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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 3 : Différence entre versions

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#En vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel. Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat. Toutefois, d'une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée. D'autre part, que le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, s'il apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du code du travail. ''(TC 7 juin 1999 ; n° 03152 ; Recueil Lebon page 451 ; Préfet de l’Essonne ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova, c. du g.)''
 
#En vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel. Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat. Toutefois, d'une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée. D'autre part, que le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, s'il apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du code du travail. ''(TC 7 juin 1999 ; n° 03152 ; Recueil Lebon page 451 ; Préfet de l’Essonne ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova, c. du g.)''
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'''Contrats à durée indéterminée'''
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# Le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'état, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée. Par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté. Lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi ''([http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=204712 CE 26 juin 2014], 5{{ème}} SS, n° 373460, concl. {{Mme}} Fabienne Lambolez)''. Il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression de l'emploi permanent qu'il occupait dans le cadre d'une modification de l'organisation du service ou par l'affectation d'un fonctionnaire sur cet emploi, de chercher à reclasser l'intéressé. Dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi du 12 mars 2012, la mise en œuvre de ce principe implique que l'administration propose à l'agent en cause un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et s'il le demande, tout autre emploi. L'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non titulaires relevant de la loi du 9 janvier 1986, des dispositions du titre XI du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que si le reclassement est impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ''(même arret)''.
  
 
;Contrats de droit privé.
 
;Contrats de droit privé.

Version du 28 juin 2015 à 22:07

QUALITÉ D’AGENT DE DROIT PUBLIC

Principes généraux. - Deux principes édictés par le Tribunal des conflits en 1996.

  1. Les personnels non statutaires des personnes morales de droit public travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi.(TC 25 mars 1996, n° 03000, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres c/ Conseil de prud’hommes de Lyon [Berkani], Rec. p. 535, T. P. 994, Concl. M. Ph. Martin). Il en est ainsi des personnes engagées par un recteur d’Académie pour exercer les fonctions d’agent de service et mis à la disposition d’une association d’éducation. Dès lors, l’action des intéressés suspendus de leur fonction par arrêté rectoral et tendant à l’obtention de dommages-intérêts pour licenciement abusif ressortit, en tant qu’elle est exercée contre l’État, à la compétence administrative, cependant qu’elle relève, en tant qu’elle est formée contre l’association en se prévalant du contrat qui les unirait à cette personne morale de droit privé, de la compétence judiciaire. (TC 29 septembre 1997, n° 3078, Préfet de l’Isère c/ Melle Bedda et autres, Concl. M. Ronny Abraham) Ab. Jur. TC 25 novembre 1963, Dame veuve Mazerand c/ Commune de Jonquières, p. 792.
  2. Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public (TC 3 juin 1996, n° 03019, Rec. p. 541, Préfet des Yvelines, c/ conseil de Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye, Concl. de Caigny) . Compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige opposant un centre hospitalier à un agent de service recruté par contrat (TC 3 juin 1996, n°03018, Rec. P. 542, T. P. 957, Gagnant, Rapp. M. Guerder, Concl. M. Ronny Abraham c. du. g.). Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des contractuels de droit public quel que doit leur emploi (TC 29 septembre 1997 ; n° 03078 ; Rec. 533 ; Préfet de l’Isère ; Concl. M. Ronny Abraham, c. du. g.). Engagement de deux salariés par un rectorat d’académie pour les mettre à la disposition d’une association de droit privé. L’action engagée contre l’État ressort de la compétence des juridictions administratives et celle engagée contre l’association des juridictions judiciaires (même arrêt).
  3. Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public. Compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige opposant une commune à des agents contractuels affectés dans un centre de loisir qui présente le caractère d’un service public administratif (TC 3 juin 1996, n° 03019, Préfet des Yvelines c/ Conseil de Prud’hommes de Saint Germain en Laye, Rec. P. 541, T. P. 957, Rapp. M. Labetoulle, Concl. M. de Caigny c. du. g.)
Agents de droit public

Sont des contrats de droits publics.

