs demandes de congés, de formation et de remboursement de frais de déplacement. En revanche, en disposant que les responsables de circonscription ne se borneraient pas à réunir les éléments d’appréciation nécessaires à la notation des psychologues mais proposeraient une notation et une appréciation générale à l’autorité ayant le pouvoir de notation, il a, compte tenu de la nature des fonctions exercées par les psychologues de l’aide sociale à l’enfance, porté une atteinte inégale aux conditions d’exercice de leur mission (CE 11 décembre 1996, 5e/3e SSR, n° 152106, Département du Val-d’Oise c/ Mme Lacombe et autres, Rec. P. 482, T. P. 971, Rapp. M. Lambron, Concl. M. Gaereminck c. du. g.)

AVANCEMENT

Avancement de grade

Affectation à la suite d’une promotion de grade - Refus de choisir l’un des postes proposés Conséquences - Perte du bénéfice du concours [21]. - Agents ayant refusé, après leur réussite au concours pour l’avancement au grade de chef de section des travaux publics de l’État, de choisir l’un des postes qui leur étaient proposés et ayant postulé pour une afkctat1cln dans un département dans lequel ne figurait aucun des postes offerts. Ces agents, qui ont persisté dans leur attitude malgré les rappels du ministre les informant des conséquences qu’ils encouraient, ont été légalement considérés comme ayant renoncé au bénéfice du concours (CE 19 juin 1996, 150498 150950 152014,Bazin et autres, Tables p. 972).

Maîtres-assistants - conditions de promotion à la 1ère classe (article 7 du décret n 60-1027 du 26 septembre 1960). - Les dispositions de l’article 7 du décret du 26 septembre 1960 prévoyant que les maîtres-assistants qui appartiennent au 3ème échelon de la 2ème classe au moment de leur inscription sur la liste d’aptitude à la 1ère classe, sont promus au l’échelon de la 1ère classe avec maintien de l’ancienneté acquise dans le précédent échelon, ne sont pas applicables aux maîtres-assistants qui, lors de leur inscription sur la liste d’aptitude, appartiennent à l’échelon spécial de la 2ème classe. La différence de traitement qui en résulte entre les agents appartenant au 3ème échelon de la 2ème classe et ceux qui sont rangés à l’échelon spécial est justifiée par une différence de situation, dès lors que le décret prévoit un avantage de rémunération lié à l’échelon spécial (CE 24 janvier 1996, 137596, Caron, T. P. 972).

Tableau d’avancement

Illégalité de tableaux d’avancement établis en fonction de critères autres que le mérite et la valeur professionnelle - chambre régionale des comptes - Prise en compte de la qualité d’ancien élève de l’École nationale d’administration. - Pour établir les tableaux d’avancement aux grades de conseiller de chambre régionale des comptes hors classe et de conseiller de première classe pour l’année 1991, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes a, comme cela ressort du procès-verbal de sa séance du 12 décembre 1990, distingué les anciens élèves de l’École nationale d’administration et les autres conseillers. En prenant ainsi en compte un critère autre que le mérite et la valeur professionnelle des magistrats concernés, le conseil supérieur a entaché sa délibération d’une erreur de droit. Annulation des tableaux d’avancement (CE 25 octobre 1996, 4e/1re SSR, nos 123852-123853-126477-126478, Rec. P. 414, T. P. 972, Mme Alba et autres, Rapp. M Raynaud, Concl. M. Schwartz c. du. g.)

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. NOTATION ET AVANCEMENT. Révision des situations. Reconstitution de carrière. Retrait d’un arrêté reclassant un agent. Conditions. Notification ne portant pas mention des voies et délais de recours. Circonstance ne permettant pas à l’administration de retirer la décision plus de deux mois après sa notification[22]. Les dispositions de l’article R 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ont pour objet de permettre aux personnes auxquelles une décision a été notifiée de former un recours contentieux au-delà du délai de recours de droit commun de deux mois, si les deux indications susmentionnées n’ont pas été précisées dans la notification de sa décision par l’auteur de l’acte. Toutefois, ce dernier ne saurait, dans ce cas, invoquer le bénéfice de ces dispositions pour retirer, de sa propre initiative, une décision individuelle créatrice de droits au-delà d’un délai de deux mois après sa notification, alors même que cette décision serait illégale. Illégalité d’un retrait d’une décision du secrétaire d’État aux anciens combattants et victimes de guerre qui, ayant procédé, à la demande d’un fonctionnaire, à son reclassement en prenant en compte, pour le calcul de son ancienneté, la totalité de la durée des services qu’elle avait accomplis avant sa prise de fonction à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, retire plus de dix mois après son arrêté au motif qu’il avait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 6 du décret susvisé du 27 janvier 1970 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D en appliquant l’article R. 104 du NCTA qui reprend les dispositions de l’article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 car la décision ne mentionnait ni les délais ni les voies de recours. La décision étant créatrice de droit, il ne pouvait retirer la décision que dans les délais du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 104 suscité n’étant pas applicable à l’auteur de la décision. Annulation du jugement du TA de Paris qui a rejeté le recours de l’intéressé à l’encontre de la décision de retrait (CE 24 octobre 1997. ; Assemblée. ; 123950 ; Rec. 371 ; Mme de Laubier. M. Keller, Tapp. ; Mme Valérie Pécresse, c. du g. ; SCP Le Prado, av. ).

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Article 18

Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.

Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

(Loi n° 2009-972 du 3 août 2009, art. 29)« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s’il présente les garanties prévues par les alinéas précédents. »

Tenue du dossier

Les fiches d'évaluation figurent parmi les pièces intéressant la situation administrative des fonctionnaires et doivent être versées au dossier du fonctionnaire (CE 25 novembre 2015, 3ème/8ème SSR, n° 383220, ministre des affaires sociales, concl. Mme Emmanuelle Cortot-Boucher).

CONSULTATION OBLIGATOIRE

Licenciement

Décision du maire de mettre fin aux fonctions exercées par un collaborateur de cabinet avant l’expiration de son contrat. Lorsque la décision revêt le caractère d’une mesure prise en considération de la personne, l’intéressé doit être mis en mesure de demander en temps utile la communication de son dossier (article 65 de la loi du 22 avril 1905) (C.A.A. Paris 6 octobre 1998, 97PA01708, Commune de Villeparisis, Tables p. 986 et 999) Solution confirmée par CE 11 décembre 2000, Commune de Villeparisis, nº 202573, à mentionner aux tables.

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Article 19

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. l’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, art. 4.) « aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’état, territoriale et hospitalière » ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.

L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.

Procédure

  1. Si, en matière d'édiction de sanction administrative, sont seuls punissables les fais constitutifs d'un manquement à des obligations définies par des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date où ces faits ont été commis, en revanche, et réserve faite du cas où il en serait disposé autrement, s'appliquent immédiatement les textes fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure à suivre, alors même qu'ils ouvrent une possibilité de réprimer des manquements commis avant leur entrée en vigueur (CE 18 mars 2015, 4ème/5ème SSR, n° 373158, concl. Mme Maud Vialettes).

Droits à la défense

  1. Droit à communication intégrale du dossier – Droit à l’assistance d’un défenseur de son choix. - Doit être annulée, la sanction infligée à un agent où ce dernier n’a été informé ni de son droit à obtenir la communication intégrale de son dossier ni de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. Cette méconnaissance des dispositions précitées présente le caractère d’un vice substantiel, et toute sanction infligée est prise sur une procédure irrégulière et est pour ce motif illégale (CE 21 juin 1996, 5e/3e SSR, n° 140775, Rec. 235, Commune de Buchères c/ Collery, Concl. M. Jean Gaeremynck).
  2. Indemnités pour révocation illégale. – Les indemnités consécutives à l’annulation d’une révocation pour abandon de poste court à partir de la date de la décision annulée jusqu’à la date de la réintégration effective et non à la date de la date de la décision juridictionnelle par laquelle il était décidé de reconnaître à l’agent le droit à indemnités pour l’ensemble de la période comprise pendant laquelle il a été privé illégalement de son emploi (CE 4 novembre 1996, 10e/7e SSR, n° 173691, Rec. 437, Melle Kerboula, Concl. Mme Martine Denis-Linton)
  3. Principes généraux du droit – droits à la défense. – Assistance d’un avocat - Aux termes de l’article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires » Dans le cas où la procédure d’instruction d’une demande adressée à l’autorité administrative comporte le droit pour l’intéressé d’être entendu pour présenter ses observations à l’appui de cette demande, il résulte des dispositions précitées que l’intéressé peut bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de son audition, à moins que cette assistance ne soit exclue par les textes régissant cette procédure ou incompatible avec le fonctionnement de l’organisme en cause (CE 27 octobre 1999 ; 2e/6e SSR ; 129538 ; Recueil Lebon page 324 ; Ministre de la Défense ; Concl. M. Edmond Honorat, c. du g.)
  4. La contestation par un fonctionnaire de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n’est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Par suite, un tel litige n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE 28 septembre 1998, 159236, Notin, Tables p. 993).
  5. Une juridiction disciplinaire compétente pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers peut prononcer les sanctions de la suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération, la mise à la retraite d’office et la révocation. Ainsi, les décisions prises par cette instance sont susceptibles de porter atteinte à l’exercice du droit d’exercer les fonctions de professeur d’université-praticien hospitalier, lequel revêt le caractère d’un droit civil au sens des dispositions de l’article 6-1 de la CESDH, dès lors que les attributions des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ne comportent pas de participation à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’État ou des personnes publiques. Annulation de la décision prise en audience non publique (CE 23 février 2000 ; 4e/6e SSR ; 192480 ; Recueil Lebon page 101 ; L’Hermite ; Concl. M. Rémy Schwartz, c .du g.)
  6. Il résulte de l'article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale que si le droit à la communication du dossier comporte pour l'agent intéressé celui d'en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif, ces dispositions n'imposent pas à l'administration d'informer l'agent de son droit à prendre copie de son dossier (2 avril 2015, 3ème/8ème SSR, n° 370242, commune de Villecerf, concl. M. Vincent Daumas).

Sanctions disciplinaires déguisées

  1. Ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, mais justifie d'un intérêt général la décision d'un maire changeant d'affectation un chef de service municipal dont plusieurs de ses subordonnés se sont plaints d'un harcèlement moral et sur le rapport du médecin du travail faisant état d'un climat délétère au sein de ce service, notamment avec des plaintes au pénal croisées entre chef et son subordonné (CE 28 novembre 2014, 5ème et 4ème SSR, M. A. c/commune d'Asnières-sur-Seine, 363365, concl. M. Nicolas Polge).

Fautes de l’Agent

Absence de faute
  1. Justifie de son absence un agent placé en congé de longue durée qui, malgré tout, envoie des arrêts de travail, au demeurant inutiles. Doit être censurée la sanction disciplinaire infligée à un agent au motif qu'un de ces arrêts de travail avait été envoyé en retard (TA Dijon 11 juin 2015, 2ème chambre, n° 1402349-2, Leneuf, concl. Mme Zeudmi Sahraoui).
Faute personnelle
  1. Si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi lorsque le préjudice qu'ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles détachables de l'exercice de leurs fonctions (CE 17 décembre. – 7e/10e SSR. –199598 ; Recueil Lebon page 425  ; Moine. ; Concl. M. Henri Savoie, c. du g.) La faute personnelle d’un fonctionnaire peut être relevée à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Le juge tient compte de la gravité de la faute commisse. (même arrêt)
  2. La réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée au juge judiciaire lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service ou encore à l'un et l'autre des deux ordres de juridiction lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. Il en va ainsi indépendamment de la personne contre laquelle l'action est engagée. ; Il appartient seulement à la juridiction compétemment saisie de rejeter l'action portée devant elle si elle l'estime mal dirigée (TC 15 juin 2015, n° 4007, concl. M. Frédéric Desportes). Relève de la juridiction administrative, la réparation des dommages imputables à la participation irrégulière d'un contrôleur du travail aux travaux de la commission de classification des œuvres cinématographiques lors du visionnage d'un film qu'il avait réalisé ainsi qu'à la rédaction par ce contrôleur d'un rapport, dont la transmission au procureur de la République a par ailleurs donné lieu à une action portée devant la juridiction civile, sur laquelle a été statuée la demande par jugement du 28 février 2013, relatif aux conditions irrégulières d'emploi de mineurs lors du tournage de ce film. Un tel litige, relatif à des agissements d'un fonctionnaire qui ne sont pas détachables du service, relève, alors même que l'action en responsabilité n'aurait été dirigée qu'à l'encontre du fonctionnaire pris en sa qualité de personne privée comme l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil dans son ordonnance, de la compétence de la juridiction administrative (même arrêt).

Autorité disciplinaire

  1. Le pouvoir disciplinaire appartenant à l’autorité investie du pouvoir de nomination, la procédure disciplinaire ne peut être engagée à l’encontre d’un capitaine de sapeurs-pompiers professionnels que par une décision conjointe du préfet et de l’autorité locale autorité investie du pouvoir de nomination par l’article 8 du décret nº 90-853 du 25 septembre 1990 (C.A.A. Nancy 3 décembre 1998, 94NC00207, Casanovas, Tables p. 993).

Motifs de la sanctions

  1. Motifs fondant une sanction disciplinaire. - Une sanction prise sur deux motifs dont le second est erroné en droit, reste valable si elle aurait été prise en ne retenant que l’autre motif régulièrement fondé (CE 6 mai 1996, section, n° 109106, Rec. 148, Rubio, Concl. Goulard). Principe de la légalité d’une sanction disciplinaire prise sur plusieurs motifs d’un un, à lui seul, justifie cette sanction même si les autres sont erronés en faits ou en droit. Cas de l’affaire du foulard islamique (CE 27 novembre 1996, 4e/1ère SSR, n° 170209, Rec. 463, Époux Wissaadane et époux Chédouane, Concl. M. Rémy Schwartz)
  2. Constatation des faits par le juge pénal. – L’autorité de la chose jugée par le juge pénale ne s’impose aux juridictions administratives qu’en ce qui concerne les constatations de faits que la juridiction répressive a retenues et qui sont le support nécessaire de sa décision (CE 4 mars 1998, 2e/6e SSR, 157346, Recueil Lebon p. 70, Bounechada, Concl. M. Ronny Abraham c. du g.).
  3. Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative (CE 28 juillet 1999. ; Section. ; 188973 ; Recueil Lebon page 257 ; Groupement d’intérêt économique Mumm-Perrier-Jouet, ; Concl. M. Jean-Claude Bonichot, c. du g.)
  4. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit disciplinaire ne fait obstacle à ce que des faits pénalement sanctionnés par une condamnation, alors même que celle-ci ne serait pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, puissent être retenus par l'administration ou par le juge administratif pour motiver une sanction disciplinaire et en apprécier la nature et la gravité (CE 29 décembre 1999. ; 3e/5e SSR. ; 185005 ; Recueil Lebon page 428 ;M. ; Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g.)
  5. Motivation obligatoire - Mesure prise à l’encontre d’un aumônier de maison d’arrêt. - La décision par laquelle le garde des sceaux met fin, pour des motifs disciplinaires, aux fonctions d’un aumônier employé dans une maison d’arrêt, doit être motivée (CE 7 mai 1997, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Dodu, 152601, T.P. 906).

Mesures d'ordre intérieur

  1. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable (CE 25 septembre 2015, section, n° 372624, concl. M. Gilles Pellissier). Tel est le cas de mesures prises en considération du comportement de l'agent (même arrêt).

