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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
LOI N° 84-16 DU 11 JANVIER 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État


Anonyme
Journal officiel du 12 janvier 1984 et rectificatif au Journal officiel du 17 janvier 1984 inclus)


Mise à jour de la loi ° 2014-1554 du 22 décembre 2014
(Mise à jour de la jurisprudence du Recueil Lebon au 21 février 2000 – Mise à jour le 12 juillet 2003)

Sommaire

Article 1er

La présente loi constitue le titre II du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales.


Chapitre Ier – Dispositions générales

Article 2

Le présent titre s’applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l’État, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l’État.


Article 3

Les emplois permanents de l’État et des établissements publics de l’État énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre Ier du statut général :

1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l’article 25 du présent titre ;
2° Les emplois ou catégories d’emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d’État après avis du conseil supérieur de la fonction publique ;
3° Les emplois ou catégories d’emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l’État dotées, de par la loi, d’un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d’emplois concernées est fixée par décret en Conseil d’État ;
4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques mentionnés aux articles L. 952-21 du code de l’éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique ;
5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, de l’article L. 6527-1 du code des transports et du code des pensions de retraite des marins ;
6° Les emplois occupés par les assistants d’éducation, les maîtres d’internat et les surveillants d’externat des établissements d’enseignement.

Les agents occupant un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° du présent article et dont l’inscription sur cette liste est supprimée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation propre aux contractuels de l’État et, le cas échéant, à ces établissements ou institutions et conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu’ils ont conclu. Lorsque ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la présente loi.

Notes sous l’article 3

Notion de statuts dérogatoires
  1. Statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche - compétence du Gouvernement pour l’édicter par décret simple, dès lors qu’un décret pris sur le fondement de l’article 3-2° de la loi n° 84-16 a dérogé pour les emplois de cet établissement public administratif de l’État à la règle selon laquelle les agents des administrations publiques sont des fonctionnaires. - Le décret n° 86-572 du 14 mars 1986, pris sur le fondement de l’article 3-2° de la loi du 11 janvier 1984, a dérogé pour les emplois de toute nature du Conseil supérieur de la pèche à la règle, énoncée par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983, en vertu de laquelle les emplois civils permanents de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires. Par suite, le Gouvernement a pu, sans méconnaître l’article 8 de la loi du 11 janvier 1984 selon lequel les statuts particuliers des corps de fonctionnaires sont fixés par décret en Conseil d’État, édicter par décret simple les règles statutaires applicables aux gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche. Légalité du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 (CE 31 janvier 1997, 144395, Syndicat autonome des personnes du Conseil supérieur de la pêche, T.P. 895).
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Article 3 bis

(Loi n° n° 2009-972 du 3 août 2009 - art. 21-I)

Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre.


Article 4

(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, art. 76)

Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :

1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’État à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

Notes sous l’article 4

Service public.
  1. Les agents contractuels d’une personne publique affectés à un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi (CE 26 juin 1996, 5e/3e SSR, n° 135453, Rec. 246, Commune de Cereste c/ Moreschi et autres, Concl. Goulard). Voir jurisprudence sous art. 3 loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

(1)Emplois de catégorie A

création d’emploi
  1. Création d’un emploi de catégorie A pour une durée déterminée renouvelable - Recrutement d’un agent contractuel jour occuper cet emploi - Légalité. - En vertu des dispositions de l’article 4-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, les autorités territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois de catégorie A par contrat d’une durée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Création par un conseil municipal d’un emploi d’assistant juridique, pour une durée de trois ans renouvelable, accessible aux candidats diplômés d’études supérieures ayant une expérience professionnelle, afin de suivre les dossiers relatifs à l’urbanisation de la commune et en particulier à la mise en place d’une zone d’aménagement concerté. Le recrutement d’un agent contractuel pour occuper cet emploi est justifié dès lors qu’il ne résulte pas de la délibération du conseil municipal que celui-ci ait entendu créer un emploi permanent (C.A.A Paris, 1er avril 1996, 94PA00746, Préfet de Seine-et-Marne, T. P 973-995).
  1. Il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 et de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, que le recrutement de contractuels pour pourvoir à des emplois du niveau de la catégorie A, s’il n’est pas subordonné à l’absence d’un corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes, doit être justifié par la nature des fonctions exercées ou les besoins du service préfectoral (CE 15 octobre 1999 ; Assemblée ; 196548 ; Recueil Lebon page 309 ; Ministre de l’Intérieur ; Concl. M. Laurent Touvet, c .du g.)

(1)Nature des contrats

Contractuels
  1. Il résulte des dispositions combinées de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l’article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Par suite, dans le cas où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d’un agent non-titulaire comporte une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée. Le maintien en fonction à l’issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial. Légalité d’un licenciement à l’issue terme du contrat renouvelé après tacite reconduction (CE 27 octobre 1999 ; section ; 178412 ; Recueil Lebon page 335 ; Bayeux ; Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g.)
Renouvellement
  1. Les dispositions du Iº de l’article 10 du décret du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l’étranger, qui prévoient qu’un contrat est considéré comme renouvelé par tacite reconduction s’il n’a pas été dénoncé au minimum trois mois avant la date de son expiration, ont été implicitement abrogées par l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 relatif au recrutement dérogatoire d’agents contractuels qui dispose que les contrats ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse (CE 4 novembre 1998, 184051, Gernigon, Tables p. 998).
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Article 5

Par dérogation au principe posé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents à temps complet d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n’ayant pas le statut de fonctionnaire.


Article 6

(Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, art. 14-I) « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. »

Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu’elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires.


Article 6 bis

(Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 - art. 37-I)

Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.

Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée aux deuxième à quatrième alinéas du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat.

Seul le premier alinéa s’applique aux contrats conclus pour la mise en œuvre d’un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d’apprentissage.

Notes

Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, applicables aux contrats conclus pour la mise en œuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage, que de tels contrats sont exclus du champ d'application des dispositions du même article en vertu desquels les agents recrutés sur le fondement des articles 4 et 6 de la même loi et qui justifient de six années de services effectifs avant l'échéance du contrat à durée déterminé en cours, sont réputés être titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CE 16 décembre 2015, 4ème SS, n° 389989, concl. Mme Sophie-Justine Lieber).

