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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 6 quinquies

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Chambres de commerce et d'industrie

Il résulte de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers que les agents des chambres de commerce et d’industrie sont régis par les seuls textes pris en application de cette loi à l’exclusion de la loi du 13 juillet 1983. Toutefois, indépendamment des dispositions de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent d’une chambre de commerce et d’industrie de faire subir aux personnes placées sous son autorité des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leur condition de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel caractérise un comportement de harcèlement moral, constitutif d’une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire (CE 21 novembre 2014, 2ème et 7ème SSR, n° 375121, Chambre de commerce et d’industrie Nice-Côte-d’Azur, concl. Mme Catherine Chadelat, à paraître aux tables).

Charge de la preuve

Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile (CE 1er octobre 2014, 5ème/4ème SSR, n° 366002, M. A…, Concl. Mme Fabienne Lambolez).