Sanctions

Erreur manifeste d’appréciation[art_19 1]
  1. En infligeant la sanction de mise à a retraite d’office à un sous-brigadier de la police nationale qui, à l’occasion d’une transaction portant sur l’acquisition d’une villa, avait tenté d’escroquer le vendeur, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, alors même que le comportement de l’intéressé aurait été dans le passé irréprochable et que le conseil de discipline avait proposé qu’il ne fît l’objet que d’un abaissement d’échelon (CE 10 juillet 1996, 143988, Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique c/ K., T. P. 988).
  2. En infligeant la sanction de révocation à un garde-champêtre ayant volé avec effraction des matériaux sur un chantier, alors même que l’intéressé n’était pas dans l’exercice de ses fonctions et qu’il n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, un maire ne commet pas d’erreur manifeste (CE 6 mai 1996, section, n° 109106, Rec. 148, T. P. 988, Rubio, Concl.M. Guillaume Goulard) Il en résulte de cet arrêt qu’un agent public peut être amené à être révoqué pour des faits délictueux extérieurs à son service si ceux-ci entraîne une incompatibilité avec ses fonctions.
  3. Principe du non bis in idem. – violation. -. Principe de la non-rétroactivité des actes administratifs. – Violation. – Sont illégales, les décisions qui, d’une part, infligent deux sanctions pour les mêmes faits et, d’autre part, ont une portée rétroactive (CE 28 février 1997, 5e/3e SSR, n° 147955, Rec. 58, Rodin, Concl. Mme Valérie Pécresse c. du. g.).
  4. N’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation la révocation d’un sous-brigadier de police qui, hors service, a, en vertu d’un titre falsifié, obtenu indûment des services de la SNCF, après présentation de la carte de police, un abonnement autorisant la circulation à bord du TGV, qui, un mois plus tard, interpellé par la SNCF pour régler le litige à l’amiable, a indiqué diverses adresses dont il s’est avéré qu’il ne pouvait y être joint, puis une ligne téléphonique qu’il savait inutilisable, et qui a enfin prétexté un voyage aux Antilles de deux mois pour retarder l’échéance du remboursement de 1743 F correspondant au montant du préjudice subi par la SNCF, faits qui portaient atteinte à la considération de la police dans le public (CE 12 juin 1998, 148874, Ministre de l’intérieur c/ C., Tables p. 993).
  5. Le juge du fond, dans l'appréciation qu'il effectue de l'adéquation de la sanction prononcée à la faute commise, doit prendre en considération, le cas échéant, la nature particulière des fonctions exercées par l'agent ou des missions assurées par le service (CE 26 janvier 2000 ; 2e/1ère SSR ; n° 187182 ; Recueil Lebon page 22 ; LA POSTE ; Concl. M. Edmond Honorat, c. du g.) Préposé chef au centre d'Amiens de La Poste, s'étant rendu coupable pendant une durée de trois mois de spoliations, destructions et détournements répétés de paquets postaux. Eu égard à la nature des missions de La Poste et aux obligations incombant à ses agents en ce qui concerne l'inviolabilité des correspondances, nonobstant les difficultés financières dont se prévaut le fonctionnaire et la modicité de la valeur des objets dérobés, et alors même que cet agent n'avait jamais antérieurement fait l'objet de sanction, le président du conseil d'administration de La Poste n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste, en lui infligeant la sanction de la révocation (même arrêt)
Prononcé de la sanction
  1. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes (CE 13 novembre 2012, Assemblée, n° 347704, concl. M. Rémi Keller). Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées (CE 16 février 2015, 8ème/3ème SSR, n° 369831, commune de Saint-Dié-des-Vosges, concl. Mme Nathalie Escaut). Cette solution s'applique aux sanctions prononcées par l'administration pénitentiaire à l'encontre d'un détenu (CE 1er juin 2015, 10ème/9ème SSR, n° 380449, concl. Mme Aurélie Bretonneau).
  2. Il appartient au juge de rechercher si une sanction est ou n'est pas proportionnée à aux faits reprochés (CE 30 décembre 2014, 5e SS, n° 371396, concl. Mme Fabienne Lambolez).
  3. Est disproportionnée la sanction de la révocation prononcée à l'encontre d'un directeur d'un EHPAD pour divers manquements professionnels dans la tenue des dossiers administratifs et dans les soins prodigués aux pensionnaires et pour avoir demandé au personnel placé sous son autorité de signer une pétition en sa faveur après l'engagement des poursuites à son encontre (CE 27 juillet 2015, 5ème/4ème SSR, n° 370414, EHPAD de Beuzeville, Concl. M. Nicolas Polge).
  4. Il appartient au juge de cassation, saisi d'un moyen contestant cette appréciation portée par le juge du fond, de vérifier que les sanctions moins sévères que l'administration pourrait prononcer, en cas de reprise de la procédure disciplinaire, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, ne sont pas toutes, en raison de leur sévérité insuffisante, hors de proportion avec les faits reprochés (CE 27 juillet 2015, 5ème/4ème SSR, n° 370414, EHPAD de Beuzeville, Concl. M. Nicolas Polge).
Principe du non bis in idem
  1. Une décision de sanction prise à l'encontre d'un agent public, qui fait seulement obstacle à ce qu'une sanction plus lourde puisse par la suite être infligée à l'intéressé en raison des même faits, ne crée de droits acquis ni au profit de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, ni au profit des tiers. Une telle décision peut, par suite, être légalement retirée à tout moment par son auteur. Ainsi ce retrait peut légalement intervenir alors même que le jugement annulant un avis de la commission de recours imposant une sanction plus indulgente serait annulé (Applicable pour la Fonction publique territoriale dans la mesure où l’autorité ayant de pouvoir de nomination ne peut prononcer une sanction plus lourde que celle proposée par le conseil de discipline) (CE 29 décembre 1999. ; 3e/5e SSR. ; 185005 ; Recueil Lebon page 428  ; Montoya ; Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g.)
Caractère d’une sanction disciplinaire
  1. Lettre du ministre des affaires étrangères contenant des reproches sévères et versée au dossier d’un ambassadeur. - Une lettre du ministre des affaires étrangères adressée à un ambassadeur, qui contient des reproches sévères sur les conditions dans lesquelles l’intéressé a procédé à la conclusion d’un marché et mentionne qu’elle sera versée à son dossier présente le caractère d’une sanction disciplinaire (CE 22 septembre 1997, 167474, Garcia, T.P. 906)
  2. Abaissement d’échelon - Notion. - La décision par laquelle le directeur du centre hospitalier a rabaissé un infirmier du deuxième échelon d’infirmier psychiatrique de classe supérieure au premier échelon de la classe normale constitue non un abaissement d’échelon mais une rétrogradation (CE 3 octobre 1997, 161036, Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, T.P. 906).
Procédure.
  1. Agents territoriaux – Obligation pour l’administration d’informer l’agent de son droit à obtenir communication de son dossier et de la possibilité de .se faire assister par un ou plusieurs conseils - Violation de cette obligation constituant une irrégularité substantielle (1). – Article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 pris pour l’application des dispositions de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant légalement prescrit que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire indique à l’agent envers lequel a été engagée une procédure disciplinaire qu’il a le droit d’obtenir la communication de son dossier et qu’il peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. La méconnaissance de ces dispositions par l’autorité investie du pouvoir de nomination constitue une irrégularité substantielle. Par suite, illégalité de la décision par laquelle un maire inflige à un agent communal la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions, sans que cet agent n’ait été informé ni du droit à obtenir la communication de son dossier ni de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix[art_19 2] ''(CE 21 juin 1996, 5e/3e SSR, n° 140775, Commune de Buchéres c/ Collery, Rec. p. 235, T. P. 988, Rapp. M. Keller, Concl. M. Jean Gaeremynck c. du g.).
  2. Fonctionnaires de l’État, convocation devant le conseil de discipline. SANCTIONS. Procédure. Obligation de respecter le délai de convocation du fonctionnaire devant le conseil de discipline 15 jours avant la réunion, même dans le cas de repart de cette réunion. En vertu des dispositions de l'article 4 du décret nº 84-961 du 25 octobre 1984 qui précisent les droits et obligations du fonctionnaire passible d'une sanction disciplinaire, le délai de convocation du fonctionnaire par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, qui constitue un délai franc, s'impose, y compris lorsque en raison du report de la réunion de cette formation consultative, l'administration la convoque de nouveau. Annulation de l'arrêté infligeant à un fonctionnaire la sanction de la rétrogradation prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le délai entre la deuxième lettre de convocation à la réunion du conseil de discipline, adressée à l'intéressé à la suite du report de la réunion précédemment envisagée et la date à laquelle la réunion a eu lieu, était inférieur à 15 jours. La circonstance que le fonctionnaire a été invité verbalement à retirer cette deuxième convocation ne dispense pas le président du conseil de discipline de convoquer l'intéressé dans les formes prévues par l'article 4 décret du 25 octobre 1984 (CAA de Paris 22 novembre 2001, 4e Chambre, 00PA03014, Crawford, RFDA 2002.417) Le respect du délai de quinze jours précité s’impose, y compris lorsque, en raison du report de la date d’une réunion du conseil de discipline, l’administration convoque de nouveau cette formation consultative afin que, notamment, l’intéressé puisse faire appel au défenseur de son choix. En estimant que, dès lors qu’un délai supérieur à quinze jours séparait la date de la première convocation adressée à l’agent et, après plusieurs reports, celle de la tenue du conseil de discipline au cours de laquelle le requérant a été entendu, aucune irrégularité n’entachait la procédure disciplinaire litigieuse, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit (CE 9 février 2000 ; n° 191228 ; Pattedoie ; Rapp. M. Mary ; Concl. M. Bruno Martin Laprade, c. du g. ; CE 9 février 2000 ; n° 191229 ; Quesada ; Concl. M. Bruno Martin Laprade, c. du g. ; CAA Bordeaux 18 octobre 2001 ; 4ème chambre ; 98BX01608 ; Faget ; Concl. M. Chemin c. du g.) la computation de ce délai s’effectue à compter de la date de retrait du pli recommandé par son destinataire ou à défaut à compter de la date d’avis de passage du facteur (CAA Marseille 18 novembre 1997 ; 2ème chambre ; 96MA01295 ; Manentaz ; Concl. M. Duchon-Doris, c. du g.)
Conseil de discipline
  1. Conseil de discipline saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire - Notion. - Un rapport rédigé par le chef de service de celui qui fait l’objet de poursuites disciplinaires mais repris à son compte par l’autorité qui dispose du pouvoir disciplinaire satisfait aux prescriptions de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 qui prévoient que le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire (CE 31 janvier 1996, 142173, Lambert, T. P. 988).
  2. Rapport de l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire - contenu - Propositions de sanctions - Absence - Légalité. - Il ne résulte ni du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État, ni d’aucun texte de nature législative ou réglementaire, que le rapport par lequel l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire saisit le conseil de discipline, doive comporter les propositions de sanction de l’administration à l’encontre de l’agent qui fait l’objet de la procédure disciplinaire ainsi engagée (CAA de Lyon 10 juillet 1996, 94LY01879, Tong-Viet, T. P. 988).
  3. Convocation - Délai de quinze jours prévu four les fonctionnaires de l’État par l’article 4 du décret n°” 85- 961 du 25 octobre 1985 - Formalité substantielle – Existence. - Article 4 du décret du 25 octobre 1984 prévoyant que le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Un agent averti par une lettre dont il a accusé réception le 16 mars 1990 que le conseil de discipline se réunirait le 28 mars 1990, n’a pas bénéficié, pour préparer sa défense, du délai de quinze jours prévu par ces dispositions. Annulation de la mesure de révocation prise à son encontre (CE 1er mars 1996, section, 146854, Reynes, T. P. 988).
  4. Citation de témoins – Administration s’étant opposée à la citation de témoins demandée par l’intéressé - Erreur de droit. - Fonctionnaire poursuivi ayant demandé la citation devant le conseil de discipline des neuf agents de son service qui avaient effectué une démarche de protestation contre ses méthodes de direction. En s’opposant à cette citation de témoins, au motif qu’elle seule pouvait demander la citation de témoins à charge, l’administration a méconnu les dispositions de l’article 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 et entaché la procédure à l’issue de laquelle a été prise la sanction disciplinaire d’une irrégularité de nature à justifier son annulation (CE 26 mars 1996, 119908, Ministre de l’économie, des finances et du budget c/ Giraud, T. P. 989).
  5. Avis du conseil de discipline proposant une sanction moins sévère - Conséquences sur la légalité de l’acte infligeant la sanction initiale – Absence. - Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, saisi par le requérant à la suite de la sanction de révocation qui lui avait été infligée par le maire, ayant émis l’avis que l’intéressé méritait une sanction moins sévère, si, en application de l’article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, le maire ne pouvait maintenir la sanction plus sévère qu’il avait prononcée, la recommandation du conseil supérieur ne peut être utilement invoquée qu’à l’appui d’un recours dirigé contre le relus du maire de rapporter l’arrêté initial pour y substituer une sanction moins sévère. Cette recommandation, dès lors qu’elle est postérieure à l’arrêté initial, reste sans influence sur la légalité de ce dernier, qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris[art_19 3] (CE 6 mai 1996, section, n° 109106, Rec. 148, T. P. 988, Rubio, Concl. M. Guillaume Goulard)
  6. Composition. – La présence au sein du conseil de discipline chargé de donner son avis sur la sanction susceptible d’être infligée à un fonctionnaire de police, de deux membres eux-mêmes placés sous le coup de poursuites disciplinaires, entache d’irrégularité la procédure suivie à l’encontre de cet agent (C.A.A. Paris 20 août 1998, 96PA01896, Cunuder, Tables p. 993).
  7. Fonctionnaires de Police – Absence de consultation du conseil de discipline. - L’article 2 de la loi du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, aux termes duquel « toute cessation concertée du travail, tout acte collectif d’indiscipline caractérisée pourra être sanctionné en dehors des garanties disciplinaires », a pour effet d’écarter non seulement la consultation du conseil de discipline imposée par le statut général des fonctionnaires mais encore les garanties fondamentales prévues par d’autres dispositions législatives ou résultant des principes généraux du droit (1). Alors même que le cas d’un acte collectif contraire à l’ordre public n’est pas prévu par ces dispositions, un tel acte constitue, eu égard à la nature des tâches dévolues aux services de police, une faute d’une exceptionnelle gravité que l’autorité disciplinaire doit être en mesure de réprimer sans délai. Légalité des dispositions de l’article 42 du décret nº 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui écartent dans un tel cas la consultation du conseil de discipline[art_19 4] (CE 18 février 1998, 170828, Fédération syndicaliste force Ouvrière de la police nationale, Tables p. 994).
  8. Aucun principe général non plus qu'aucun texte ne fait obstacle à ce que l'autorité administrative compétente saisisse à nouveau une commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, après qu'elle a émis un avis sur le principe de la sanction disciplinaire et, le cas échéant, le type de sanction devant être infligée à un agent, en lui demandant d'émettre un nouvel avis qui se substitue au premier, sous réserve que cette nouvelle saisine ne révèle pas un détournement de procédure (CE 14 octobre 2015, 3ème/8ème SSR, n° 383718, concl. Mme Emmanuelle Cortot-Boucher).
  9. Le respect du délai de quinze jours, mentionné à l'article 6 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 précité, entre la présentation de la lettre de convocation devant le conseil de discipline et la réunion de ce conseil constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure disciplinaire en privant le fonctionnaire poursuivi d'une garantie (CE 14 octobre 2015, 3ème/8ème SSR, n° 383718, concl. Mme Emmanuelle Cortot-Boucher).
Effet de l’amnistie
  1. Effets sur le cours de procédures contentieuses - Non-lieu – Existence - sanction disciplinaire dépourvue d’effets matériels - Exclusion temporaire de fonctions assortie d’un sursis total non révoqué. - Il n’y a pas lieu à statuer, en raison de l’intervention de l’amnistie en cours d’instance, sur une requête dirigée contre une exclusion temporaire de fonctions, dès lors que le sursis total dont était assortie cette sanction disciplinaire n’a pas été révoqué (TA Rennes, 25 septembre 1996, 932554, Samzun, T. P. 989).
  2. Blâme ayant fait l’objet d’une publication - Demande d’annulation - Non-lieu - Absence. La requête dirigée contre une sanction infligée en raison de faits ensuite amnistiés conserve un objet dès lors que la loi d’amnistie n’a pas entièrement fait disparaître les effets de cette sanction. Eu égard à la mesure de publicité dont a été assorti le blâme infligé au requérant, pour des faits ensuite amnistiés, les conclusions dirigées contre ce blâme ne sont pas devenues sans objet[art_19 5] (CE 3 octobre 1997, 136120, Clappier, T.P. 907).
  3. Faits non contraires à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur – 1) Loi d’amnistie antérieure à la sanction - Faits postérieurs à la loi d’amnistie - légalité de la sanction - 2) Loi d’amnistie postérieure à la sanction - Absence d’incidence sur la légalité de la sanction[art_19 6] (1). - Sanction infligée en 1990 pour des faits non contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Ces faits étant amnistiés en vertu de la loi du 20 juillet 1988 en tant qu’ils se sont produits avant le 22 mai 1988 ne pouvaient légalement justifier la sanction prononcée le 27 février 1990 que dans la mesure où ils se sont poursuivis postérieurement au 22 mai 1988. La circonstance que ces faits se trouveraient amnistiés par l’effet de la loi du 3 août 1995 est sans incidence sur la légalité de la sanction infligée en 1990 (CAA Lyon 2 juillet 1996, Plénière, 94LY01 821, Riguccini, T. P. 989). Cf. CE, 29 avril 1953, Sieur Schaaf, p. 201; CE, 3 décembre 1971, Ministre de l’éducation nationale c/ Calmel, p. 740.
  4. Amnistie intervenant en cours d’exécution de la sanction disciplinaire contestée - Non-lieu - Absence (1). - Des conclusions à fin d’annulation dirigées contre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions infligée à un fonctionnaire conservent un objet, bien que les faits retenus aient été amnistiés, dès lors que cette sanction a reçu un commencement d’exécution antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi d’amnistie, Il convient, en conséquence, de statuer sur ces conclusions (C.A.A. Bordeaux 13 octobre 1997, 95BX00682, Melle Try-Arreckx, T.P. 907).
  5. Article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie disposant que « sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (…) Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la république, sont exclus du bénéfice de l’amnistie (…) les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur ». Entre dans le champs d’application de la loi d’amnistie et ne constitue pas un manquement à l’honneur, la communication, par le médecin-conseil chef du service du contrôle médical près une caisse primaire maladie, au procureur de la République, du nom d’assurés sociaux ayant usé d’une spécialité pharmaceutique classée parmi les substances vénéneuses en violation du secret professionnel. En l’espèce, l’intéressée avait recueilli au préalable l’avis du directeur de la DDASS et le Procureur de la République avait invoqué auprès d’elle les dispositions de l’article 40 du nouveau code de procédure pénale aux termes duquel « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». (CE 22 novembre 1999. – 4e/1ère SSR. ; 187419. ; Recueil Lebon page 365 ; Mme R. ; Concl. M. Rémy Schwartz, c. du g.).
Recours
  1. Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction. Cette règle s'applique y compris dans le cas où le juge d'appel, après avoir annulé la décision de première instance, se prononce par voie d'évocation. Pour son application, la gravité d'une sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment de ses modalités d'exécution, dont notamment l'octroi éventuel d'un sursis (CE 21 janvier 2015, 4ème/5ème SSR, n° 361529, concl. Mme Gaëlle Dumortier ; CE 21 septembre 2015, 4ème/5ème SSR, n° 375016, concl. Mme Gaëlle Dumortier).

Procédure gracieuse

  1. Postérieurement à l’annulation par le Conseil d’État d’un avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer à la sanction infligée à un agent une sanction moins sévère, l’autorité administrative, qui était tenue de rapporter, à la suite de cet avis, la sanction qu’elle avait prononcée, peut légalement sanctionner les faits ayant justifié l’engagement de la procédure disciplinaire par une sanction identique à celle qui a été contestée devant la commission des recours, sans être tenue de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline, cette nouvelle sanction pouvant elle-même être contestée par l’agent concerné devant la commission des recours, laquelle ne peut être regardée comme restant saisie du recours formé contre la sanction initialement prise (CE 20 mai 1998, 173181, Mme Josselin, Tables p. 993).

Licenciement.

  1. Licenciement jour suppression d’emploi - Emploi communal spécifique - Applicabilité de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984. - Article 97 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant qu’en cas de suppression d’emploi d’un agent titulaire, lorsque la collectivité ne peut offrir à cet agent un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité. Ces dispositions sont applicables à tous les agents titulaires d’emplois communaux permanents, y compris d’emplois spécifiques. Par suite méconnaît l’article 97 la décision par laquelle un maire licencie un agent titulaire occupant un emploi spécifique au lieu de mettre en œuvre la procédure fixée par cet article (CE 15 avril 1996, 144093, Commune de Salon-de-Provence, T. P. 990).
  2. Agents titulaires des chambres de commerce et d’industrie - Licenciement pour suppression d’emploi – A) Suppression d’emplois occupés par des travailleurs handicapés - Légalité. - Les dispositions de l’article L. 323-1 du code du travail relatives à l’obligation d’emplois de travailleurs handicapés, qui s’appliquent aux établissements publics de l’État autres qu’industriels et commerciaux en vertu de l’article L. 323-2 du même code, sont sans incidence sur la faculté laissée à une chambre de commerce et d’industrie de procéder à des suppressions d’emplois occupés par des travailleurs handicapés faisant suite au resserrement de ses services (CE 15 avril 1996, 150097, Melle Recalde, T. P. 990).
  3. Reclassement - Priorité en faveur des travailleurs handicapés - Absence. - Ni l’article 4 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d’industrie, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit une priorité de reclassement en faveur d’un travailleur handicapé employé en qualité d’agent titulaire par une chambre de commerce et d’industrie et dont l’emploi a été supprimé (CE 15 avril 1996, 150097, Melle Recalde, T. P. 990).
  4. Article 35 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie prévoyant une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de service lorsque l’agent n’a pu être reclassé. Les années de service au sens de ce texte ne pouvant être regardées que comme les années pendant lesquelles l’agent licencié a été soumis au statut, Mme R. ne pouvait obtenir sur ce fondement l’indemnisation au titre des années pendant lesquelles elle a été employée par une chambre de commerce et d’industrie en qualité d’agent contractuel. Elle n’est pas davantage fondée à demander le bénéfice d’un complément d’indemnité au titre des dispositions du code du travail, dès lors qu’elle n’a pas été licenciée en qualité d’agent contractuel soumis aux règles du code du travail, mais en qualité d’agent titulaire (CE 15 avril 1996, 150097, Melle Recalde, T. P. 990).
Stagiaires.
  1. Procédure - Exigence d’un préavis - Absence[art_19 7] (1). - Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le licenciement d’un agent à l’issue de son stage doive être précédé d’un préavis (CE 10 juillet 1996, 129377-129864, Olivet, T. P. 990).
Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.
  1. Agents non titulaires des collectivités territoriales occupant des emplois spécifiques - Dispositions relatives à leur intégration dans les corps ou emplois de fonctionnaires territoriaux (articles 1426 à 136 de la loi du 26 janvier 1984) - Faculté de licencier les agents ayant vocation à l’intégration limitée “ jusqu’à l’expiration des délais d’option ” ouverts par décrets (article 136) - Absence d’intervention des décrets relatifs aux agents occupant des emplois spécifiques - Conséquences - a) Absence d’ouverture du délai d’option - b) Limitation des licenciements aux cas insuffisance professionnelle ou de motif disciplinaire. - il résulte des dispositions des articles 126, 128 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 que les agents non titulaires des collectivités territoriales répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d’exécution à la date de publication de cette loi ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu’à l’expiration des délais d’option que devaient ouvrir les décrets prévus à l’article 128 de la même loi, que pour des motifs tirés de l’insuffisance professionnelle ou d’une faute disciplinaire. Ni le décret du 18 février 1986, pris en application de cet article, ni aucun autre texte n’ayant précisé les corps ou emplois classés en catégorie A ou B dans lesquels les agents non titulaires des communes occupant des emplois spécifiques ont vocation à être titularisés, aucun délai d’option n’a couru en ce qui les concerne. Décision de licenciement d’un agent non titulaire communal occupant un emploi de médecin du travail et ayant vocation à être titularisé méconnaissant les dispositions de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu’elle n’est motivée ni par l’insuffisance professionnelle de cet agent, ni par un motif disciplinaire (CE 15 avril 1996, 3e/5e SSR, n° 133240, Rec. P. 134, T. P. 974, Commune de Nîmes, Rapp. M. Gervasoni, Concl. M. Toutée c. du. g.).
  2. Communication d’un dossier préalablement à un licenciement - Absence d’un rapport mettant en cause la gestion personnelle de l’intéressé - Illégalité du licenciement. - Licenciement d’un agent contractuel, exerçant les fonctions de chef du service informatique du Centre national de la cinématographie, après qu’il eut obtenu communication de son dossier lequel ne comportait pas un rapport d’expertise, centré sur ce service informatique, émanant de l’administration de tutelle et diffusé le jour même de la décision de licenciement. Dès lors que ce rapport, complémentaire à un rapport d’audit sur le fonctionnement du Centre national de la cinématographie, mettait en cause la gestion personnelle de cet agent et comportait des éléments nouveaux d’une importance non négligeable par rapport au premier, et qu’il n’est pas établi que l’intéressé en aurait eu connaissance, la décision prise à son encontre doit être regardée comme intervenue après que lui eut été communiqué un dossier incomplet insusceptible de lui permettre de contester utilement l’ensemble des motifs de la décision envisagée. illégalité du licenciement (CAA de Paris, 25 janvier 1996, 94PA01381, Lefort, T. P. 991).
  3. Licenciement d’un agent en congé de maternité - Licenciement prenant effet après la fin du congé de maternité - Illégalité[art_19 8] (1). - Article 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 interdisant de prononcer le licenciement d’un agent en congé de maternité. Ces dispositions sont méconnues dès lors que la décision de licenciement est notifiée à l’intéressée pendant son congé de maternité, alors même qu’est fixée une date d’effet du licenciement postérieure à la fin de ce congé (CE 4 octobre 1996, 149704, Mme Moestus, T. P. 991).
Allocation pour perte d’emploi.
  1. Droit à son bénéfice d’un agent démissionnaire pour un motif légitime - Démission non motivée acceptée par l’employeur. - Une commune ayant accepté la démission non motivée de l’un de ses agents non titulaires ne peut, sans méconnaître le règlement annexé à la convention à laquelle renvoie l’article L. 351-8 du code du travail, refuser à celui-ci le versement de l’allocation pour perte d’emploi, dès lors que cet agent établit que sa démission comportait un motif légitime (CAA Lyon 2 juillet 1996, Plénière, 94LY01157, Commune de Champcella et SIVU de Champcella-Freissinières, T. P. 991).
  2. Indemnisation du chômage partiel en vue de faciliter la réinsertion professionnelle (délibération de la commission paritaire nationale de l’UNEDIC du 12 juin 1990) - Absence - Agent ayant perdu son emploi principal, mais dont les conditions d’emploi à temps partiel résultent d’un choix personnel. - Un agent public contractuel, engagé par La Poste pour exercer à temps partiel les fonctions de “ suppléante électrique ” et exerçant simultanément par contrat distinct des fonctions d’agent de nettoyage à temps partiel dans un bureau de poste, qui a été licencié de ses fonctions de suppléante, tout en poursuivant son activité d’agent de nettoyage à temps partiel, ne peut bénéficier des indemnités pour perte involontaire d’emploi prévues par l’article L. 351 -3 du code du travail servies, en application de la délibération de la commission nationale paritaire de l’UNEDIC du 12 juin 1990 prise en application de la convention prévue à l’article L. 351-8 du code de travail, aux agents publics non fonctionnaires de l’État qui conservent une activité à temps partiel en vue de faciliter leur réinsertion professionnelle à temps plein, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’emploi à temps partiel de l’intéressé correspond à un choix personnel et que le maintien de son activité réduite ne peut être regardé comme destiné à faciliter sa réinsertion professionnelle à temps plein (CAA Lyon 17 septembre 1996, 94LY01523, La Poste c/ Mme Cormorèche, T. P. 991).
  3. Agent licencié une seconde fois à raison des mêmes faits suite à l’annulation pour vice de forme d’un premier licenciement. Alors même que l’agent aurait dû être réintégré préalablement au prononcé du second licenciement, ce second licenciement n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à lui ouvrir de nouveau droit au versement de l’allocation prévue à l’article L. 351-1 du code du travail (CAA Paris 24 octobre 1996, 95PA03418, Mme Schmitt, T. P. 991).
  4. Indemnité de licenciement - Application des stipulations plus favorables du contrat. - Pour le calcul de l’indemnité de licenciement due à un agent contractuel, le juge fait prévaloir les stipulations du contrat de l’intéressé sur les dispositions, moins favorables, du code du travail applicables en l’absence de contrat (C.A.A. de Paris 3 juin 1997, Goffredi, 96PA01338, T.P. 909).

Démission

  1. Agent démissionnaire ayant spontanément repris ses fonctions - Acceptation de la démission Erreur de droit. - Un agent d’entretien stagiaire, affecté dans un foyer-logement pour personnes âgées, et qui connaissait alors des difficultés d’ordre psychologique, familial et financier, a, le 13 décembre 1990, adressé à son employeur une lettre de démission. Néanmoins, dès le 7 janvier 1991, à l’issue du congé de maladie dont il avait bénéficié du 14 décembre 1990 au 4 janvier suivant, cet agent a repris ses fonctions et continué à les exercer. Ces circonstances révèlent son intention de revenir sur sa démission. Dans ces conditions, et alors que cette reprise de fonctions n’avait donné lieu à aucune observation de la part du directeur du foyer-logement, l’autorité compétente, en acceptant, par un arrêté intervenu le 2 février 1991, la démission de l’agent, a méconnu l’intention manifestée par celui-ci et commis une erreur de droit (CAA Nantes 11 décembre 1996, Plénière, 95NT00522, Centre communal d’action sociale de Saint-Mathurin-sur-Loire, T. P. 992).
  2. Droit au bénéfice de l’allocation pour perte involontaire d’emploi prévue à l’article L. 351-3 du code du travail - Existence - Agent ayant démissionné pour suivre son concubin[art_19 9]. - Un agent quittant son emploi pour suivre la personne avec laquelle il vivait depuis plusieurs années en concubinage notoire et qui était mutée pour raisons professionnelles à plusieurs centaines de kilomètres doit être regardé comme ayant démissionné pour un motif légitime au sens des dispositions de la convention relative à l’assurance chômage, à laquelle renvoie l’article L. 351-8 du code du travail, applicable aux agents publics mentionnés à l’article L. 351-12 du même code (CE 25 septembre 1996, 135197, Melle Lefer, T. P. 992).
  3. Cessation de fonctions - offre de démission d’un praticien hospitalier adressée au directeur de l’établissement - obligation pour le directeur de transmettre cette offre au ministre[art_19 10] (1). - Si le directeur d’un hôpital public est incompétent pour accepter l’offre de démission d’un praticien hospitalier, il lui appartient, eu égard aux responsabilités que la loi lui confère en matière de gestion des personnels de l’établissement, de transmettre cette offre au ministre chargé de la santé. Le retard fautif apporté à cette transmission n’est pas imputable à l’État (CE 23 avril 1997, 169560, Steimer, T.P. 911).

