Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 13 : Différence entre versions

De Gdn
Aller à : navigation, rechercher
 
m (1 version)
 
(Aucune différence)

Version actuelle en date du 18 mars 2009 à 22:54

Egalité de traitement entre agents d’un même corps.

Discrimination illégale
  1. Viole le principe d’égalité, le décret instaurant au profit des seuls agents recrutés dans les corps des professeurs certifiés, des instituteurs et des professeurs des écoles qui ont bénéficié d'une allocation d'enseignement instituée par le décret du 1er septembre 1989, allocation attribuée en fonction du mérite et sous condition de ressources, une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu cette allocation. Une telle discrimination n’est pas justifiée par la différence de situation existant entre les lauréats des concours de recrutement de ces corps selon qu'ils ont ou non perçu des allocations d'enseignement, dès lors du moins que l'initiation à des activités d'enseignement prévue par le décret du 1er septembre 1989 ne les faisait pas participer au service public de l'enseignement (CE 5 mars 1999, Assemblée, 132023, Recueil Lebon page 39, Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public, Concl. Mme Anne-Françoise Roul, c. du g.)
Absence de discrimination illégale.
  1. Intégration des supérieurs des affaires sanitaires et sociales dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux (décret n° 92-876 du 28 août 1992) - Règles d’avancement distinctes de celles prévues pour les autres attachés territoriaux (1). - Le principe d’égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne s’applique pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau cadre d’emplois est constitué par voie d’intégration d’agents appartenant à des corps, cadres d’emplois ou emplois différents (1). Dès lors, les dispositions de l’article 7 du décret du 28 août 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux, qui ont créé, à titre transitoire, pour les besoins de la constitution d’un nouveau cadre d’emplois, un cinquième échelon, sans incidence autre que financière, et qui en ont réservé l’accès aux personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales en leur permettant d’y poursuivre l’évolution normale de leur carrière afin d’encourager leur intégration dans le nouveau corps n’ont pas porté une atteinte illégale au principe d’égalité (CE 25 mars 1996, nos 142063 142079 142336, T. P. 960, Charpentier et autres)[1].
  2. Le principe d’égalité de traitement à laquelle ont droit des agents appartenant à un même corps ou se trouvant dans une même situation ne peut être utilement invoqué dès lors que ces différentes catégories d’agent ne se trouvent pas dans la même situation. (CE 23 octobre 1998 ; Assemblée ; 169797 ; Unions des fédération CFDT des fonction publiques et assimilés (UFFA-CFDT) ; Rec. Lebon p. 360 ; Concl. M. Henri Savoie, c. du g.). Doit donc être écarté le moyen tiré de ce que le fonctionnaire placé en position de détachement pour accomplir un stage, d’une part, et les fonctionnaires stagiaires recrutés à la suite d’un concours externe, d’autre part, ne seraient pas soumis aux mêmes règles lesquelles sont soumises au contrôle restreint (même arrêt).
  3. Le principe d'égalité de traitement n'implique pas que, lorsqu'il définit le statut de certains emplois, le pouvoir réglementaire subordonne l'accès à ces derniers par des fonctionnaires appartenant à des corps différents à des conditions identiques (CE 24 mars 1999, 187271, Syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, Tables Pages 839).
  4. Ne méconnaît pas le principe d’égalité des fonctionnaires au sein d’un même corps, le refus de l’autorité réglementaire d’assurer aux enseignants-chercheurs appartenant à des corps propres à I'Institut national d'hydrologie et de climatologie, service du ministère de l'éducation nationale un déroulement de carrière analogue à celui des fonctionnaires appartenant à des corps d'enseignants-chercheurs de l'Etat ou d'établissements publics, titulaires de diplômes ou de titres similaires et exerçant des missions de nature voisine (CE 13 janvier 1999 ; n° 187629 ; Mme Garban et autres ; Tables Pages 838)

Avantages divers

Logements de fonction
Alors même qu’un agent occupant les fonctions de gardien municipal n’a plus aucun titre à occuper le logement de fonction attaché à ces fonctions à compter de la date d’effet de la décision le mutant dans un autre service, nonobstant le fait qu’il a formé un recours pour exprès de pouvoir contre cette décision, l’annulation de celle-ci prive de base légale les états exécutoires émis à son encontre par la commune en vue d’obtenir le remboursement des loyers qu’elle a versés pour ce logement pour la période durant laquelle l’intéressé s’y est maintenu (CE 3 juin 1998, 148720 148721, Chahed, Tables p. 988).
  1. cf. 27 avril 1994, Association de défense des ingénieurs territoriaux et autres, P. 192