Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 19 : Différence entre versions

De Gdn
Aller à : navigation, rechercher
(Faute personnelle)
(Faute personnelle)
Ligne 22 : Ligne 22 :
  
 
# Si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi lorsque le préjudice qu'ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles détachables de l'exercice de leurs fonctions ''(CE 17 décembre. – 7{{e}}/10{{e}} SSR. –199598 ; Recueil Lebon page 425  ; Moine. ; Concl. M. Henri Savoie, c. du g.)'' La faute personnelle d’un fonctionnaire peut être relevée à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Le juge tient compte de la gravité de la faute commisse. ''(même arrêt)''
 
# Si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi lorsque le préjudice qu'ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles détachables de l'exercice de leurs fonctions ''(CE 17 décembre. – 7{{e}}/10{{e}} SSR. –199598 ; Recueil Lebon page 425  ; Moine. ; Concl. M. Henri Savoie, c. du g.)'' La faute personnelle d’un fonctionnaire peut être relevée à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Le juge tient compte de la gravité de la faute commisse. ''(même arrêt)''
# La réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée au juge judiciaire lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service ou encore à l'un et l'autre des deux ordres de juridiction lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. Il en va ainsi indépendamment de la personne contre laquelle l'action est engagée. ; Il appartient seulement à la juridiction compétemment saisie de rejeter l'action portée devant elle si elle l'estime mal dirigée ''([http://legifrance.gouv.fr/{{#switch:j|T|Texte|texte|t|C|Code|code=affichTexte.do?cidTexte|Convention|convention|C|c=affichIDCC.do?idConvention|Jurisprudence|jurisprudence|J|j=affichJuriAdmin.do?idTexte|#default=affichTexte.do?cidTexte}}=CETATEXT000030750127 TC 15 juin 2015], n° 4007, concl. M. Frédéric Desportes)''.
+
# La réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée au juge judiciaire lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service ou encore à l'un et l'autre des deux ordres de juridiction lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. Il en va ainsi indépendamment de la personne contre laquelle l'action est engagée. ; Il appartient seulement à la juridiction compétemment saisie de rejeter l'action portée devant elle si elle l'estime mal dirigée ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030750127 TC 15 juin 2015], n° 4007, concl. M. Frédéric Desportes)''. Relève de la juridiction administrative, la réparation des dommages imputables à la participation irrégulière d'un contrôleur du travail aux travaux de la commission de classification des œuvres cinématographiques lors du visionnage d'un film qu'il avait réalisé ainsi qu'à la rédaction par ce contrôleur d'un rapport, dont la transmission au procureur de la République a par ailleurs donné lieu à une action portée devant la juridiction civile, sur laquelle a été statuée la demande par jugement du 28 février 2013, relatif aux conditions irrégulières d'emploi de mineurs lors du tournage de ce film. Un tel litige, relatif à des agissements d'un fonctionnaire qui ne sont pas détachables du service, relève, alors même que l'action en responsabilité n'aurait été dirigée qu'à l'encontre du fonctionnaire pris en sa qualité de personne privée comme l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil dans son ordonnance, de la compétence de la juridiction administrative ''(même arrêt)''.
  
 
==== Autorité disciplinaire ====
 
==== Autorité disciplinaire ====

Version du 24 septembre 2015 à 16:21

Procédure

  1. Si, en matière d'édiction de sanction administrative, sont seuls punissables les fais constitutifs d'un manquement à des obligations définies par des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date où ces faits ont été commis, en revanche, et réserve faite du cas où il en serait disposé autrement, s'appliquent immédiatement les textes fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure à suivre, alors même qu'ils ouvrent une possibilité de réprimer des manquements commis avant leur entrée en vigueur (CE 18 mars 2015, 4ème/5ème SSR, n° 373158, concl. Mme Maud Vialettes).

Droits à la défense

  1. Droit à communication intégrale du dossier – Droit à l’assistance d’un défenseur de son choix. - Doit être annulée, la sanction infligée à un agent où ce dernier n’a été informé ni de son droit à obtenir la communication intégrale de son dossier ni de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. Cette méconnaissance des dispositions précitées présente le caractère d’un vice substantiel, et toute sanction infligée est prise sur une procédure irrégulière et est pour ce motif illégale (CE 21 juin 1996, 5e/3e SSR, n° 140775, Rec. 235, Commune de Buchères c/ Collery, Concl. M. Jean Gaeremynck).
  2. Indemnités pour révocation illégale. – Les indemnités consécutives à l’annulation d’une révocation pour abandon de poste court à partir de la date de la décision annulée jusqu’à la date de la réintégration effective et non à la date de la date de la décision juridictionnelle par laquelle il était décidé de reconnaître à l’agent le droit à indemnités pour l’ensemble de la période comprise pendant laquelle il a été privé illégalement de son emploi (CE 4 novembre 1996, 10e/7e SSR, n° 173691, Rec. 437, Melle Kerboula, Concl. Mme Martine Denis-Linton)
  3. Principes généraux du droit – droits à la défense. – Assistance d’un avocat - Aux termes de l’article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires » Dans le cas où la procédure d’instruction d’une demande adressée à l’autorité administrative comporte le droit pour l’intéressé d’être entendu pour présenter ses observations à l’appui de cette demande, il résulte des dispositions précitées que l’intéressé peut bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de son audition, à moins que cette assistance ne soit exclue par les textes régissant cette procédure ou incompatible avec le fonctionnement de l’organisme en cause (CE 27 octobre 1999 ; 2e/6e SSR ; 129538 ; Recueil Lebon page 324 ; Ministre de la Défense ; Concl. M. Edmond Honorat, c. du g.)
  4. La contestation par un fonctionnaire de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n’est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Par suite, un tel litige n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE 28 septembre 1998, 159236, Notin, Tables p. 993).
  5. Une juridiction disciplinaire compétente pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers peut prononcer les sanctions de la suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération, la mise à la retraite d’office et la révocation. Ainsi, les décisions prises par cette instance sont susceptibles de porter atteinte à l’exercice du droit d’exercer les fonctions de professeur d’université-praticien hospitalier, lequel revêt le caractère d’un droit civil au sens des dispositions de l’article 6-1 de la CESDH, dès lors que les attributions des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ne comportent pas de participation à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’État ou des personnes publiques. Annulation de la décision prise en audience non publique (CE 23 février 2000 ; 4e/6e SSR ; 192480 ; Recueil Lebon page 101 ; L’Hermite ; Concl. M. Rémy Schwartz, c .du g.)
  6. Il résulte de l'article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale que si le droit à la communication du dossier comporte pour l'agent intéressé celui d'en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif, ces dispositions n'imposent pas à l'administration d'informer l'agent de son droit à prendre copie de son dossier (2 avril 2015, 3ème/8ème SSR, n° 370242, commune de Villecerf, concl. M. Vincent Daumas).

Sanctions disciplinaires déguisées

  1. Ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, mais justifie d'un intérêt général la décision d'un maire changeant d'affectation un chef de service municipal dont plusieurs de ses subordonnés se sont plaints d'un harcèlement moral et sur le rapport du médecin du travail faisant état d'un climat délétère au sein de ce service, notamment avec des plaintes au pénal croisées entre chef et son subordonné (CE 28 novembre 2014, 5ème et 4ème SSR, M. A. c/commune d'Asnières-sur-Seine, 363365, concl. M. Nicolas Polge).

Fautes de l’Agent

Absence de faute
  1. Justifie de son absence un agent placé en congé de longue durée qui, malgré tout, envoi des arrêts de travail, au demeurant inutiles. Doit être censurée la sanction disciplinaire infligée à un agent au motif qu'un de ces arrêts de travail avait été envoyé en retard (TA Dijon 11 juin 2015, 2ème chambre, n° 1402349-2, Leneuf, concl. Mme Zeudmi Sahraoui).
Faute personnelle
  1. Si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi lorsque le préjudice qu'ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles détachables de l'exercice de leurs fonctions (CE 17 décembre. – 7e/10e SSR. –199598 ; Recueil Lebon page 425  ; Moine. ; Concl. M. Henri Savoie, c. du g.) La faute personnelle d’un fonctionnaire peut être relevée à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Le juge tient compte de la gravité de la faute commisse. (même arrêt)
  2. La réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée au juge judiciaire lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service ou encore à l'un et l'autre des deux ordres de juridiction lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. Il en va ainsi indépendamment de la personne contre laquelle l'action est engagée. ; Il appartient seulement à la juridiction compétemment saisie de rejeter l'action portée devant elle si elle l'estime mal dirigée (TC 15 juin 2015, n° 4007, concl. M. Frédéric Desportes). Relève de la juridiction administrative, la réparation des dommages imputables à la participation irrégulière d'un contrôleur du travail aux travaux de la commission de classification des œuvres cinématographiques lors du visionnage d'un film qu'il avait réalisé ainsi qu'à la rédaction par ce contrôleur d'un rapport, dont la transmission au procureur de la République a par ailleurs donné lieu à une action portée devant la juridiction civile, sur laquelle a été statuée la demande par jugement du 28 février 2013, relatif aux conditions irrégulières d'emploi de mineurs lors du tournage de ce film. Un tel litige, relatif à des agissements d'un fonctionnaire qui ne sont pas détachables du service, relève, alors même que l'action en responsabilité n'aurait été dirigée qu'à l'encontre du fonctionnaire pris en sa qualité de personne privée comme l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil dans son ordonnance, de la compétence de la juridiction administrative (même arrêt).

