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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 9 bis

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1. HISTORIQUE
  1. Note personnelle sur cette disposition. L’insertion de cet article 9 bis, et des articles similaires dans les Titres II à IV, résulte d’un cavalier législatif voté sur l’initiative de M. Dominique PERBEN, alors ministre de la Fonction publique. Ce texte a été présenté la première fois devant l’Assemblée Nationale avant la réunion de la commission mixte paritaire. Le Sénat, ayant délibéré déjà sur ce texte, n’a jamais pu examiner l’amendement ainsi adopté eu égard à la déclaration d’urgence du projet de loi laquelle prive le Parlement d’une deuxième lecture. Si la constitutionnalité semble discutable sur la manière donc cet amendement a été adopté – un débat a eu lieu sur ce point – , il n’en demeure pas moins que le Conseil constitutionnel n’a pu se prononcer sur un tel cavalier faute d’un nombre suffisant de députés ou de sénateurs pour déférer ce texte qui a donné l’article 94 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996. Les groupes communistes et MDC avaient alors protesté puis voté contre. Mais ils n’ont pu réunir les 60 signatures nécessaires pour déférer le texte devant le Conseil. Le but recherché de cette disposition était de faire échec à l’émergence de nouveaux syndicats dont principalement ceux qui émanaient de plusieurs partis politique comme ce fut le cas du Front National (FN pénitentiaire, FN police, FN PTT…) et surtout à sauver certaines organisations syndicales dont la représentativité était rudement mise à l’épreuve dans certaines administrations lors des élections professionnelles (administration pénitentiaire entres autres). En figeant ainsi la situation, ces dispositions donnent une prime au sortant et évince les autres organisations syndicales au premier tour des élections professionnelles (Voir Journal officiel du 5 décembre 1996, Débats Parlementaires, Assemblée Nationale, 1er séance du 4 décembre 1996, Pages 7937 à 7942, Amendement du Gouvernement n° 158 insérant un article 70 dans le projet de loi sur l’emploi dans la fonction publique).
  2. L’article 94 de la loi du 16 décembre 1996 permet aux seules organisations syndicales représentatives de l’ensemble des personnels des trois fonctions publiques de présenter des listes de candidats au premier tour des élections aux commissions administratives paritaires sans avoir à faire la preuve de leur représentativité. Cependant, il permet aussi aux autres organisations syndicales de présenter des listes, au premier ou au second tour, selon qu’elles remplissent ou non, dans le cadre où est organisé l’élection, les critères de représentativité définis à l’article L. 133-2 du code du travail. Ainsi, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le droit à la liberté d’association syndicale reconnu à l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE 30 décembre 1998, 186405, Fédération syndicale unitaire, Tables p. 987).
2. REPRESENTATIVITE DES SYNDICATS
  1. Représentativité des syndicats présentant une liste – Critères[1] – La représentativité des syndicats présentant des candidats à la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires est appréciée, pour ces élections, selon les critères prévus à l’article L. 133-2 du code du travail, dans le cadre où sont organisées ces élections. L’ancienneté et l’expérience syndicale acquises à titre personnel par les responsables locaux du syndicat général de la police, dans le cadre d’une fédération récemment quittée par ce syndicat, doivent être pris en considération et sont notamment de nature à compenser la faiblesse relative des effectifs et du montant global des cotisations recueillies localement, due à une implantation récente de ce syndicat en province. Celui-ci est, dès lors, jugé représentatif (C.A.A. Marseille 26 mars 1998, 98MA00336 98MA00337 98MA00341, Tables p. 984, Ministre de l’intérieur, Syndicat général de la police c/Fédération syndicaliste Force ouvrière de la police nationale, Syndicat national de la police en tenue,).
    1. voir également, même date, mêmes parties, CAA de Marseille, nº 98MA00338, 98MA00339 et 98MA00340.