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Article 6 ter

(Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 - art. 37-I)

Lorsque l’État ou un établissement public à caractère administratif propose un nouveau contrat sur le fondement des articles 4 ou 6 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à l’une des personnes morales mentionnées à l’article 2 pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.


Article 6 quater

(Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 - art. 37-I)

Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de l’État et de ses établissements publics mentionnés à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d’autres fonctionnaires.

Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l’État.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer.


Article 6 quinquies

(Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 - art. 37-I)

Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 61 a été effectuée.

Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.


Article 6 sexies

(Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 - art. 37-I)

Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires.

La durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l’article 7.


Article 6 sexies

(Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 - art. 37-I)

Lorsque, du fait d’un transfert d’autorité ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, un agent est transféré sous l’autorité d’une autorité ou d’un ministre autre que celle ou celui qui l’a recruté par contrat, le département ministériel ou l’autorité publique d’accueil lui propose un contrat reprenant, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire. S’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, seul un contrat de même nature peut lui être proposé.

Les services accomplis au sein du département ministériel ou de l’autorité publique d’origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel ou de l’autorité publique d’accueil.

En cas de refus de l’agent d’accepter le contrat proposé, le département ministériel ou l’autorité publique d’accueil peut prononcer son licenciement.


Article 7

Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État recrutés dans les conditions définies aux articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la présente loi est pris en Conseil d’État après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d’emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse.

(Alinéas 2 à 4 abrogés par loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, art. 77.)

SITUATION STATUTAIRE

Allocataires de recherche (article 23 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et décret n° 85-402 du 3 avril 1985) - Qualité d’agents non titulaires de droit public au sens du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - Absence. - Si les allocataires de recherche sont, en venu de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1982 et de l’article 3 du décret du 3 avril 1985, liés à l’État par un contrat à durée déterminée, ils n’entrent dans aucune des catégories d’agents non titulaires de droit public visées par l’article 1er du décret du 17 janvier 1986. Les dispositions de ce décret, et notamment celles de l’article 12, relatives aux conditions dans lesquelles l’agent en congé de maladie continue à bénéficier de son traitement, ne leur sont, dès lors, pas applicables (C.A.A. Lyon 16 juillet 1997, 95LY01110Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche c/ Mlle Thibaud, T.P. 911).

Organismes consultatifs

L’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 renvoie à un décret pris en Conseil d’État après avis du Conseil supérieur de la fonction publique la détermination des dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l’État recrutés dans les conditions édictées aux articles 4 et 6 de cette loi. Le décret du 17 janvier 1986, modifié, pris pour l’application de l’article 7 susmentionné, s’est limité à poser une série de règles générales concernant les agents non-titulaires sans énoncer de mesures particulières concernant l’éventuelle notation de cette catégorie de personnels. Il n’en résulte pas que le ministre de l‘équipement serait compétent pour édicter, par voie de circulaire, les dispositions relatives à la notation de ces agents. Illégalité de sa circulaire du 8 mars 1995 par laquelle il a étendu aux agents non-titulaires des services de l’équipement les règles de notation applicables aux fonctionnaires pour l’année 1994 (C.A.A. de Paris, 26 mai 1998, 97PA00457, Ministre de l’équipement, des transports et du logement c/ Gatel, Tables p. 981).

1.Comp. CE, 28 décembre 1997, Union fédérale équipement CFDT, nº 169270.

NATURE DES CONTRATS D’ENGAGEMENT

Service à temps partiel des agents non titulaires (article 17 du décret n° 86-63 du 17 janvier 1986) - Possibilité d’obtenir à l’issue d’un congé parental l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel - Existence, dès lors que l’agent remplissait lors de son départ en congé les conditions d’obtention d’une telle autorisation. - Article34 premier alinéa du décret du 17 janvier 1986 prévoyant que l’agent non titulaire en activité, employé depuis plus d’un an à temps complet et de façon continue, peut, sur sa demande être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités applicables aux fonctionnaires titulaires. Un fonctionnaire qui remplissait les conditions auxquelles ces dispositions subordonnent l’octroi de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel à la date à laquelle il a été placé dans la position de congé parental prévue par l’article 19 du même décret continue de les remplir lorsqu’il est réintégré dans ses fonctions à l’issue de ce congé (CE 4 avril 1997, 143946, Mme Delena, T.P. 912).

Contrat à durée déterminée ne comportant pas de clause de tacite reconduction - Poursuite de l’exécution après le terme du contrat sans reconduction expresse - Effets - Renouvellement de l’agent dans ses fonctions pour une même durée. - Un agent maintenu en fonction et rémunéré, en l’absence de décision formelle, au-delà de son contrat à durée déterminée de trois ans, doit être regardé comme ayant été renouvelé dans ses fonctions pour la même durée dès lors que la délibération du conseil municipal créant l’emploi limitait la durée de celui-ci à trois ans renouvelable, conformément aux dispositions des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, et que le contrat initial ne comportait pas de clause de tacite reconduction (T.A. Lyon 10 janvier 1997, 9503671 9601977, Salou, T.P. 912).

Contrat à durée indéterminée - Absence - Engagements successifs pouf une période d’un mois, alors même qu’ils ont été constamment renouvelés pendant plusieurs années. - Mme R. a été recrutée par arrêté du maire en octobre 1987 pour une durée d’un mois connue agent de service auxiliaire et son engagement a été renouvelé de mois en mois dans les mêmes termes jusqu’en août 1990. Dès lors que les décisions successives par lesquelles le maire l’a engagée comportaient un terme certain, l’intéressée ne saurait prétendre qu’elle était liée à la commune par un contrat à durée indéterminée. La circonstance que son recrutement en qualité d’auxiliaire pour exercer les fonctions qui lui ont été confiées n’aurait pas été couronne aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler son engagement. Légalité de cette décision (CE 14 mars 1997, Mme Rietsch-Cavrois, 147572, T.P. 912).