  1. Les agents d’un village de vacances géré par une commune selon des modalités qui ne lui confèrent pas le caractère d’un service public industriel et commercial. Par suite, les contrats liant les agents de ce service à la commune sont des contrats administratifs, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les fonctions de ces agents les font participer à l’exécution du service public. Compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige né du licenciement de certains agents (CE 26 juin 1996, 5e/3e SSR, n° 135453, Rec. P. 246, T. P. 957-994, Commune de Cereste c/ Moreschi et autres) Personnels travaillant dans un centre de loisirs primaires géré par une commune (TC 3 juin 1996, n° 03019, Rec. p. 541, Préfet des Yvelines, c/ conseil de Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye, Concl. de Caigny)
  2. Les agents contractuels des groupements d’établissement (GRETA) constitués entre établissements scolaires publics pour la mise en œuvre de la formation continue. Ces établissements n’ayant pas de personnalité juridique distincte, ils dépendent directement pour l’ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l’éducation nationale. Les agents contractuels de ces groupements sont des agents de droit public comme travaillant pour le compte d’un service public administratif géré par une personne publique. (TC 7 octobre 1996, n° 03034, Rec. p. 550, T. P. 957, Préfet des Côtes d’Armor, Concl. M. Ronny Abraham).
  3. Les Ouvriers de l’État mis à disposition de la Société nationale des poudres et explosifs qui ont opté pour le maintien de leur statut tel qu’il résulte de l’article 5-II-a) de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives et de son décret d’application du 9 juillet 1971. (CE 30 décembre 1996, 1re/4e SSR, n° 103492, Rec. P. 510, T. P. 957, Courau, Rapp. M. de Bellescize, Concl. Mme Christine Maugüé c. du. g.). Compétence du ministre de la défense était pour réglementer la situation de ces agents, qui, bien que mis à la disposition de la société nationale des poudres et explosifs, demeuraient placés sous ses ordres, au besoin en complétant les dispositions statutaires comprises dans les décrets des 26 février 1897, 1er avril 1920 et 8 janvier 1936 (même arrêt).
  4. L’agent de fret d’un aéroport géré par une chambre de commerce et d’industrie, par contrat d’un an renouvelable, pour exercer les fonctions d’agent de fret dans les services de l’aéroport. Ses fonctions, qui comportaient, notamment, la gestion administrative du fret, la vérification des mesures de sécurité et l’encaissement des redevances aéronautiques, le faisaient travailler pour le compte du service public à caractère administratif assuré par la chambre de commerce et d’industrie. Qualité d’agent public de cette personne. (C.A.A. Bordeaux 30 décembre 1999, 97BX01383, Deleplace, T. P. 877).
  5. Un agent d’un syndicat intercommunal gérant un théâtre lyrique régional géré par un syndicat intercommunal lequel présente le caractère d’un service public administratif. Dès lors, le litige opposant un agent à l’opéra à la suite de la décision prise par ce dernier de supprimer un certain nombre de représentations en prévision desquelles il s’était enragé envers l’intéressé ressortit à la compétence de la juridiction administrative. (TC 12 mai 1997, 03001, Syndicat intercommunal opéra du Nord cl Serkoyan, T. P. 877).
  6. Un agent d’un syndicat mixte. L’Union des marais de la Charente-Maritime, syndicat mixte formé par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 6 mars 1966, constitue un établissement public chargé de la gestion d’un service public administratif. Dès lors, le litige l’opposant à M. A., agent de la régie intersyndicale d’entretien des marais charentais, service sans personnalité morale dépendant dudit établissement public, relève de la compétence de la juridiction administrative. Arrêté de conflit confirmé (TC 12 mai 1997, 03069, Préfet de la Charente-Maritime, T. P. 877).
  7. Une aide de cuisine au service d’un CROUS , et le litige qui oppose ce salarié, à la suite de son licenciement, à cet organisme gestionnaire d’un service public à caractère administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative (TC 25 mars 1996, n° 03000, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres c/ Conseil de prud’hommes de Lyon, Concl. M. Ph. Martin). Le chef boucher d’un CROUS (CE 23 septembre 1987, Soulas, T. p. 776) L’aide cuisinier d’une cantine scolaire (CE 10 décembre 1986, Melle Rousseau, p. 178) Serveurs et aides cuisiniers (CE 27 février 1987, section Commune de Grand-Bourg de Marie-Galante c/ Mmes Bégorat, Champarne, Demoly et Selbonne, p. 80).
  8. Un représentant de commerce engagé par contrat par la Direction de la Documentation française, service public administratif, est un agent de droit public (C.A.A. Paris 28 septembre 1999, 96PA01791,Le Coz, Tables Pages 838)
  9. N’est pas un agent de droit public. Une cuisinière d’un établissement public hospitalier (TC 4 novembre 1991, Celli, T. 985) (Jurisprudence abandonnée)
  10. Un agent de service intérieur d’un centre hospitalier spécialisé (TC 3 juin 1996, n° 03018, Rec. p. 542, Gagnant, Concl. Abraham)
  11. Un emploi permanent de médecin créé par la délibération d’un conseil municipal sur le fondement de l’article L. 412-2 [abrogé] du code des communes est un emploi permanent au sens de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 nonobstant qu’il n’était pas occupé par un agent titulaire et ne figurait pas sur la liste des emplois communaux (CE 15 avril 1996, 3e/5e SSR, n° 133240, Commune de Nîmes, Rec. 135, Concl. M. Toutée).