Radiation des cadres.

  1. Radiation d’un agent en disponibilité ayant demandé hors délai sa réintégration - Motif erroné en droit (1). - Aux termes de l’article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 : “ sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours .... Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans le cadre territorial de gestion de son corps ... ”. La seule circonstance qu’un agent n’ait demandé à être réintégré que moins de deux mois avant la date d’expiration d’une période de disponibilité n’est pas de nature, à elle seule, à justifier légalement une mesure de radiation des cadres[art_19 11] (CAA Lyon 4 juin 1996, 94LY01290, Commune de Rumflly, T. P. 992).
  2. Radiation des cadres des membres des corps recrutés parla voie de l’école nationale d’administration nommés dans un cabinet ministériel moins de quatre ans après leur titularisation (article 7 du décret n° 72-555 du 30 juin 1972) - Application - Prise en compte de la date de l’acte portant nomination dans un cabinet ministériel. - En vertu du second alinéa de l’article 7 du décret du 30 juin 1972, est de plein droit radié des cadres tout membre d’un corps recruté par la voie de l’école nationale d’administration ou tout administrateur des postes et télécommunications nommé dans un cabinet ministériel alors qu’il ne justifie pas de quatre années de service dans le corps à compter de sa titularisation. La radiation des cadres ne peut être prononcée que si l’acte portant nomination dans un cabinet ministériel est intervenu avant l’expiration de ce délai (CE 17 janvier 1996, 141343-153517, Fayard, T. P. 993).
  3. Radiation des cadres en raison de la perte de la qualité de fonctionnaire - Caractère de révocation ou de mise à la retraite d’office au sens de l’article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite - Absence. - Aux termes de l’article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d’invalidité est suspendu à l’égard de tout bénéficiaire, convaincu de malversations relatives à son service, qui aura été révoqué ou mis à la retraite d’office. Ces dispositions ne s’appliquent pas au cas d’un préposé chef des postes qui a été radié des cadres en raison de la perte de sa qualité de fonctionnaire du fait d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour délit de vol et de suppression de correspondance, dès lors que cette radiation ne présente pas le caractère d’une sanction de révocation ou de mise à la retraite d’office au sens des dispositions de l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (C.A.A. Paris 3 octobre 1996, 95PA03713, Ministre du budget c/ Anton, T. P. 992).
  4. Agent condamné à une peine qui emportait privation de ses droits civiques en vertu de l’article L. 5-2° du code électoral dans sa rédaction en vigueur à la date de la mesure de radiation des cadres. La légalité d’une décision contestée devant le juge de l’excès de pouvoir s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, l’intervention des lois du 22 juillet 1992 et du 16 décembre 1992 qui font obstacle à ce que l’interdiction de tout ou partie des droits civiques puisse résulter de plein droit d’une condamnation pénale et modifient l’article L. 5 du code électoral est sans incidence sur la légalité de la mesure de radiation des cadres prononcée avant l’entrée en vigueur de ces dispositions législatives (CE 28 février 1997, 5e/3e SSR, 147955, p. 58, T.P. 909, Rodin, Concl. Mme Valérie Pécresse).
  5. L’administration ne peut se fonder, pour prononcer la radiation des cadres d’un agent en raison de la perte de ses droits civiques, sur la condamnation pénale infligée à l’intéressé par un arrêt de cour d’appel dès lors que cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, un tel pourvoi ayant, en matière pénale, un caractère suspensif, même si la Cour de cassation a jugé ultérieurement que le pourvoi de l’intéressé était tardif (CE 30 novembre 1998, 184100, S., Tables p. 996).

Absence irrégulière

  1. Un agent est tenu de se présenter à son poste même si son affectation est irrégulière (CE 11 décembre 1998, section, n° 185350, M. Samoy et autres, Concl. M. Frédéric Salat-Baroux c. du g, RFDA 1999.262, Rec. Lebon p. 475).

6.Abandon de poste

Principes généraux
  1. Mise en demeure écrite adressée à l’agent. – Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Annulation de la procédure de radiation des cadres dès lors que la lettre de mise en demeure ne comportait pas de mention des risques encourus par l’agent. (CE 11 décembre 1998, section, n° 147511, Casagranda, Concl. M. Frédéric Salat-Baroux c. du g., RFDA 1999.261, Rec. Lebon p. 474). La procédure de constatation de l’abandon de poste est irrégulière quand la mise en demeure préalable d’avoir à rejoindre son poste dans un délai fixé adressée à l’agent ne comporte pas l’indication que son abstention d’y déférer entraînerait sa radiation des cadres. Illégalité de l’arrêté prononçant la radiation des cadres (C.A.A. de Lyon 17 octobre 1997, 95LY00046-95LY00446, Rec. p. 577, T.P. 908, Pollier, Concl. M. Quencez).
  2. Abandon de poste - Mise en demeure préalable - Contenu - Indication de la date à laquelle l’agent doit rejoindre son poste. - Une mesure de révocation pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent a été préalablement mis en demeure de rejoindre son poste à une date fixée par la mise en demeure. Lettre sommant l’agent de “ fournir toutes explications utiles ” ne pouvant être regardée comme la mise en demeure requise avant que puisse être prononcée une révocation pour abandon de poste. Illégalité de la décision de révocation (CE 21 juin 1996, 5e/3e SSR, n° 138308, Rec. 241, T. P. 990, Ville de Marseille c/ Caroubi, Concl. M. Jean Gaeremynck)
  3. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par cet agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que ce lien a été rompu du fait de l'intéressé (CE 30 décembre 2014, 9ème/10ème SSR, n° 373162, Commune de Bouillargues, concl. M. Frédéric Aladjidi).
Constitue un abandon de poste
  1. Abandon de poste – Existence - Agent n’ayant pas rejoint son poste à la date fixée pour la reprise des fonctions par le médecin chargé d’un contrôle médical. - Radiation des cadres pour abandon de poste d’un agent qui, à la suite d’un congé de maladie, n’avait pas rejoint son poste, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, à la date à laquelle le médecin chargé d’un contrôle médical de l’intéressé avait estimé qu’il était apte à reprendre son travail. La circonstance que cette mise en demeure ait été reçue par l’agent pendant son congé de maladie alors que son absence était encore régulière, n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté de radiation des cadres (C.A.A. Paris 4 décembre 1997, 96PA01988, Commune de Blanc-Mesnil c/ Boualaoui, , T.P. 908 ; arrêt annulé par CE 10 janvier 2000 ; 3e/5e SSR ; n° 197591 ; Recueil Lebon page 18 ; Boualaoui ; Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g) . La Haute juridiction rappelle qu’un licenciement pour abandon de poste ne peut légalement intervenir que si l'agent concerné qui a cessé sans justification d'exercer ses fonctions, n'a pas obtempéré à une mise en demeure de reprendre son travail. La décision de la cour administrative d'appel qui, après avoir constaté que par sa lettre du 1er octobre 1992, le maire d’une commune avait, d'une part, fixé au 5 octobre 1992 la fin du congé de maladie de fonctionnaire qui avait débuté le 14 septembre précédent, et, d'autre part, mis ce dernier en demeure de reprendre son travail, ne pouvait sans erreur de droit regarder la lettre susmentionnée du même jour comme une mise en demeure régulière dès lors qu'elle estimait que l'intéressé était à la date du 1er octobre 1992 en position de congé de maladie et n'avait donc pas cessé d'exercer ses fonctions. En effet, il ressortait des pièces du dossier que si le médecin traitant fonctionnaire lui a prescrit un arrêt de travail du 14 au 26 septembre 1992, un médecin agréé par l'administration a conclu le 30 septembre que l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait de reprendre ses fonctions que le 5 octobre. Par suite, et dès lors que le requérant ne pouvait être regardé, le 1er octobre 1992, comme ayant cessé sans justification d'exercer ses fonctions, la lettre susmentionnée adressée à cette date par le maire ne pouvait constituer une mise en demeure régulière. (CE 10 janvier 2000 ; 3e/5e SSR ; n° 197591 ; Recueil Lebon page 18 ; Boualaoui ; Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g.) La lettre d’un maire qui se borne à informer le fonctionnaire qu’il se trouve en situation d’abandon de poste ne saurait être regardée comme une mise en demeure à rejoindre le poste (même arrêt)
  2. Agent mis en demeure de rejoindre son poste mais n’ayant repris ses fonctions que de façon très temporaire – Radiation des cadres sans une nouvelle mise en demeure - Légalité en l’espèce - Fonctionnaire ayant fait l’objet d’une mise en demeure de reprendre son service dans un délai déterminé ou de justifier de son absence. Si l’intéressé s’est effectivement présenté à son service à l’expiration du délai imparti, il n’y est resté qu’une matinée sans accomplir un travail effectif, puis a été de nouveau absent les jours suivants sans justifier de cette absence. Dans ces conditions, l’administration pouvait légalement le radier des cadres, pour abandon de poste, sans lui adresser une nouvelle mise en demeure (C.A.A. Nantes 29 mai 1997, 96NT00791, Commune de Nogent-le-Rotrou, T.P. 908).
  3. Arrêté de radiation des cadres d’un agent communal - Caractère exécutoire subordonné à sa transmission au représentant de l’État - Absence. - L’arrêté par lequel le maire a radié des cadres, pour abandon de poste, un agent communal n’est pas par nature au nombre des décisions dont le caractère exécutoire est subordonné, aux termes de l’article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dans sa rédaction issue de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, à leur transmission au représentant de l’État (C.A.A. Paris 27 novembre 1997, 96PA02388, Mme Bendjaiche, T.P. 909).
  4. Un agent ayant refusé une nouvelle affectation à l’issue d’un congé mais s’étant présenté sur son lieu de travail. - Si l’agent a refusé à l’issue d’un congé de maladie d’occuper le poste auquel elle avait été affectée, au motif qu’il aurait constitué un déclassement par rapport à celui qu’elle occupait avant son congé, elle s’est néanmoins présentée au terme de ce congé sur le lieu d’exercice de ses fonctions précédentes. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant de sa propre initiative rompu le lien qui l’unissait à son administration et comme s’étant placée en situation d’abandon de poste (CE 4 juillet 1997, 176360, Mme Boucetta, T.P. 908).
  5. L'agent en position de congé de maladie n'a pas cessé d'exercer ses fonctions et une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure avant licenciement pour abandon de poste. Toutefois, si l'autorité compétente constate qu'un agent en congé de maladie s'est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu'elle a demandée en application de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l'agent court le risque d'une radiation sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire, alors même qu'à la date de notification de la lettre il bénéficie d'un congé de maladie. Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d'ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l'autorité compétente est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé (CE 11 décembre 2015, 3ème/8ème SSR, n° 375736, commune de Breteuil-sur-Iton, concl. M. Vincent Daumas).
Ne constitue pas un abandon de poste
  1. Ne constitue pas un abandon de poste, le refus, par un agent de la fonction publique territoriale pris en charge, à la suite de la suppression de son emploi par un centre de gestion, d’accomplir une mission temporaire correspondant à son grade, que lui confie ce centre en application des dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale. Ceci est de nature à justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé (CE 25 février 1998, 171018, Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-Maritime, Tables p. 982).
  2. Dans le cas d’autorisations spéciales d’absences irrégulièrement présentées, en application de l’article 14 du décret du 3 avril 1985 sur l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, et eu égard au comportement fautif de l’intéressé, ce dernier n’a pas entendu rompre le lien qui l’unissait au service tel qu’il peut en ressortir des pièces versées au dossier. En l’espèce, demandes d’autorisation présentées à la suite d’une affectation sur un nouveau poste de travail après la suppression de celle qu’il occupait auparavant. (CE 11 décembre 1998, section, n° 185350, M. Samoy et autres, Concl. M. Frédéric Salat-Baroux c. du g, RFDA 1999.262, Rec. Lebon p. 475). Un agent est tenu de se présenter à son poste même si son affectation est irrégulière (même arrêt).
Décisions de mettre fin aux fonctions
  1. Emploi à la discrétion du Gouvernement - Décision de mettre fin aux fonctions lorsqu’elle revêt le caractère d’une mesure prise en considération. de la personne[art_19 12] - Si, en vertu de l’article 13 de la Constitution, le Président de la République peut, à tout moment, décider qu’il est mis fin aux fonctions d’un ambassadeur, cette cessation de fonctions, même si elle est dépourvue de caractère disciplinaire, constitue, sauf si elle est la conséquence d’une nouvelle réglementation de l’emploi en cause, une mesure prise en considération de la personne. L’intéressé doit donc être mis à même de demander la communication de son dossier par le conseil des ministres préalablement à l’examen du projet de décret mettant fin à ses fonctions (CE 12 novembre 1997, Fessard de Foucault, 173293, T.P. 899).

Mise à la retraite

  1. Motivation. – Absence. - Un arrêté constatant la limite d’âge d’un fonctionnaire dans son grade pour lui faire valoir ses droits à la retraite, après examen par la CAP, n’est pas au nombres des décisions qui doivent être motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 (CE 14 février 1997, section, n° 111648, Rec. 38, Colonna, Concl. Mme Valérie Pécresse)
  2. Agent ayant demandé à faire valoir ses droits à la retraite. – suspension des droits. – Les mesures prévues à l’article L. 59 du code des pensions civiles sont indépendantes des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcée à l’encontre de l’agent. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’aucune sanction disciplinaire ne pouvait être prononcée à l’encontre d’un agent dès lors qu’il était en position de retraite ne peut qu’être écarté (CE 28 février 1997, 5e/3e SSR, n° 130290, Rec. 60, Commence, Concl. Mme Valérie Pécresse c. du. g.).
  3. Suspension des droits à pension. – date à laquelle sont appréciés les droits. – Est justifiée la mesure de suspension de la pension par laquelle un agent suspende de ses fonctions pour cause de soupçon de détournement de fonds, fait valoir ses droit à la retraite et que l’autorité de tutelle lui suspend dès que les faits aient été établis. Les droits à pension doivent s’apprécier non à la date de son admission à la retraite mais à celle où a pris effet la mesure de suspension de droit à jouissance. C’est à cette même date que la législation applicable doit être prise en compte. Inapplicabilité d’un texte abrogé entre l’admission des droites et sa suspension (CE 28 février 1997, 5e/3e SSR, n° 130290, Rec. 60, Commence, Concl. Mme Valérie Pécresse c. du. g.).

Procédure contentieuse

  1. Conseil de discipline. - L’avis émis par un conseil de discipline – intercommunal -, qui ne lie pas le maire, ne présente pas le caractère d’une décision administrative faisant grief susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir (CE 6 mai 1996, section, n° 109106, Rec. 148, Rubio, Concl. M. Guillaume Goulard) En règle générale, l’avis du conseil de discipline ne peut être annulé séparément. Mais toute irrégularité relevée lors de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de l’agent peut être soulevé lors du recours contre la sanction disciplinaire. Il en va autrement si la décision du conseil de discipline lie l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, ce qui n’est pas le cas dans le contentieux de la fonction publique.
  2. La seule circonstance qu’un fonctionnaire se soit prévalu de ce que la décision modifiant son affectation constituerait une sanction disciplinaire déguisée ne confère pas par elle-même à la demande dirigée contre cette décision le caractère de litige concernant la discipline au sens du 2° de l’article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Compétence du conseiller délégué par le président du tribunal administratif pour statuer sur cette demande (sol. impl.) (C.A.A. Lyon 1er juillet 1997, Mme Riaboff, 95LY02066, T.P. 914).
  3. Un tribunal administratif, saisi d’une demande de réparation des préjudices subis par un agent public du fait de son licenciement peut rejeter la demande au motif que ce licenciement est justifié sur le fond, sans examiner le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de licenciement, qui était dès lors inopérant (C.A.A. de Paris 6 mars 1997, Tassy, 94PA01203, T.P. 917).

Effets d’une annulation contentieuse

  1. Annulation d’une mutation d’office - Compétence liée pour procéder à la réintégration dans les fonctions antérieures (1) - conséquences. - L’annulation contentieuse d’une mutation d’office comporte nécessairement l’obligation de réintégrer l’agent dans le poste même dont il a été illégalement privé, à la seule exception du cas où celui-ci a été supprimé. Cette obligation implique a mutation de la personne qui avait été nommée à ce poste, sans que cette mesure puisse être qualifiée de sanction disciplinaire (CAA Nantes 7 mars 1996, 94NT00765 94NT00762, Mme Leonhardt, T. P. 999).
  2. Prescription d’une mesure d’exécution - confirmation par le juge d’appel de l’annulation d’une révocation - Réintégration ordonnée sous astreinte. - La confirmation par le juge d’appel de l’annulation d’une décision prononçant la révocation d’un agent implique nécessairement la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction. saisi en appel de conclusions incidentes en ce sens, le Conseil d’État ordonne cette réintégration en application de l’article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995. Compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, le Conseil d’État fait également droit aux conclusions incidentes tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte, à défaut, pour la collectivité publique, de justifier de l’exécution du jugement attaqué et de la décision du Conseil d’État dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision (2) (CE 25 mars 1996, 10e/7e SSR, n° 136910, Rec. P. 101, T. P. 999, Commune de Saint-François cl Mme Picard, Rapp. Mme de Guillendchmidt, Concl. M. Stéphane Fratacci c. du. g.).
  3. Rétroactivité d’une révocation suivant l’annulation d’une précédente révocation annulée - Illégalité (1) (2). - Si l’annulation d’une décision ayant illégalement évincé un agent oblige l’autorité compétente à prononcer sa réintégration à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière, cette autorité, lorsqu’elle reprend sur une nouvelle procédure une mesure d’éviction, ne peut toutefois légalement donner à sa nouvelle décision un effet rétroactif (1) (2) (CAA Lyon 26 mars 1996, 94LY00708, Fontaine c/ chambre des métiers de Romans, Tables p. 999).
  4. Suspension suivie de révocation - Effet de l’annulation de la révocation. - L’annulation de la révocation d’un fonctionnaire n’a pas pour effet de rétablir celui-ci pour la période postérieure à la révocation dans la position de suspension qui était la sienne, antérieurement à sa révocation, alors même que, après celle-ci, l’intéressé faisait toujours l’objet de poursuites pénales (C.A.A. Lyon 4 mars 1997, 96LY01504, Ministre de l’économie et des finances c/ Gabolde, T.P. 905).
  5. Application de l’article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995 - Injonction de réintégrer le fonctionnaire et de reconstituer sa carrière (1). - Conseil d’État annulant la révocation d’un gardien de police municipale et enjoignant à la commune, en application de l’article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 issu de l’article 77 de la loi du 8 février 1995, de prononcer la réintégration de l’intéressé à la date de sa révocation et de procéder à la reconstitution de sa carrière (CE 15 mars 1996, 146326, Guigon, T. P. 999).
  6. Exécution d’un jugement – Arrêté rapportant la réintégration d’un agent illégalement évincé. – A la suite d’une décision de la région Guadeloupe qui a évincé un agent, le TA de Basse-Terre a annulé cette décision et le Conseil d’État a prononcé une astreinte à l’encontre de la région si elle ne justifiait pas dans les 3 mois suivant la notification de la décision, de l’exécution du jugement. A la suite de la réintégration de l’agent, la CE a décidé de ne pas liquider l’astreinte. Cependant, la réintégration ayant été ultérieurement rapportée avant la date de ladite liquidation de l’astreinte par le CE et que cette dernière ait été informée ultérieurement, la région Guadeloupe ne saurait être regardée comme ayant exécuté lé décision dans le délai imparti. Liquidation de l’astreinte prononcée (CE 14 novembre 1997, 3e/5e SSR, 163040, Rec. 423, Janky, Concl. M Laurent Touvet c. du. g.).
  7. Indemnité due pour la période pendant laquelle un agent illégalement licencié a été privé de son emploi - Indemnité devant être calculée sur la période allant du licenciement à la reprise effective des fonctions et être assortie des intérêts ayant couru à compter du jugement condamnant l’administration. - Décision du Conseil d’État statuant au contentieux annulant le licenciement de Mlle K., agent hospitalier stagiaire, et renvoyant l’intéressée devant le centre hospitalier pour que soit liquidée l’indemnité à laquelle elle a droit pour la période pendant laquelle elle a été illégalement privée de son emploi. En réintégrant Mlle K. dans ses fonctions à compter de la date de son licenciement, le centre hospitalier a assuré l’exécution de l’annulation de cette mesure; si l’intéressée soutient qu’elle aurait dit à cette occasion être titularisée, alors qu’elle a été réintégrée comme stagiaire, elle soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution de la décision du Conseil d’État. En revanche, en retenant pour le calcul des sommes dues à Mlle K. une période s’achevant à la date à laquelle le Conseil d’État a statué et non à la date à laquelle l’intéressée a effectivement repris ses fonctions et recouvré ses droits à traitement, et en ne lui accordant pas les intérêts ayant couru sur le principal de l’indemnité à compter de la date de la décision de justice, le centre hospitalier n’a pas complètement exécuté la partie de cette décision relative à la liquidation de l’indemnité. Astreinte de 300 F par jour jusqu’à exécution complète (CE 4 novembre 1996, 10e/7e SSR, n° 173691, Rec. p. 436, T. P. 999, Melle Kerbache, Rapp. Mme Dayan, Concl. Mme Martine Denis-Linton c. du. g.).
  8. Annulation des sanctions disciplinaires. – reconstitution de carrière – Indemnités pour traitement non versé – faute avérée mais sanction annulée pour vice de forme – indemnité refusée. Eu égard au caractère nécessairement rétroactif des mesures susceptibles d’intervenir pour reconstituer la carrière d’un fonctionnaire dont l’éviction a été annulée par le juge administratif, l’administration est tenue d’appliquer la législation et la réglementation en vigueur à la date de laquelle de telles mesures seraient appelées à prendre effet après accomplissement des procédures alors prescrites par ces législations et réglementations. Toutefois , lorsque la reconstitution de carrière est soumise à l’avis d’un organisme consultatif de caractère permanent dont les membres ont changé, il appartient à l’administration de saisir de l’affaire l’organisme consultatif qui, au moment où il y a lieu de procéder à l’examen de la situation du fonctionnaire, est compétent pour se prononcer sur des mesures de même nature ne présentant pas un caractère rétroactif. Dans les cas où les règles de compositions de l’organisme consultatif initialement saisi ont été modifiée, il appartient également à l’administration de saisir l’organisme consultatif dans sa nouvelle compositions si celle-ci présente des garanties équivalentes pour les intéressés. – Par décision du 23 novembre 1979, le Conseil d’État a annulé la décision du ministre de l’Intérieur du 6 décembre 1974 mettant à la retraite d’office M. C., Inspecteur de police. ہ la suite de l’annulation, le ministre a, par un arrêté du 5 mai 1980, réintégré, à compter du 1er mars 1974 l’intéressé au grade et à l’échelon qu’il détenait au moment de son éviction et l’a admis, pour limite d’âge, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 mars 1979. Ne commet donc pas d’irrégularité, le ministre qui a consulté la CAP compétente dans sa composition qui était la sienne en 1980. La décision attaquée se borne à réintégrer rétroactivement l’agent évincé dans ses fonctions et à prononcer la mise à la retraite à la date à laquelle il a atteint la limite d’âge de son grade. Cette mesure n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Ainsi le moyen tiré de l’absence d’audition de l’agent par la CAP doit être écarté. Cette décision prise après examen de la vocation de l’intéresse à recevoir un avancement de grade entre 1974 et 1979 n’avait pas, en raison de son objet à être précédé de la communication de son dossier. La décision attaquée n’est pas au nombre de celles qui, au regard de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées. (CE 14 février 1997, section, n° 111648, Rec. 38, Colonna, Concl. Mme Valérie Pécresse)
  9. Annulation d’un refus de titularisation. – Conséquences. – Injonction tendant à réintégrer l’agent en l’absence de touteautre motif justifiant un tel refus. - En exécution d’un jugement définitif annulant le refus d’un maire de titulariser un agent à l’issue d’une seconde période de stage, il appartient, d’une part à ce maire de le réintégrer dans ses fonctions à la date de laquelle il a été irrégulièrement licencié et d’autre part, compte tenu du motif sur lequel s’est fondé le tribunal administratif et en l’absence de toute circonstance invoquée par la commune qui y aurait fait obstacle, de procéder à se titularisation. La circonstance, invoquée par la commune, que l’agent aurait manifesté son intention de demander sa mise à la retraite, avant son licenciement est sans influence sur l’obligation faite au maire, pour l’exécution de la chose jugée, de réintégrer l’agent à compte de sa date d’éviction, date à laquelle il n’avait pas encore été admis à faire valoir ses droits à la retraite et jusqu’à la date de cette admission (CE 12 juin 1998 ; 5e/3e SSR ; 157776 ; Rec. Lebon p. 232 ; Robert ; Concl. M. Didier Chauvaux c. du g.)
  10. Pour assurer l’exécution d’un jugement annulant la révocation d’un agent public, la collectivité publique employeur évalue correctement le préjudice subi par l’intéressé en se fondant, pour calculer l’indemnité à laquelle il a droit, sur le montant net et non brut des rémunérations dont il a été privé en raison de son éviction. b) En revanche, l’administration est tenue de rétablir l’intéressé dans ses droits à pension, en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d’éviction, dès lors que l’exécution du jugement implique que l’intéressé soit réputé s’être trouvé rétroactivement dans une position comportant accomplissement de services effectifs du point de vue de la législation sur les pensions (CE 7 octobre 1998, 186909, Bousquet, Tables p. 1003).
Indemnisations
  1. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. (CE 6 décembre 2013, section, n° 366155, Commune d'Ajaccio, concl. M. Bertrand Dacosta ; CE 25 février 2015, 6ème/1ère SSR, n° 369898, concl. M. Xavier de Lesquen).
  2. Notion de chances sérieuses. – Maître de conférences candidate à un emploi de professeur des universités ayant été classée première par la commission de spécialistes de l’université en cause mais ayant été écartée, au profit d’un autre candidat, par le Conseil national des universités, et ayant obtenu, par une décision du Conseil d’État en date du 1er avril 1996, l’annulation de la décision du Conseil national des universités et du rejet de son recours administratif par le ministre au motif que la délibération de la commission de spécialistes était entachée d’une irrégularité. Si elle demande réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité tant de la délibération de la commission de spécialistes que de la décision du ministre, il ressort toutefois de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que le Conseil national des universités n’avait pas retenu sa candidature, que l’intéressée ne peut être regardée comme ayant été privée par ces décisions illégales de chances sérieuses d’obtenir à l’époque un emploi de professeur des universités (CE 25 novembre 1998, 181664, Mme Peyrard, Tables p. 1003).
  1. Jurisprudence abandonnée, CE 13 novembre 2012, Assemblée, n° 347704, concl. M. Rémi Keller.
  2. Rappr. 17 juin 1988, Labrosse, p. 244
  3. Cf. section, 13 octobre 1961, Demoiselle Galas, p. 565 ; 24 janvier 1986, Ville de Mantes-la-Jolie, p. 20
  4. Cf. Assemblée, 29 janvier 1960, Fédération nationale des syndicats de police de France et d’outre-mer et autres, p. 69 ; Assemblée, 28 janvier 1972, Fédération générale des syndicats de police C.G.T. et autres, p. 89.
  5. Cf. 17 février 1956, Sieurs Basignan et Largentier, p. 75 ; Cf. sol. contr. Assemblée, 16 janvier 1976, Dujardin, p. 44.
  6. * CE, 17 février 1956, sieurs Bassignan et Largentier, p. 75 ; CE, 3 octobre 1997, Clappier, cidessous ; TA de Paris, 24 juin 1967, Melle Mosson et autres, p. 585.
    • CE, 29 avril 1953, Sieur Schaaf, p. 201; CE, 3 décembre 1971, Ministre de l’éducation nationale c/ Calmel, p. 740.
  7. Comp. s’agissant des agents non titulaires de l’État depuis l’intervention du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, TA de Limoges, 21 décembre 1989, Mme Taillasson, T. P. 761-766
  8. Cf. 24 avril 1981, FORMA p. 190.
  9. Cf. pour un agent suivant son conjoint, 13 novembre 1991, Centre hospitalier de Bressuire T. p. 1027.
  10. Inf. CAA de Nancy, 19 mai 1994, Steimer, T.P. . 1195.
  11. Rappr. CE, section, 4 mai 1990, Centre hospitalier de Chauny c/ Mme Desbois, p.112.
  12. Rappr., pour d’autres emplois à la discrétion du Gouvernement, 17 juin 1992, Leclerc, T, p. 687 ; 17 janvier 1973, Cazelles, p. 43 ; 7 juin 1935, Botton, p. 671.
Modifier