Contrat verbal alors qu’un écrit est exigé - Contrat d’emploi à temps complet sauf preuve contraire (1). - L’article 3 du décret du 15 février 1988 relaté aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale dispose que les agents non titulaires sont recrutés soit par contrat, soit par décision administrative, l’acte d’engagement étant toujours écrit. Lorsqu’une collectivité territoriale a recruté un agent non titulaire sans qu’ait été observée cette formalité, l’engagement de l’agent est présumé à temps complet, sauf preuve contraire apportée par la collectivité employeur. En conséquence, l’agent ainsi engagé a droit à une rémunération calculée sur la base de la durée légale du travail soit 169 heures par mois (C.A.A Bordeaux 9 janvier 1997, Sénéchal, 94BX00633, T.P. 912).

1. Rappr. CE 17 janvier 1996, Aime Thouny, T. p. 995.

RUPTURE DU CONTRAT

Régime disciplinaire des agents non titulaires de l’État - compétence - Décret en conseil d’État. - L’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pris en Conseil d’État sur le fondement de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 énumère les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents non titulaires de l’État. La sanction du déplacement d’office ne figurant pas sur cette liste, elle ne pouvait être compétemment édictée par décret simple pour les maîtres d’internat et surveillants d’externat. Illégalité du décret n° 94-664 du 27 juillet 1994 (Syndicat national des enseignements du second degré, 161527, 20 mai 1996, T. P. 995).

Licenciement d’un professeur dans un établissement culturel français à l’étranger dépendant du ministère des affaires étrangères - Litige relevant de la compétence de la juridiction administrative - Application intégrale du droit local (1). - Le juge administratif est compétent pour se prononcer sur un litige relatif au licenciement d’un agent contractuel exerçant des fonctions de professeur dans un établissement culturel français à l’étranger dépendant du ministère des affaires étrangères (sol. impl.). Les dispositions du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État, en service à l’étranger n’étant pas applicable en l’espèce (sol. impl.), un tel litige est intégralement soumis aux dispositions de droit local (1) (CE 10 mars 1997, Mme de Waele, 163182, T.P. 912).

Agent en état de grossesse - Impossibilité de le prononcer ou de le notifier par avance (1). - Le principe général dont s’inspire l’article L. 122-25 du code du travail, selon lequel aucun employeur ne peut, sauf dans certains cas, licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de quatorze semaines suivant l’accouchement, s’applique aux femmes employées dans les services publics, lorsqu’aucune nécessité propre à ces services ne s’y oppose, et a pour effet d’interdire toute notification de licenciement à un agent féminin pendant sa grossesse et les quatorze semaines suivant l’accouchement, alors même que ce licenciement ne prendrait effet qu’après l’expiration de cette période. Une décision de licenciement prononcée pour le seul motif que la salariée était en état de grossesse, alors qu’aucune nécessité propre au service ne le justifiait, et même si ce licenciement ne devait prendre effet qu’à l’issue du congé de maternité de l’intéressée, est illégale et constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement employeur à l’égard de l’agent (CE 9 juillet 1997, Centre hospitalier de Draguignan c/ Mme Perugia, 158357, T.P. 913).

Cf. Assemblée, 8 juin 1973, Dame Peynet, p. 406 ; 24 avril 1981, F.O.R.M.A., p. 190.

Indemnité de licenciement - Application des stipulations plus favorables du contrat. - Pour le calcul de l’indemnité de licenciement due à un agent contractuel, le juge fait prévaloir les stipulations du contrat de l’intéressé sur les dispositions, moins favorables, du code du travail applicables en l’absence de contrat (C.A.A. de Paris 3 juin 1997, Goffredi, 96PA01338, T.P. 913).

Annulation du licenciement d’un agent contractuel - Portée dans le temps de l’obligation de réintégration. - Si l’exécution d’un jugement annulant le licenciement d’un agent contractuel implique nécessairement la réintégration de cet agent à compter de la date de son éviction illégale, les dispositions de l’article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ne confèrent pas au juge administratif le pouvoir d’imposer à l’administration la poursuite d’un contrat au-delà de son terme. En conséquence, réformation de la mesure d’exécution prescrite par le tribunal administratif en tant qu’elle impose à l’administration de procéder à une réintégration impliquant une poursuite du contrat au-delà de son terme afin de permettre à l’agent d’exercer effectivement ses fonctions pendant une durée correspondant à celle prévue à ce contrat (C.A.A. de Nantes 7 mai 1997, 95NT00898, Office public d’HLM de la ville de Saumur, T.P. 916).

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Article 8

Des décrets en Conseil d’État portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d’application de la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa, les dispositions des statuts particuliers qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires sont prises par décret.

Décrets simples

Le décret n° 86-572 du 14 mars 1986, pris sur le fondement de l’article 3-2° de la loi du 11 janvier 1984, a dérogé pour les emplois de toute nature du conseil supérieur de la pêche à la règle, énoncée par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983, en vertu de laquelle les emplois civils permanents de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires. Par suite, le Gouvernement a pu, sans méconnaître l’article 8 de la loi du 11 janvier 1984 selon lequel les statuts particuliers des corps de fonctionnaires sont fixés par décret en Conseil d’État, édicter par décret simple les règles statutaires applicables aux gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche. Légalité du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 (CE 31 janvier 1997, 144395, Syndicat autonome des personnels du Conseil supérieur de la pêche, T. P. 877).

Decrets délibérés en conseil des ministres

Le décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation de certains fonctionnaires de l’État et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui définit les règles applicables à la durée des séjours des fonctionnaires de l’État et des magistrats dans ces territoires et le régime de congé de ces agents, n’est pas relatif à un statut particulier des corps de fonctionnaires et n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article 8 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. En conséquence, même s’il concerne des fonctionnaires nommés sur des emplois auxquels ù est pourvu en Conseil des ministres, il n’avait pas à être délibéré en Conseil des ministres (CE 25 novembre 1998, 190372, Fédération syndicale unitaire, Tables p. 971).

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Article 9

Toutefois, la loi fixe les règles garantissant l’indépendance des membres des tribunaux administratifs.


Article 10

En ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration, des corps enseignants et des personnels de la recherche, des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l’article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État prévu à l’article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l’accomplissement d’une obligation statutaire de mobilité.

Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l’État peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l’organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements.

Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.


Article 11

[Abrogé par loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994, art. 8-18°]

Chapitre II – Organismes consultatifs

Article 12

Les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires de l’État, définie à l’article 9 du titre Ier du statut général, sont notamment : le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, les commissions administratives paritaires, les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives paritaires représentant l’administration sont choisis compte tenu d’une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil d’État.

Avis à recueillir

L’organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l’intervention d’une décision doit être mis à même d’exprimer son avis sur l’ensemble des questions soulevées par cette décision. Par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l’autorité compétente pour prendre ladite décision envisage d’apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau (CE 23 octobre 1998 ; Assemblée ; 169797 ; Unions des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilées (UFFA-CFDT) ; Rec. Lebon p. 360 ; Concl. M. Henri Savoie, c. du g.)

Modifier

Article 13

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État connaît de toute question d’ordre général concernant la fonction publique de l’État dont il est saisi. Il est l’organe supérieur de recours en matière disciplinaire, en matière d’avancement et en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le Conseil supérieur comprend des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.

Lorsque le conseil siège en tant qu’organe supérieur de recours, il comprend, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, tous appelés à prendre part aux votes.

Le Conseil supérieur est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chaque organisation lors des dernières élections aux comités techniques. Un décret en Conseil d’État fixe, pour les organismes qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 15, les modalités de prise en compte des voix des fonctionnaires et des agents non titulaires qui en relèvent.

Consultation obligatoire

L’organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l’intervention d’une décision doit être mis à même d’exprimer son avis sur l’ensemble des questions soulevées par cette décision. Dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l’autorité compétente pour prendre ladite décision envisage d‘apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau (1). (CE 23 octobre 1998, Assemblée, 169797 p. 360, Tables p. 983, Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés (UFFA-CFDT), Concl. M. Henri Savoie c. du g.). En l’espèce, si la règle posée à l’article 16 du décret attaqué, suivant laquelle pour la détermination des droits à l’avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps partiel des stagiaires de l’État et de ses établissements publics « sont prises en compte pour leur durée effective », ne figurait pas dans le projet de décret qui a été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, ce projet comportait un article 8 prévoyant que « le stagiaire en fonctions peut être autorisé à effectuer son stage à temps partiel dans des conditions prévues par les articles 37, alinéa l, 38, 39, 40 de la loi du 11 janvier 1984 ». Ainsi, eu égard au renvoi ainsi fait à l’article 38 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d’État, aux termes duquel « pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein », le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État a été mis en mesure de se prononcer sur la question des modalités de prise en compte des périodes de travail à temps partiel des stagiaires. Il n’avait dont pas à être consulté à nouveau avant l’édiction des dispositions de l’article 16 précitées (même arrêt)

1.Cf. Section, 12 novembre 1954, Sieur Jammes, p. 585 ; Assemblée, 2 mai 1958, Syndicats auto-nomes des greffiers de l’État et secrétaires de parquet, p. 252 ; 16 octobre 1974, Syndicat national de l’éducation physique de l’enseignement public, p. 487 ; 11 octobre 1985, Syndicat de la recherche agronomique CFDT et autre, p. 278 ; 27 novembre 1992, Fédération Interco CFDT et autres, p. 426.

Recours en matière disciplinaire

Saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique d’État (article 10 du décret n° 84-960 du 25 octobre 1984) - Délai - Non application des délais de distance. - Article 10 du décret n 84-960 du 25 octobre 1984 relaté à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État prévoyant que le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction de mise à la retraite d’office ou de révocation peut, dans certains cas, saisir la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision prononçant cette sanction. Les dispositions de l’article R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, relatives aux délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile, n’étant pas applicables au délai d’un mois prévu par les dispositions susmentionnées, la saisine de la commission de recours plus d’un mois après la notification de la décision à l’intéressé est tardive, alors même que ce dernier résidait dans un département d’outre-mer (CE 28 février 1997, 141347, Martin, T.P. 906).

Composition du conseil supérieur

Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision par laquelle le Gouvernement nomme les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en application du 1º de l’article 2 du décret du 24 juillet 1996 modifiant l’article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, en vertu duquel un siège est attribué à chaque organisation syndicale « dont la représentativité s’étend à un nombre important de ministères et de professions exercées par des fonctionnaires de l’État » (CE 29 juillet 1998, 182644 183499, Fédération syndicale unitaire, Tables p. 983).

Modifier

Article 14

Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Des commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps peuvent également être créées à l’échelon central, aux échelons déconcentrés et dans les établissements publics, sans conditions d’effectifs au sein de ces corps au niveau national.

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent.

ELECTIONS

Candidatures

L’article 94 de la loi du 16 décembre 1996 permet aux seules organisations syndicales représentatives de l’ensemble des personnels des trois fonctions publiques de présenter des listes de candidats au premier tour des élections aux commissions administratives paritaires sans avoir à faire la preuve de leur représentativité. Cependant, il permet aussi aux autres organisations syndicales de présenter des listes, au premier ou au second tour, selon qu’elles remplissent ou non, dans le cadre où est organisé l’élection, les critères de représentativité définis à l’article L. 133-2 du code du travail. Ainsi, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le droit à la liberté d’association syndicale reconnu à l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE 30 décembre 1998, 186405, Fédération syndicale unitaire, Tables p. 984).

L’appel d’un jugement du tribunal administratif rendu sur les contestations relatives à la recevabilité des listes présentées par les organisations syndicales aux élections aux commissions administratives paritaires en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans leur rédaction issue de l’article 94-II de la loi du 16 décembre 1996 est irrecevable dès lors que les résultats de ces élections ont été proclamés avant l’enregistrement de la requête d’appel (Syndicat national Sud-impôts, C.A.A. Paris, 97PA01002, 18 juin 1998, Tables p. 984).