Statuts divers.

  1. Statut du personnel administratif de l’Assemblée permanente des chambres de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des chambres de commerce et d’industrie - Agents titulaires - Licenciement pour suppression d’emploi - Modalités de calcul de l’indemnité de licenciement (article 35) - Cas d’un agent ayant occupé un emploi d’agent contractuel avant sa titularisation. - Article 35 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie prévoyant une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de service lorsque l’agent n’a pu être reclassé. Les années de service au sens de ce texte ne pouvant être regardées que comme les années pendant lesquelles l’agent licencié a été soumis au statut, Mme R. ne pouvait obtenir sur ce fondement l’indemnisation au titre des années pendant lesquelles elle a été employée par une chambre de commerce et d’industrie en qualité d’agent contractuel. Elle n’est pas davantage fondée à demander le bénéfice d’un complément d’indemnité au titre des dispositions du code du travail, dès lors qu’elle n’a pas été licenciée en qualité d’agent contractuel soumis aux règles du code du travail, mais en qualité d’agent titulaire (CE 15 avril 1996, 150097, Melle Recalde, T. P. 978).
  2. Fonctionnaires des assemblées parlementaires. - Il résulte des articles 96 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, que le temps passé sous les drapeaux par un engagé accédant à un emploi de fonctionnaire de l’État est pris en compte, dans certaines limites pour le calcul de l’ancienneté dans cet emploi. Dès lors, et conformément à l’article 50 du règlement intérieur du Sénat rendant applicables certains avantages aux fonctionnaires de l’État à raison de leurs services militaires et assimilés à ses fonctionnaires, les agents titulaires du Sénat peuvent prétendre à la prise en compte dans leur ancienneté des services qu’ils ont accomplis en qualité d’engagé dans les mêmes conditions que les autres fonctionnaires de l’État (CE 10 juin 1998 ; 4e/1ère SSR ; 149262 ; Recueil Lebon p. 220 ; Maillard et autres ; Concl. M. Rémy Schwartz, c. du g.)
  3. Les membres du personnel de la Banque de France conservent, postérieurement à la loi du 4 août 1993, la qualité d’agent public (sol impl.) (CE 1er avril 1998, 165410, Syndicat national autonome du personnel de la Banque de France et autres, Tables p. 971) (Jurisprudence abandonnée).

Contrats spéciaux

  1. En vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel. Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat. Toutefois, d'une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée. D'autre part, que le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, s'il apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du code du travail. (TC 7 juin 1999 ; n° 03152 ; Recueil Lebon page 451 ; Préfet de l’Essonne ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova, c. du g.)

Contrats à durée indéterminée

  1. Le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'état, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée. Par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté. Lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi (CE 26 juin 2014, 5ème SS, n° 373460, concl. Mme Fabienne Lambolez). Il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression de l'emploi permanent qu'il occupait dans le cadre d'une modification de l'organisation du service ou par l'affectation d'un fonctionnaire sur cet emploi, de chercher à reclasser l'intéressé. Dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi du 12 mars 2012, la mise en œuvre de ce principe implique que l'administration propose à l'agent en cause un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et s'il le demande, tout autre emploi. L'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non titulaires relevant de la loi du 9 janvier 1986, des dispositions du titre XI du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que si le reclassement est impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite (même arret).
Contrats de droit privé.