Autorité disciplinaire

  1. Le pouvoir disciplinaire appartenant à l’autorité investie du pouvoir de nomination, la procédure disciplinaire ne peut être engagée à l’encontre d’un capitaine de sapeurs-pompiers professionnels que par une décision conjointe du préfet et de l’autorité locale autorité investie du pouvoir de nomination par l’article 8 du décret nº 90-853 du 25 septembre 1990 (C.A.A. Nancy 3 décembre 1998, 94NC00207, Casanovas, Tables p. 993).

Motifs de la sanctions

  1. Motifs fondant une sanction disciplinaire. - Une sanction prise sur deux motifs dont le second est erroné en droit, reste valable si elle aurait été prise en ne retenant que l’autre motif régulièrement fondé (CE 6 mai 1996, section, n° 109106, Rec. 148, Rubio, Concl. Goulard). Principe de la légalité d’une sanction disciplinaire prise sur plusieurs motifs d’un un, à lui seul, justifie cette sanction même si les autres sont erronés en faits ou en droit. Cas de l’affaire du foulard islamique (CE 27 novembre 1996, 4e/1ère SSR, n° 170209, Rec. 463, Époux Wissaadane et époux Chédouane, Concl. M. Rémy Schwartz)
  2. Constatation des faits par le juge pénal. – L’autorité de la chose jugée par le juge pénale ne s’impose aux juridictions administratives qu’en ce qui concerne les constatations de faits que la juridiction répressive a retenues et qui sont le support nécessaire de sa décision (CE 4 mars 1998, 2e/6e SSR, 157346, Recueil Lebon p. 70, Bounechada, Concl. M. Ronny Abraham c. du g.).
  3. Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative (CE 28 juillet 1999. ; Section. ; 188973 ; Recueil Lebon page 257 ; Groupement d’intérêt économique Mumm-Perrier-Jouet, ; Concl. M. Jean-Claude Bonichot, c. du g.)
  4. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit disciplinaire ne fait obstacle à ce que des faits pénalement sanctionnés par une condamnation, alors même que celle-ci ne serait pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, puissent être retenus par l'administration ou par le juge administratif pour motiver une sanction disciplinaire et en apprécier la nature et la gravité (CE 29 décembre 1999. ; 3e/5e SSR. ; 185005 ; Recueil Lebon page 428 ;M. ; Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g.)
  5. Motivation obligatoire - Mesure prise à l’encontre d’un aumônier de maison d’arrêt. - La décision par laquelle le garde des sceaux met fin, pour des motifs disciplinaires, aux fonctions d’un aumônier employé dans une maison d’arrêt, doit être motivée (CE 7 mai 1997, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Dodu, 152601, T.P. 906).