  1. Voir également CAA de Paris, décision du même jour, Syndicat Sud-Douanes, nº 97PA00596, 97PA00597, 97PA00598.
  2. Solution confirmée par CE, 24 mai 2000, Syndicat Sud-Impôts, nº 199270 ; voir également, pour le cas de non-lieu, CE, 24 mai 2000, Syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques Sud Douanes, nº 198654, à mentionner aux tables
Scrutin

Aux termes de l’article 19 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, auquel renvoie l’article 15 du décret n° 90-770 relatif aux C.A.P. uniques communes aux corps des instituteurs et professeurs d’école : «les opérations électorales se déroulent publiquement dans locaux du travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe (…) le vote peut avoir lieu par correspondance (…) ». Le défaut d’organisation des opérations de vote dans les locaux du travail, dans une école constituant une section de vote pour l’élection des représentants du personnel à une CAP commune aux corps des instituteurs et professeurs d’école, constitue, quand bien même la possibilité de voter par correspondance aurait été offerte aux électeurs de cette section, une irrégularité substantielle. Compte tenu de ce que le dernier siège des représentants du personnel dans la commission, attribué à la plus forte moyenne, l’a été à une liste ayant une moyenne de 72 voix alors qu’une autre liste avait une moyenne de 71 voix, cette irrégularité doit être regardée comme ayant été de nature à entacher la sincérité des résultats du scrutin. Annulation des élections (CAA Bordeaux 20 mai 1997, 96BX00381, Syndicat général de l’éducation nationale – CFDT Limousin, T.P. 896).

Composition

Eu égard au caractère nécessairement rétroactif des mesures susceptibles d’intervenir jour reconstituer la carrière d’un fonctionnaire dont l’éviction a été annulée par le juge administratif, l’administration est tenue d’appliquer la législation et la réglementation en vigueur à la date à laquelle de telles mesures seraient appelées à prendre effet et après accomplissement des procédures alors prescrites par ces législation et réglementation (1) - Toutefois, lorsque la reconstitut</ref>ion de carrière est soumise à l’avis d’un organisme consultatif de caractère permanent dont les membres ont changé, il appartient à l’administration de consulter cet organisme tel qu’il est composé à la date à laquelle il est procédé à l’examen de la situation du fonctionnaire, et non tel qu’à était composé à la date à laquelle les mesures rétroactives doivent prendre effet. Lorsque les règles de composition de l’organisme ont été modifiées, il appartient également à l’administration de saisir l’organisme consultatif dans sa nouvelle composition si celle-ci présente des garanties équivalentes pour les intéressés 2) (CE 14 février 1997, Colonna, Section, p. 38, T.P. 896).

  1. Cf. Section, 11 juillet 1958, Fontaine, p. 433.
  2. Comp. Section, 13 juillet 1965, Ministre des postes et télécommunications c/ Merkling p. 424.

Si aucune règle générale de valeur législative ni aucune disposition réglementaire ne fait obligation au ministre de la justice d’informer des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire concernés des avis émis par les commissions administratives paritaires, il résulte en revanche des dispositions de l’article 30 du décret du 28 mai 1982 que l’administration doit porter à la connaissance des agents concernés les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques paritaires (CE 19 janvier 1996, 133192, Union des personnels de surveillance d’encadrement pénitentiaires et postulant, T. P. 978).

Procédure

Si rien ne s’opposait à ce que l’inspecteur d’académie, avant de se prononcer sur la nomination d’un instituteur au poste de maître-formateur auprès d’un inspecteur départemental, sollicite l’avis d’une commission non prévue par la réglementation en vigueur, c’est à la condition, d’une part, qu’il ne s’estime pas lié par cet avis, d’autre part qu’une telle consultation n’ait pas pour effet d’amoindrir les garanties statutaires dont bénéficient les fonctionnaires concernés. Le refus de la requérante de comparaître devant la «commission d’entretien » instituée par l’inspecteur d’académie ayant, en l’espèce, exercé sur l’avis porté par la commission administrative paritaire départementale sur la demande de mutation présentée par l’intéressée une influence de nature à amoindrir les garanties statutaires dont disposait l’intéressé, irrégularité de la procédure (CE 30 juin 1997, 127241, Cornebois, T.P. 897).

Mandat

L’arrêté par lequel le secrétaire d’État aux anciens combattants a prorogé d’un an le mandat des membres de la commission administrative paritaire des directeurs régionaux et délégués des services déconcentrés présente un caractère réglementaire. Par suite, le Conseil d’État est compétent en premier et dernier ressort pour se prononcer sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté (sol. impl.) (CE 30 novembre 1998, 194764, Syndicat national de l’encadrement des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, Tables p. 1000).

Modifier

Article 15

I.-Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques.

En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité technique ministériel ou dans un comité technique unique, commun à plusieurs établissements.

II.-Les comités techniques connaissent des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d’État. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques.

Les comités techniques établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministère de l’intérieur pour la gendarmerie nationale, employant des personnels civils ne sont pas consultés sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

III.-Les comités techniques comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent :

1° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques de proximité peuvent, en cas d’insuffisance des effectifs, être désignés après une consultation du personnel ;
2° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques autres que les comités techniques ministériels et les comités techniques de proximité peuvent, lorsque des circonstances particulières le justifient, être désignés, selon le cas, par référence au nombre de voix obtenues aux élections de ces comités techniques ministériels ou de proximité ou après une consultation du personnel.

IV.-Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Information des personnels

Obligation d’information des fonctionnaires de l’État concernés par les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques paritaires (décret du 28 mai 1982). - Si aucune règle générale de valeur législative ni aucune disposition réglementaire ne fait obligation au ministre de la justice d’informer des personnels (le surveillance de l’administration pénitentiaire concernés des avis émis par les commissions administratives paritaires, il résulte en revanche des dispositions de l’article 30 du décret du 28 mai 1982 que l’administration doit porter à la connaissance des agents concernés les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques paritaires (CE 19 janvier 1996, 133192, Union des personnels de surveillance d’encadrement pénitentiaires et postulant, T. P. 978).

Élections.