Personnes morales de droit privé. Associations

  1. L’agent d’une personne morale de droit privé, même si cette personne est investie d’une mission de service public et bénéfice de financements publics – Tel est le cas d’un salarié de l’Association pour les fouilles archéologiques nationales qui, régie Par la loi du 1er juillet 1901, est une personne morale de droit privé. Il suit de là qu’alors même qu’elle concourt à l’exécution d’un service public de l’État, et quelles que soient ses modalités de financement, ses rapports avec les agents qu’elle recrute pour son compte ne peuvent être que des rapports de droit privé. Par suite, le ministre de la culture était tenu de rejeter la demande du syndicat requérant, tendant à ce que l’État assimile les agents de l’association à des agents de droit public et prenne à cet effet les mesures réglementaires appropriées (CE 19 juin 1996, 10e/7e SSR, nos 141728-145043, Rec. P. 233, T. p. 958, Syndicat général C.G.T. des personnels des affaires culturelles, Rapp. Mme Bechtel, Concl. M. Combrexelle c. du g. ; TC 7 juin 1999 ; n° 03117 ; Recueil Lebon page 449 ; Myrat ; Concl. M. de Caigny, c. du g.).
  2. Le fonctionnaire détaché auprès d’une association. En position de détachement, le fonctionnaire est soumis aux règles régissant la fonction exercée par l’effet du détachement. L’association dont s’agit étant une personne morale de droit privé même si elle est investie d’une mission de service public et bénéficie de financements publics, ses rapports avec l’intéressée ne peuvent être que des rapports de droit privé. Ressort des juridictions de l’ordre judiciaire, le litige concernant la remise anticipée à la disposition de son administration d’origine du fonctionnaire et relatif au paiement de diverses indemnités pour rupture de contrat (TC 24 juin 1996, n° 03031, Rec. p. 547, Préfet du Lot-et-Garonne, Concl. Gaunet) Cas d’une association pour l’éducation et l’insertion des handicapés (même arrêt).
  3. Les relations entre une assistante maternelle et une association d’aide à l’enfance, qui est une personne morale de droit privé, sont de droit privé, même si ces associations sont investies d’une mission de service public (TC 16 juin 1997 ; n° 03050 ; Rec. 531 ; Mme Breton c/ Association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs du Loir-et-Cher ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova).
  4. Un agent public en position de détachement est soumis aux règles régissant la fonction exercée par l’effet du détachement. Il en résulte qu’un fonctionnaire détaché dans une association, même investie d’une mission de service public et bénéficiant de financements publics, constitue une personne morale de droit privé. Ressort des juridictions de l’ordre judiciaire, le litige concernant la remise anticipée à la disposition de son administration d’origine du fonctionnaire et relatif au paiement de diverses indemnités pour rupture de contrat (TC 24 juin 1996, n° 03031, Rec. p. 547, Préfet du Lot-et-Garonne, Concl. Gaunet) Cas d’une association pour l’éducation et l’insertion des handicapés (même arrêt).
  5. Est un contrat de droit privé, le contrat de travail qui lie un fonctionnaire au Centre européen de développement régional, Association à but non lucratif exerçant une mission d’intérêt général. Il résulte que la demande fondée sur les stipulations de ce contrat relève de la compétence judiciaire (TC 10 mars 1997 ; 03066 ; Préfet de la Région Alsace ; Rec. 526 ; Concl. M. Jerry de Sainte-Rose).
  6. L’agent détaché en Nouvelle Calédonie comme directeur auprès de l’Institut de formation des personnels administratifs est lié avec cette dernière par un contrat de droit privé. (TC 15 mars 1999 ; n° 3146 ; Recueil Lebon page 446 ; Délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et des îles de Wallis-et-Futuna ; Concl. M. Rémy Shwartz, c. du g.)
  7. Contrats entre personnes privées. - Le contrat régissant les rapports entre une personne privée et une société morale de droit privé, à l’issue du stage que l’intéressé y avait accompli dans le cadre d’une convention de stage d’accès à l’emploi conclue entre cette entreprise et l’ANPE, a le caractère d’un contrat de travail de droit privé. Dès lors, le litige né de la rupture de ce contrat, concernant son exécution et non celle de la convention de stage, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle d’interprétation du contrat administratif conclu entre l’ANPE et cette société (TC 29 septembre 1997 ; n° 3022 ; Rec. 535 ; Mme Moisy-Daunas c/ société de vente des véhicules administratifs ; Concl. M. Ronny Abraham)

Établissements publics industriels et commerciaux (EPIC)