Sanctions

Erreur manifeste d’appréciation[art_19 1]
  1. En infligeant la sanction de mise à a retraite d’office à un sous-brigadier de la police nationale qui, à l’occasion d’une transaction portant sur l’acquisition d’une villa, avait tenté d’escroquer le vendeur, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, alors même que le comportement de l’intéressé aurait été dans le passé irréprochable et que le conseil de discipline avait proposé qu’il ne fît l’objet que d’un abaissement d’échelon (CE 10 juillet 1996, 143988, Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique c/ K., T. P. 988).
  2. En infligeant la sanction de révocation à un garde-champêtre ayant volé avec effraction des matériaux sur un chantier, alors même que l’intéressé n’était pas dans l’exercice de ses fonctions et qu’il n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, un maire ne commet pas d’erreur manifeste (CE 6 mai 1996, section, n° 109106, Rec. 148, T. P. 988, Rubio, Concl.M. Guillaume Goulard) Il en résulte de cet arrêt qu’un agent public peut être amené à être révoqué pour des faits délictueux extérieurs à son service si ceux-ci entraîne une incompatibilité avec ses fonctions.
  3. Principe du non bis in idem. – violation. -. Principe de la non-rétroactivité des actes administratifs. – Violation. – Sont illégales, les décisions qui, d’une part, infligent deux sanctions pour les mêmes faits et, d’autre part, ont une portée rétroactive (CE 28 février 1997, 5e/3e SSR, n° 147955, Rec. 58, Rodin, Concl. Mme Valérie Pécresse c. du. g.).
  4. N’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation la révocation d’un sous-brigadier de police qui, hors service, a, en vertu d’un titre falsifié, obtenu indûment des services de la SNCF, après présentation de la carte de police, un abonnement autorisant la circulation à bord du TGV, qui, un mois plus tard, interpellé par la SNCF pour régler le litige à l’amiable, a indiqué diverses adresses dont il s’est avéré qu’il ne pouvait y être joint, puis une ligne téléphonique qu’il savait inutilisable, et qui a enfin prétexté un voyage aux Antilles de deux mois pour retarder l’échéance du remboursement de 1743 F correspondant au montant du préjudice subi par la SNCF, faits qui portaient atteinte à la considération de la police dans le public (CE 12 juin 1998, 148874, Ministre de l’intérieur c/ C., Tables p. 993).
  5. Le juge du fond, dans l'appréciation qu'il effectue de l'adéquation de la sanction prononcée à la faute commise, doit prendre en considération, le cas échéant, la nature particulière des fonctions exercées par l'agent ou des missions assurées par le service (CE 26 janvier 2000 ; 2e/1ère SSR ; n° 187182 ; Recueil Lebon page 22 ; LA POSTE ; Concl. M. Edmond Honorat, c. du g.) Préposé chef au centre d'Amiens de La Poste, s'étant rendu coupable pendant une durée de trois mois de spoliations, destructions et détournements répétés de paquets postaux. Eu égard à la nature des missions de La Poste et aux obligations incombant à ses agents en ce qui concerne l'inviolabilité des correspondances, nonobstant les difficultés financières dont se prévaut le fonctionnaire et la modicité de la valeur des objets dérobés, et alors même que cet agent n'avait jamais antérieurement fait l'objet de sanction, le président du conseil d'administration de La Poste n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste, en lui infligeant la sanction de la révocation (même arrêt)
Prononcé de la sanction
  1. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes (CE 13 novembre 2012, Assemblée, n° 347704, concl. M. Rémi Keller). Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées (CE 16 février 2015, 8ème/3ème SSR, n° 369831, commune de Saint-Dié-des-Vosges, concl. Mme Nathalie Escaut). Cette solution s'applique aux sanctions prononcées par l'administration pénitentiaire à l'encontre d'un détenu (CE 1er juin 2015, 10ème/9ème SSR, n° 380449, concl. Mme Aurélie Bretonneau).
  2. Il appartient au juge de rechercher si une sanction est ou n'est pas proportionnée à aux faits reprochés (CE 30 décembre 2014, 5e SS, n° 371396, concl. Mme Fabienne Lambolez).
  3. Est disproportionnée la sanction de la révocation prononcée à l'encontre d'un directeur d'un EHPAD pour divers manquements professionnels dans la tenue des dossiers administratifs et dans les soins prodigués aux pensionnaires et pour avoir demandé au personnel placé sous son autorité de signer une pétition en sa faveur après l'engagement des poursuites à son encontre (CE 27 juillet 2015, 5ème/4ème SSR, n° 370414, EHPAD de Beuzeville, Concl. M. Nicolas Polge).
  4. Il appartient au juge de cassation, saisi d'un moyen contestant cette appréciation portée par le juge du fond, de vérifier que les sanctions moins sévères que l'administration pourrait prononcer, en cas de reprise de la procédure disciplinaire, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, ne sont pas toutes, en raison de leur sévérité insuffisante, hors de proportion avec les faits reprochés (CE 27 juillet 2015, 5ème/4ème SSR, n° 370414, EHPAD de Beuzeville, Concl. M. Nicolas Polge).
Principe du non bis in idem
  1. Une décision de sanction prise à l'encontre d'un agent public, qui fait seulement obstacle à ce qu'une sanction plus lourde puisse par la suite être infligée à l'intéressé en raison des même faits, ne crée de droits acquis ni au profit de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, ni au profit des tiers. Une telle décision peut, par suite, être légalement retirée à tout moment par son auteur. Ainsi ce retrait peut légalement intervenir alors même que le jugement annulant un avis de la commission de recours imposant une sanction plus indulgente serait annulé (Applicable pour la Fonction publique territoriale dans la mesure où l’autorité ayant de pouvoir de nomination ne peut prononcer une sanction plus lourde que celle proposée par le conseil de discipline) (CE 29 décembre 1999. ; 3e/5e SSR. ; 185005 ; Recueil Lebon page 428  ; Montoya ; Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g.)
Caractère d’une sanction disciplinaire
  1. Lettre du ministre des affaires étrangères contenant des reproches sévères et versée au dossier d’un ambassadeur. - Une lettre du ministre des affaires étrangères adressée à un ambassadeur, qui contient des reproches sévères sur les conditions dans lesquelles l’intéressé a procédé à la conclusion d’un marché et mentionne qu’elle sera versée à son dossier présente le caractère d’une sanction disciplinaire (CE 22 septembre 1997, 167474, Garcia, T.P. 906)
  2. Abaissement d’échelon - Notion. - La décision par laquelle le directeur du centre hospitalier a rabaissé un infirmier du deuxième échelon d’infirmier psychiatrique de classe supérieure au premier échelon de la classe normale constitue non un abaissement d’échelon mais une rétrogradation (CE 3 octobre 1997, 161036, Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, T.P. 906).
Procédure.
  1. Agents territoriaux – Obligation pour l’administration d’informer l’agent de son droit à obtenir communication de son dossier et de la possibilité de .se faire assister par un ou plusieurs conseils - Violation de cette obligation constituant une irrégularité substantielle (1). – Article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 pris pour l’application des dispositions de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant légalement prescrit que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire indique à l’agent envers lequel a été engagée une procédure disciplinaire qu’il a le droit d’obtenir la communication de son dossier et qu’il peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. La méconnaissance de ces dispositions par l’autorité investie du pouvoir de nomination constitue une irrégularité substantielle. Par suite, illégalité de la décision par laquelle un maire inflige à un agent communal la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions, sans que cet agent n’ait été informé ni du droit à obtenir la communication de son dossier ni de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix[art_19 2] ''(CE 21 juin 1996, 5e/3e SSR, n° 140775, Commune de Buchéres c/ Collery, Rec. p. 235, T. P. 988, Rapp. M. Keller, Concl. M. Jean Gaeremynck c. du g.).
  2. Fonctionnaires de l’État, convocation devant le conseil de discipline. SANCTIONS. Procédure. Obligation de respecter le délai de convocation du fonctionnaire devant le conseil de discipline 15 jours avant la réunion, même dans le cas de repart de cette réunion. En vertu des dispositions de l'article 4 du décret nº 84-961 du 25 octobre 1984 qui précisent les droits et obligations du fonctionnaire passible d'une sanction disciplinaire, le délai de convocation du fonctionnaire par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, qui constitue un délai franc, s'impose, y compris lorsque en raison du report de la réunion de cette formation consultative, l'administration la convoque de nouveau. Annulation de l'arrêté infligeant à un fonctionnaire la sanction de la rétrogradation prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le délai entre la deuxième lettre de convocation à la réunion du conseil de discipline, adressée à l'intéressé à la suite du report de la réunion précédemment envisagée et la date à laquelle la réunion a eu lieu, était inférieur à 15 jours. La circonstance que le fonctionnaire a été invité verbalement à retirer cette deuxième convocation ne dispense pas le président du conseil de discipline de convoquer l'intéressé dans les formes prévues par l'article 4 décret du 25 octobre 1984 (CAA de Paris 22 novembre 2001, 4e Chambre, 00PA03014, Crawford, RFDA 2002.417) Le respect du délai de quinze jours précité s’impose, y compris lorsque, en raison du report de la date d’une réunion du conseil de discipline, l’administration convoque de nouveau cette formation consultative afin que, notamment, l’intéressé puisse faire appel au défenseur de son choix. En estimant que, dès lors qu’un délai supérieur à quinze jours séparait la date de la première convocation adressée à l’agent et, après plusieurs reports, celle de la tenue du conseil de discipline au cours de laquelle le requérant a été entendu, aucune irrégularité n’entachait la procédure disciplinaire litigieuse, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit (CE 9 février 2000 ; n° 191228 ; Pattedoie ; Rapp. M. Mary ; Concl. M. Bruno Martin Laprade, c. du g. ; CE 9 février 2000 ; n° 191229 ; Quesada ; Concl. M. Bruno Martin Laprade, c. du g. ; CAA Bordeaux 18 octobre 2001 ; 4ème chambre ; 98BX01608 ; Faget ; Concl. M. Chemin c. du g.) la computation de ce délai s’effectue à compter de la date de retrait du pli recommandé par son destinataire ou à défaut à compter de la date d’avis de passage du facteur (CAA Marseille 18 novembre 1997 ; 2ème chambre ; 96MA01295 ; Manentaz ; Concl. M. Duchon-Doris, c. du g.)