Établissements publics de Santé - Élection au comité technique d’établissement - Représentativité d’une organisation syndicale (art. L. 714-17 du code la santé public) (1). - Pour apprécier, au regard des critères d’expérience et d’ancienneté posés par l’article L. 714-17 du code de la santé publique, la représentativité d’une organisation syndicale nouvellement créée par scission avec une organisation syndicale déjà existante, l’autorité compétente peut prendre en compte l’expérience et l’ancienneté acquises par les membres dirigeants de cette nouvelle organisation au sein de l’ancienne (C.A.A Nantes, 30 décembre 1996, 93NT00845, Union syndicale des travailleurs hospitaliers du C.H.U. de Rouen, T. P. 978).

(1) Rappr. Cass. soc. 21 juillet 1981, Union départementale des syndicats CGT c/ syndicat autonome des Établissements Andrety, Bull. 1981, V, n° 727, p. 539.

Consultation du comité

Consultation obligatoire

Il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 17 de la loi du 11 janvier 1984 que les règles relatives aux CTP institués dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel et commercial doivent être prises par décret en Conseil d’État. Est entachée d’incompétence le décret simple relatif au CTP de l’office national de la chasse qui est un établissement public à caractère administratif (CE 3 juillet 1998 ; Assemblée ; 172248 177320 177387 ; Rec. Lebon p. 272 ; Syndicat national de l’environnement CFDT et autres ; Concl. M. Francis Lamy, c. du g.)

Une délibération qui modifie la durée hebdomadaire de travail de l’ensemble des agents de la ville constitue une décision relative aux conditions générales de fonctionnement de l’administration municipale, alors même qu’elle subordonne à une négociation avec le personnel la fixation de ses modalités d’application détaillées. Illégalité de la délibération intervenue sans que le comité technique paritaire ait été préalablement consulté (CE 16 janvier 1998, 154111, Ville d’Amiens, Tables p. 985)

Consultation non obligatoire.

Décision refusant de modifier un décret statutaire. - Les dispositions de l’article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 n’imposent pas la consultation du comité technique paritaire compétent préalablement à l’intervention de la décision refusant la modification d’un décret statutaire (CE 8 mars 1996, 164897, Mme Courtin-Joly, T. P. 979).

La décision par laquelle le directeur d’un centre hospitalier prévoît, en temps de grève, le tableau du service minimum n’a pas à être précédée de la consultation du comité technique paritaire prévu par l’article 24 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (CE 30 novembre 1998, 183359, Mme Rosenblatt et autres, Tables p. 986).

1.Rappr., Section, 17 mars l997, Fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l’énergie électrique, nucléaire et gazière, p. 90.

Les délibérations par lesquelles une région a décidé de conclure, avec diverses sociétés privées, des conventions de mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage, en application de la loi du 12 juillet 1985, concernant neuf lycées, des marchés d’entreprise de travaux publics pour six lycées et un contrat de conduite d’opération pour un lycée afin de réaliser des travaux de réhabilitation-restructuration dans ces établissements publics locaux d’enseignement, ne sont pas au nombre des décisions qui doivent, en application de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984, être soumises à l’avis préalable du comité technique paritaire de la région (T.A. Lille, 28 avril 1998, 94-558 97-683, Syndicat CGT de la région Nord-Pas-de-Calais c/Région Nord-Pas-de-Calais, Tables p. 986).

Si l’article 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État dispose que les décrets prévus à l’article 79 sont soumis à l’avis du comité technique paritaire compétent, il résulte des dispositions des articles 13 et 15 de la loi, de l’article 2 du décret nº 82-450 du 28 mai 1982 et de l’article 12 du décret nº 82-452 du même jour, auxquelles le législateur n’a pas entendu déroger, que la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État se substitue à celle des comités techniques paritaires intéressés lorsqu’un projet de décret comporte des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État et excède la compétence d’un seul comité technique paritaire ministériel ou d’un seul comité technique central d’établissement public. Légalité du décret nº 96-1228 du 27 décembre 1996 pris en application de l’article 79 de la loi, soumis pour avis au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, ce décret remplissant les conditions susmentionnées (Syndicat général des services extérieurs du ministère de l’agriculture et de la forêt (CE 29 juillet 1998, 185767 185768, SYGMA-CFDT) et autres et Mme Dez et Jacob, Tables p. 986).

14Les dispositions ayant pour objet de retirer les attributions à un service de 1'Etat et de les déléguer à des organismes de droit privé (CE 21 février 2000 ; 1re/2e SSR ; n° 204478 208587 ; Recueil Lebon page 65 ; Syndicat Sud Travail ; Concl. Mlle Pascale Fombeur, c. du g.)

COMPOSITION

Illégalité de la décision d’attribution des sièges faute d’avoir recherché la représentativité des organisations syndicales auprès des agents non titulaires. – Eu égard à la compétence du comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères telle que définie à l’article 3 du décret du 24 février 1986 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des relations extérieures, le ministre des affaires étrangères devait tenir compte de l’audience des organisations syndicales auprès des agents non-titulaires comme auprès des titulaires. Illégalité de la décision d’attribution des sièges, le ministre n’ayant pas recherché si les organisations en cause étaient représentatives en ce qui concerne les agents non-titulaires et notamment les agents recrutés localement de nationalité étrangère (Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, 162617, 29 juillet 1998, Tables p. 984)

Modifier

Article 16

I. - Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

II. - Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l’amélioration des conditions de travail et de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

III. - Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de l’administration et des représentants désignés par les organisations syndicales. Seuls les représentants désignés par les organisations syndicales prennent part au vote.

IV. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Consultation

Consultation obligatoire - Absence - Décret dérogeant à un décret pris après avis dudit conseil mais n’entrant dans aucun des cas de consultation obligatoire. - Le décret du 6 mai 1994 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ne comportant pas en lui-même de disposition commune à plusieurs corps de fonctionnaires, il n’avait pas à être pris après consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État alors même qu’il comporterait des dispositions dérogeant au décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié pris lui-même après avis dudit Conseil supérieur (CE 17 octobre 1997, 159856, Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche publique, T.P. 895).

Médecine de prévention

Service de médecine préventive (décret n° 82-453 du 28 mai 1982) - Illégalité d’une convention confiant les missions de ce service à une association. - L’article 10 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 faisant obligation aux administrations de créer en leur sein un service de médecine de prévention, illégalité de la décision par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a refusé de dénoncer la convention qu’il avait conclue avec une association en vue de confier à cette association l’ensemble des missions de médecine de prévention prévues par le décret (CE 12 novembre 1997, 157222, Syndicat national professionnel des médecins du travail, T.P. 900).