  1. Les agents des établissements publics industriels et commercial à l’exception de celui desdits agents qui est chargé de la direction de l’ensemble des servies de l’établissement. (CE 8 mars 1957, Section, Jalenques de Labeau, Recueil Lebon page 157) Même si le contrat contient des clauses exorbitantes du droit commun (TC 10 janvier 1983, Beck, DA 1983, n° 112) Sauf dérogation prévue par la loi (Voir article 29 de loi n° 90-568 du 2 juillet 1990).
  2. Les contractuels de La Poste embauchés après l’entrée en vigueur de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans les conditions prévues à son article 31 (T.C. 7 décembre 1998, Mme Soffray c/La Poste, p. 552, Tables p. 970).
  3. Les fonctionnaires en détachement dans un EPIC (TC 20 juin 1994, Barlaud, Recueil Lebon page 854)
  4. Le service de l’outillage portuaire géré par une chambre de commerce dans les conditions du droit privé présente le caractère d’un service industriel et commercial. Les agents qui y sont affectés sont dès lors des agents de droit privé à moins qu’ils n’exercent les fonctions de directeur ou de chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public (TC 3 juin 1996, n° 02968, Rec. P. 540, T. p. 956, Mme Le Gac c/Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Malo, MM. Renard-Payen rapp., Concl. M. Ronny Abraham c. du. g.) cf. CE, section, 15 décembre 1967, sieur Levei, p. 501).
  5. Est de droit privé, le contrat passé entre une école dépendant d’un établissement public industriel et commercial et un professeur affecté dans cette école par le recteur, à l’effet d’accorder à l’intéressé un complément de rémunération. - Compétence du juge judiciaire pour connaître d’un litige relatif aux sommes dues en application de ce contrat. - Un, professeur certifié affecté par arrêté rectoral, dans le cadre d’une convention entre l’éducation nationale et E.D.F-G.D.F, à l’École nationale des métiers de Saint-Étienne de Monluc, service non personnalisé de Gaz de France, réclame le paiement d’heures supplémentaires qu’il estime lui être dues en application du contrat lui accordant un complément de rémunération qu’elle a signé avec cet organisme. si l’intéressée continue à dépendre du ministère de l’éducation nationale et à percevoir son traitement de fonctionnaire, le contrat qui l’unit à l’École nationale des métiers - Gaz de France est un contrat de droit privé. Par suite, la demande fondée sur les stipulations de ce contrat relève de la compétence du juge judiciaire (TC 7 octobre 1996, n° 02982, Rec. p. 549, T. P. 994, Mme chevalier-Herbouillers c/ École nationale des métiers, Concl. M. Ronny Abraham)
  6. Il ressort des dispositions de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative à la gestion et à l'exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu faire des abattoirs publics des services publics à caractère industriel et commercial. Du fait de la nature juridique de tels services, les litiges d'ordre individuel concernant leurs agents, à l'exception de l'agent chargé de la direction du service ainsi que du chef de la comptabilité, lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire (TC 15 mars 1999 ; n° 3097 ; Faulcon ; Recueil Lebon page 442 ; Concl. M. Sainte-Rose, c. du g.) Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : « S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise(…) ».. Il résulte de la combinaison des règles et des principes susmentionnés, qu’une commune, qui a repris en régie directe l'exploitation des abattoirs municipaux antérieurement affermée à une société, doit, pour la poursuite de l'exploitation du même service public industriel et commercial être considérée comme un nouvel employeur au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, tenu en conséquence de respecter les contrats de travail en cours. Il en va ainsi, y compris pour la personne investie d'un emploi de direction. Toutefois, en raison des prérogatives dont dispose une personne publique à l'égard des services publics placés sous son autorité, le maintien de l'intéressé à ce poste de responsabilité requiert la mise en œuvre d'un régime de droit public. A la date où a été prise la décision de licenciement pour motif économique de son directeur, l'intéressé demeurait lié à la commune en question par un contrat de travail. En raison de la volonté de la commune de ne plus recourir à son concours pour la direction du service public, il ne s'est pas trouvé placé sous un régime de droit public. Ainsi, compte tenu de sa date d'intervention, la mesure de licenciement prise à son encontre se rattache à des rapports de droit privé. La juridiction de l'ordre judiciaire est, par suite, compétente pour en connaître (même arrêt)
  7. Personnels de la Banque de France. - La Banque de France est une institution dont le capital appartient à 1'Etat. Elle constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui, ayant principalement pour objet la mise en œuvre de la politique monétaire, le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement et la stabilité du système bancaire, sont pour l'essentiel de nature administrative. Elle n'a pas le caractère d'un établissement public mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Au nombre des caractéristiques propres à la Banque de France figure l'application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée, ainsi que le confirme sa mention à l'annexe III de la loi du 26 juillet 1983. Aucune disposition législative ultérieure n'a eu pour objet ou pour effet d'écarter l'application du code du travail aux agents de la Banque de France. (CE 22 mars 2000 ; 7e/5e SSR ; n° 203854 203855 204029 ; Recueil Lebon page 125 ;Syndicat national autonome du personnel de la Banque de France et autres ; Concl. M. Henri Savoie, c. du g.) Rapprocher avec l’article R. 222-13 du code de justice administrative où la compétence du juge administrative serait maintenue.

Contractuels à l’étranger

  1. N’est pas régi par le droit français, le contrat liant une personne à un institut français à l’étranger dépendant du ministère des affaires étrangères. Tel est le cas en l’espèce de l’Institut français d’Athènes, établissement d’enseignement dépendant du ministre des affaires étrangères où la volonté des parties était de soumettre le contrat au droit grecque (CE 19 novembre 1999. ; Section. ; 183648 ; Recueil Lebon page 356 ; Tegos. ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova, c. du g.).