Article 20

Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. s’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. (Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, art. 38)« Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. »

Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé.

Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale.

(Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, art. 4-1.) « Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d’un commun accord entre les intéressés. le supplément familial de traitement n’est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un (Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 23) « employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d’un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités. »

QUESTIONS D’ORDRE GENERAL

autorités compétentes

Compétence pour déterminer le régime de rémunération - Personnel de l’Agence nationale pour l’emploi - Absence - Directeur de l’agence. - Alors même que les agents de l’Agence nationale pour l’emploi sont statutairement soumis au régime général de la sécurité sociale, le directeur de l’agence ne pouvait légalement se fonder, pour instituer en leur faveur une garantie de maintien du revenu en cas d’arrêt de travail et un régime de retraite “ surcomplémentaire ”, sur les dispositions alors en vigueur de l’article L. 731-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que les régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance des salariés peuvent être créés ou modifiés à la suite d’une ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise. En effet, ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements publics administratifs, dont les agents, placés dans une situation réglementaire ou statutaire, ne sauraient être régis par un accord collectif. Au surplus, l’article R. 311-4-20 du code du travail réserve à un décret en Conseil d’État la détermination du régime de rémunération et du régime de retraite du personnel de l’ANPE. Annulation pour incompétence de la décision du directeur (CE 11 décembre 1996, 130743, Union des syndicats des affaires sociales C.G.T., T. P. 983).

Principe d’égalité des fonctionnaires dans un même corps

Principe de l’égalité de traitement entre les fonctionnaires d’un même corps (CE 10 mai 1996, 3e/5e SSR, n° 126332, Rec. 163, Ville d’Évreux, Concl. Touvet) Ne portent pas atteinte au principe d’égalité entre agents d’un même corps, les décisions qui assortissent des fonctions de nature différente de primes d’activité différentes (CE 7 juillet 1999. ; 10e/7e SSR. ; 197499 ; Recueil Lebon page 241 ; Glaichenhaus. ; Concl. M. Jean-Denis Combrexelle, c. du g.).

Personnels à statut ouvrier du ministère de la défense - Différence de rémunération entre agents mutés dans un département d’outre-mer et agents recrutés sur place - Différence justifiée par la différence de situation entre ces deux catégories d’agents. - Les personnels à statut ouvrier du ministère de la défense mutés dans un département l’outre-mer ne se trouvant pas, compte tenu de l’éloignement du centre de leurs intérêts matériels et moraux, dans la même situation . que les personnels recrutés dans ce département sans y avoir préalablement été mutés, la différence de rémunération résultant de la réglementation en vigueur ne constitue pas une atteinte illégale au principe d’égalité (CE 17 décembre 1997, 164795, Union régionale interprofessionnelle CFDT de la Réunion, T. P. 978).

Contrevient au principe de l’égalité de traitement entre les fonctionnaires de même corps, la disposition ayant pour effet de faire bénéficier des agents disposant au moment de leur intégration d’une ancienneté moindre que celle d’autres agents titulaires du même grade du même emploi, d’un classement plus favorable que ceux-ci, s’il n’est fait état d’aucune circonstance particulière justifiant dans l’intérêt du service de telles dispositions (CE 10 mai 1996, 3e/5e SSR, n° 126332, Rec. 163, Ville d’Évreux, Concl. M. Laurent Touvet)

Contrôles du juge

En l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité de la mesure de modulation de primes fixée en fonction de natures différentes. La circonstance que les décisions contestées seraient contraires à des engagements donnés lors de discussions entre l’administration de l’aviation civile et des organisations syndicales est sans influence sur leur légalité (CE 7 juillet 1999. ; 10e/7e SSR. ; 197499 ; Recueil Lebon page 241 ; Glaichenhaus. ; Concl. M. Jean-Denis Combrexelle, c. du g.).

TRAITEMENT

dispositions générales

L’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996, dispose que ; « Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 8, les fonctionnaires en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils ont collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur collectivité ou établissement, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement. » Il résulte des termes mêmes de cette disposition que les avantages dont elle prévoit le maintien ne peuvent bénéficier aux agents qui n’étaient pas en fonction lors de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors, en prévoyant le maintien des avantages de rémunération en cause aux agents des collectivités territoriales recrutés après l’entrée en vigueur de cette dernière loi, la circulaire du 18 février 1997 du ministre de l’intérieur a édicté une règle contraire aux dispositions de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984. (CE 30 novembre 1998, 187250, Commune de Puteaux, Tables p. 990). Les dispositions de l’article 60 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 qui prévoient que « par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents » ne présentent pas un caractère rétroactif (sol impl.) (Même arrêt)

Avancement d’échelon et de grade

L’attribution des chevrons prévue par l’arrêté du 29 août 1957, dont l’article 2 dispose que « les traitements afférents aux 2e et 3e chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant à un chevron immédiatement inférieur », qui ont pour seul objet de déterminer le traitement des fonctionnaires et militaires qui accèdent aux emplois supérieurs de l’État classés hors échelle, reste sans relation avec l’avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent. Par suite, le fonctionnaire qui, en application du décret du 28 septembre 1989, a été reclassé à l’échelon de son grade en conservant, dans la limite de deux ans, la fraction de l’ancienneté de grade excédant deux ans, et qui, en application de l’arrêté ministériel du 5 décembre 1989 classant le second échelon ainsi créé dans le groupe de rémunération hors échelle C, lequel comprend trois chevrons, a été admis simultanément au bénéfice du 2e puis du 3echevron du groupe C en raison de son ancienneté de 2 ans conservée dans le grade, n’avait pas, à la date d’effet de son reclassement, perçu pendant un an au moins la rémunération afférente au premier chevron du groupe C. Il ne pouvait donc être admis, quelle qu’ait été son ancienneté dans le 2e échelon de son grade, au bénéfice du 3e chevron du groupe hors échelle C (1) (CE 13 novembre 1998, 9e/8e SSR, 138329, Recueil Lebon page 406, Tables p. 988, Mullender, Concl. M. François Loloum c .du g.).

Détachement

Fonctionnaire détaché bénéficiant d’une promotion dans son corps d’origine - incidence sur le traitement - Absence. - Les promotions dont un fonctionnaire détaché peut bénéficier dans son corps d’origine sont, sauf texte contraire, sans influence sur sa situation individuelle dans l’emploi de détachement. Ni les dispositions de l’article 11 du décret du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d’enseignement général de collège, ni celles d’aucun autre texte ne prévoyant que la rémunération des fonctionnaires nommés élèves-professeurs d’enseignement général de collège qui ont opté pour le traitement indiciaire afférent à leur situation antérieure, doive être revalorisée en fonction des promotions dont ils sont susceptibles de bénéficier dans leur corps d’origine, pendant la durée de leur formation, M. B. ne peut prétendre, bien qu’il ait bénéficié après sa mise en détachement et pendant la durée de sa formation, d’un avancement d’échelon dans son corps d’origine, à une revalorisation de sa rémunération dans son emploi de détachement (CE 21 juin 1996, 154019, Ministre de l’éducation nationale cl Blanc, T. P. 983).

Majoration de traitement - Fonctionnaires de l’État détachés auprès de collectivités territoriales - Limite de quinze pour cent par rapport à la rémunération perçue dans l’emploi d’origine Absence. - Ni le décret du 13 janvier 1986 relatif au détachement des fonctionnaires territoriaux et proscrivant que la rémunération afférente à un emploi de détachement soit supérieure à “ la rémunération globale perçue dans l’emploi d’origine, majorée, le cas échéant, de 15 % ”, dont les dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l’État, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle limitation pour les fonctionnaires de l’État. Si l’instruction du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation en date du 27 octobre 1986 relative au “ détachement des fonctionnaires d’État auprès des collectivités locales institue une telle limitation, cette instruction, qui émane d’une autorité incompétente pour édicter des dispositions réglementaires de cette nature, ne peut légalement interdire à un établissement public local de recruter, par voie de détachement, un fonctionnaire de l’État en prévoyant au bénéfice de l’intéressé le versement d’une rémunération excédant de plus de 15 % la rémunération qu’il percevait dans son emploi d’origine (CE 13 novembre 1996, 3e/5e SSR, n° 141317, Rec. P. 448,T. P. 983, Mme Faneczek et Entente interdépartementale pour la démoustification du littoral méditerranéen, Rapp. M. Ph. Boucher, Concl. M. Gaeremynck c. du g.).

Congés de longue maladie ou de longue durée

Traitement dû aux agents hospitaliers placés en position de congé de longue maladie ou de longue durée (art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - cas des agents qui étaient autorisés à travailler à temps partiel (art. 4 du décret n° 82- 1003 du 23 novembre 1982). - Aucune disposition applicable à la fonction publique hospitalière ne fait obstacle à ce qu’un agent placé en position de congé de longue maladie ou de longue durée au cours d’une période pendant laquelle il était autorisé à travailler à temps partiel demande et obtienne, à l’issue de cette période et alors même qu’il demeure en congé, le renouvellement de l’autorisation pour une ou plusieurs périodes (1). Tant qu’il demeure autorisé à travailler à temps partiel, la rémunération qui lui est due pendant son congé doit être calculée sur la base du traitement correspondant à son activité exercée à temps partiel. Il ne recouvre les droits d’un agent exerçant ses fonctions à temps plein, en application du second alinéa de l’article 4 du décret du 23 novembre 1982, qu’après l’expiration de la dernière période d’autorisation de travail à temps partiel, si son congé est prolongé au-delà (CE 2 février 1996, 150103, Centre hospitalier régional et universitaire d’Angers, T. P. 983).

Les périodes de congés maladie entre en ligne de compte dans l’ancienneté requise pour toute augmentation de traitement dès lors qu’aucune dispositions statutaire ou réglementant les personnels en question n’y fassent obstacle. (CE 28 janvier 1998, 130074, Chambre de commerce et d’industrie de Paris, Tables p. 979). Le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ouvre droit pour tout agent, sauf cas d’insuffisance professionnelle, à une augmentation de 5% de son traitement réel, dès lors qu’au cours d’une période de trois ans il n’a bénéficié ni d’une promotion de grade ni d’une augmentation de traitement au choix. Aucune disposition de ce statut ni du règlement intérieur du personnel administratif de la chambre de commerce et d’industrie concernée ne l’excluant, il doit être tenu compte des périodes pendant lesquelles l’agent a bénéficié d’un congé de maladie dans le calcul de l’ancienneté ouvrant droit à augmentation de traitement (même arrêt).

Éviction illégale des agents

Absence de service fait à la suite d’une l’éviction d’un agent annulée pour vice de forme. – droit à indemnités. – rejet eu égard à la gravité de la faute commise bien que la sanction ait été annulée. – Une personne évincée illégalement ne peut percevoir un traitement pour absence pour service fait. L’intéressé peut prétendre à une indemnité dont le montant peut varier selon les “ circonstances de l’espèce ”. une personne évincée à la suite d’une faute d’une gravité justifiant d’une mesure de mise à la retraite d’office peut se voir refuser une telle indemnité si la sanction n’a pu être annulée que pour vice de forme. (CE 14 février 1997, section, n° 111648, Rec. 38, Colonna, Concl. Mme Valérie Pécresse)

Remboursement du trop perçu

Traitement indu. – devoirs du fonctionnaire. - En cas de versement indu d’un traitement, il appartient au fonctionnaire, compte tenu des versements irréguliers dont il a pu bénéficier, de prendre les mesures appropriées en vue du remboursement des sommes indûment perçues. L’agent porte une part de responsabilité en s’abstenant de la faire. Le juge tient cependant de l’état physique et psychologique pour atténuer sa part de responsabilité. (CE 28 janvier 1998, 4e/1ère SSR, 162222 162376 174759 177820 177821 179478, Recueil Lebon p. 24, Donque, Concl. Mme Anne-Françoise Roul c. du g.).

L’article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que le paiement du traitement est continué jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est admis à la retraite ou radié des cadres et que le paiement de la pension commence au premier jour du mois suivant. Cette disposition, dérogeant au principe selon lequel le droit à rémunération est conditionné par la constatation d’un service fait, n’est pas applicable aux agents bénéficiant d’une admission à la retraite avec jouissance différée de la pension. En l’absence de service fait, un recteur était tenu d’émettre un état exécutoire aux fins de recouvrement du montant d’un traitement indûment perçu par un agent bénéficiaire d’une pension de retraite à jouissance différée entre la date d’effet de sa radiation des cadres et la date d’entrée en jouissance de sa pension (T.A. de Lille, 26 mai 1998, 94-2544, Lepoint c/Recteur de l’Académie de Lille, Tables p. 989).

Supplément familial de Traitement

Le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu’une fois au titre du même enfant (CE 29 mai 1992, section, Ferrand, L.P.A., 5 août 1992, p. 32).

Supplément familial servi aux personnels en poste à l’étranger (article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967) - Condition que le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle - Notion d’activité professionnelle - Existence - Bénéficiaire d’un contrat emploi solidarité. - Article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 prévoyant qu’un supplément familial est versé aux agents en service à l’étranger dont le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle. compte tenu des dispositions de l’article L. 322-4-8 du code du travail qui précisent que le contrat emploi solidarité est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel, l’administration ne commet pas d’erreur de droit en estimant que le titulaire d’un tel contrat doit être regardé comme exerçant une activité professionnelle et en refusant pour ce motif le bénéfice du supplément familial à son conjoint (CE 16 juin 1997, 176613, Pernod, T.P. 903).

Fonctionnaires divorcés. – Le versement du supplément familial de traitement doit être partagé entre les ex-époux au prorata des enfants dont ils ont la charge effective et permanente dès lors que le calcul du supplément a été demandé du chef de celui des deux ex-conjoints qui est responsable, à un titre ou à un autre, de tous les enfants concernés (CE 14 avril 1995, Assemblée, n° 126550, Ministre de la Défense c/Mme Bernier, Concl. M. Frédéric Scanvic).

Supplément familial de traitement. – Service fait à compter de la naissance du premier enfant. – prescription quadriennale. – Le fait générateur des créance dont se prévaut un fonctionnaire est constitué par le service fait par lui à compter de la naissance de son premier enfant. Les délais de la prescription quadriennale prévus par la loi du 31 décembre 1968 commence à courir à compter du 1er janvier de l’année suivante pour chacune des créances nés au cours de chacune de ces années. Ils sont interrompus au moment d’une demande, d’une réclamation ou d’un recours juridictionnel et repartent à zéro à compter du 1er janvier qui suit l’année de l’interruption ou au cours de laquelle la décision juridictionnelle est passée en force de chose jugée (CE 10 octobre 1997 ; section ; 153168 ; Rec. 338 ; Ministre du budget c/ Mme Pantaléon ; Concl. M. Francis Lamy, c. du. g.). Les dispositions de l’article 4 de la loi du 16 juillet 1991 font obstacle au versement du supplément familial de traitement prévu par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 à un fonctionnaire dont le conjoint, agent d’une entreprise publique (en l’espèce la S.E.I.T.A.), recevait à ce titre un supplément familial de traitement (CE 27 février 1998, 144788, District de l’agglomération nantaise, Tables p. 992).

Pension civile

Lorsque le juge annule le refus d'accorder à un fonctionnaire ayant élevé trois enfants et justifiant de quinze années de service le bénéfice de la retraite anticipée avec jouissance immédiate des droits à pension et que, pour exécuter cette décision de justice, l'administration prononce l'admission à la retraite du fonctionnaire à la date à compter de laquelle le bénéfice de la retraite anticipée lui était acquis et son maintien en fonctions pour la période allant de cette date à celle à laquelle il a effectivement quitté ses fonctions, l'intéressé a droit, au titre de cette période, au versement de son traitement avec retenues pour pension ainsi qu'à un supplément de liquidation pour la pension qui lui est versée à compter du jour de la cessation de ses fonctions, dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de celle-ci (CE 18 septembre 2015, 7ème/2ème SSR, n° 376239, Ministre de l'économie et des finances, concl. M. Gilles Pellissier).

Les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension (CE 16 décembre 2015, 9ème SS, n° 372052, concl. M. Frédéric Aladjidi).

INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS

Article 4 du décret du la juillet 1948, dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 signé par le Président de la République après avis du Conseil des ministres, prévoyant que les indemnités bénéficiant aux personnels civils et militaires de l’État relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite sont attribuées par décret. Le Premier ministre est compétent, en vertu de cette disposition, pour modifier un décret antérieur relatif aux indemnités perçues par une catégorie de personnel, alors même que ce dernier aurait été délibéré en Conseil des ministres et signé par le Président de la République. Légalité du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d’une indemnité compensatrice à certains techniciens d’études et de fabrication du ministère de la défense en tant qu’il abroge ou modifie certaines dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962, signé par le Président de la République après avoir été délibéré en Conseil des ministres (CE 9 septembre 1996, 9e/8e SSR, n° 140970, Rec. p. 347, T. P. 985, Ministre de la défense c/Collas et autres, Rapp. M Verclyte, Concl. M. François Loloum c. du g.)

Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, lesquelles énumèrent limitativement les éléments de la rémunération des personnels de l’État en service à l’étranger, que l’indemnité différentielle susceptible d’être accordée en application du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 aux techniciens d’études et de fabrication des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel, doit être exclue du calcul des émoluments versés à ces agents dans le cas où ils sont affectés à l’étranger (CAA Nantes 22 octobre 1996, 94NT00306 94NT00323, Ministre de la défense et Le Goff, T. P. 985).

Il résulte des dispositions combinées de l’article 12 bis de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990, et du deuxième alinéa de l’article 97 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987, que si la prise en charge des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi et la gestion de leur carrière dans la perspective d’un reclassement sont confiées au centre national de la fonction publique territoriale, le centre n’a la responsabilité ni de leur recrutement, ni de leur nomination. Par suite, ils n’ont pas la qualité d’agents de cet établissement et ne peuvent bénéficier du régime indemnitaire réservé à ceux-ci (CAA Paris 19 novembre 1996, 95PA04022, Mme Danel, T. P. 985).