Modifier

Article 17

Un décret en Conseil d’État détermine, en application des articles 9 et 23 du titre Ier du statut général, la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des organismes consultatifs visés aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres. Il précise également les cas dans lesquels la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État peut dispenser de celle des comités techniques et la consultation de ces derniers dispenser de celle du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.


Article 18

[Abrogé par loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, art. 59-1]

Chapitre III – Accès à la fonction publique

Article 19

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études.
Lorsqu’une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d’une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d’État précise la durée de l’expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;
2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l’État, et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l’État, militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu’aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.
Pour l’application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux corps considérés ;
3° En outre, pour l’accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l’exercice pendant une durée déterminée d’une ou plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l’accès par concours aux corps concernés.

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 26 et 58 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d’épreuves.

Dans le cas d’un concours ou d’un examen professionnel organisé sur épreuves, l’une d’entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l’examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage.

Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La compétence des ministres en matière d’organisation des concours peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités techniques, au représentant de l’État dans la région, le département, le territoire ou la collectivité d’outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité.

recrutement

Les dispositions de l’article 19 sont relatifs au recrutement par voie de concours dans un corps autre que le corps de détachement et ne peuvent, par suite, être utilement invoquées à l’égard des examens professionnels organisés pour l’avancement au sein d’un tel corps (CE 28 février 1997, section, n° 132782, Rec. 67, Ministre de la défense c/ Mme Cruette, Concl. M. Chantepy c. du. g.).

Stage

Composition des CAP

En l’absence de dispositions législatives contraires, les principes qui régissent l’organisation et le fonctionnement du service public assuré par les collectivités dont les personnels sont soumis aux dispositions statutaires de la loi du 26 janvier 1984 font obstacle à ce que les commissions paritaires, lorsqu’elles sont saisies du refus de titularisation susceptible d’être opposé à un agent en fin de stage, puissent siéger dans une formation permettant à un agent titulaire d’un grade donné d’apprécier la manière de servir d’un agent stagiaire qui aurait normalement vocation à être titularisé dans un grade hiérarchiquement supérieur (C.A.A. Lyon 30 janvier 1998, 95LY00083, Département des Bouches-du-Rhône c/Mlle Sirat, Tables p. 984).

  1. Rappr. CE 30 mars 1985, Association nationale des infirmières générales et autres, p. 82.
Modifier

Article 20

Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d’emplois survenant dans l’intervalle de deux concours.

Pour chaque concours, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours.

La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d’établissement de la liste complémentaire.

Les nominations sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. S’il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.

Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s’il s’agit d’un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné.

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d’examinateurs. Toutefois, afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procède à la délibération finale.

Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l’épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l’autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l’attribution des notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées ou corrigées.


Article 20 bis

(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 25)

Les jurys dont les membres sont désignés par l’administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes.


Article 21

Pour certains corps dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État et des comités techniques, des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes pourront être organisés, si l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue une condition déterminante pour l’exercice des fonctions assurées par les membres de ces corps. Les modalités de ce recrutement sont fixées après consultation des comités techniques.

En outre, lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l’accès à un corps de fonctionnaires, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats pourront être prévues, après consultation des comités techniques concernés.

(Les deux derniers alinéas supprimés Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 23-I)


Article 22

Par dérogation à l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants :

a) En application de la législation sur les emplois réservés ;
b) Lors de la constitution initiale d'un corps ;
c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l'accès au premier grade des corps, lorsque leur statut particulier le prévoit ;
d) (paragraphe abrogé).
e) En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un corps dans un autre corps classé dans la même catégorie.

Article 22 bis

(Ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005, art. 3)

Les jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent, à l’issue d’une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des administrations mentionnées à l’article 2 de la présente loi, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre d’acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l’emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l’accès au corps dont relève cet emploi.

Les organismes publics concourant au service public de l’emploi sont associés à la procédure de sélection.

L’administration ayant procédé au recrutement s’engage à assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement d’une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en application des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 981-5 du code du travail, et une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Le bénéficiaire du contrat s’engage à exécuter les tâches qui lui seront confiées et à suivre la formation qui lui sera dispensée.

Dans le cadre des contrats visés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, suivre son parcours de formation et organiser son activité dans le service.

La durée des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à douze mois et ne peut être supérieure à deux ans.

Toutefois, ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d’un an, lorsque le bénéficiaire du contrat n’a pas pu obtenir la qualification ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d’un échec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de l’organisme de formation.

Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.

Au terme de son contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l’accès au corps, dont relève l’emploi dans lequel il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet, l’intéressé est titularisé dans le corps correspondant à l’emploi qu’il occupait.

La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l’intéressé.

La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat sans qu’il soit tenu compte de la prolongation imputable à l’un des congés énumérés au septième alinéa.

La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.


Article 23

(Abrogé loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986, art. 6|)

Article 24

Les statuts particuliers de certains corps figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État peuvent, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, autoriser, selon des modalités qu’ils édicteront, l’accès direct de fonctionnaires de la catégorie A, ou de fonctionnaires internationaux en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles qui sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A, à la hiérarchie desdits corps.


Article 25

Un décret en Conseil d’État détermine, pour chaque administration et service, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement.

L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service.

Les nominations aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article sont essentiellement révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.


Article 26

(Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, art 5-III)

En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l’article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l’une des modalités ci-après :

1° Examen professionnel ;
2° Liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.

Chaque statut particulier peut prévoir l’application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu’elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.

Promotions

Personnels de France Télécom. – Promotions prévue par un accord syndical d’entreprise. – Illégalité. – Il résulte de la combinaison des articles 26 de la loi du 11 janvier 1984 et 29 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990, que les personnels fonctionnaires de l’entreprise nationale France Télécom, qui restent soumis à la loi du 11 janvier 1984, peuvent prétendre au bénéfice du dispositif de promotion interne institué par son article 26. Est donc entaché d’erreur de droit le refus opposé par France Télécom du bénéfice de ces dispositions en opposant à ces fonctionnaires la mise en place d’un nouveau dispositif de promotion interne appliqué aux agents des grades dits de classification et issu d’un accord social du 9 janvier 1997, qui se serait substitué au dispositif légal et réglementaire (TA Nancy 7 novembre 2000 ; n° 991607 ; Steveler ; Concl. M. Mme Ghisu-Deparis, c. du g. ; 7 novembre 2000 ; n° 991363 ; Warlot ; Concl. Mme Ghisu-Deparis, c. du g.)