Contrats spéciaux

  1. Agents recrutés sur un contrat emploi solidarité (L. 322-4-8 du code du travail). Relève des juridictions judiciaire, le litige né de la conclusion ou de la rupture d’un contrat emploi solidarité (TC 19 janvier 1998, 03076, Mlle Romain c/ Collège Jean-Moulin de Verrières-le-Buisson, Tables p. 971) En vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel. Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat. Toutefois, d'une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ;d'autre part, que le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, s'il apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du code du travail. (TC 7 juin 1999 ; n° 03152 ; Recueil Lebon page 451 ; Préfet de l’Essonne ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova, c. du g.)
  2. Agents recrutés sur un contrat emploi consolidé (article L. 322-4-8-1 du code du travail). - Personne engagée par une commune sur un contrat emploi solidarité du 20 septembre 1993 au 19 septembre 1994 et ayant été engagée ensuite en qualité d’animateur formateur en bureautique. Le nouveau contrat conclu avec l’intéressé doit être regardé, en l’espèce, comme un “ contrat emploi consolidé ” conclu sur le fondement des dispositions de l’article L. 322-4-8-1 du code du travail, alors même que la convention conclue entre ‘employeur et l’État pour la prise en charge de ce contrat n’a été signée que le 11 octobre 1994. Un tel contrat étant un contrat de droit privé, en vertu des dispositions de l’article L. 322-4-8-1, le litige relatif à sa résiliation par la commune relève de la compétence de la juridiction judiciaire (TC 20 octobre 1997 ; n° 03086 ; Rec. 538 ; T. P. 877 ; Préfet du Finistère c/ Sévilla ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova, c. du. g.).
  3. Economat des Armées. - Du fait de la nature juridique du service des économats des armées, les litiges d'ordre individuel concernant ses agents, à l'exception du directeur général et du comptable lorsqu'il possède la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire (CE 27 mars 2000 ; 1re/2e SSR ; n° 155831 ; Recueil Lebon page 129 ; Mme Brodeck ; Concl. M. Sophie Boissard, c. du g.)

Fédérations sportives

  1. Charte du football professionnel. – Les contestations susceptibles de s’élever entre les parties liées à l’application de la charte du football professionnel, qui a le caractère d’une convention collective nationale, ressortissent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (TC 20 octobre 1997 ; n° 03074 ; Rec. 539 ; Paris Racing I c/ Fédération française de football et Ligue nationale de football ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova, c. du g.).

Établissements d’utilité agricole

  1. Agents des établissements ou services d’utilité agricole créés par les chambres d’agriculture (article L. 511-4 du code rural) - A) Comité d’expansion et de promotion agricole de la Corse. Les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 511-4 du code rural aux termes desquelles “ Les établissements ou services d’utilité agricole créés par les chambres d’agriculture… Sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce ” ont pour effet de placer le personne de ces organismes dans une situation de droit privé, sans qu’il ait lieu de rechercher s’il participe directement à l’exécution du service. Compétence des tribunaux judiciaires pour connaître d’un litige relatif au licenciement d’un agent du comité d’expansion et de promotion agricole de la Corse, qui a le caractère d’un service d’utilité agricole au sens de l’article L. 511-4 (TC 29 février 1996, n° 02966, T. P. 956, Mme Pirrolu c/ Comité régional d’expansion et promotion agricole de la Corse (C.R.E.P.A.C.))
  2. B) Chef d’un service d’utilité agricole. – Il résulte de l’article L. 511-4 du code rural, auxquelles les dispositions du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture ne sauraient déroger, que les agents des services d’utilité agricole créés par des chambres d’agriculture sont des agents de droit privé sans qu’il y ait lieu de réserver le cas du chef du service. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige opposant le chef d’un service d’utilité agricole à son employeur (CAA Paris 25 juillet 1996, n° 95PA00119, Mme Badat)
  3. Directeur contractuel d’un établissement public en Polynésie Française - Loi n 86-845 du 17 juille1 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française (1). - La loi du 17 juillet 1986, éclairée par ses travaux préparatoires, doit être interprétée comme réservant la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conflits du travail relatifs aux seules personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales (1). Il n’appartient donc pas à la juridiction administrative de connaître de la demande présentée par M. G., agent contractuel de l’établissement pour la valorisation des activités aquacoles et maritimes tendant à l’annulation de l’arrêté en conseil des ministres du président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française mettant fin à ses fonctions de directeur de cet établissement public (CE 26 juillet 1996, n° 145108, Galenon).

(1) ) Rappr. TC, 26 novembre 1990, Mir c/ Territoire de la Nouvelle-calédonie et Office de commercialisation d’entreposage frigorifique, p. 403.)