Article 6 du décret du 22 décembre 1953 prévoyant l’attribution d’une indemnité d’éloignement aux fonctionnaires de l’État domiciliés dans un département d’outremer recevant une affectation en métropole, sous réserve qu’ils y accomplissent une durée de services de quatre années consécutives. L’octroi, sur le fondement de l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984, d’un congé parental à un fonctionnaire bénéficiant de l’indemnité d’éloignement, s’il met fin à l’activité de service de l’intéressé et fait ainsi obstacle à ce que la période de congé parental soit prise en compte pour l’appréciation de la durée de quatre années de services en métropole, a seulement pour effet de suspendre le cours de ce délai qui peut ainsi recommencer à courir au terme de la période de congé parental (CE 29 mars 1996, 10e/7e SSR, n° 146897, Rec. p. 106, T. P. 985, Mme Maréchaux, Rapp. Mme Chemla, Concl. M Combrexelle c. du g.).

Le décret du 27 juin 1990 portant attribution d’une indemnité de responsabilité aux personnels de direction et à certains personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire n’ayant fait l’objet d’aucune publication, l’arrêté interministériel pris pour son application le 27 mars 1992 ne pouvait légalement prévoir que le taux maximum dont il fixait le montant prendrait effet le 1 ” janvier 1992 (CE 20 mai 1996, 143939, Syndicat Union des personnels de surveillance, d’encadrement pénitentiaire et postulants, T. P. 985).

Les écoles normales nationales d’apprentissage, qui accueillent pour une formation des élèves fonctionnaires recrutés parmi les titulaires du baccalauréat, ne sont pas des établissements scolaires du second degré au sens du décret n° 89-452 du 6 juillet 1989 prévoyant l’allocation d’une indemnité de suivi et d’orientation des élèves aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré. Par suite, les personnels enseignant dans ces écoles ne peuvent prétendre au bénéfice de cette indemnité (CAA Paris 7 mai 1996, 95PA00548, Mme Ravel, T. P. 986).

Les écoles normales nationales d’apprentissage ne tiennent d’aucune disposition législative ou réglementaire la qualité d’établissement d’enseignement supérieur. Par suite, les personnels enseignants de ces écoles ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du premier alinéa de l’article 1 ” du décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 attribuant une prime d’enseignement supérieur aux personnels enseignants titulaires du premier ou du second degré en fonction dans les établissements d’enseignement supérieur (CAA Paris 7 mai 1996, 95PA00548, Mme Ravel, T. P. 986).

L’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 interdit aux collectivités locales d’attribuer à leurs agents des indemnités ou compléments de rémunération dans des conditions plus favorables que celles applicables aux agents de l’État exerçant des fonctions équivalentes. Dès lors que le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 réserve le bénéfice de la prime de fonction informatique aux agents de l’État régulièrement affectés aux tâches de traitement de l’information, exerçant leurs fonctions dans des centres automatisés de l’information et dans des ateliers mécanographiques et ayant un niveau hiérarchique n’excédant pas une certaine limite, le maire de S. ne pouvait, sans méconnaître la règle énoncée par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, accorder une prime de fonction informatique au secrétaire général de la commune pour le seul motif que ce fonctionnaire supervisait l’informatisation des service municipaux (CE 25 octobre 1996, 3e/5e SSR, n° 143362, Préfet du Morbihan, Rec. p. 413, T. P. 986, Rapp. M. Gervasoni, Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g.).

Honoraires perçus par les agents des services techniques de l’État à raison du concours prêté aux collectivités locales (loi du 29 septembre 1948) - Droit des experts techniques des services techniques du ministère de l’équipement à en bénéficier[23] (1 ) - Légalité de l’arrêté du 20 novembre 1981 modifié du ministre de l’équipement. - L’article 3 de la lui du 29 septembre 1948 réglementant l’intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales réserve le bénéfice des honoraires qu’il prévoit aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux agents placés sous leurs ordres. Le corps des experts techniques des services techniques du ministère de l’équipement constitue un corps technique dont les membres sont statutairement placés sous les ordres des ingénieurs des ponts et chaussées. Lorsqu’ils participent aux opérations définies par la loi du 29 septembre 1948, ces agents ont droit à bénéficier des honoraires prévus par l’article 3 de cette loi (1). En ne faisant pas figurer les experts techniques des services techniques parmi les fonctionnaires qui peuvent bénéficier de ces honoraires, l’arrêté du ministre de l’équipement du 20 novembre 1981 modifié a méconnu les dispositions de la loi du 29 septembre 1948 (CAA Nantes 30 décembre 1996, 95NT00031, Lucas, T. P. 986).

Nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 Détermination de la liste des emplois de la fonction publique territoriale dont les titulaires bénéficient de cette bonification - compétence - Décret simple. - Le Premier ministre est compétent jour fixer par décret simple la liste des emplois de la fonction publique territoriale dont les titulaires bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 ( sol. impl. ) (CE 31 juillet 1996, n° 144190, Dancerne, T. P. 986).

Il résulte de l’article 1er du décret n° 86-1358 du 24 décembre 1986 relatif aux dispositions de nature réglementaire applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, que les textes réglementaires qui étaient en vigueur à la date de publication de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 demeurent applicables dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à cette loi, laquelle dispose en son article 40 que les fonctionnaires de l’État conservent leur statut. Par suite, les dispositions de l’article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié prévoyant, notamment, que les fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’État mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par ce décret, de la prise en charge par l’État des frais d’un congé bonifié, sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (sol. impl.) (CAA Paris 15 octobre 1996, 95PA02907, Mme Zonzon, T. P. 986).

Il résulte des dispositions des articles 1, 3 et 5 ter du décret du 13 octobre 1959 que tout militaire marié, quel que soit son sexe, peut percevoir l’indemnité pour charges militaires au taux de chef de famille, mais que, quand les conjoints sont tous deux militaires, les majorations familiales ne se cumulent pas et ne sont versées qu’au chef de famille. Si la décision de verser automatiquement à l’époux l’indemnité au taux chef de famille traduit une inégalité de traitement entre les deux conjoints, la décision en cause en l’espèce, rejetant la demande qu’avait présentée Mme Lambert en vue d’obtenir le versement de l’indemnité à ce taux ne méconnaît pas, par elle-même, le principe d’égalité des rémunérations dés lors qu’il n’est pas contesté que M. Lambert, également militaire, percevait déjà l’indemnité au taux de chef de famille (CE 5 décembre 1997, Assemblée, 140032, Rec. 460, T.P. 902, Mme Lambert, Concl. Mme Catherine Bergeal).

Agents mis à disposition. – Il résulte des termes mêmes du décret nº 50-196 du 6 février 1950, relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales, et du décret nº 63-32 du 19 janvier 1963, relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées aux personnels titulaires des administrations centrales des ministères, que les fonctionnaires en service dans une administration centrale peuvent seuls bénéficier de ces indemnités. Dès lors, celles-ci ne peuvent être accordées à un fonctionnaire mis à la disposition d’un service qui n’est pas une administration centrale que s’il occupait, au moment de sa mise à disposition, un emploi dans une administration centrale ouvrant droit à ces indemnités (CE 28 octobre 1998, 188172, Calvet, Tables p. 990).

Les fonctions de rééducateur en psychomotricité constituent des fonctions d’éducation entrant dans le champ de l’article 1er du décret du 11 septembre 1990 et pouvant ouvrir droit à l’indemnité de sujétions spéciales instituée par ce décret (C.A.A. Lyon 20 février 1998, 95LY02115, Mme Tomat, Tables p. 990).

L’article 3 de la loi du 29 septembre 1948 réglementant l’intervention des fonctionnaires des ponts-et-chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales réserve le bénéfice des honoraires qu’il prévoit aux ingénieurs des ponts-et-chaussées et aux agents placés sous leurs ordres, il ressort des dispositions statutaires relatives aux ingénieurs des ponts-et-chaussées et aux experts techniques que ces derniers appartiennent à un corps placé sous les ordres des ingénieurs des ponts-et-chaussées. Les missions assignées à ces agents n’excluent pas par principe qu’ils puissent participer aux travaux visés à l’article 3 de la loi du 29 septembre 1948. Illégalité en l’espèce de l’arrêté du 20 novembre 1981 du ministre de l’équipement en tant qu’il exclut les experts techniques de la liste des corps susceptibles de bénéficier des rémunérations accessoires prévues par la loi de 1948[24] [25] (CE 2 décembre 1998, 186071, Ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme c/Lucas, Tables p. 990).

Il résulte des dispositions des articles 1er et 4 du décret du 6 septembre 1991, pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, que l’indemnité de participation aux travaux ne peut être accordée qu’aux agents d’une collectivité territoriale qui participent effectivement à des travaux qui permettraient aux fonctionnaires du ministère de l’équipement de bénéficier des rémunérations accessoires insti-tuées par la loi du 29 septembre 1948. Illégalité de la délibération de la commune de M. ne précisant pas que l’indemnité de participation aux travaux ne serait accordée qu’aux agents participant effectivement à des travaux de la nature de ceux qui sont effectués pour le compte des collectivités territoriales par les agents du ministère de l’équipement (CE 4 mai 1998, 164942, Commune de Mont-Dol, Tables p. 991).

Décharge pour activité syndicale. – Il résulte de la combinaison de ces dispositions des article 8 et 20 de la loi du 13 juillet 1983 que le fonctionnaire d'une collectivité territoriale qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service. Il y a lieu de tenir compte, pour l'application de ces principes, de l'institution ou de la suppression de primes survenues postérieurement à la date à compter de laquelle l'agent a bénéficié de la décharge. Een particulier, le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale de service a droit à l'attribution d'une somme correspondant à une prime instituée postérieurement à la date de cette décharge, dès lors qu'il aurait normalement pu prétendre à son bénéfice s'il avait continué à exercer effectivement son emploi, et sous réserve que les conditions rappelées ci-dessus soient réunies (CE 11 février 2015, 6ème/1ère SSR, n° 371257, commune de Montlouis-sur-Loire, concl. Mme Suzanne von Coester).

Nouvelle bonification indiciaire

En vertu des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, avantage qui n’a pas un caractère statutaire, est lié, non au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires concernés, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Le fait qu’un agent, en congé parental à mi-temps, serait le seul titulaire de l’emploi budgétaire de secrétaire de mairie d’une commune est sans influence sur le droit du fonctionnaire qui exerce ces fonctions sur l’autre mi-temps au bénéfice de la fraction correspondante de la nouvelle bonification indiciaire attachée auxdites fonctions (CE 2 février 1998, 150690, Robert, Tables p. 991). En application de l’article 1er, al. 6 du décret n° 91-711du 24 juillet 1991 et de l’article 1er du décret n° 93-863 du 18 juin 1993, la bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale est subordonnée à l’accomplissement de services effectifs dans le grade y ouvrant droit. Ne peut donc y prétendre un adjudant-chef des sapeurs pompier qui, après trois ans de services effectifs dans son grade, n’en a pas exercé effectivement les fonctions (T.A. de Lille 28 avril 1998, 96-1389, Ghesquière c/ Commune de Valenciennes, Tables p. 991). Un fonctionnaire qui bénéficie, en vue de l’exercice d’un mandat syndical, d’une décharge d’activité, ne peut prétendre, dans cette mesure, au maintien de la bonification dont il bénéficiait antérieurement, dès lors qu’aucune disposition légale, tirée notamment des articles 6 et 8 de la loi du 13 juillet 1983, relatifs à la liberté d’opinion et au droit syndical des fonctionnaires, ou du décret nº 82-447 du 28 mai 19B2 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, ne lui garantit un droit acquis à un tel avantage (C.A.A. Lyon, 16 janvier 1998, 94LY21618, Lenoble, Tables p. 991).

La circonstance que des fonctions comparables à la même sous-direction sont mentionnées dans l’arrêté interministériel fixant pour l’armée de l’air la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne peut pas être utilement invoquée à l’encontre de l’arrêté interministériel qui a fixé pour l’armée de terre la liste des emplois bénéficiaires de cette bonification, sans y faire figurer les fonctions de rédacteur à la sous-direction des bureaux du cabinet du ministre qu’occupe le requérant (CE 22 juin 1998, 7e/10e SSR, 174860, Recueil Lebon page 242, Tables p. 991, Laye, Concl. Mme Catherine Bergeal c. du g.).

L’article 25 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique prévoit que les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication. Si cet article permet de faire prendre effet aux dispositions réglementaires attribuant pour certains emplois le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à une date antérieure à leur publication, il ne peut servir de fondement à des dispositions retirant rétroactivement le bénéfice de cette bonification pour certains emplois y ouvrant déjà droit en vertu de dispositions prises antérieurement. Par suite, Illégalité du décret du 29 novembre 1996 excluant rétroactivement du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire certains chefs de corps, alors que les chefs de corps étaient au nombre des emplois éligibles à cette bonification en application de l’article 1er du décret du 2 octobre 1992 (CE 14 décembre 1998, 192114, Frère, Tables p. 991)

Frais de changement de résidence.

Il résulte de l’article 18-6 du décret n° 90-437 du 29 mai 1990, qu’un fonctionnaire a droit à une indemnité forfaitaire pour changement de résidence lorsque ce changement de résidence est rendu nécessaire, notamment, par une affectation à l’issue de l’un des détachements prévus au 10e de l’article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour l’accomplissement d’une période de scolarité lorsqu’elle intervient pour une promotion de grade et par assimilation dans un autre corps de catégorie supérieure, sous réserve qu’il soit prononcé dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement. Dans ce cas, l’indemnité est néanmoins calculée compte tenu du parcours, non entre la résidence antérieure au détachement et la résidence d’affectation, mais entre la résidence de détachement, soit, en cas de détachement pour scolarité, le siège de l’établissement d’enseignement, et la résidence d’affectation au terme de la scolarité (CAA Paris 8 octobre 1996, 94PA00976, Ministre de l’économie et des finances et ministre délégué au budget cl Mme Richon, T. P. 987).

Agents autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service - Remboursement sur la base des indemnités kilométriques. - Il résulte des dispositions combinées des articles 29, 31 et 40, alinéa 1er, du décret du 28 mai 1990, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, que les agents autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service, sur le territoire métropolitain, ont droit au remboursement de tous les frais occasionnés par l’utilisation de ce véhicule sur la base des indemnités kilométriques. L’administration n’est pas fondée à leur rembourser ces frais sur la base du tarif de deuxième classe de la S.N.C.F., lequel est réservé aux seuls agents utilisant la voie ferrée comme mode de transport (C.A.A. Nantes 4 décembre 1997, 94NT01110, Ministre de l’éducation nationale c/ Bahin, T.P. 904).

Indemnités

Si l’indemnisation des frais supplémentaires de nourriture et de logement supportés par un agent public en déplacement pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale est faite forfaitairement en fonction de la durée de la mission, laquelle est normalement déterminée à partir du libellé de l’ordre de mission, il appartient à l’ordonnateur, lorsque l’agent est titulaire d’un ordre de mission permanent, de contrôler l’exactitude des énonciations portées par l’agent sur l’état de frais et de lui demander le cas échéant toute justification utile permettant de déterminer la réalité et la durée de l’absence des résidences administrative et familiale (C.A.A. Marseille 30 avril 1998, 96MA01383, Agence nationale pour l’emploi c/ Faraone, Tables p. 992).

L’article 7 du décret du 12 mars 1986 subordonne la prise en charge prévue à l’article 6 du même décret des frais exposés par un agent accomplissant à l’étranger, pour les besoins du service, une mission temporaire, à la condition que l’agent soit muni « au préalable d’un ordre de mission... délivré par le ministre intéressé ou par un agent de l’administration ou de l’établissement public concerné ayant pouvoir à cet effet ». En l’espèce, un document signé du chef de la mission de coopération et d’action culturelle ayant pour objet le déplacement en Côte d’Ivoire d’un agent détaché auprès du ministère de la coopération pour exercer les fonctions de conseiller technique au ministère nigérien de l’agriculture et de l’élevage, doit être regardé comme tenant lieu d’ordre de mission au sens de l’article 7 du décret du 12 mars 1986 précité (CE 8 juin 1998, 185045, Legoupil, Tables p. 992).

Un médecin hospitalier dont la contamination par le virus de l’immunodéficience humaine est attribuée à une blessure reçue lors de l’exercice de ses fonctions est entièrement indemnisé des préjudices liés à cette contamination par l’attribution de la rente d’accident du travail prévue par les dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale (C.A.A. Paris 5 mai 1998, 97PA02455 97PA02529, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ C, et Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, Tables p. 996).

Les actes médicaux accomplis par un médecin sur réquisition des forces de l’ordre ne se rattachent pas à l’exercice de ses fonctions. Ils lui sont personnellement dus et doivent être rémunérés en application de l’article R. 117 du code de procédure pénale. Un interne est fondé à demander la rétrocession des honoraires indûment perçus par un centre hospitalier à raison de tels actes alors même que le décret nº 83-785 du 2 septembre 1983 fixant notamment le statut des internes ne mentionne pas la possibilité de percevoir de telles sommes (T.A. Lille 3 décembre 1998, 95-4663, Laval c/ Centre hospitalier de Tourcoing, Tables p. 996).

Allocation temporaire d’invalidité.

Notion d’accident de service.

Absence - Fonctionnaire victime d’un accident de la circulation alors qu’il bénéficiait d’une autorisation d’absence pour l’exercice de fonctions syndicales[26] (1). - L’accident dont a été victime un technicien supérieur des télécommunications alors qu’il bénéficiait d’une autorisation d’absence en tant que représentant d’une organisation syndicale au conseil d’administration d’une association gérant des centres de vacances pour les enfants du personnel de la Poste et de France Télécom, ne peut être regardé comme s’étant produit dans l’exercice des fonctions de cet agent (CAA Nancy 30 mai 1996, 94NC01472, Boulanger c/ France Télécom, T. P. 987).

Cumuls

Fonctionnaires effectuant des expertises, donnant des consultations ou des enseignements sur la demande d’une autorité administrative ou judiciaire ou s’ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l’administration dont ils dépendent (article 3 du décret du 29 octobre 1936) - Application aux professeurs des universités donnant des enseignements dans une université autre que celle dont ils dépendent. - Article 3, alinéa 2 du décret du 29 octobre 1936 disposant que “ les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d’une autorité administrative ou judiciaire ou s’ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l’administration dont ils dépendent. ils peuvent, dans les mêmes conditions être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence ”. Ces dispositions n’ont pas pour effet de dispenser d’une autorisation préalable des autorités de l’université dont il relève tout enseignant qui entend donner des enseignements complémentaires dans un autre établissement. En l’absence d’une telle autorisation, l’enseignant n’a pas droit au versement de la rémunération correspondant aux enseignements complémentaires assurés dans une autre université (CE 26 juillet 1996, 112314, Rouhette, T. P. 987).

Il résulte de l’ensemble des dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 que la limite fixée à la rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire ne s’applique qu’au cumul des rémunérations afférentes à des activités distinctes et non à la rémunération allouée à un même fonctionnaire pour une activité unique (CE 12 juin 1998, 181959, Ducrocq, Tables p. 992).

En vertu des dispositions de l'article 10 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 : «Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité. » Aux termes de l'article R. 161 -1 1 du même code : «L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22 est fixé à soixante ans. » Pour l'application des dispositions précitées, ne peuvent être regardées comme des activités salariées ou non salariées que celles qui entraînent l'assujettissement à un régime d'assurance vieillesse. (CE 26 janvier 2000 ; 9e/8e SSR ; n° 190757 194839 ; Recueil Lebon page 24 ; Dorin ; Concl. M. Guillaume Goulard, c. du g.) Tel n’est pas le cas d’un contrat à temps partiel, à compter du 1erdécembre 1994, pour une durée d'un an reconduite d'année en année, par Gaz de France, pour intervenir dans des actions de formation dans le domaine de la géopolitique et de la géostratégie, ainsi que pour exercer une activité de conseil et d'études pour la direction générale ou la délégation internationale de l'entreprise (même arrêt)

Agents à temps partiel

Agent à temps partiel placé en congé de maternité - Droit à l’intégralité du traitement et aux rémunérations accessoires d’un agent à temps plein. - Article 4 du décret du 20 juillet 1982 modifié prévoyant que les agents à temps partiel qui bénéficient d’un congé de maternité sont rétablis pendant la durée de ce congé dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein. Il résulte de ces dispositions que les agents à temps partiel ont droit pendant leur congé de maternité au maintien de l’intégralité de leur traitement et des rémunérations accessoires d’un agent à temps plein, à l’exclusion seulement des primes ou indemnités liées à l’exercice effectif d’un service particulier (CE 12 février 1997, 111710, Mme Touchard, T.P. 901).

RETENUES POUR SERVICE NON FAIT

Notion de service non fait

Retenues pour absence de service fait. - Depuis l’entrée en vigueur de l’article 89 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, les dispositions de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l’État, des collectivités locales et des services publics ont cessé de s’appliquer aux personnels des collectivités territoriales[27]. La rémunération perçue par ces personnels ne peut donc faire l’objet d’une retenue pour absence de service fait que sur le seul fondement de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (sol. impl.) (CAA Nantes 5 juin 1996, 94NT00734, Guillaume, T. P 976).


– Bien qu’il ait assuré ses horaires de service habituel, un agent, qui s’est abstenu d’assurer une permanence téléphonique à domicile entrant pleinement dans ses obligations de service peut faire l’objet d’une retenue sur traitement pour absence de service fait, en application de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 rétabli par l’article 89-II de la loi du 30 juillet 1987. En l’espèce, légalité de la retenue du 7/30 du traitement d’avril pour une omission d’assurer la permanence entre le 21 et le 27 février précédents (T.A. Versailles, 23 janvier 1998, 892306, Mme Agranier, Tables p. 989). En s’abstenant de transmettre au proviseur du lycée, où ils étaient chargés des fonctions de professeur principal, les bulletins scolaires des élèves de leurs classes respectives en vue de conseils de classe, des enseignants ont manqué à une obligation de service. Par suite, le recteur a pu légalement, en application de l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée, opérer une retenue sur leur indemnité de professeur principal (CE 17 janvier 1996, 147867 147869 149489, Mme Gassies et autres, T. P. 984).