Conseil de discipline
  1. Conseil de discipline saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire - Notion. - Un rapport rédigé par le chef de service de celui qui fait l’objet de poursuites disciplinaires mais repris à son compte par l’autorité qui dispose du pouvoir disciplinaire satisfait aux prescriptions de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 qui prévoient que le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire (CE 31 janvier 1996, 142173, Lambert, T. P. 988).
  2. Rapport de l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire - contenu - Propositions de sanctions - Absence - Légalité. - Il ne résulte ni du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État, ni d’aucun texte de nature législative ou réglementaire, que le rapport par lequel l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire saisit le conseil de discipline, doive comporter les propositions de sanction de l’administration à l’encontre de l’agent qui fait l’objet de la procédure disciplinaire ainsi engagée (CAA de Lyon 10 juillet 1996, 94LY01879, Tong-Viet, T. P. 988).
  3. Convocation - Délai de quinze jours prévu four les fonctionnaires de l’État par l’article 4 du décret n°” 85- 961 du 25 octobre 1985 - Formalité substantielle – Existence. - Article 4 du décret du 25 octobre 1984 prévoyant que le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Un agent averti par une lettre dont il a accusé réception le 16 mars 1990 que le conseil de discipline se réunirait le 28 mars 1990, n’a pas bénéficié, pour préparer sa défense, du délai de quinze jours prévu par ces dispositions. Annulation de la mesure de révocation prise à son encontre (CE 1er mars 1996, section, 146854, Reynes, T. P. 988).
  4. Citation de témoins – Administration s’étant opposée à la citation de témoins demandée par l’intéressé - Erreur de droit. - Fonctionnaire poursuivi ayant demandé la citation devant le conseil de discipline des neuf agents de son service qui avaient effectué une démarche de protestation contre ses méthodes de direction. En s’opposant à cette citation de témoins, au motif qu’elle seule pouvait demander la citation de témoins à charge, l’administration a méconnu les dispositions de l’article 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 et entaché la procédure à l’issue de laquelle a été prise la sanction disciplinaire d’une irrégularité de nature à justifier son annulation (CE 26 mars 1996, 119908, Ministre de l’économie, des finances et du budget c/ Giraud, T. P. 989).
  5. Avis du conseil de discipline proposant une sanction moins sévère - Conséquences sur la légalité de l’acte infligeant la sanction initiale – Absence. - Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, saisi par le requérant à la suite de la sanction de révocation qui lui avait été infligée par le maire, ayant émis l’avis que l’intéressé méritait une sanction moins sévère, si, en application de l’article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, le maire ne pouvait maintenir la sanction plus sévère qu’il avait prononcée, la recommandation du conseil supérieur ne peut être utilement invoquée qu’à l’appui d’un recours dirigé contre le relus du maire de rapporter l’arrêté initial pour y substituer une sanction moins sévère. Cette recommandation, dès lors qu’elle est postérieure à l’arrêté initial, reste sans influence sur la légalité de ce dernier, qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris[art_19 3] (CE 6 mai 1996, section, n° 109106, Rec. 148, T. P. 988, Rubio, Concl. M. Guillaume Goulard)
  6. Composition. – La présence au sein du conseil de discipline chargé de donner son avis sur la sanction susceptible d’être infligée à un fonctionnaire de police, de deux membres eux-mêmes placés sous le coup de poursuites disciplinaires, entache d’irrégularité la procédure suivie à l’encontre de cet agent (C.A.A. Paris 20 août 1998, 96PA01896, Cunuder, Tables p. 993).
  7. Fonctionnaires de Police – Absence de consultation du conseil de discipline. - L’article 2 de la loi du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, aux termes duquel « toute cessation concertée du travail, tout acte collectif d’indiscipline caractérisée pourra être sanctionné en dehors des garanties disciplinaires », a pour effet d’écarter non seulement la consultation du conseil de discipline imposée par le statut général des fonctionnaires mais encore les garanties fondamentales prévues par d’autres dispositions législatives ou résultant des principes généraux du droit (1). Alors même que le cas d’un acte collectif contraire à l’ordre public n’est pas prévu par ces dispositions, un tel acte constitue, eu égard à la nature des tâches dévolues aux services de police, une faute d’une exceptionnelle gravité que l’autorité disciplinaire doit être en mesure de réprimer sans délai. Légalité des dispositions de l’article 42 du décret nº 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui écartent dans un tel cas la consultation du conseil de discipline[art_19 4] (CE 18 février 1998, 170828, Fédération syndicaliste force Ouvrière de la police nationale, Tables p. 994).
Effet de l’amnistie
  1. Effets sur le cours de procédures contentieuses - Non-lieu – Existence - sanction disciplinaire dépourvue d’effets matériels - Exclusion temporaire de fonctions assortie d’un sursis total non révoqué. - Il n’y a pas lieu à statuer, en raison de l’intervention de l’amnistie en cours d’instance, sur une requête dirigée contre une exclusion temporaire de fonctions, dès lors que le sursis total dont était assortie cette sanction disciplinaire n’a pas été révoqué (TA Rennes, 25 septembre 1996, 932554, Samzun, T. P. 989).
  2. Blâme ayant fait l’objet d’une publication - Demande d’annulation - Non-lieu - Absence. La requête dirigée contre une sanction infligée en raison de faits ensuite amnistiés conserve un objet dès lors que la loi d’amnistie n’a pas entièrement fait disparaître les effets de cette sanction. Eu égard à la mesure de publicité dont a été assorti le blâme infligé au requérant, pour des faits ensuite amnistiés, les conclusions dirigées contre ce blâme ne sont pas devenues sans objet[art_19 5] (CE 3 octobre 1997, 136120, Clappier, T.P. 907).
  3. Faits non contraires à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur – 1) Loi d’amnistie antérieure à la sanction - Faits postérieurs à la loi d’amnistie - légalité de la sanction - 2) Loi d’amnistie postérieure à la sanction - Absence d’incidence sur la légalité de la sanction[art_19 6] (1). - Sanction infligée en 1990 pour des faits non contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Ces faits étant amnistiés en vertu de la loi du 20 juillet 1988 en tant qu’ils se sont produits avant le 22 mai 1988 ne pouvaient légalement justifier la sanction prononcée le 27 février 1990 que dans la mesure où ils se sont poursuivis postérieurement au 22 mai 1988. La circonstance que ces faits se trouveraient amnistiés par l’effet de la loi du 3 août 1995 est sans incidence sur la légalité de la sanction infligée en 1990 (CAA Lyon 2 juillet 1996, Plénière, 94LY01 821, Riguccini, T. P. 989). Cf. CE, 29 avril 1953, Sieur Schaaf, p. 201; CE, 3 décembre 1971, Ministre de l’éducation nationale c/ Calmel, p. 740.
  4. Amnistie intervenant en cours d’exécution de la sanction disciplinaire contestée - Non-lieu - Absence (1). - Des conclusions à fin d’annulation dirigées contre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions infligée à un fonctionnaire conservent un objet, bien que les faits retenus aient été amnistiés, dès lors que cette sanction a reçu un commencement d’exécution antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi d’amnistie, Il convient, en conséquence, de statuer sur ces conclusions (C.A.A. Bordeaux 13 octobre 1997, 95BX00682, Melle Try-Arreckx, T.P. 907).
  5. Article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie disposant que « sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (…) Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la république, sont exclus du bénéfice de l’amnistie (…) les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur ». Entre dans le champs d’application de la loi d’amnistie et ne constitue pas un manquement à l’honneur, la communication, par le médecin-conseil chef du service du contrôle médical près une caisse primaire maladie, au procureur de la République, du nom d’assurés sociaux ayant usé d’une spécialité pharmaceutique classée parmi les substances vénéneuses en violation du secret professionnel. En l’espèce, l’intéressée avait recueilli au préalable l’avis du directeur de la DDASS et le Procureur de la République avait invoqué auprès d’elle les dispositions de l’article 40 du nouveau code de procédure pénale aux termes duquel « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». (CE 22 novembre 1999. – 4e/1ère SSR. ; 187419. ; Recueil Lebon page 365 ; Mme R. ; Concl. M. Rémy Schwartz, c. du g.).
Recours
  1. Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction. Cette règle s'applique y compris dans le cas où le juge d'appel, après avoir annulé la décision de première instance, se prononce par voie d'évocation. Pour son application, la gravité d'une sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment de ses modalités d'exécution, dont notamment l'octroi éventuel d'un sursis (CE 21 janvier 2015, 4ème/5ème SSR, n° 361529, concl. Mme Gaëlle Dumortier ; CE 21 septembre 2015, 4ème/5ème SSR, n° 375016, concl. Mme Gaëlle Dumortier).