Conventions de stage

  1. Obligation contractuelle d’embauche à l’issue d’un stage. – Le contrat régissant les rapports entre une personne et la Société de vente de véhicules administratifs (SVA), à l’issue du stage que l’intéressée y avait accompli dans le cadre d’une convention de stage d’accès à l’emploi conclue entre cette entreprise et l’ANPE, a le caractère d’un contrat de travail de droit privé. Dès lors, le litige né de la rupture de ce contrat, concernant son exécution et non celle de la convention de stage, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle d’interprétation du contrat administratif conclu entre l’ANPE et la SVA (TC 29 septembre 1997, n° 3022, Mme Moisy-Daunas c/ Société de vente de véhicules administratifs).

Maîtres-auxiliaires

  1. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, “Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n’est pas applicable aux personnes relevant d’un statut de la fonction publique ou d’un statut de droit public. ” L’action par une personne qui n’appartient à aucun corps de la fonction publique, recrutée en qualité de maître-auxiliaire par le recteur de Nouvelle-Calédonie et dont le contrat n’a pas été renouvelé, doit être portée devant la juridiction de l’ordre judiciaire (TC 19 février 1996, n° 02998, Délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie c/Paturel, Rec. P 534, Concl. M. Ronny Abraham)
Non-titulaires de droit public.

Recrutement

  1. Il résulte du rapprochement de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l’article 3 (2°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que les personnels employés à titre permanent par des établissements publics de l’État à caractère administratif sont des agents titulaires et si des dérogations à ce principe sont subordonnées à l’intervention d’un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, la consultation de ce conseil supérieur ne s’imposait pas avant que fût pris le décret attaqué, dès lors qu’une agence régionale de l’hospitalisation constitue, en vertu de l’article L. 710-17 du code de la santé publique, non un établissement public de l’État, mais une personne morale de droit public constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public entre l’État et des organismes d’assurance maladie. Il résulte des dispositions combinées des articles 2, 9 et 13 du décret du 28 mai 1982 que le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État examine dans sa formation spéciale dite “commission des statuts ” les projets de décret “comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État ” hors le cas où lesdits projets relèvent de la compétence d’un seul comité technique paritaire ministériel. Les dispositions intéressant les fonctionnaires de l’État qui se bornent à reprendre les possibilités de détachement et de mise à disposition résultant des termes mêmes des 1°) et 2°) du troisième alinéa de l’article L. 710-23 du code de la santé publique ne sauraient être regardées comme des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État au sens du décret du 28 mai 1982 (CE 1er décembre 1997, 1e/4e SSR, 185200 185287, Rec. 453, syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales FO, Concl. M ; Jean-Claude Bonichot c. du. g.).
  2. Recrutement d’un agent non titulaire pour assurer le remplacement permanent d’agents titulaires admis à exercer leurs fonctions à temps partiel - Illégalité. - Il résulte des dispositions combinées de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des 1er et 2e alinéas de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qu’une collectivité territoriale peut recruter un agent non titulaire, soit pour remplacer momentanément un titulaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel pour la durée prévue par cette autorisation, soit pour faire face à un besoin saisonnier ou exceptionnel. La décision de recruter un agent non titulaire sur un emploi permanent à temps plein motivée par la surcharge de travail occasionnée par le passage au temps partiel d’agents titulaires, prise en violation de ces dispositions, est illégale (C.A.A. de Paris 30 décembre 1997, 96PA04349, Département du Val-de-Marne, T.P. 894).
  3. Fonction publique consulaire - Enseignants statutaires des chambres de métiers - Délibération ayant pour objet de soustraire des agents statutaires aux règles du statut des personnels administratifs des chambres de métiers - Détournement de pouvoir - Existence - Chambre de métiers ayant décidé de supprimer les postes d’enseignants statutaires prévus à la grille annexée à son règlement intérieur en vue du transfert des agents statutaires correspondants à une association, laquelle est présidée par le président de ladite chambre de métiers, installée dans les locaux de ladite chambre qui met à sa disposition les personnels de direction et dont le budget, alimenté par la chambre de métiers par la taxe professionnelle et les subventions, est géré par la direction financière de la chambre. Dans ces conditions, les délibérations en cause n’ont d’autre objet que de soustraire les agents recrutés et employés par ladite chambre comme agents statutaires aux règles du statut des personnels administratifs de la chambre et sont donc entachées de détournement de pouvoir (CE 14 novembre 1997 7e/10e SSR, 153130,, Syndicat C.F.D.T. des services et du commerce de la Somme et autres, p. 420, T.P. 895, Concl. Mme Catherine Bergeal, c. du g.).
  4. N’est pas divisible du contrat par lequel un département recrute un informaticien la clause qui fixe la rémunération de celui-ci. Irrecevabilité du déféré par lequel le préfet se borne à demander l’annulation de cette clause (CE 11 mars 1998, 107404, Préfet du Val-d’Oise, Tables p. 999-1000).
  5. Création d'emploi par un établissement public de santé – Date d'effet. – Il résulte des dispositions combinées des articles L. 714-4, L. 714-5 et L. 714-7 alinéa 2 du code de la santé publique qu'un emploi créé par un établissement public de santé doit être regardé comme régulièrement créé à compter de la dernière des deux dates auxquelles sont devenues exécutoires, conformément aux modalités des articles L. 714-5 et L. 714-7 du code de la santé publique, les délibérations de son conseil d'administration statuant respectivement sur le budget primitif et le tableau des emplois permanents pour l'année à venir (C.A.A. de Nancy 18 mars 1999, 97NC01333,Centre hospitalier général de Sélestat, Tables Pages 838).