Incidence sur la rémunération

Il résulte des termes de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraites que la cotisation est calculée sur les sommes payée. Il en résulte qu’elle ne doit donc pas être prélevée sur la part du traitement non payé pour service non fait. Il en est de même pour les cotisations maladies dont l’assiette est identique à celle retenue pour les retenues au titre des pensions civiles. Compétence du juge administratif pour connaître du litige relatif aux cotisations de sécurité sociale prélevée sur la fraction du traitement non payé pour service non fait (1) (CE 28 octobre 1998, 10e/7e SSR, n° 186949, Tables p. 672 986 989, Grondin, Concl. Mme Agnès Daussun ; CE 8 septembre 1995, Avis, 10e/7e SSR, JO 29 septembre 1995 page 14229, Noyau, Rapp. Mme Catherine Bergeal, Concl. Mme Denis-Linton, c. du. G. : CAA Nantes 21 février 1996, 3ème chambre, n° 93NT00638, Noyau, Rapp. Mme Lissowski, Concl. M. Cadenat c. du. g.) Le paragraphe III de la circulaire n° 113/28/B4 du ministre des finances et des affaires économiques du 11 décembre 1947 relative à la situation, du point de vue de la rémunération, des fonctionnaires ayant participé à une grève, prévoyant que les retenues pour pension et les cotisations de sécurité sociale doivent être acquittées pour les périodes d’interruption du travail, bien que celles-ci ne soient pas rémunérées. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces dispositions, de caractère réglementaire, sont illégales (CE 28 octobre 1998, 10e/7e SSR, n° 186949, Grondin, Tables p. 672 986 989, Concl. Mme Agnès Daussun c. du g.). En disposant qu’en ne prélevant plus de pension civile sur les périodes de non-rémunération qu’il en découlait que les périodes ne devaient plus êtres prises en compte au niveau de l’avancement de grade et d’échelon des fonctionnaires, le ministre des finances a entaché sa décision d’incompétence au regard des articles 57 et 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (CE 16 novembre 2001, 10e/9e SSR, req 223283 ; Grondin ; Concl. Mme Marie-Hélène Mitjaville, c .du g.) Sol. Contr. TA Dijon 2 mars 1999, 967020 et 97576, Grondin c/ La Poste, Concl. M. Philippe Lointier (c. d. g.) ; voir aussi TA Dijon 2 mars 1999, 97872, Jouvenceau c/ La Poste, Concl. M Philippe Lointier. : incompétence du juge administratif pour connaître du litige sur les cotisations de sécurité sociale prélevées sur la fraction du traitement qui n’a pas été payé pour service non fait. Solution abandonnée par ce même tribunal en matière d’excès de pouvoir (TA Dijon 2 novembre 1999, n° 985294, Mme Truchot-Dessolle, Concl. M. Nicolas Delespierre c. du g.) à rapprocher avec l’affaire Jouvenceau (conclusions des requêtes identiques).

Obéissance hiérarchique – Refus d’obéissance à un ordre non manifestement illégal ni contraire à un intérêt public - Enseignement un jour férié. - Par décision du 30 avril 1996, le président de l’assemblée de la province Nord de Nouvelle-Calédonie a informé les directeurs des écoles publiques que les heures de cours qui avaient été perdues du 1er au 5 avril 1996 en raison du passage du cyclone Béti, seraient rattrapées les 8, 28, 29, 30 et 31 mai 1996. L’un des instituteurs a refusé de se rendre à son travail le 8 mai 1996 en arguant du fait qu’il s’agissait d’un jour férié. Il a ainsi refusé d’exécuter un ordre qui n’était, compte tenu des circonstances, ni manifestement illégal ni de nature à compromettre gravement un intérêt public. C’est donc à bon droit que les services provinciaux ont procédé à une retenue d’un trentième sur sa rémunération (TA de Nouméa 11 décembre 1996, 9600226, Dupoux, T. P. 981).

Agent en congé de maladie regardé comme ne s’étant pas soumis au contrôle que peut légalement exercer l’administration (article 25, 2ème alinéa, du décret n° 86-442 du 14 mars 1986)[28]. - Fonctionnaire ayant bénéficié d’un congé de maladie du 14 septembre 1988 au 3 novembre 1988, prolongé jusqu’au 27 novembre 1988. Par télégramme du 14 novembre 1988, parvenu à l’adresse où il se trouvait, l’administration lui a enjoint de prendre contact avec le médecin agréé qu’elle désignait afin qu’il soit procédé à une contre-visite. En dépit du contact téléphonique de ce médecin avec l’intéressé le 16 novembre, la contre-visite n’a pu avoir lieu en raison, notamment, des exigences de ce fonctionnaire sur la production préalable du rapport établi à la suite d’une contre-visite antérieure par ce même médecin. En vertu des dispositions du 2ème alinéa de l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et dès lors que cet agent avait fait obstacle au contrôle que l’administration peut légalement exercer sur les agents placés en congé de maladie, l’administration pouvait suspendre le versement de son traitement à compter du 16 novembre 1988 jusqu’à la date de reprise de fonctions (CAA Paris 12 novembre 1996, 94PA00612, Sauge, T. P. 984.)

Illégalité de la retenue sur traitement d’un agent qui a utilisé des autorisations spéciales d’absences à des fins autres que celles en vue desquelles elles ont été accordées. Il appartient seulement à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’engager à l’encontre de l’agent une procédure disciplinaire (CE 4 avril 1997, 7e/10e SSR, 154196, Rec. 135, Bouvier, Concl. M. Chantepy).

Il résulte des dispositions de l’article 64 de la loi du 11 janvier 1984 que l’administration est tenue de suspendre jusqu’à la reprise effective de son service par l’intéressé, le versement du traitement d’un fonctionnaire qui, de son fait, n’accomplit pas son service (CE 15 janvier 1997, 135693, institut national de recherche en informatique et en automatique, T.P. 903).

Dispositions applicables aux agents des collectivités territoriales. - Depuis l’entrée en vigueur de l’article 89 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, les dispositions de la loi n’° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service ait par les personnels de l’État, des collectivités locales et des services publics ont cessé de s’appliquer aux personnels des collectivités territoriales (1). La rémunération perçue par ces personnels ne peut donc faire l’objet d’une retenue pour absence de service fait que sur le seul fondement de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (sol. impl.) (CAA Nantes 5 juin 1996, 94NT0734, Guillaume, T. P. 984).

Inexécution d’une obligation de service illégale - Illégalité de la retenue. - Refus par un conservateur de la bibliothèque de l’École des langues orientales d’assurer la présidence de la salle de lecture à raison de cinq heures par semaine. Cette obligation de service, qui comportait la perception des droits d’inscription et la vente de cartes magnétiques alors que l’intéressée n’avait pas été nommée régisseur de recettes, était assignée en méconnaissance des lois et règlements. Par suite, son inexécution ne pouvait être assimilée à une absence de service fait justifiant une retenue sur traitement, pour l’application des dispositions du 2° de l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée, qui disposait qu’il n’y a pas service fait “ lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ” (CAA Paris 7 mai 1996, 95PA00018, Mme Mugnier, T. P. 984).

Preuve de l’absence de service fait. - Il incombe à une collectivité publique n’ayant pas mis en place un mécanisme permettant de contrôler l’assiduité de ses agents de produire devant le juge saisi de la légalité d’une retenue sur traitement pour absence de service fait des éléments précis de nature à établir que l’agent en cause ayant bénéficié d’une cessation progressive d’activité et autorisé à travailler une semaine sur deux, n’aurait, en dehors des périodes pendant lesquelles son absence était régulière, accompli aucun service durant la période de deux mois considérée (CAA Nantes 5 juin 1996, 94NT00734, Guillaume, T. P. 984).

Agent n’exécutant qu’une partie de ses obligations - Retenue sur l’intégralité du traitement (1). - Article 4 de la loi du 29 juillet 1961 prévoyant qu’il n’y a pas service fait lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction, telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. Le décret du 6 juin 1984 ne distinguant pas entre les diverses rémunérations perçues par un professeur au sein d’une même université, le retard pris pour la remise de notes et de copies dans une matière donnée peut donner lieu à une retenue sur l’intégralité du traitement alors même que l’enseignement de cette matière ferait l’objet d’une rémunération particulière sous forme d’heures complémentaires (CE 26 juillet 1996, 4e/1re SSR, n° 126310-131850, Rec. p. 309, T. P. 984, Janton, Rapp. M. Desrameaux, Concl. Mme Anne-Françoise Roul c. du g.).

Application à une indemnité annuelle servie par fraction trimestrielle - Existence. - Le fait que les retenues sur traitement sont applicables aux bénéficiaires d’un traitement qui se liquide mensuellement n’a pas pour effet d’exclure de l’assiette de la retenue une indemnité annuelle, servie par fractions trimestrielles aux professeurs principaux en vertu du décret du 2 novembre 1971 (CE 17 janvier 1996, 147867-147869-149489, Mme Gassies et autres, T. P. 985).

Contentieux des rémunérations

Le droit à rémunération que les militaires tiennent de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ne constituant pas un droit ou une obligation de caractère civil, les contestations qui y sont afférentes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (jurisprudence abandonnée) (CE 13 janvier 1997, Avis, 10/7e SSR, 181775, T.P. 901, p. 18, Derbay, Concl. M. Jean-Denis Combrexelle). Existence (1). - La contestation relative au droit à percevoir t1n élément de la rémunération que les militaires tiennent de l’article19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires entre dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CE 5 décembre 1997, Assemblée, 140032, Rec. 460, T.P. 902, Mme Lambert, Concl. Mme Catherine Bergeal).

Si les dispositions du II de l’article 47 de la loi du 29 décembre 1994, qui réservent expressément les droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, ont pour effet de maintenir en vigueur le dispositif institué par le décret du 13 octobre 1959 et réaffirmé par le décret du 14 octobre 1994, dont l’objet principal était de faire obstacle à ce que les avantages familiaux attachés à l’indemnité pour charges militaires accordés aux militaires pussent être cumulés par l’un et l’autre des époux dans le cas d’un couple de militaires. Ces dispositions ont été édictées dans un but d’intérêt général, en vue d’éviter que, pendant une période transitoire précédant la publication du décret du 14 octobre 1994, les deux membres de certains couples de militaires ne se trouvent en situation de pouvoir obtenir cumulativement le bénéfice des avantages familiaux attachés à l’indemnité pour charges militaires, et ne sauraient dès lors être regardées comme portant atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales (CE 5 décembre 1997, Assemblée, 140032, Rec. 460, T.P. 902, Mme Lambert, Concl. Mme Catherine Bergeal). Solution abandonnée dans (CE 11 juillet 2001, Assemblée, 219312, Ministre de la Défense c/ Préaud, Concl. Mme Catherine Bergeal c .du g., arrêt et conclusions dans RFDA 2001.1047 à 1055 et 1147) la suite du revirement de la Cour Européenne des Droits de L’Homme (CEDH 8 décembre 1999, Grande chambre, Pellegrin c/ France)

Les stipulations du protocole d’accord du 9 février 1990 conclu entre le Premier ministre et des organisations syndicales de fonctionnaires sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, dit « protocole Durafour », ne peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir (CE 6 novembre 1998, 185332, Alcamo, Tables p. 988).

Applicabilité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme

Les militaires doivent être regardés comme des travailleurs au sens des stipulations de l’article 119 du Traité de Rome[29] (sol. impl.) (1) (CE 5 décembre 1997, Assemblée, 140032, Rec. 460, T.P. 902, Mme Lambert, Concl. Mme Catherine Bergeal).

Les primes de qualification et de service que perçoivent les militaires constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une validation législative intervenue postérieurement à l’introduction d’une instance devant un tribunal administratif ayant pour but d’annuler purement et simplement des créances sur l’État viole ce protocole additionnel. Ni la circonstance que la validation soit intervenue en cours d’instance devant les juges du fonds, ni la volonté d’éviter que les personnels militaires concernés par ces primes conservent le bénéfice de ces avantages pendant une période transitoire, ni celle tendant à éviter que des discriminations puissent naître de ce fait entre personnels civils et militaires de l’État ou entre les militaires qui ont introduit un recours et ceux qui le n’ont pas fait, pas plus le souci de prévenir les conséquences financières consécutives à une décision du Conseil d’État, ne constituent pas des motifs d’intérêt général de nature à justifier l’atteinte que la privation rétroactive des primes de qualification et de services qu’un militaire devait légalement percevoir pendant ses séjours à l’étranger porte aux biens de ce dernier (CE 11 juillet 2001, Assemblée, 219312, Ministre de la Défense c/ Préaud, Concl. Mme Catherine Bergeal c .du g., arrêt et conclusions dans RFDA 2001.1047 à 1055 et 1147) Inapplicabilité de l’article 6-1 de la Convention en ce qui concerne les personnes qui participent, comme les militaires, à l’exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l’État (même arrêt)

Retenues de mutuelles

Rupture du principe d’égalité. - Si aucun texte n’impose à l’autorité administrative d’assurer le précompte des cotisations dont les fonctionnaires sont redevables à l’égard des mutuelles auxquelles ils ont décidé librement d’adhérer en procédant à la retenue des sommes correspondantes sur leur traitement, elle ne peut, sans méconnaître le principe d’égalité, réserver à certaines mutuelles les avantages importants qui résultent d’une telle mesure qu’en se fondant sur des différences de situation de nature à justifier une telle décision au regard des exigences du bon fonctionnement du service public et de l’intérêt de ses agents. Viole le principe d’égalité le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui motive son refus sur les motifs tirés par les circonstances que cette mutuelle ne se serait pas conformée à certaines dispositions du code de la mutualité, que sa gestion ne permettrait pas de respecter un bon équilibre financier compte tenu du rapport démographique entre les actifs et retraités par parmi ses adhérents et qu’il n’est pas opportun de confier à une mutuelle nouvelle le soin de gérer un régime social dans un domaines où les besoins des assurés sociaux sont satisfaits et où une réduction des coût de gestion doit être recherchée. De tels motifs, que ne sont d’ailleurs assortis d’aucun élément susceptible d’en démontrer le bien-fondé, tendent en réalité à remettre en cause , ce que ce ministre n’est pas compétent pour le faire, la validité et l’opportunité de l’approbation données aux statuts de cette mutuelles, dans les conditions fixées par le code de la mutualité :.(CE 24 juin 1998 ; 4e/1ère SSR ; 104605 ; Rec. Lebon p. 245 ; Tables p. 989 ; Mutuelle autonome générale de l’éducation nationale ; Concl. Mme Anne-Françoise Roul, c. du g.)

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Article 21

Les fonctionnaires ont droit à :

  • des congés annuels ;
  • des congés de maladie ;
  • des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ;
  • des congés de formation professionnelle;
  • (Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 1) « des congés pour validation des acquis de l’expérience ;
  • (Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 1) « des congés pour bilan de compétences ; ».
  • des congés pour formation syndicale.

Congés Annuels

  1. La circulaire du ministre de la Fonction publique relative au calendrier des jours fériés d’une année est dépourvue de valeur réglementaire. Un requérant ne peut donc s’en prévaloir (CE 30 décembre 1996, 1ère/4ème SSR, n° 103492, Rec. p. 511, Courau, Concl. Mme Christine Maugüé)

Congés maladies.

Questions communes
  1. Fonctionnaire ayant bénéficié d’un congé de maladie du 14 septembre 1988 au 3 novembre 1988, prolongé jusqu’au 27 novembre 1988. Par télégramme du 14 novembre 1988, parvenu à l’adresse où il se trouvait, l’administration lui a enjoint de prendre contact avec le médecin agréé qu’eue désignait afin qu’il soit procédé à une contre-visite. En dépit du contact téléphonique de ce médecin avec l’intéressé le 16 novembre, la contre-visite n’a pu avoir lieu en raison, notamment, des exigences de ce fonctionnaire sur la production préalable du rapport établi à la suite d’une contre-visite antérieure par ce même médecin. En vertu des dispositions du 2ème alinéa de l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et dès lors que cet agent avait fait obstacle au contrôle que l’administration peut légalement exercer sur les agents placés en congé de maladie, l’administration pouvait suspendre le versement de son traitement à compter du 16 novembre 1988[30] (2) jusqu’à la date de reprise de fonctions (CAA Paris 12 novembre 1996, 94PA00612, Sauge, T. P. 969).
  2. Si dans une note ministérielle, « le certificat médical produit à l’appui de la demande d’arrêt de travail doit parvenir à l’autorité compétente dans un délai raisonnable. » le ministre ne pouvait, sans excéder les limites des mesures nécessaires au bon fonctionnement du service, limiter impérativement ce délai de réception aux 48 heures suivant le début de l’absence de l’intéressé (CE 30 décembre 2002 ; 6e/4e SSR ; 224721 ; à paraître aux tables ; Marcel X et Syndicat Lutte Pénitenciaire ; Concl. M. Guyomar, c. du g.)
Accidents de service ou de trajet
  1. Accidents de trajet. - Le fait que le déplacement au cours duquel un militaire a été victime d’un accident n’a pas été effectuée dès le premier jour de la permission dont celui-ci bénéficiait ne fait pas, à lui seul, obstacle à ce que cet accident puis être regardé comme un accident de trajet assimilable à un fait de service (CSCP 16 février 1996, Plénière, n° 38374, Rec. p. 529, Bader, Concl. Hourdin). Un accident de la circulation subi par un militaire en permission ne peut avoir la caractère d’un accident de nature à ouvrir droit à pension que s’il est survenu sur soit au début de la permission, sur le trajet direct reliant le lieu de service au domicile du militaire ou sa résidence habituelle, soit en fin de permission sur le trajet direct reliant ce domicile ou cette résidence du lieu de service (CSCP 16 février 1996, Plénière, n° 38374, Rec. p. 529, Bader, Concl. Hourdin).
  2. Pour un fonctionnaire bénéficiant d’une autorisation spéciale d’absence pour participer au congrès national d’un syndicat dont il est le délégué élu et résidant, durant la durée du congrès, dans un centre de La Poste la circonstance qu’il se soit blessé en faisant une chute dans l’escalier dudit centre, alors qu’il se rendait de sa chambre au réfectoire pour y prendre le petit déjeuner, ne suffit pas, en l’espèce, à établir que l’accident dont il a été victime n’a pas été causé dans ou à l’occasion de ses fonctions (CE 1er avril 1998, 150359, Taillez, Tables p. 992)[31].
  3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service le caractère d’un accident de service. Il en va de même pour tout accident survenu alors que le fonctionnaire est en mission, sauf s’il a eu lieu lors d’une interruption de cette mission pour des motifs personnels. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce (CE 12 décembre 2014, 2ème SS, n° 367290, concl. Mme Béatrice Bourgeois-Machureau).
  4. Le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé. Commet une erreur de droit le tribunal administratif posant une condition d’exclusivité du lien de causalité entre la maladie contractée ou aggravée en service et la mise à la retraite de l’intéressée (CE 19 janvier 2015, 7ème/2ème SSR, n° 377497, concl. M. Gilles Pellissier)
  5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service.Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce (CE 27 mars 2015, 2ème/7ème SSR, n° 371250, concl. Mme Béatrice Bourgeois-Machureau). Tel est le cas d'un fonctionnaire auquel on lui reprochait sa manière de servir lors d'une réunion et qui, pendant ses heures de serviec, est parti chercher un arme à son domicile pour mettre fin à ses jours sur son lieu de travail (même arrêt).
Comité médical
  1. Agent communal demandant à être placé en situation de congé de longue durée. En refusant systématiquement de se présenter aux différentes visites médicales auxquelles ù avait été convoqué, l’intéressé s’est placé par son fait en dehors du champ d’application des lois et règlements édictés en vue de garantir les droits inhérents à son emploi. Légalité des décisions du maire de la commune s’abstenant de donner suite aux demandes de l’intéressé tendant à ce que son cas soit à nouveau soumis au comité médical départemental (CE 23 septembre 1998, 147513, Casagranda, Tables p. 983).

Congés de longue maladie

  1. Mutation d’un agent placé en congé de longue maladie - Légalité - conséquences. - Aucune des dispositions de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ni du décret n° 59-310 du 14 février 1959 ne s’oppose à ce qu’un fonctionnaire placé en congé de longue maladie fasse l’objet d’une mutation et n’oblige l’administration à l’affecter, à l’issue du congé, dans le poste même qu’il occupait à la date de son obtention (CE 18 mars 1996, n° 107065, Centre communal d’action sociale de Toulouse, T. P. 969).
  2. Agents placés en position de congé alors qu’ils étaient autorisés à travailler à temps partiel (art. 4 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982) - a) Possibilité de renouveler l’autorisation de travailler à temps partiel - Existence (1) - b) Traitement dû pendant le congé - Mode de calcul - Aucune disposition applicable à la fonction publique hospitalière ne fait obstacle à ce qu’un agent placé en position de congé de longue maladie ou de longue durée au cours d’une période pendant laquelle il était autorisé à travailler à temps partiel demande et obtienne, à l’issue de cette période et alors même qu’il demeure en congé, le renouvellement de l’autorisation pour une ou plusieurs périodes[32]. Tant qu’il demeure autorisé à travailler à temps partiel, la rémunération qui lui est due pendant son congé doit être calculée sur la base du traitement correspondant à son activité exercée à temps partiel. il ne recouvre les droits d’un agent exerçant ses fonctions à temps plein, en application du second alinéa de l’article 4 du décret du 23 novembre 1982, qu’après l’expiration de la dernière période d’autorisation de travail à temps partiel, si son congé est prolongé au-delà (CE 2 février 1996 , n° 150103, T. P. 969, centre hospitalier régional et universitaire d’Angers.)
  3. Agent contractuel qui, après avoir été placé en congé de maladie, puis mis en disponibilité d’office a été radié des cadres pour inaptitude physique. La circonstance qu’il n’ait accusé réception de la lettre l’informant de l’examen de son dossier médical par le comité médical que 48 heures avant la réunion de ce dernier, l’intéressé n’a pu, par suite, faire usage des dispositions de l’article 18 du décret 86-442 du 14 mars 1986 prévoyant le droit d’obtenir communication des conclusions de l’expert ayant procédé à son examen, et celui de faire entendre par ledit comité le médecin de son choix. Étant dans l’impossibilité de faire valoir ses droits, une telle procédure est irrégulière (C.A.A. Paris 7 mai 1998, 97PA00013, Commune de Cregy-les-Meaux, Tables p. 983).

Congés de longue durée

  1. Aucune disposition applicable à la fonction publique hospitalière ne fait obstacle à ce qu’un agent placé en position de congé de longue maladie ou de longue durée au cours d’une période pendant laquelle il était autorisé à travailler à temps partiel demande et obtienne, à l’issue de cette période et alors même qu’il demeure en congé, le renouvellement de l’autorisation pour une ou plusieurs périodes (1). Tant qu’il demeure autorisé à travailler à temps partiel, la rémunération qui lui est due pendant son congé doit être calculée sur la base du traitement correspondant à son activité exercée à temps partiel. il ne recouvre les droits d’un agent exerçant ses fonctions à temps plein, en application du second alinéa de l’article 4 du décret du 23 novembre 1982, qu’après l’expiration de la dernière période d’autorisation de travail à temps partiel, si son congé est prolongé au-delà (CE 2 février 1996 , n° 150103, T. P. 969, centre hospitalier régional et universitaire d’Angers.)
  2. Décret n 86-442 du 14 mars 1986 (article 32) - Maladie contractée dans l’exercice des fonctions - consultation obligatoire du comité médical supérieur. - Saisie par un agent placé d’office en congé de longue durée d’une demande tendant à faire reconnaître que la maladie dont il est atteint a été contractée dans l’exercice des fonctions, l’administration est tenue de consulter le comité médical supérieur. Irrégularité de la décision rejetant la demande sans consultation du comité (CE 5 avril 1996, 3e/5e SSR, n° 126165, Rec. P. 118, T. P. 970, Joly, M. Lévis Rapp., Concl. M. Guillaume Goulard c. du. g.)
  3. Article 39 du décret du 24 février 1984 prévoyant que le congé de longue durée accordé à un fonctionnaire peut être renouvelé à concurrence d’un total de cinq années. Pour l’application de cette disposition, il convient de tenir compte de l’ensemble des périodes de congé de longue durée, même non successives, dont le fonctionnaire a bénéficié en raison d’une même maladie (CE 8 juillet 1996, 139974, Debon, T. P. 970).

Mise en disponibilité d'office

  1. Le fonctionnaire qui, à l'expiration de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement, ne peut être mis en disponibilité d'office sans avoir été, au préalable, invité à présenter une demande de reclassement (25 février 2015, 2ème SS, n° 375954, Société Orange, concl. Mme Béatrice Bourgeois-Machureau).