Procédure gracieuse

  1. Postérieurement à l’annulation par le Conseil d’État d’un avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer à la sanction infligée à un agent une sanction moins sévère, l’autorité administrative, qui était tenue de rapporter, à la suite de cet avis, la sanction qu’elle avait prononcée, peut légalement sanctionner les faits ayant justifié l’engagement de la procédure disciplinaire par une sanction identique à celle qui a été contestée devant la commission des recours, sans être tenue de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline, cette nouvelle sanction pouvant elle-même être contestée par l’agent concerné devant la commission des recours, laquelle ne peut être regardée comme restant saisie du recours formé contre la sanction initialement prise (CE 20 mai 1998, 173181, Mme Josselin, Tables p. 993).

Licenciement.

  1. Licenciement jour suppression d’emploi - Emploi communal spécifique - Applicabilité de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984. - Article 97 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant qu’en cas de suppression d’emploi d’un agent titulaire, lorsque la collectivité ne peut offrir à cet agent un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité. Ces dispositions sont applicables à tous les agents titulaires d’emplois communaux permanents, y compris d’emplois spécifiques. Par suite méconnaît l’article 97 la décision par laquelle un maire licencie un agent titulaire occupant un emploi spécifique au lieu de mettre en œuvre la procédure fixée par cet article (CE 15 avril 1996, 144093, Commune de Salon-de-Provence, T. P. 990).
  2. Agents titulaires des chambres de commerce et d’industrie - Licenciement pour suppression d’emploi – A) Suppression d’emplois occupés par des travailleurs handicapés - Légalité. - Les dispositions de l’article L. 323-1 du code du travail relatives à l’obligation d’emplois de travailleurs handicapés, qui s’appliquent aux établissements publics de l’État autres qu’industriels et commerciaux en vertu de l’article L. 323-2 du même code, sont sans incidence sur la faculté laissée à une chambre de commerce et d’industrie de procéder à des suppressions d’emplois occupés par des travailleurs handicapés faisant suite au resserrement de ses services (CE 15 avril 1996, 150097, Melle Recalde, T. P. 990).
  3. Reclassement - Priorité en faveur des travailleurs handicapés - Absence. - Ni l’article 4 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d’industrie, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit une priorité de reclassement en faveur d’un travailleur handicapé employé en qualité d’agent titulaire par une chambre de commerce et d’industrie et dont l’emploi a été supprimé (CE 15 avril 1996, 150097, Melle Recalde, T. P. 990).
  4. Article 35 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie prévoyant une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de service lorsque l’agent n’a pu être reclassé. Les années de service au sens de ce texte ne pouvant être regardées que comme les années pendant lesquelles l’agent licencié a été soumis au statut, Mme R. ne pouvait obtenir sur ce fondement l’indemnisation au titre des années pendant lesquelles elle a été employée par une chambre de commerce et d’industrie en qualité d’agent contractuel. Elle n’est pas davantage fondée à demander le bénéfice d’un complément d’indemnité au titre des dispositions du code du travail, dès lors qu’elle n’a pas été licenciée en qualité d’agent contractuel soumis aux règles du code du travail, mais en qualité d’agent titulaire (CE 15 avril 1996, 150097, Melle Recalde, T. P. 990).
Stagiaires.
  1. Procédure - Exigence d’un préavis - Absence[art_19 7] (1). - Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le licenciement d’un agent à l’issue de son stage doive être précédé d’un préavis (CE 10 juillet 1996, 129377-129864, Olivet, T. P. 990).
Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.
  1. Agents non titulaires des collectivités territoriales occupant des emplois spécifiques - Dispositions relatives à leur intégration dans les corps ou emplois de fonctionnaires territoriaux (articles 1426 à 136 de la loi du 26 janvier 1984) - Faculté de licencier les agents ayant vocation à l’intégration limitée “ jusqu’à l’expiration des délais d’option ” ouverts par décrets (article 136) - Absence d’intervention des décrets relatifs aux agents occupant des emplois spécifiques - Conséquences - a) Absence d’ouverture du délai d’option - b) Limitation des licenciements aux cas insuffisance professionnelle ou de motif disciplinaire. - il résulte des dispositions des articles 126, 128 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 que les agents non titulaires des collectivités territoriales répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d’exécution à la date de publication de cette loi ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu’à l’expiration des délais d’option que devaient ouvrir les décrets prévus à l’article 128 de la même loi, que pour des motifs tirés de l’insuffisance professionnelle ou d’une faute disciplinaire. Ni le décret du 18 février 1986, pris en application de cet article, ni aucun autre texte n’ayant précisé les corps ou emplois classés en catégorie A ou B dans lesquels les agents non titulaires des communes occupant des emplois spécifiques ont vocation à être titularisés, aucun délai d’option n’a couru en ce qui les concerne. Décision de licenciement d’un agent non titulaire communal occupant un emploi de médecin du travail et ayant vocation à être titularisé méconnaissant les dispositions de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu’elle n’est motivée ni par l’insuffisance professionnelle de cet agent, ni par un motif disciplinaire (CE 15 avril 1996, 3e/5e SSR, n° 133240, Rec. P. 134, T. P. 974, Commune de Nîmes, Rapp. M. Gervasoni, Concl. M. Toutée c. du. g.).
  2. Communication d’un dossier préalablement à un licenciement - Absence d’un rapport mettant en cause la gestion personnelle de l’intéressé - Illégalité du licenciement. - Licenciement d’un agent contractuel, exerçant les fonctions de chef du service informatique du Centre national de la cinématographie, après qu’il eut obtenu communication de son dossier lequel ne comportait pas un rapport d’expertise, centré sur ce service informatique, émanant de l’administration de tutelle et diffusé le jour même de la décision de licenciement. Dès lors que ce rapport, complémentaire à un rapport d’audit sur le fonctionnement du Centre national de la cinématographie, mettait en cause la gestion personnelle de cet agent et comportait des éléments nouveaux d’une importance non négligeable par rapport au premier, et qu’il n’est pas établi que l’intéressé en aurait eu connaissance, la décision prise à son encontre doit être regardée comme intervenue après que lui eut été communiqué un dossier incomplet insusceptible de lui permettre de contester utilement l’ensemble des motifs de la décision envisagée. illégalité du licenciement (CAA de Paris, 25 janvier 1996, 94PA01381, Lefort, T. P. 991).
  3. Licenciement d’un agent en congé de maternité - Licenciement prenant effet après la fin du congé de maternité - Illégalité[art_19 8] (1). - Article 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 interdisant de prononcer le licenciement d’un agent en congé de maternité. Ces dispositions sont méconnues dès lors que la décision de licenciement est notifiée à l’intéressée pendant son congé de maternité, alors même qu’est fixée une date d’effet du licenciement postérieure à la fin de ce congé (CE 4 octobre 1996, 149704, Mme Moestus, T. P. 991).
Allocation pour perte d’emploi.
  1. Droit à son bénéfice d’un agent démissionnaire pour un motif légitime - Démission non motivée acceptée par l’employeur. - Une commune ayant accepté la démission non motivée de l’un de ses agents non titulaires ne peut, sans méconnaître le règlement annexé à la convention à laquelle renvoie l’article L. 351-8 du code du travail, refuser à celui-ci le versement de l’allocation pour perte d’emploi, dès lors que cet agent établit que sa démission comportait un motif légitime (CAA Lyon 2 juillet 1996, Plénière, 94LY01157, Commune de Champcella et SIVU de Champcella-Freissinières, T. P. 991).
  2. Indemnisation du chômage partiel en vue de faciliter la réinsertion professionnelle (délibération de la commission paritaire nationale de l’UNEDIC du 12 juin 1990) - Absence - Agent ayant perdu son emploi principal, mais dont les conditions d’emploi à temps partiel résultent d’un choix personnel. - Un agent public contractuel, engagé par La Poste pour exercer à temps partiel les fonctions de “ suppléante électrique ” et exerçant simultanément par contrat distinct des fonctions d’agent de nettoyage à temps partiel dans un bureau de poste, qui a été licencié de ses fonctions de suppléante, tout en poursuivant son activité d’agent de nettoyage à temps partiel, ne peut bénéficier des indemnités pour perte involontaire d’emploi prévues par l’article L. 351 -3 du code du travail servies, en application de la délibération de la commission nationale paritaire de l’UNEDIC du 12 juin 1990 prise en application de la convention prévue à l’article L. 351-8 du code de travail, aux agents publics non fonctionnaires de l’État qui conservent une activité à temps partiel en vue de faciliter leur réinsertion professionnelle à temps plein, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’emploi à temps partiel de l’intéressé correspond à un choix personnel et que le maintien de son activité réduite ne peut être regardé comme destiné à faciliter sa réinsertion professionnelle à temps plein (CAA Lyon 17 septembre 1996, 94LY01523, La Poste c/ Mme Cormorèche, T. P. 991).
  3. Agent licencié une seconde fois à raison des mêmes faits suite à l’annulation pour vice de forme d’un premier licenciement. Alors même que l’agent aurait dû être réintégré préalablement au prononcé du second licenciement, ce second licenciement n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à lui ouvrir de nouveau droit au versement de l’allocation prévue à l’article L. 351-1 du code du travail (CAA Paris 24 octobre 1996, 95PA03418, Mme Schmitt, T. P. 991).
  4. Indemnité de licenciement - Application des stipulations plus favorables du contrat. - Pour le calcul de l’indemnité de licenciement due à un agent contractuel, le juge fait prévaloir les stipulations du contrat de l’intéressé sur les dispositions, moins favorables, du code du travail applicables en l’absence de contrat (C.A.A. de Paris 3 juin 1997, Goffredi, 96PA01338, T.P. 909).

Démission

  1. Agent démissionnaire ayant spontanément repris ses fonctions - Acceptation de la démission Erreur de droit. - Un agent d’entretien stagiaire, affecté dans un foyer-logement pour personnes âgées, et qui connaissait alors des difficultés d’ordre psychologique, familial et financier, a, le 13 décembre 1990, adressé à son employeur une lettre de démission. Néanmoins, dès le 7 janvier 1991, à l’issue du congé de maladie dont il avait bénéficié du 14 décembre 1990 au 4 janvier suivant, cet agent a repris ses fonctions et continué à les exercer. Ces circonstances révèlent son intention de revenir sur sa démission. Dans ces conditions, et alors que cette reprise de fonctions n’avait donné lieu à aucune observation de la part du directeur du foyer-logement, l’autorité compétente, en acceptant, par un arrêté intervenu le 2 février 1991, la démission de l’agent, a méconnu l’intention manifestée par celui-ci et commis une erreur de droit (CAA Nantes 11 décembre 1996, Plénière, 95NT00522, Centre communal d’action sociale de Saint-Mathurin-sur-Loire, T. P. 992).
  2. Droit au bénéfice de l’allocation pour perte involontaire d’emploi prévue à l’article L. 351-3 du code du travail - Existence - Agent ayant démissionné pour suivre son concubin[art_19 9]. - Un agent quittant son emploi pour suivre la personne avec laquelle il vivait depuis plusieurs années en concubinage notoire et qui était mutée pour raisons professionnelles à plusieurs centaines de kilomètres doit être regardé comme ayant démissionné pour un motif légitime au sens des dispositions de la convention relative à l’assurance chômage, à laquelle renvoie l’article L. 351-8 du code du travail, applicable aux agents publics mentionnés à l’article L. 351-12 du même code (CE 25 septembre 1996, 135197, Melle Lefer, T. P. 992).
  3. Cessation de fonctions - offre de démission d’un praticien hospitalier adressée au directeur de l’établissement - obligation pour le directeur de transmettre cette offre au ministre[art_19 10] (1). - Si le directeur d’un hôpital public est incompétent pour accepter l’offre de démission d’un praticien hospitalier, il lui appartient, eu égard aux responsabilités que la loi lui confère en matière de gestion des personnels de l’établissement, de transmettre cette offre au ministre chargé de la santé. Le retard fautif apporté à cette transmission n’est pas imputable à l’État (CE 23 avril 1997, 169560, Steimer, T.P. 911).

Radiation des cadres.