Licenciement

  1. Il résulte des dispositions de l’article 1er du décret du 9 mars 1957 relatif aux limites d’âge des ouvriers de la défense nationale que la limite d’âge applicable à ces ouvriers est fixée, en principe, à soixante ans. Ces agents n’ont droit au bénéfice d’un recul de cette limite qu’à la condition d’avoir obtenu l’accord de l’autorité administrative. Ainsi, lorsque celle-ci refuse de reculer la limite d’âge applicable à un ouvrier de la défense nationale, celui-ci doit être regardé comme ayant perdu son emploi, non du fait d’une décision de licenciement, mais par la seule application des dispositions fixant la limite d’âge applicable aux ouvriers de la défense nationale. Par suite, il ne peut prétendre au bénéfice des allocations d’assurance chômage prévues à l’article L. 351-12 du Code du travail. (CE 17 mars 1995, section, n° 107117, ministre de la Défense c/ Le Corre, Concl. M. Lasvignes) Les agents non titulaires de l’administration ont droit aux allocations d’assurance chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé, c’est-à-dire en cas de perte involontaire d’emploi résultant notamment d’un licenciement ou de la fin d’un contrat à durée déterminée [même arrêt].
  2. Contrat conclu entre France Télécom et l’un de ses agents – Contrats de droit public renouvelé pendant le délai d’option prévu par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990. – Article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 prévoyant que les agents contractuels de France Télécom peuvent opter, jusqu’au 31 décembre 1993, pour le maintien de leur contrat d’agent de droit public. Le contrat de droit public de M. F. ayant été renouvelé pour deux ans à compter du 1er janvier 1991, puis prolongé jusqu’au 31 décembre 1993, le litige né du terme mis à son contrat à la suite du refus de l’intéressé de signer un contrat de droit privé ressortit à la compétence de la juridiction administrative. (TC 25 mars 1996, n° 03010, Préfet de la Région d’Île--de-France, préfet de Paris c/ Fontenier).
  3. Communication d’un dossier préalablement à un licenciement – Absence d’un rapport mettant en cause la gestion personnelle de l’intéressé - Illégalité du licenciement. - Licenciement d’un agent contractuel, exerçant les fonctions de chef du service informatique du Centre national de la cinématographie, après qu’il eut obtenu communication de son dossier lequel ne comportait pas un rapport d’expertise, centré sur ce service informatique, émanant de l’administration de tutelle et diffusé le jour même de la décision de licenciement. Dès lors que ce rapport, complémentaire à un rapport d’audit sur le fonctionnement du Centre national de la cinématographie, mettait en cause la gestion personnelle de cet agent et comportait des éléments nouveaux d’une importance non négligeable par rapport au premier, et qu’il n’est pas établi que l’intéressé en aurait eu connaissance, la décision prise à son encontre doit être regardée comme intervenue après que lui eut été communiqué un dossier incomplet insusceptible de lui permettre de contester utilement l’ensemble des motifs de la décision envisagée. Illégalité du licenciement (C.A.A. Paris 25 janvier 1996, 94PA01381, Lefort, T. P. 979).
CONTENTIEUX DES CONTRATS LIANT COLLECTIVITE PUBLIQUE ET UN NON TITULAIRE.
  1. Contestation des contrats par un tiers. - Eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une collectivité publique et ses agents non titulaires, les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée au juge administratif par un tiers y ayant un intérêt suffisant. Par suite, l’annulation d’un contrat peut être demandée par un conseiller municipal ès qualité et en méconnaissance des compétences du conseil municipal (CE 30 octobre 1998 ; Section ; 149662 ; Rec. Lebon p. 375 ; Ville de Lisieux ; Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g.)