Congés divers

  1. Congé de maternité - interdiction de licencier un agent en congé de maternité - Licenciement prenant effet après la fin du congé de maternité - illégalité[33]. - Article 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 interdisant e prononcer le licenciement d’un agent en congé de maternité. Ces dispositions sont méconnues dès lors que la décision de licenciement est notifiée à l’intéressée pendant son congé de maternité, alors même qu’est fixée une date d’effet du licenciement postérieure à la fin de ce congé (CE 4 octobre 1996, 149704, Mme Moestus, T. P. 970)
  2. Prise en charge par l’État des frais d’un congé bonifié‭ (‬article‭ ‬4‭ ‬du décret n ‭ ‬78-399‭ ‬du‭ ‬20‭ ‬mars‭ ‬1978‭) ‬-‭ ‬Application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.‭ ‬-‭ ‬Il résulte de l’article‭ ‬1er‭ ‬du décret n°‭ ‬86-1358‭ ‬du‭ ‬24‭ ‬décembre‭ ‬1986‭ ‬relatif aux dispositions de nature réglementaire applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,‭ ‬que les textes réglementaires qui étaient en vigueur à la date de publication de la loi n°‭ ‬85-595‭ ‬du‭ ‬11‭ ‬juin‭ ‬1985‭ ‬demeurent applicables dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à cette loi,‭ ‬laquelle dispose en son article‭ ‬40‭ ‬que les fonctionnaires de l‭’‬État conservent leur statut.‭ ‬Par suite,‭ ‬les dispositions de l’article‭ ‬4‭ ‬du décret n°‭ ‬78-399‭ ‬du‭ ‬20‭ ‬mars‭ ‬1978‭ ‬modifié prévoyant,‭ ‬notamment,‭ ‬que les fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l‭’‬État mentionnés à l’article‭ ‬1er‭ ‬peuvent bénéficier,‭ ‬dans les conditions déterminées par ce décret,‭ ‬de la prise en charge par l‭’‬État des frais d’un congé bonifié,‭ ‬sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon‭ (‬sol.‭ ‬impl.‭) (‬CAA Paris‭ ‬15‭ ‬octobre‭ ‬1996,‭ ‬95PA22907,‭ ‬Mme Zonzon,‭ ‬T.‭ ‬P.‭ ‬970‭)‬.
  3. Professeurs - congés de formation professionnelle - illégalité de la note de service n 89-103 du 28 avril 1989 du ministre de l’éducation nationale. - Note de service du 28 avril 1989 du ministre de l’éducation nationale disposant que les postes occupés par les personnels en congé de formation professionnelle “ ne peuvent être pourvus par un autre agent qu’à titre provisoire ”. Dès lors que ni les dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l’État,‭ ‬ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne reconnaît aux fonctionnaires en congé de formation un droit à conserver le poste qu’ils occupaient avant leur départ en congé,‭ ‬ces dispositions,‭ ‬qui ajoutent aux règles statutaires régissant ces personnels et présentent ainsi un caractère réglementaire,‭ ‬émanent d’une autorité incompétente‭ (‬CAA Paris‭ ‬5‭ ‬mars‭ ‬1996,‭ ‬94PA01950,‭ ‬Ministre de l’éducation nationale cl Mme Dechavanne,‭ ‬T.‭ ‬P.‭ ‬971‭)‬.
  4. Enseignants-chercheurs - congé pour recherches ou conversions thématiques (article 19 du décret n 84-431 du 6 juin 1984) - Possibilité d’obtenir plusieurs congés au cours de la carrière d’un enseignant-chercheur - Existence. - L’article 19 du décret du 6 juin 1984 subordonne la possibilité pour le ministre de l’éducation nationale d’accorder à un enseignant-chercheur le bénéfice d’un congé pour recherches ou conversions thématiques à la double condition que l’intéressé ait exercé en position d’activité au cours des six années précédentes et que le congé sollicité ait été proposé par la section du Conseil national des universités ou le conseil scientifique de l’établissement, mais il ne fait pas obstacle à ce qu’un même enseignant-chercheur bénéficie de plusieurs congés pour recherches ou conversions thématiques au cours de sa carrière (CE 25 septembre 1996, 4e/1re SSR, n° 174103, Rec. P. 350, T. P. 971, Torasso, Rapp. Mme Lallemand, Concl. Mme Anne-Françoise Roul c. du. g.)

Aménagement thérapeutique du poste de travail

  1. Il résulte de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 1er et 8 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 que lorsqu'un enseignant a été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions à la suite de l'altération de son état physique, il peut demander à être affecté sur un poste adapté pour une durée d'un an, renouvelable dans la limite de trois ans. Il appartient alors à l'autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher un poste de travail adapté à l'état de l'intéressé et d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service, qu'il s'agisse d'une première affectation ou de son renouvellement. Est donc entaché d'erreur de droit le jugement d'un tribunal administratif selon lequel l'autorité administrative peut légalement prendre la décision de ne pas renouveler l'affectation de courte durée d'un fonctionnaire ur un poste adapté au seul motif qu'un tel renouvellement était une simple faculté (CE 21 janvier 2015, 4ème/5ème SSR, n° 357904, concl. Mme Gaëlle Dumortier).


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Article 22

Le droit à la (Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 4) « formation professionnelle tout au long de la vie » est reconnu aux fonctionnaires.

Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

(Inséré Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 4) « Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d’un droit individuel à la formation qu’il peut invoquer auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l’article 2. Ce droit est mis en œuvre à l’initiative de l’agent en accord avec son administration. Celle-ci prend en charge les frais de formation. « Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation.

« Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d’exercer de nouvelles fonctions au sein d’un même corps ou cadre d’emplois, soit d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et modalités d’utilisation et de financement du droit individuel à la formation, le montant et les conditions d’attribution de l’allocation de formation dont peuvent bénéficier les agents en vertu du quatrième alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut accéder à un autre corps ou cadre d’emplois à l’issue d’une période de professionnalisation. »


Article 22 bis

(Inséré Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 39)

I. - Les personnes publiques mentionnées à l’article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent.

II. - La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.

III. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décrets en Conseil d’État.


Article 23

Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail.


Article 23 bis

(Abrogé Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, art. 102)

« Le Gouvernement dépose, chaque année, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport, établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sur la situation de l’emploi des personnes handicapées dans chacune des trois fonctions publiques. »


Article 24

La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :

1° de l’admission à la retraite ;

2° de la démission régulièrement acceptée ;

3° du licenciement ;

4° de la révocation.

La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l’intéressé peut solliciter auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

(Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 3) « Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l’engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en conseil d’etat. Cette obligation n’est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité. »

Dispositions génerales

Réintégration dans la nationalite française

Article 24 prévoyant qu’un fonctionnaire radié à la suite de la perte de la nationalité Française peut solliciter sa réintégration s’il est réintégré dans cette nationalité - Dispositions applicables dès lors que l’intéressé recouvre la nationalité française, même s’il ne fait pas l’objet de la réintégration prévue par les articles 97-2 à 97-6 du code de la nationalité française (devenus les articles 24 à 24-3 du code civil). – Article 24, second alinéa, de la loi du 13 juillet 1983 prévoyant que le fonctionnaire radié des cadres à la suite de la perte de la nationalité française peut, en cas de réintégration dans cette nationalité, solliciter sa réintégration dans la fonction publique. L’application de ces dispositions n’est pas limitée au cas où l’intéressé recouvre la nationalité française par la voie de la réintégration prévue par les articles 97-2 à 97-6 du code de la nationalité française (devenus les articles 24 à 24-3 du code civil). Ainsi, un fonctionnaire radié à la suite de la perte de la nationalité française et qui redevient français par une déclaration souscrite au titre de l’article 57-1 du code de la nationalité française (devenu l’article 21-13 du code civil) peut solliciter sa réintégration dans la fonction publique (CE 31 juillet 1996, 87392, Chabane, T. P 973).

Mise à la retraite

Commissions de reforme

Commission de réforme - Mise à la retraite pour une invalidité d’origine psychiatrique - Absence de médecin spécialiste - Composition irrégulière. - En vertu de l’article R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la commission de réforme instituée à l’article L. 31 du même code comprend deux praticiens généralistes et, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire. Irrégularité de la composition de la commission de réforme à laquelle ne siégeait aucun médecin psychiatre, alors que l’appréciation des affections qui, selon l’administration, rendaient la requérante inapte à exercer ses fonctions, requérait l’avis d’un tel spécialiste (C.A.A. Paris16 octobre 1997, 95PA03670, Melle Jolivaldt, T.P. 895).

La décision par laquelle la chambre de commerce et d’industrie de Paris a mis à la retraite d’office l’un de ses agents titulaires à compter de l’âge de soixante ans n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, le statut particulier applicable aux agents de cette chambre consulaire ne prévoyant pas de droit au profit de ces derniers à demeurer en fonctions jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans (C.A.A. Paris 25 juin 1998, 96PA01115, Chambre de commerce et d’industrie de Paris, Tables p. 994)[34].

Les commissions de réformes départementales de la fonction publique de l'État, ne rendant qu'un avis, ne sont pas des autorités administratives. Par suite, est inopérant le moyen tiré de l'absence de la mention du nom et de a qualité du représentant du préfet qui a présidé la commission de réforme en son absence (CE 16 octobre 2015, 6ème/1ère SSR, n° 369907, concl. Mme Suzanne von Coester).

Emploi à la discretion du gouvernement

Communication du dossier (article 65 de la loi du 22 avril 1905) - Décision de mettre fin aux fonctions lorsqu’elle revêt le caractère d’une mesure prise en considération de la personne (1). - Si, en vertu de l’article 13 de la Constitution, le Président de la République peut, à tout moment, décider qu’il est mis fin aux fonctions d’un ambassadeur, cette cessation de fonctions, même si elle est dépourvue de caractère disciplinaire, constitue, sauf si elle est la conséquence d’une nouvelle réglementation de l’emploi en cause, une mesure prise en considération de la personne. L’intéressé doit donc être mis à même de demander la communication de son dossier par le Conseil des ministres préalablement à l’examen du projet de décret mettant un à ses fonctions (CE 12 novembre 1997, Fessard de Foucault, 173293, T.P. 907).

Radiation des cadres

Radiation par anticipation

Radiation des cadres par anticipation d’un fonctionnaire du ministère de la défense servant dans un site en restructuration (article 99 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992) - Refus - Motivation obligatoire - Absence. - Aux termes de l’article 99 de la loi du 31 décembre 1992 : “ les fonctionnaires du ministère de la défense âgés de plus de cinquante-cinq ans en service dans les sites en restructuration et ayant accompli au mois quinze ans de service au sein du ministère de la défense et comptant trente ans de services pouvant être pas en compte pour la constitution de leur droit à pension peuvent, sur leur demande, être radiés des cadres par anticipation ”. Il résulte de ces dispositions que la radiation des cadres par anticipation ne constitue pas une obligation pour l’administration. Dès lors, la décision rejetant une demande de radiation n’est pas au nombre de celles qui, au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et qui doivent être motivées par application des dispositions de cette loi (T.A. Poitiers 2 avril 1997, 94875, Portelli, T.P. 909).

Condamnation à la décheance des droits civiques

l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte de l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. Une telle condamnation entraîne, de plein droit, la rupture du lien qui unissait un agent de l’État au service public et qu’ainsi les services accomplis par cet agent au-delà de cette limite ne peuvent ouvrir droit au versement de la rémunération attachée à l’appartenance à un corps de fonctionnaires ou d’agents de l’État. Toutefois s’il est établi que la perception prolongée par un agent de la rémunération n’a été rendue possible que par la carence de l’administration dans les circonstances de l’affaire et compte-tenu notamment de la durée pendant laquelle se sont étendues les perceptions irrégulières, le juge apprécie du préjudice subi par le requérant en minorant partiellement ou totalement le montant du reversement de la somme réclamée à l’agent (CE 22 mars 1999. ; 10e/7e SSR ; 191393 ; Recueil Lebon page 80 ; Quemar. ; Concl. M. Jean-Denis Combrexelle, c. du g.).

L’administration ne peut se fonder, pour prononcer la radiation des cadres d’un agent en raison de la perte de ses droits civiques, sur la condamnation pénale infligée à l’intéressé par un arrêt de cour d’appel dès lors que cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, un tel pourvoi ayant, en matière pénale, un caractère suspensif, même si la Cour de cassation a jugé ultérieurement que le pourvoi de l’intéressé était tardif (CE 30 novembre 1998, 184100, S., Tables p. 996).

Inaptitude physique

Est irrégulière, la procédure suivie devant la commission de réforme tendant à la radiation des cadres pour inaptitude physique dès lors que l’intéressé n’était pas en mesure de consulter le rapport du médecin expert ni de faire entendre un médecin de son choix faute de disposer d’un temps suffisant. Dans le silence des textes, un agent ne dispose pas d’un délai suffisant pour faire valoir ses droits s’il a reçu une notification de son passage en commission de réforme 48 heures à l’avance (C.A.A. Paris 7 mai 1998, 97PA00013, Commune de Cregy-les-Meaux, Tables p. 996).

Licenciement

Notions de licenciement

Un vétérinaire inspecteur vacataire recruté en application du décret du 31 mars 1967, doit être regardé, compte tenu du caractère permanent des missions qui lui étaient confiées et du caractère mensuel de sa rémunération, comme un agent non titulaire ayant occupé un emploi permanent à temps partiel. Par suite, la réduction de 120 à 80 du nombre de ses vacations mensuelles constitue un licenciement, intervenu en violation de l’article 82 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu’il avait vocation à être titularisé (C.A.A. Lyon 16 octobre 1998, 96LY02208, Pruvost, Tables p. 995).

Indemnité

Si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale d’une « indemnité de préavis » compensant l’inexécution du préavis en cas de licenciement, ces agents ont droit, lorsqu’ils ont été illégalement privés du bénéfice du préavis prévu par les articles 39 et 40 du décret du 15 février 1988, à la réparation du préjudice qui en est résulté pour eux. En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent aurait retrouvé un emploi avant la fin de la période de deux mois suivant son licenciement, évaluation du préjudice à deux mois de salaire (CE 6 avril 1998, 154466, Ducroux, Tables p. 998).

Consultation du dossier

Décision du maire de mettre fin aux fonctions exercées par un collaborateur de cabinet avant l’expiration de son contrat. Lorsque la décision revêt le caractère d’une mesure prise en considération de la personne, l’intéressé doit être mis en mesure de demander en temps utile la communication de son dossier (article 65 de la loi du 22 avril 1905) (C.A.A. Paris 6 octobre 1998, 97PA01708, Commune de Villeparisis, Tables p. 986).[35]

Avis des commissions administratives paritaires

Autorité administrative ayant signé l’arrêté de licenciement d‘un fonctionnaire territorial stagiaire après avoir été informée oralement de l’avis rendu le même jour par la commission administrative paritaire. Légalité de cette décision dès lors qu’il n’est pas contesté que cette communication est intervenue avant la signature de l’arrêté. L’absence de transmission écrite dudit avis, préalablement au licenciement, ne constitue pas un vice de procédure (C.A.A. Paris 19 novembre 1998, 97PA01929, Mlle Tranchet, Tables p. 985).

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Chapitre IV - obligations

Article 25

(Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 20)

I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ;

2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ;

3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d’intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice.

II. - L’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables :

1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. (Loi n° 2009-972 du 3 août 2009, art. 33)« Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. » La déclaration de l’intéressé est au préalable soumise à l’examen de la commission prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

2° Au dirigeant d’une société ou d’une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent non titulaire de droit public, qui, après déclaration à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d’un an à compter du recrutement de l’intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an. Sa déclaration est au préalable soumise à l’examen de la commission prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.

III. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.

La production des œuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi.

Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

IV. - Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à (Loi n° 2009-972 du 3 août 2009, art. 34)« 70 % » de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d’État.

V. - Sans préjudice de l’application de l’article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.

II. - L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État.

Interdictions de certains cumuls d’emploi

Article 432-13 du code pénal - interdiction four le fonctionnaire d’occuper un emploi dans une entreprise sur laquelle il exerçait un contrôle direct[36] - Article 432-13 du code pénal interdisant à toute personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public, à raison même de sa fonction, d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée ou d’exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, d’occuper un emploi dans ladite entreprise avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation des fonctions de surveillance ou de contrôle en cause. Ces dispositions font également obstacle à ce que l’autorité administrative nomme un fonctionnaire dans un poste où, quelle que soit la position statutaire qu’il serait amené à occuper, il contreviendrait à ces dispositions. Annulation du décret du Président de la République nommant sous-gouverneur du Crédit Foncier un agent qui exerçait, en sa qualité de chef du service des affaires monétaires et financières à la direction du Trésor, un contrôle direct sur cet établissement (CE 6 décembre 1996, Assemblée, n° 167502, Rec. P. 465, T. P. 981, Société Lambda, Rapp. Melle de Silva, Concl. M. Denis Piveteau c. du g.).

Enseignants des écoles d’architecture - Interdiction à caractère général - Illégalité. - Note de service du ministre de l’équipement, des transports et de l’espace interdisant aux enseignants des écoles d’architecture d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, alors que les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 29 octobre 1936 autorisent certaines dérogations à l’interdiction de cumul d’un emploi d’enseignant avec une activité privée. Illégalité de la note de service (CE 22 septembre 1997, 141244, Association nationale des contractuels du secteur public, T.P. 901).

Un masseur-kinésithérapeute qui continue d’exercer sa profession à titre privé alors qu’il est employé par un centre hospitalier comme agent contractuel à plein temps, commet une infraction aux dispositions de l’article 6 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif au cumul de retraites, de rémunérations et d’activités, qui justifie la résiliation de son contrat. En refusant de choisir entre ces activités après avoir pourtant été mis en demeure de le faire par le directeur du centre hospitalier, il commet une faute grave, au sens des articles L. 122-6 et L. 122-11 du code du travail, qui le prive du bénéfice de l’indemnité de délai-congé prévue par ce code (CE 20 mai 1998, 8e/9e SSR, 168488, Recueil Lebon page 214, Tables p. 972, Ramen, Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova c .du g.).

Un fonctionnaire de l’État, titulaire en position d’activité d’un emploi à temps complet d’instituteur qui occupe un emploi de secrétaire de mairie à temps non complet, a également la qualité de fonctionnaire territorial[37]. Il peut être simultanément en position d’activité dans ces deux fonctions publiques (CE 30 novembre 1998, Section, 146970, Dedours, Recueil Lebon page 452, Tables p. 972, Concl. M. François Loloum c .du g.).

Un fonctionnaire placé sous contrôle judiciaire par lequel une ordonnance lui interdit de se rendre sur son lieu de travail, a pour effet de priver, pendant la période où elle était en vigueur, du droit d'occuper effectivement son emploi et de percevoir un traitement. Elle prend fin, en application de l'article 471 du code de procédure pénale, lorsque au moment où la juridiction statue. L'administration a l'obligation de le placer dans une situation régulière et ne peut se prévaloir de l'absence de service fait pour suspendre le versement du traitement. En revanche, méconnaît l'article 5-V de la loi du 13 juillet 1983, le fonctionnaire qui exerce une activité privée au cours de la période suivant la prononcé du jugement du juge pénal. Dans le cas contraire, le traitement à versé est réduit à concurrence des sommes versées irrégulièrement. (CE 6 mars 2015, 5ème/4ème SSR, n° 369857, centre hospitalier Henri Guérin, concl. Mme Fabienne Lambolez).

Engagement de servir la collectivité publique.

Engagement de servir dix années au moins dans l’enseignement public souscrit par les élèves-maîtres- a) Computation - b) Effets d’une reprise d’activité après démission. - il résulte de l’article 70 du décret du 18 janvier 1887, tel qu’il a été modifié par le décret du 6 juin 1946, que l’engagement de servir dans l’enseignement public débute à la sortie de l’École normale pour se terminer dix ans plus tard. Les circulaires ministérielles qui prévoient des dispositions plus favorables n’ont pu légalement modifier cette durée et ne peuvent donc être utilement invoquées. Exigibilité du montant de la pension ou de la bourse perçue par un élève-maître ayant démissionné de l’éducation nationale moins d’un an après sa sortie de l’École normale, dès lors qu’il n’en a pas obtenu du ministre la remise partielle ou totale, et alors même qu’il a repris une activité dans l’enseignement public quatorze années après cette sortie (TA Nouméa 17 avril 1996, 9500213, Mme Marlot, T. P. 982).

Élève de l’École polytechnique‭ ‬-‭ ‬Obligation de rembourser les frais de scolarité faite à ceux qui ne seraient pas restés au moins dix ans dans leur corps ou au service de l’État‭ ‬-‭ ‬Existence Ancien élève entré à sa sortie de l’École polytechnique à l’École nationale d’administration et ayant,‭ ‬au titre de l’École‭ ‬nationale d’administration,‭ ‬déjà versé une indemnité à l’État‭ ‬-‭ ‬Circonstance sans incidence sur son obligation au titre de l’École polytechnique‭ ‬.‭ ‬-‭ ‬Les dispositions de l’article‭ ‬3‭ ‬du décret du‭ ‬13‭ ‬avril‭ ‬1970‭ ‬relaté au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l’École polytechnique qui prévoient que‭ “ ‬les anciens élèves qui,‭ ‬ayant été désignés sur leur demande,‭ ‬compte tenu de leur classement,‭ (‬...‭) ‬à l’École nationale d’administration,‭ ‬ne resteraient pas‭ (…‭) ‬au moins dix ans‭ (…‭) ‬au service de l’État après leur sortie de l’École‭ ” ‬sont applicables à un élève qui,‭ ‬à l’issue de ses scolarités successives à l’École polytechnique et à l’École nationale d’administration a démissionné du corps des administrateurs civils quelques mois après sa sortie de cette seconde école.‭ ‬Par suite,‭ ‬la circonstance que l’intéressé,‭ ‬après sa démission du corps des administrateurs civils,‭ ‬a payé à l’État l’indemnité prévue par les dispositions propres à l’École nationale d’administration est sans incidence sur son obligation de rembourser à l’École polytechnique les frais de scolarité dans cet établissement‭ (‬CE‭ ‬29‭ ‬décembre‭ ‬1997,‭ ‬176692,‭ ‬Herrewyn,‭ ‬T.P.‭ ‬900‭)‬.

Accomplissement de mandats électifs

Agents du Trésor

Si l’article 28 du décret du 29 décembre 1972 prévoit qu’aucun fonctionnaire de la catégorie A des services extérieurs du Trésor ne peut être affecté ou maintenu dans une fonction s’il en résulte une incompatibilité prévue soit par la loi, soit par des textes propres aux comptables publics, et que l’article 35 du même décret prévoit dans cette hypothèse la mutation du fonctionnaire, le directeur de la comptabilité publique ne pouvait, par circulaire, prévoir, pour des fonctionnaires des catégories B, C et D des services déconcentrés du Trésor, et en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires ayant cette portée, une procédure de mise en demeure de choisir en cas d’incompatibilité, suivie de mutation dans l’intérêt du service (CE 27 février 1998, 170783, Syndicat national du Trésor – CG.T., Tables p. 981). Si l’article L. 122-8 du code des communes, devenu l’article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales, prévoit que « les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l’assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer, même temporairement, les fonctions, dans toutes les communes qui, dans le département de leur résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d’affectation », aucune disposition législative ne prévoit une telle incompatibilité pour les fonctions de conseiller municipal. Par suite, le directeur de la comptabilité publique ne pouvait étendre par circulaire ces incompatibilités aux fonctions de conseiller municipal (même arrêt) Aucune disposition législative n’étendant aux fonctionnaires des services du Trésor l’application de la procédure d’option prévue à l’article L. 237 du code électoral entre les fonctions de conseiller municipal et des fonctions incompatibles, le directeur de la comptabilité publique ne pouvait, par circulaire, étendre cette procédure auxdits agents (Même arrêt)

Modifier

Article 26

Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.

Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. en dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent.

Devoir de réserve

Méconnaissance – A) Activités politiques d’un brigadier-chef de la police nationale. - Brigadier-chef de la police nationale exerçant ses fonctions en Nouvelle-Calédonie qui a organisé dans son appartement, en février 1994, le congrès constitutif d’un mouvement politique, puis tenu, au siège d’un autre mouvement politique, une conférence de presse publique rapportée dans la presse locale écrite et audiovisuelle. Si ces faits, qui avaient suscité dans le territoire des réactions vives, tenant notamment à sa qualité de gradé de la police nationale chargé de fonctions d’encadrement, et qui étaient susceptibles d’avoir des incidences sur le fonctionnement du service, n’ont pas constitué dans les circonstances de l’espèce un manquement à l’obligation de loyalisme, ils ont en revanche constitué des manquements suffisamment graves à l’obligation de réserve pour justifier une mesure de suspension (CAA Paris 21 mars 1996, n° 95PA00526, Rec. P. 564, T. P. 982, Sako, Rapp. M Gipoulon, Concl. Mme Brin c. du g.).

B)Manquement d’un agent à ses obligations de réserve et de discrétion professionnelle - Critique de son administration par un agent dans ses livres et des émissions de télévision. - Agent des services fiscaux ayant mis en cause le fonctionnement de l’administration à laquelle il appartenait, par la publication, sous un pseudonyme, de deux livres et par sa participation à des émissions télévisées, et incité les contribuables à la fraude, par la divulgation de documents administratifs confidentiels. Ces faits constituaient des manquements graves aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle qui s’imposaient à lui, et étaient de nature à justifier, sans erreur manifeste d’appréciation, sa révocation (CAA de Lyon 10 juillet 1996, Tong-Viet, 94LY01879, T. P. 982).

Manquements - Publication par un fonctionnaire de police d’articles injurieux à l’égard des autorités de l’État et comportant des incitations à l’indiscipline collective.‭ ‬-‭ ‬Les articles publiés par M.‭ ‬B.,‭ ‬fonctionnaire de police,‭ ‬outre qu’ils sont presque exclusivement consacrés à une critique violente de la politique du Gouvernement et à la mise en cause en des termes injurieux des autorités de l‭’‬État,‭ ‬comportent des incitations à l’indiscipline collective et sont donc de nature à compromettre le bon fonctionnement du service.‭ ‬Ainsi,‭ ‬tant par leur nature que par la violence de leur expression,‭ ‬ces écrits,‭ ‬qui n’ont aucun lien avec la défense des intérêts professionnels des adhérents du syndicat dont M.‭ ‬B.‭ ‬est le représentant,‭ ‬sont incompatibles avec l’obligation de réserve prévue par les décrets des‭ ‬24‭ ‬janvier‭ ‬1968‭ ‬et‭ ‬18‭ ‬mars‭ ‬1986.‭ ‬Leur publication était donc de nature à justifier une sanction disciplinaire.‭ ‬En décidant de rétrograder l’intéressé du grade de brigadier à celui de sous-brigadier,‭ ‬le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation‭ (‬CE‭ ‬23‭ ‬avril‭ ‬1997,‭ ‬Bitauld,‭ ‬144038,‭ ‬T.P.‭ ‬901‭)‬.

Responsabilité des fonctionnaires envers l’administration.

Absence de responsabilité pécuniaire d’un ordonnateur à l’égard de l’administration à raison d’une faute de gestion, en l’absence de faute personnelle détachable[38]. - Les fonctionnaires et agents des collectivités et établissements publics ne sont pécuniairement responsables envers ceux-ci des conséquences dommageables de leurs fautes de service que dans les cas prévus par une disposition législative expresse ainsi que dans l’hypothèse où le préjudice causé à la personne publique est imputable à des fautes personnelles détachables de l’exercice des fonctions. Si, en raison de l’achat de quantités trop importantes au regard des besoins et du prix trop élevé payé aux fournisseurs, M. P. a manqué au devoir de saine gestion qui s’imposait à lui en sa qualité d’ordonnateur, aucun détournement de fonds non plus qu’aucun autre agissement constitutif d’une faute personnelle ne peut lui être reproché. illégalité de l’état exécutoire émis à son encontre afin de recouvrer le montant du préjudice subi par la personne publique dont il relevait (CE 17 janvier 1996, 74139, Petit, T. P. 982).

Responsabilité pécuniaire des officiers gestionnaires de fonds (article 17 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, articles 2, 5 et 7 du décret n° 74-705 du 6 juillet 1974) - Conditions. - il résulte des dispositions de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1972 et des articles 2, 5 et 7 du décret du 6 juillet 1974 que la responsabilité d’un officier gestionnaire de fonds est engagée, même en l’absence de faute, du seul fait de la perte de tout ou partie de ces fonds et que l‘officier gestionnaire ne peut obtenir décharge de cette responsabilité qu’en cas de force majeure, de cas fortuit ou de circonstances particulières de service. Il incombait à M. P., en sa qualité de gestionnaire de fonds pécuniairement responsable, de s’assurer que toutes les précautions étaient prises pour que les sommes remises par lui à un autre militaire pour être transmises à leurs bénéficiaires soient conservées dans des conditions telles qu’elles n’encourent aucun risque de perte. Ainsi, M. P., qui n’invoque ni force majeure, ni cas fortuit, ne justifie d’aucune circonstance particulière de service de nature à entraîner décharge de sa responsabilité pécuniaire. Légalité de la décision du ministre de la défense lui enjoignant de verser au Trésor public la somme de 272 F (CE 10 juin 1996 150413, Pretot, T. P. 982).

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Article 27

Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des règles mentionnées à l’article 26 de la présente loi.


Article 28

Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Dispositions générales

  1. Aucune disposition, aucun principe applicable aux fonctionnaires civils, n’interdisent à l’administration de prévoir qu’un fonctionnaire puisse être placé sous les ordres d’un agent de grande inférieur au sien. Une note peut prévoir que lesdits agents doivent rendre compte de l’utilisation de leur temps de travail et seraient, à ce titre, placés sous l’autorité hiérarchiques directes des responsables chargés de “ viser leurs demandes de congés, de formation, de remboursement de frais de déplacement. ” (CE 11 décembre 1996, 5e/3e SSR, n° 152106, Rec. p. 482, Département du Val d’Oise c/ Mme Lacombe et autres, Concl. Gaeremynck). Par contre, est illégale la note par laquelle les psychologues de l’aide sociale à l’enfance sont soumis à une notation, une appréciation générale ainsi que, le cas échéant, une prime hors barème, proposé par le responsable de circonscription. Une telle mesure porte atteinte aux conditions d’exercice de leur mission (même arrêt)

Crimes et délits

  1. Aucune disposition législative, ni aucune principe général du droit ne fait obstacle à ce que le Gouvernement demande aux fonctionnaires et agents de l’État de signaler aux services compétents les infractions dont ils auraient connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction (CE 15 février 1999 ; 2e/6e SSR ; 182853-182861 ; Recueil Lebon page 24 ; Union nationale CGT des affaires sociales et autres ; Concl. M. Edmond Honorat, c. du g.).
  2. N’édicte aucune règle nouvelle, l’instruction ministérielle se bornant à commenter la notion de pédophilie, en rappelant que certains actes manifestant ce comportement étaient susceptibles de constituer des crimes ou des délits définis par les prescriptions du code pénal (CE 20 mars 2000 ; 4e/6e SSR ; n° 200387 ; Recueil Lebon page 120 ; Consorts Hanse ; Concl. Mme Anne-Françoise Roul, c. du g.)
  3. Article 40 du code de procédure pénale : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbal et actes qui y sont relatifs ». Ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence, posé à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'obligation de signaler les faits incombant aux agents publics en vertu des dispositions précitées (CE 20 mars 2000 ; 4e/6e SSR ; n° 200387 ; Recueil Lebon page 120 ; Consorts Hanse ; Concl. Mme Anne-Françoise Roul, c. du g.)
  4. Les prescriptions de l'article 40 du code de procédure pénale ne fixent aucune condition quant aux modalités de leur application. Le ministre qui invite par voie de circulaire les membres du personnel de l'éducation nationale à faire l'usage de la forme écrite, si besoin par télécopie, pour aviser le procureur de la République des faits dont les intéressés auraient eu la connaissance directe, ne se borne qu’à indiquer, en sa qualité de chef de service, les modalités pratiques qu'il estimait les mieux adaptées, compte tenu de la nature du service en cause, à la transmission des informations (CE 20 mars 2000 ; 4e/6e SSR ; n° 200387 ; Recueil Lebon page 120 ; Consorts Hanse ; Concl. Mme Anne-Françoise Roul, c. du g.)

Intérêt public

Ne compromet pas gravement un intérêt public
  1. L'affectation illégale d'un fonctionnaire. Sont inopérants les moyens tirés de la notification irrégulière de la décision, que l'autorité administrative aurait du le reclasser dans un corps déterminé et l'absence de poste vacant dans la nouvelle affectation (CE 11 février 2015, 4ème/5ème SSR, n° 369378, concl. M. Rémi Keller).
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Article 29

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Amnisties

Si un ministre a, ainsi qu’il y était tenu, tiré les conséquences du jugement d’un tribunal administratif annulant une sanction disciplinaire infligée à un agent, cette circonstance ne rend pas sans objet l’appel formé par le ministre contre ce jugement. (CE 15 mars 1999. ; 2e/6e SSR ; 183545 ; Recueil Lebon page 65 ; Mme D. ; Concl. M. Patrick Hubert, c. du g. ; SCP Delaporte, Briard, av. ). Eu égard aux effets qui s’attachent respectivement à l’amnistie d’une sanction disciplinaire et à l’annulation pour excès de pouvoir de cette sanction, l’appel contre le jugement annulant la mesure de rétrogradation d’un agent n’est pas devenu sans objet du fait de l’intervention de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie (même arrêt)

Appréciation des faits

L’autorité administrative ne doit pas se borner aux seuls faits mais aux circonstances dans lesquels ils sont intervenus. En l’espèce, une infirmière affectée à un centre de détention de Muret, a refusé de se rendre auprès d’un détenu victime d’un malaise et qui devait décéder par la suite ; l’intéressée se prévalant de consignes selon lesquelles le déplacement des infirmières en zone de détention exige, pour des raisons de sécurité, l’accompagnement d’un membre du personnel de surveillance. Si l’attitude qu’elle a ainsi adoptée était constitutive d’une faute, il ressort du dossier qu’eu égard à l’incertitude relative aux règles applicables à cet égard audit centre de détention, au fait que l’infirmière a immédiatement fait appel au service médical d’urgence et qu’il n’est pas soutenu qu’aucun surveillant n’était disponible pour l’accompagner, le ministre, dans les circonstances de l’espèce, a fait une appréciation manifestement erronée du comportement l’infirmière en prononçant à son encontre la mesure de rétrogradation qu’elle conteste (CE 15 mars 1999. ; 2e/6e SSR ; 183545 ; Recueil Lebon page 65 ; Mme D. ; Concl. M. Patrick Hubert, c. du g.)

Incidence de la juridiction penale

En l’absence de disposition législative ou réglementaire contraire, l’autorité administrative peut légalement prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire sans attendre que la juridiction répressive ait statué sur les poursuites pénales engagées contre ce fonctionnaire (CE 22 mars 1999. ; 3e/5e SSR. ; 186336 ; Recueil Lebon page 87 ; Soudain. ; Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g.)

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Article 30

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Faits constitutifs d’une faute grave

Agent écarté dans l’intérêt du service : La décision d’écarter temporairement un agent de ses fonctions, dans l’intérêt du service, ne peut intervenir que pour des faits constitutifs d’une faute grave (CE 10 juillet 1996, 7e/10e SSR, n° 140855, Rec. 280, T. P. 998, Chambre de commerce et d’industrie de Narbonne, Concl. M. Stéphane Fratacci) Annulation d’une mesure de suspension provisoire prise à l’encontre du secrétaire général d’une chambre de commerce et d’industrie – conséquences - Réintégration de l’intéressé dans ses fonctions – Impossibilité pour le juge de condamner la chambre de commerce et d’industrie à verser à l’intéressé l’indemnité de licenciement. - Si la décision d’écarter temporairement de ses fonctions un agent d’une chambre de commerce et d’industrie peut être prise dans l’intérêt du service alors même qu’une telle mesure n’est pas prévue par les dispositions statutaires applicables, elle doit être motivée par des faits constitutifs d’une faute grave. Cette condition n’étant pas remplie en l’espèce, le tribunal administratif a annulé à bon droit la décision de mise à pied prise à l’encontre de M. B.. Mais, dès lors que cette annulation implique la réintégration de l’intéressé, c’est à tort que le tribunal a condamné la chambre de commerce et d’industrie à verser à M. B. l’indemnité prévue à l’article 45 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie en cas de licenciement d’un secrétaire général pour une cause autre qu’une faute lourde (Même arrêt).

Suspension par le directeur de l’établissement en dehors de toute menace grave et imminente sur le fonctionnement du service – Illégalité. - Le directeur d’un centre hospitalier ne tient pas des dispositions de l’article 27, 1°, du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 le pouvoir d’anticiper, sauf en cas de menaces graves et imminentes sur le fonctionnement normal du service, la mesure de suspension susceptible d’être prononcée sur le fondement de l’article 73 du décret n° 84-131 du 24 février 1984. illégalité de la suspension décidée par le directeur d’un centre hospitalier dans le cadre d’une procédure engagée contre un praticien de cet établissement à raison de son insuffisance professionnelle dès lors qu’elle n’est justifiée par aucune menace grave et imminente sur le fonctionnement normal du service (C.A.A. de Nancy 7 mars 1996, Schinger, 94NC00900, T. P. 993).

Faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. - Article 30 de la loi du 13 juillet 1983 prévoyant qu’une mesure de suspension peut intervenir en cas de faute grave commise par un fonctionnaire. Ces dispositions trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité (CE 11 juin 1997, Nevez, 142167, T.P. 905).

Sont dépourvue de tout caractère impératif et n’édictent aucune règle nouvelle les dispositions d’une circulaire aux termes desquels « La mesure de suspension est particulièrement appropriée dès lors qu’une mise en examen pour des faits de violence sexuelle a été prononcée à l’égard d’un fonctionnaire du ministère de l’éducation nationale. Sauf éléments exceptionnels, il semble souhaitable que la suspension intervienne, au plus tard, à ce stade de la procédure judiciaire » (CE 20 mars 2000 ; 4e/6e SSR ; n° 200387 ; Recueil Lebon page 120 ; Consorts Hanse ; Concl. Mme Anne-Françoise Roul, c. du g.)

Conséquences de la suspension provisoire

Fonctions exercées par l’agent.

Une mesure de suspension d’un fonctionnaire est provisoire et ne peut avoir pour effet de rendre vacant son poste. Doit être annulée, toute décision portant nomination dans cet emploi (CE 8 avril 1984, section, Gabolde, Concl. M. Stéphane Fratacci)

N’ont pas pour effet de mettre en mouvement l’action publique prévue à l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, la plainte contre le fonctionnaire ni l’enquête préliminaire demandée par le procureur de la République. Doit être annulée la décision par laquelle la durée de la suspension de l’intéressé a été prolongée au-delà de cette date et le montant de son traitement réduit de moitié a été prise en méconnaissance desdites dispositions dès lors que l’intéressé n’a pas fait l’objet de poursuites pénales durant ce délai ou si elles sont intervenues par la suite (CE 19 novembre 1993, section, n° 74235, Védrenne, Concl. L. Le Chatelier).

Le fonctionnaire suspendu dont la situation n’a pas été définitivement réglée est rétabli dans ses fonctions à l’expiration d’un délai de quatre mois, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. La notion de « poursuites pénales » employée par ce texte vise uniquement les cas où l’action publique est mise en oeuvre contre le fonctionnaire. Il ressort des dispositions des articles 1er, 85 et 86 du code de procédure pénale que l’action publique pour l’application des peines doit être regardée comme mise en mouvement, à l’initiative d’une partie lésée, dès le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction (CE 3 mai 2002 ; 2e/1ère SSR ; n° 239436 ; LA POSTE ; Concl. Mme Isabelle De Silva, c. du g.).

Annulation d’une révocation après suspension - Effets. - L’annulation de la révocation d’un fonctionnaire n’a pas pour effet de rétablir celui-ci pour la période postérieure à la révocation dans la position de suspension qui était 1a sienne, antérieurement à sa révocation, alors même que, après celle-ci, l’intéressé faisait toujours l’objet de poursuites pénales (Ministre de l’économie et des finances c/ Gabolde 4 mars 1997, C.A.A. de Lyon, 96LY01504, T.P. 916).

Rémunération

Il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige, d’écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Au terme de la période de suspension, cet agent a droit, dès lors qu’aucune sanction pénale ou disciplinaire n’a été prononcée à son encontre, au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension (CE 29 avril 1994, Assemblée, n° 105401, Colombani, Concl. M. Stéphane Fratacci).

Retenue opérée sur le traitement d’un fonctionnaire suspendu (article 30 de la loi du 13 juillet 1983) - Contrôle du juge – Étendue‭ ‬-‭ ‬Contrôle normal‭ ‬-‭ ‬Motifs‭ ‬-‭ ‬Charges pesant sur l’intéressé‭ ‬-‭ ‬Conséquence sur la situation personnelle de l’intéressé de la retenue opérée sur son traitement‭ ‬-‭ ‬Légalité.‭ ‬-‭ ‬Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision du ministre d’opérer une retenue sur le traitement d’un fonctionnaire suspendu en application de l’article‭ ‬30‭ ‬de la loi du‭ ‬13‭ ‬juillet‭ ‬1983.‭ ‬Lorsque le ministre décide d’effectuer une retenue sur traitement à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu en application des dispositions de‭ ‬l’article‭ ‬30‭ ‬de la loi du‭ ‬13‭ ‬juillet‭ ‬1983,‭ ‬il doit tenir compte tant des charges pesant sur l’intéressé que des conséquences de la décision de réduire son traitement sur sa situation personnelle‭ (‬CE‭ ‬19‭ ‬novembre‭ ‬1997,‭ ‬Ministre des Postes et télécommunications c/‭ ‬Aubry,‭ ‬145084,‭ ‬T.P.‭ ‬902-905‭)‬.

Responsabilité de l'administration

Constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administation, le maintien de la suspension d'un agent pendant plus de quatorze mois après un ordonnance de non-lieu prononcée à son encontre (CE 27 juillet 2015, 5ème/4ème SSR, n° 370414, EHPAD de Beuzeville, Concl. M. Nicolas Polge).

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Article 31

Le troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :

« Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l’État dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l’assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d’ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’État visées à l’article 34 de la Constitution. » [voir note sous l’article 2 supra].


notes

  1. Rappr. 10 juillet 1995, Ville de Besançon, p. 303.
  2. Cf. CE, 9 septembre 1994, Wacheux, T. p. 1009.
  3. voir également, même date, mêmes parties, CAA de Marseille, nº 98MA00338, 98MA00339 et 98MA00340.
  4. Cf. 7 juillet 1950, Dehaene, p. 426.
  5. cf. 24 novembre 1971, Département de la Savoie c/ Delle Guillaume, p. 716.
  6. Rappr. CE, Assemblée, 15 mai 1981, Maurice, p. 221.
  7. cf. 27 avril 1994, Association de défense des ingénieurs territoriaux et autres, P. 192
  8. Rappr. CE, 19 juin 1996, syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles, p. 233, Concl M. Combrexelle c. du. g..
  9. Ab. Jur. 20 juin 1994, Mme Lorenzi, n°147576.
  10. Cf. 4 février 1994, Poupart, T. P. 1020.
  11. Comp. Section, 5 juillet 1974, Mascaru, p. 403.
  12. Cf. 24 octobre 1984, Centre hospitalier de Decazeville, p. 697.
  13. Rappr. CJCE, 15 octobre 1969, Würtembergische Milchverwertung-Südrnilch-AG c/ Ugliola.
  14. cf. sol. contr. décision du même jour, Maillard n°182537.
  15. Rappr. 20 mars 1985, Association nationale des infirmières générales et autres, p. 82.
  16. Cf. section, 8 mai 1981, Arcade, p. 217.
  17. Rappr. 5 novembre 1984, Furic, T. P. 651.
  18. Comp. s’agissant des agents non titulaires de l’État depuis l’intervention du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, TA Limoges, 21 décembre 1989, Mme Taillason, T. P. 761-76
  19. Ab. Jur. 20 juin 1994, Mme Lorenzi, n 147576.
  20. cf. 4 février 1994, Poupart, T. P. 1020.
  21. Cf. Section, 8 mai 1981, Arcade, p. 217.
  22. Comp. 3 novembre 1922, Dame Cachet, p. 790
  23. Comp. CE, 30 avril 1982, Ministre de l’environnement et du cadre de vie c/ Baclet et autres, p. 162.
  24. Cf. CAA de Nantes, 30 décembre 1996, Lucas, T. p. 986.
  25. Cf. avec une solution d’espèce contraire 30 avril 1982, Ministre de l’environnement et du cadre de vie c/ Baclet et autres, p. 162.
  26. Rappr. CE, 9 février 1977, Dame Bois, T. P. 844.
  27. Cf. CE, 27 avril 1994, service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne, p. 197.
  28. Rappr. CE, 24 octobre 1990, Mme Mauget, T. p. 832.
    Rappr. CE, 13 juin 1986, Mme Cotrel Lassausaye et CFDT, n° 34933.
  29. Rappr. CJCE, 12 octobre 1995, 308/84 ; CJCE, 2 octobre 1997, C-1/95, Hellen Gerster.
  30. Rappr. CE, 13 juin 1986, Mme Cotrel Lassausaye et CFDT, n° 34933.
  31. Comp., Section, 30 septembre 1988, Bonmartin, p. 320.
  32. Inf. TA de Rennes, 3 mars 1988, Mme Gérard, T. P. 848-849.
  33. Cf. 24 avril 1981, F.O.R.M.A. p. 190.
  34. Comp. CE, 22 février 1989, Mme Fontelline, T. p. 444.
  35. Solution confirmée par CE 11 décembre 2000, nº 202573, Commune de Villeparisis, à mentionner aux tables.
  36. Cf. Ass. 27 janvier 1969, Ministre du travail c/ syndicat national des cadres des organismes sociaux, p. 39.
  37. Rappr. 24 janvier 1994, Commune de Saint-Philippe et autres, T. p. 991 ; 4 juillet 1997, Ministre des affaires sociales c/ De Lemos Peixoto, p. 284 ; avis (section des finances), 9 avril 1994, EDCE 1994, p. 178.
  38. Cf. Assemblée, 28 juillet 1951, Laruelle, p. 464.