  1. Radiation d’un agent en disponibilité ayant demandé hors délai sa réintégration - Motif erroné en droit (1). - Aux termes de l’article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 : “ sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours .... Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans le cadre territorial de gestion de son corps ... ”. La seule circonstance qu’un agent n’ait demandé à être réintégré que moins de deux mois avant la date d’expiration d’une période de disponibilité n’est pas de nature, à elle seule, à justifier légalement une mesure de radiation des cadres[art_19 11] (CAA Lyon 4 juin 1996, 94LY01290, Commune de Rumflly, T. P. 992).
  2. Radiation des cadres des membres des corps recrutés parla voie de l’école nationale d’administration nommés dans un cabinet ministériel moins de quatre ans après leur titularisation (article 7 du décret n° 72-555 du 30 juin 1972) - Application - Prise en compte de la date de l’acte portant nomination dans un cabinet ministériel. - En vertu du second alinéa de l’article 7 du décret du 30 juin 1972, est de plein droit radié des cadres tout membre d’un corps recruté par la voie de l’école nationale d’administration ou tout administrateur des postes et télécommunications nommé dans un cabinet ministériel alors qu’il ne justifie pas de quatre années de service dans le corps à compter de sa titularisation. La radiation des cadres ne peut être prononcée que si l’acte portant nomination dans un cabinet ministériel est intervenu avant l’expiration de ce délai (CE 17 janvier 1996, 141343-153517, Fayard, T. P. 993).
  3. Radiation des cadres en raison de la perte de la qualité de fonctionnaire - Caractère de révocation ou de mise à la retraite d’office au sens de l’article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite - Absence. - Aux termes de l’article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d’invalidité est suspendu à l’égard de tout bénéficiaire, convaincu de malversations relatives à son service, qui aura été révoqué ou mis à la retraite d’office. Ces dispositions ne s’appliquent pas au cas d’un préposé chef des postes qui a été radié des cadres en raison de la perte de sa qualité de fonctionnaire du fait d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour délit de vol et de suppression de correspondance, dès lors que cette radiation ne présente pas le caractère d’une sanction de révocation ou de mise à la retraite d’office au sens des dispositions de l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (C.A.A. Paris 3 octobre 1996, 95PA03713, Ministre du budget c/ Anton, T. P. 992).
  4. Agent condamné à une peine qui emportait privation de ses droits civiques en vertu de l’article L. 5-2° du code électoral dans sa rédaction en vigueur à la date de la mesure de radiation des cadres. La légalité d’une décision contestée devant le juge de l’excès de pouvoir s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, l’intervention des lois du 22 juillet 1992 et du 16 décembre 1992 qui font obstacle à ce que l’interdiction de tout ou partie des droits civiques puisse résulter de plein droit d’une condamnation pénale et modifient l’article L. 5 du code électoral est sans incidence sur la légalité de la mesure de radiation des cadres prononcée avant l’entrée en vigueur de ces dispositions législatives (CE 28 février 1997, 5e/3e SSR, 147955, p. 58, T.P. 909, Rodin, Concl. Mme Valérie Pécresse).
  5. L’administration ne peut se fonder, pour prononcer la radiation des cadres d’un agent en raison de la perte de ses droits civiques, sur la condamnation pénale infligée à l’intéressé par un arrêt de cour d’appel dès lors que cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, un tel pourvoi ayant, en matière pénale, un caractère suspensif, même si la Cour de cassation a jugé ultérieurement que le pourvoi de l’intéressé était tardif (CE 30 novembre 1998, 184100, S., Tables p. 996).

Absence irrégulière

  1. Un agent est tenu de se présenter à son poste même si son affectation est irrégulière (CE 11 décembre 1998, section, n° 185350, M. Samoy et autres, Concl. M. Frédéric Salat-Baroux c. du g, RFDA 1999.262, Rec. Lebon p. 475).

6.Abandon de poste

Principes généraux
  1. Mise en demeure écrite adressée à l’agent. – Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Annulation de la procédure de radiation des cadres dès lors que la lettre de mise en demeure ne comportait pas de mention des risques encourus par l’agent. (CE 11 décembre 1998, section, n° 147511, Casagranda, Concl. M. Frédéric Salat-Baroux c. du g., RFDA 1999.261, Rec. Lebon p. 474). La procédure de constatation de l’abandon de poste est irrégulière quand la mise en demeure préalable d’avoir à rejoindre son poste dans un délai fixé adressée à l’agent ne comporte pas l’indication que son abstention d’y déférer entraînerait sa radiation des cadres. Illégalité de l’arrêté prononçant la radiation des cadres (C.A.A. de Lyon 17 octobre 1997, 95LY00046-95LY00446, Rec. p. 577, T.P. 908, Pollier, Concl. M. Quencez).
  2. Abandon de poste - Mise en demeure préalable - Contenu - Indication de la date à laquelle l’agent doit rejoindre son poste. - Une mesure de révocation pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent a été préalablement mis en demeure de rejoindre son poste à une date fixée par la mise en demeure. Lettre sommant l’agent de “ fournir toutes explications utiles ” ne pouvant être regardée comme la mise en demeure requise avant que puisse être prononcée une révocation pour abandon de poste. Illégalité de la décision de révocation (CE 21 juin 1996, 5e/3e SSR, n° 138308, Rec. 241, T. P. 990, Ville de Marseille c/ Caroubi, Concl. M. Jean Gaeremynck)
  3. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par cet agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que ce lien a été rompu du fait de l'intéressé (CE 30 décembre 2014, 9ème/10ème SSR, n° 373162, Commune de Bouillargues, concl. M. Frédéric Aladjidi).
Constitue un abandon de poste
  1. Abandon de poste – Existence - Agent n’ayant pas rejoint son poste à la date fixée pour la reprise des fonctions par le médecin chargé d’un contrôle médical. - Radiation des cadres pour abandon de poste d’un agent qui, à la suite d’un congé de maladie, n’avait pas rejoint son poste, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, à la date à laquelle le médecin chargé d’un contrôle médical de l’intéressé avait estimé qu’il était apte à reprendre son travail. La circonstance que cette mise en demeure ait été reçue par l’agent pendant son congé de maladie alors que son absence était encore régulière, n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté de radiation des cadres (C.A.A. Paris 4 décembre 1997, 96PA01988, Commune de Blanc-Mesnil c/ Boualaoui, , T.P. 908 ; arrêt annulé par CE 10 janvier 2000 ; 3e/5e SSR ; n° 197591 ; Recueil Lebon page 18 ; Boualaoui ; Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g) . La Haute juridiction rappelle qu’un licenciement pour abandon de poste ne peut légalement intervenir que si l'agent concerné qui a cessé sans justification d'exercer ses fonctions, n'a pas obtempéré à une mise en demeure de reprendre son travail. La décision de la cour administrative d'appel qui, après avoir constaté que par sa lettre du 1er octobre 1992, le maire d’une commune avait, d'une part, fixé au 5 octobre 1992 la fin du congé de maladie de fonctionnaire qui avait débuté le 14 septembre précédent, et, d'autre part, mis ce dernier en demeure de reprendre son travail, ne pouvait sans erreur de droit regarder la lettre susmentionnée du même jour comme une mise en demeure régulière dès lors qu'elle estimait que l'intéressé était à la date du 1er octobre 1992 en position de congé de maladie et n'avait donc pas cessé d'exercer ses fonctions. En effet, il ressortait des pièces du dossier que si le médecin traitant fonctionnaire lui a prescrit un arrêt de travail du 14 au 26 septembre 1992, un médecin agréé par l'administration a conclu le 30 septembre que l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait de reprendre ses fonctions que le 5 octobre. Par suite, et dès lors que le requérant ne pouvait être regardé, le 1er octobre 1992, comme ayant cessé sans justification d'exercer ses fonctions, la lettre susmentionnée adressée à cette date par le maire ne pouvait constituer une mise en demeure régulière. (CE 10 janvier 2000 ; 3e/5e SSR ; n° 197591 ; Recueil Lebon page 18 ; Boualaoui ; Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g.) La lettre d’un maire qui se borne à informer le fonctionnaire qu’il se trouve en situation d’abandon de poste ne saurait être regardée comme une mise en demeure à rejoindre le poste (même arrêt)
  2. Agent mis en demeure de rejoindre son poste mais n’ayant repris ses fonctions que de façon très temporaire – Radiation des cadres sans une nouvelle mise en demeure - Légalité en l’espèce - Fonctionnaire ayant fait l’objet d’une mise en demeure de reprendre son service dans un délai déterminé ou de justifier de son absence. Si l’intéressé s’est effectivement présenté à son service à l’expiration du délai imparti, il n’y est resté qu’une matinée sans accomplir un travail effectif, puis a été de nouveau absent les jours suivants sans justifier de cette absence. Dans ces conditions, l’administration pouvait légalement le radier des cadres, pour abandon de poste, sans lui adresser une nouvelle mise en demeure (C.A.A. Nantes 29 mai 1997, 96NT00791, Commune de Nogent-le-Rotrou, T.P. 908).
  3. Arrêté de radiation des cadres d’un agent communal - Caractère exécutoire subordonné à sa transmission au représentant de l’État - Absence. - L’arrêté par lequel le maire a radié des cadres, pour abandon de poste, un agent communal n’est pas par nature au nombre des décisions dont le caractère exécutoire est subordonné, aux termes de l’article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dans sa rédaction issue de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, à leur transmission au représentant de l’État (C.A.A. Paris 27 novembre 1997, 96PA02388, Mme Bendjaiche, T.P. 909).
  4. Un agent ayant refusé une nouvelle affectation à l’issue d’un congé mais s’étant présenté sur son lieu de travail. - Si l’agent a refusé à l’issue d’un congé de maladie d’occuper le poste auquel elle avait été affectée, au motif qu’il aurait constitué un déclassement par rapport à celui qu’elle occupait avant son congé, elle s’est néanmoins présentée au terme de ce congé sur le lieu d’exercice de ses fonctions précédentes. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant de sa propre initiative rompu le lien qui l’unissait à son administration et comme s’étant placée en situation d’abandon de poste (CE 4 juillet 1997, 176360, Mme Boucetta, T.P. 908).
Ne constitue pas un abandon de poste
  1. Ne constitue pas un abandon de poste, le refus, par un agent de la fonction publique territoriale pris en charge, à la suite de la suppression de son emploi par un centre de gestion, d’accomplir une mission temporaire correspondant à son grade, que lui confie ce centre en application des dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale. Ceci est de nature à justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé (CE 25 février 1998, 171018, Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-Maritime, Tables p. 982).
  2. Dans le cas d’autorisations spéciales d’absences irrégulièrement présentées, en application de l’article 14 du décret du 3 avril 1985 sur l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, et eu égard au comportement fautif de l’intéressé, ce dernier n’a pas entendu rompre le lien qui l’unissait au service tel qu’il peut en ressortir des pièces versées au dossier. En l’espèce, demandes d’autorisation présentées à la suite d’une affectation sur un nouveau poste de travail après la suppression de celle qu’il occupait auparavant. (CE 11 décembre 1998, section, n° 185350, M. Samoy et autres, Concl. M. Frédéric Salat-Baroux c. du g, RFDA 1999.262, Rec. Lebon p. 475). Un agent est tenu de se présenter à son poste même si son affectation est irrégulière (même arrêt).
Décisions de mettre fin aux fonctions
  1. Emploi à la discrétion du Gouvernement - Décision de mettre fin aux fonctions lorsqu’elle revêt le caractère d’une mesure prise en considération. de la personne[art_19 12] - Si, en vertu de l’article 13 de la Constitution, le Président de la République peut, à tout moment, décider qu’il est mis fin aux fonctions d’un ambassadeur, cette cessation de fonctions, même si elle est dépourvue de caractère disciplinaire, constitue, sauf si elle est la conséquence d’une nouvelle réglementation de l’emploi en cause, une mesure prise en considération de la personne. L’intéressé doit donc être mis à même de demander la communication de son dossier par le conseil des ministres préalablement à l’examen du projet de décret mettant fin à ses fonctions (CE 12 novembre 1997, Fessard de Foucault, 173293, T.P. 899).

Mise à la retraite

  1. Motivation. – Absence. - Un arrêté constatant la limite d’âge d’un fonctionnaire dans son grade pour lui faire valoir ses droits à la retraite, après examen par la CAP, n’est pas au nombres des décisions qui doivent être motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 (CE 14 février 1997, section, n° 111648, Rec. 38, Colonna, Concl. Mme Valérie Pécresse)
  2. Agent ayant demandé à faire valoir ses droits à la retraite. – suspension des droits. – Les mesures prévues à l’article L. 59 du code des pensions civiles sont indépendantes des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcée à l’encontre de l’agent. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’aucune sanction disciplinaire ne pouvait être prononcée à l’encontre d’un agent dès lors qu’il était en position de retraite ne peut qu’être écarté (CE 28 février 1997, 5e/3e SSR, n° 130290, Rec. 60, Commence, Concl. Mme Valérie Pécresse c. du. g.).
  3. Suspension des droits à pension. – date à laquelle sont appréciés les droits. – Est justifiée la mesure de suspension de la pension par laquelle un agent suspende de ses fonctions pour cause de soupçon de détournement de fonds, fait valoir ses droit à la retraite et que l’autorité de tutelle lui suspend dès que les faits aient été établis. Les droits à pension doivent s’apprécier non à la date de son admission à la retraite mais à celle où a pris effet la mesure de suspension de droit à jouissance. C’est à cette même date que la législation applicable doit être prise en compte. Inapplicabilité d’un texte abrogé entre l’admission des droites et sa suspension (CE 28 février 1997, 5e/3e SSR, n° 130290, Rec. 60, Commence, Concl. Mme Valérie Pécresse c. du. g.).

Procédure contentieuse

  1. Conseil de discipline. - L’avis émis par un conseil de discipline – intercommunal -, qui ne lie pas le maire, ne présente pas le caractère d’une décision administrative faisant grief susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir (CE 6 mai 1996, section, n° 109106, Rec. 148, Rubio, Concl. M. Guillaume Goulard) En règle générale, l’avis du conseil de discipline ne peut être annulé séparément. Mais toute irrégularité relevée lors de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de l’agent peut être soulevé lors du recours contre la sanction disciplinaire. Il en va autrement si la décision du conseil de discipline lie l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, ce qui n’est pas le cas dans le contentieux de la fonction publique.
  2. La seule circonstance qu’un fonctionnaire se soit prévalu de ce que la décision modifiant son affectation constituerait une sanction disciplinaire déguisée ne confère pas par elle-même à la demande dirigée contre cette décision le caractère de litige concernant la discipline au sens du 2° de l’article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Compétence du conseiller délégué par le président du tribunal administratif pour statuer sur cette demande (sol. impl.) (C.A.A. Lyon 1er juillet 1997, Mme Riaboff, 95LY02066, T.P. 914).
  3. Un tribunal administratif, saisi d’une demande de réparation des préjudices subis par un agent public du fait de son licenciement peut rejeter la demande au motif que ce licenciement est justifié sur le fond, sans examiner le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de licenciement, qui était dès lors inopérant (C.A.A. de Paris 6 mars 1997, Tassy, 94PA01203, T.P. 917).

Effets d’une annulation contentieuse

  1. Annulation d’une mutation d’office - Compétence liée pour procéder à la réintégration dans les fonctions antérieures (1) - conséquences. - L’annulation contentieuse d’une mutation d’office comporte nécessairement l’obligation de réintégrer l’agent dans le poste même dont il a été illégalement privé, à la seule exception du cas où celui-ci a été supprimé. Cette obligation implique a mutation de la personne qui avait été nommée à ce poste, sans que cette mesure puisse être qualifiée de sanction disciplinaire (CAA Nantes 7 mars 1996, 94NT00765 94NT00762, Mme Leonhardt, T. P. 999).
  2. Prescription d’une mesure d’exécution - confirmation par le juge d’appel de l’annulation d’une révocation - Réintégration ordonnée sous astreinte. - La confirmation par le juge d’appel de l’annulation d’une décision prononçant la révocation d’un agent implique nécessairement la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction. saisi en appel de conclusions incidentes en ce sens, le Conseil d’État ordonne cette réintégration en application de l’article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995. Compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, le Conseil d’État fait également droit aux conclusions incidentes tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte, à défaut, pour la collectivité publique, de justifier de l’exécution du jugement attaqué et de la décision du Conseil d’État dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision (2) (CE 25 mars 1996, 10e/7e SSR, n° 136910, Rec. P. 101, T. P. 999, Commune de Saint-François cl Mme Picard, Rapp. Mme de Guillendchmidt, Concl. M. Stéphane Fratacci c. du. g.).
  3. Rétroactivité d’une révocation suivant l’annulation d’une précédente révocation annulée - Illégalité (1) (2). - Si l’annulation d’une décision ayant illégalement évincé un agent oblige l’autorité compétente à prononcer sa réintégration à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière, cette autorité, lorsqu’elle reprend sur une nouvelle procédure une mesure d’éviction, ne peut toutefois légalement donner à sa nouvelle décision un effet rétroactif (1) (2) (CAA Lyon 26 mars 1996, 94LY00708, Fontaine c/ chambre des métiers de Romans, Tables p. 999).
  4. Suspension suivie de révocation - Effet de l’annulation de la révocation. - L’annulation de la révocation d’un fonctionnaire n’a pas pour effet de rétablir celui-ci pour la période postérieure à la révocation dans la position de suspension qui était la sienne, antérieurement à sa révocation, alors même que, après celle-ci, l’intéressé faisait toujours l’objet de poursuites pénales (C.A.A. Lyon 4 mars 1997, 96LY01504, Ministre de l’économie et des finances c/ Gabolde, T.P. 905).
  5. Application de l’article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995 - Injonction de réintégrer le fonctionnaire et de reconstituer sa carrière (1). - Conseil d’État annulant la révocation d’un gardien de police municipale et enjoignant à la commune, en application de l’article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 issu de l’article 77 de la loi du 8 février 1995, de prononcer la réintégration de l’intéressé à la date de sa révocation et de procéder à la reconstitution de sa carrière (CE 15 mars 1996, 146326, Guigon, T. P. 999).
  6. Exécution d’un jugement – Arrêté rapportant la réintégration d’un agent illégalement évincé. – A la suite d’une décision de la région Guadeloupe qui a évincé un agent, le TA de Basse-Terre a annulé cette décision et le Conseil d’État a prononcé une astreinte à l’encontre de la région si elle ne justifiait pas dans les 3 mois suivant la notification de la décision, de l’exécution du jugement. A la suite de la réintégration de l’agent, la CE a décidé de ne pas liquider l’astreinte. Cependant, la réintégration ayant été ultérieurement rapportée avant la date de ladite liquidation de l’astreinte par le CE et que cette dernière ait été informée ultérieurement, la région Guadeloupe ne saurait être regardée comme ayant exécuté lé décision dans le délai imparti. Liquidation de l’astreinte prononcée (CE 14 novembre 1997, 3e/5e SSR, 163040, Rec. 423, Janky, Concl. M Laurent Touvet c. du. g.).
  7. Indemnité due pour la période pendant laquelle un agent illégalement licencié a été privé de son emploi - Indemnité devant être calculée sur la période allant du licenciement à la reprise effective des fonctions et être assortie des intérêts ayant couru à compter du jugement condamnant l’administration. - Décision du Conseil d’État statuant au contentieux annulant le licenciement de Mlle K., agent hospitalier stagiaire, et renvoyant l’intéressée devant le centre hospitalier pour que soit liquidée l’indemnité à laquelle elle a droit pour la période pendant laquelle elle a été illégalement privée de son emploi. En réintégrant Mlle K. dans ses fonctions à compter de la date de son licenciement, le centre hospitalier a assuré l’exécution de l’annulation de cette mesure; si l’intéressée soutient qu’elle aurait dit à cette occasion être titularisée, alors qu’elle a été réintégrée comme stagiaire, elle soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution de la décision du Conseil d’État. En revanche, en retenant pour le calcul des sommes dues à Mlle K. une période s’achevant à la date à laquelle le Conseil d’État a statué et non à la date à laquelle l’intéressée a effectivement repris ses fonctions et recouvré ses droits à traitement, et en ne lui accordant pas les intérêts ayant couru sur le principal de l’indemnité à compter de la date de la décision de justice, le centre hospitalier n’a pas complètement exécuté la partie de cette décision relative à la liquidation de l’indemnité. Astreinte de 300 F par jour jusqu’à exécution complète (CE 4 novembre 1996, 10e/7e SSR, n° 173691, Rec. p. 436, T. P. 999, Melle Kerbache, Rapp. Mme Dayan, Concl. Mme Martine Denis-Linton c. du. g.).
  8. Annulation des sanctions disciplinaires. – reconstitution de carrière – Indemnités pour traitement non versé – faute avérée mais sanction annulée pour vice de forme – indemnité refusée. Eu égard au caractère nécessairement rétroactif des mesures susceptibles d’intervenir pour reconstituer la carrière d’un fonctionnaire dont l’éviction a été annulée par le juge administratif, l’administration est tenue d’appliquer la législation et la réglementation en vigueur à la date de laquelle de telles mesures seraient appelées à prendre effet après accomplissement des procédures alors prescrites par ces législations et réglementations. Toutefois , lorsque la reconstitution de carrière est soumise à l’avis d’un organisme consultatif de caractère permanent dont les membres ont changé, il appartient à l’administration de saisir de l’affaire l’organisme consultatif qui, au moment où il y a lieu de procéder à l’examen de la situation du fonctionnaire, est compétent pour se prononcer sur des mesures de même nature ne présentant pas un caractère rétroactif. Dans les cas où les règles de compositions de l’organisme consultatif initialement saisi ont été modifiée, il appartient également à l’administration de saisir l’organisme consultatif dans sa nouvelle compositions si celle-ci présente des garanties équivalentes pour les intéressés. – Par décision du 23 novembre 1979, le Conseil d’État a annulé la décision du ministre de l’Intérieur du 6 décembre 1974 mettant à la retraite d’office M. C., Inspecteur de police. ہ la suite de l’annulation, le ministre a, par un arrêté du 5 mai 1980, réintégré, à compter du 1er mars 1974 l’intéressé au grade et à l’échelon qu’il détenait au moment de son éviction et l’a admis, pour limite d’âge, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 mars 1979. Ne commet donc pas d’irrégularité, le ministre qui a consulté la CAP compétente dans sa composition qui était la sienne en 1980. La décision attaquée se borne à réintégrer rétroactivement l’agent évincé dans ses fonctions et à prononcer la mise à la retraite à la date à laquelle il a atteint la limite d’âge de son grade. Cette mesure n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Ainsi le moyen tiré de l’absence d’audition de l’agent par la CAP doit être écarté. Cette décision prise après examen de la vocation de l’intéresse à recevoir un avancement de grade entre 1974 et 1979 n’avait pas, en raison de son objet à être précédé de la communication de son dossier. La décision attaquée n’est pas au nombre de celles qui, au regard de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées. (CE 14 février 1997, section, n° 111648, Rec. 38, Colonna, Concl. Mme Valérie Pécresse)
  9. Annulation d’un refus de titularisation. – Conséquences. – Injonction tendant à réintégrer l’agent en l’absence de touteautre motif justifiant un tel refus. - En exécution d’un jugement définitif annulant le refus d’un maire de titulariser un agent à l’issue d’une seconde période de stage, il appartient, d’une part à ce maire de le réintégrer dans ses fonctions à la date de laquelle il a été irrégulièrement licencié et d’autre part, compte tenu du motif sur lequel s’est fondé le tribunal administratif et en l’absence de toute circonstance invoquée par la commune qui y aurait fait obstacle, de procéder à se titularisation. La circonstance, invoquée par la commune, que l’agent aurait manifesté son intention de demander sa mise à la retraite, avant son licenciement est sans influence sur l’obligation faite au maire, pour l’exécution de la chose jugée, de réintégrer l’agent à compte de sa date d’éviction, date à laquelle il n’avait pas encore été admis à faire valoir ses droits à la retraite et jusqu’à la date de cette admission (CE 12 juin 1998 ; 5e/3e SSR ; 157776 ; Rec. Lebon p. 232 ; Robert ; Concl. M. Didier Chauvaux c. du g.)
  10. Pour assurer l’exécution d’un jugement annulant la révocation d’un agent public, la collectivité publique employeur évalue correctement le préjudice subi par l’intéressé en se fondant, pour calculer l’indemnité à laquelle il a droit, sur le montant net et non brut des rémunérations dont il a été privé en raison de son éviction. b) En revanche, l’administration est tenue de rétablir l’intéressé dans ses droits à pension, en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d’éviction, dès lors que l’exécution du jugement implique que l’intéressé soit réputé s’être trouvé rétroactivement dans une position comportant accomplissement de services effectifs du point de vue de la législation sur les pensions (CE 7 octobre 1998, 186909, Bousquet, Tables p. 1003).
Indemnisations
  1. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. (CE 6 décembre 2013, section, n° 366155, Commune d'Ajaccio, concl. M. Bertrand Dacosta ; CE 25 février 2015, 6ème/1ère SSR, n° 369898, concl. M. Xavier de Lesquen).
  2. Notion de chances sérieuses. – Maître de conférences candidate à un emploi de professeur des universités ayant été classée première par la commission de spécialistes de l’université en cause mais ayant été écartée, au profit d’un autre candidat, par le Conseil national des universités, et ayant obtenu, par une décision du Conseil d’État en date du 1er avril 1996, l’annulation de la décision du Conseil national des universités et du rejet de son recours administratif par le ministre au motif que la délibération de la commission de spécialistes était entachée d’une irrégularité. Si elle demande réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité tant de la délibération de la commission de spécialistes que de la décision du ministre, il ressort toutefois de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que le Conseil national des universités n’avait pas retenu sa candidature, que l’intéressée ne peut être regardée comme ayant été privée par ces décisions illégales de chances sérieuses d’obtenir à l’époque un emploi de professeur des universités (CE 25 novembre 1998, 181664, Mme Peyrard, Tables p. 1003).
  1. Jurisprudence abandonnée, CE 13 novembre 2012, Assemblée, n° 347704, concl. M. Rémi Keller.
  2. Rappr. 17 juin 1988, Labrosse, p. 244
  3. Cf. section, 13 octobre 1961, Demoiselle Galas, p. 565 ; 24 janvier 1986, Ville de Mantes-la-Jolie, p. 20
  4. Cf. Assemblée, 29 janvier 1960, Fédération nationale des syndicats de police de France et d’outre-mer et autres, p. 69 ; Assemblée, 28 janvier 1972, Fédération générale des syndicats de police C.G.T. et autres, p. 89.
  5. Cf. 17 février 1956, Sieurs Basignan et Largentier, p. 75 ; Cf. sol. contr. Assemblée, 16 janvier 1976, Dujardin, p. 44.
  6. * CE, 17 février 1956, sieurs Bassignan et Largentier, p. 75 ; CE, 3 octobre 1997, Clappier, cidessous ; TA de Paris, 24 juin 1967, Melle Mosson et autres, p. 585.
    • CE, 29 avril 1953, Sieur Schaaf, p. 201; CE, 3 décembre 1971, Ministre de l’éducation nationale c/ Calmel, p. 740.
  7. Comp. s’agissant des agents non titulaires de l’État depuis l’intervention du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, TA de Limoges, 21 décembre 1989, Mme Taillasson, T. P. 761-766
  8. Cf. 24 avril 1981, FORMA p. 190.
  9. Cf. pour un agent suivant son conjoint, 13 novembre 1991, Centre hospitalier de Bressuire T. p. 1027.
  10. Inf. CAA de Nancy, 19 mai 1994, Steimer, T.P. . 1195.
  11. Rappr. CE, section, 4 mai 1990, Centre hospitalier de Chauny c/ Mme Desbois, p.112.
  12. Rappr., pour d’autres emplois à la discrétion du Gouvernement, 17 juin 1992, Leclerc, T, p. 687 ; 17 janvier 1973, Cazelles, p. 43 ; 7 juin 1935, Botton, p. 671.