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Article 26 bis

(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 26)

Les jurys et les comités de sélection, dont les membres sont désignés par l’administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la proportion des membres des jurys et des comités de sélection appartenant à chacun des sexes. »


Article 27

(Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 32-1°)

I. – Aucun candidat ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l’examen médical destiné à évaluer son aptitude à l’exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l’article 5 ou du 4° de l’article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

Les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail.

Les personnes qui ne relèvent plus de l’une des catégories mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d’un recul des limites d’âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu’elles ont eu à subir lorsqu’elles relevaient de l’une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.

II. – Les personnes mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l’aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de l’aptitude à exercer les fonctions.

Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.

III. – Les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l’article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires.


Article 28

Les décisions portant nominations, promotions de grade et mises à la retraite doivent faire l’objet d’une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Mises à la retraite

Mise à la retraite de fonctionnaires de l’État - Décisions devant faire l’objet d’une publication (décret du 19 mars 1963). - Si aucune règle générale de valeur législative ni aucune disposition réglementaire ne fait obligation au ministre de la justice d’assurer a publication des décisions de mutation des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire, il résulte en revanche des dispositions combinées de l’article 28 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 15 mars 1963 qu’en dehors des cas où les décisions de mise à la retraite de fonctionnaires de l’État doivent être publiées au Journal officiel, leur publication doit être assurée « par tous autres procédés ». Par suite, en refusant de prendre toutes dispositions pour assurer la publication des décisions de mises à la retraite des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire, le directeur de cette administration a méconnu ces dispositions (CE 19 janvier 1996, 133192, Union des personnels de surveillance d’encadrement pénitentiaires et postulants, T. P. 989 ).

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Chapitre IV – Structures des carrières

Article 29

Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.

Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.

Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l’une de ces catégories.

Reconstitution de la carrière de l’agent

Actes créateurs de droit

Retrait d’un arrêté reclassant un agent - Conditions - Notification ne portant pas mention des voies et délais de recours - Circonstance ne permettant pas à l’administration de retirer la décision plus de deux mois après sa notification (1). - L’administration ne peut se fonder sur la circonstance que la notification d’un arrêté portant reconstitution de la carrière d’un agent ne portait pas mention des voies et délais de recours, et qu’il pouvait ainsi faire encore l’objet d’un recours de l’agent concerné en vertu des dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, pour retirer cet arrêté, qui constitue un acte créateur de droits, plus de deux mois après sa notification à l’intéressé (CE 24 octobre 1997 ; Assemblée ; 123950 ; Rec. p. 371, T.P. 891 ; Mme De Laubier ; Concl. Mme Valérie Pécresse, c. du g.).

(1) Comp. 3 novembre 1922, Dame Cachet, p. 790.

Statuts particuliers

En vertu de l’article 29, alinéa 4, de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, «les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas » de ces catégories. Les titulaires sont toujours des fonctionnaires de l’État, qu’ils aient ou non intégrés les corps créés par les décrets du 25 mars 1993 (CE 16 juin 2000, 1er/2e SSR, req 206128, CNT PTE)

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Article 30

La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d’échelons dans chaque grade, les règles d’avancement d’échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.


Article 31

La classe est assimilée au grade lorsqu’elle s’acquiert selon la procédure fixée pour l’avancement de grade.


Chapitre V – Positions

Article 32

Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;
2° Détachement ;
3° Position hors cadres ;
4° Disponibilité ;
5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale.
6° Congé parental.

section 1 – Activité

sous-section I – Dispositions générales

Article 33

L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade.

Le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical est réputé être en position d’activité.

Durée du travail

Aux termes de l’article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 « La durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l’État est fixée à trente-neuf heures. ». Selon l’article 2 de ce même décret « Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définit, le cas échéant, des conditions d’aménagement des horaires applicables à certaines catégories de personnels du département ministériel concerné, lorsque les conditions de travail de ces agents justifient un tel aménagement. /. Les horaires aménagés mentionnés à l’alinéa précédent, qui pourront faire l’objet d’une définition annuelle, doivent aboutir, en moyenne, au cours d’une année, à une durée hebdomadaire égale à la durée hebdomadaire du travail fixée à l’article 1er du présent décret. ». La durée du travail ainsi déterminée s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire durant lequel l’agent est à la disposition de l’autorité hiérarchique pour participer à l’activité du service (CE 1er juillet 1998 ; 3e/5e SSR ; 180941 ; Rec. Lebon p. 265 ; Union syndicale autonome Justice ; Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g.) Les périodes durant lesquelles un concierge d’un TGI est astreint à résider dans le logement de fonction mis gratuitement à sa disposition, sans obligation particulière de service, ne font pas partie de son temps de travail effectif, dont la durée hebdomadaire, déterminée par voie de circulaire, et ne procède pas d’un aménagement d’horaire au sens de l’article 2 du décret du 24 août 1994.(Même arrêt)

Double emploi

Un fonctionnaire de l’État, titulaire en position d’activité d’un emploi à temps complet d’instituteur qui occupe un emploi de secrétaire de mairie à temps non complet, a également la qualité de fonctionnaire territorial (1 ). Il peut être simultanément en position d’activité dans ces deux fonctions publiques (CE 30 novembre 1998, Section, 146970, Recueil Lebon page 452, Tables p. 978, Dedours, Concl. M. François Loloum c. du g.).

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Article 34

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État ;
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35.
Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ;
3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature, s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an ;
4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée ;
5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père bénéficie d’un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié.
Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé.
Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, avec traitement, ce droit est accordé au conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.
Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas de naissance, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
A l’expiration de chacun des congés mentionnés au présent 5°, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 60 ;
6° Au congé de formation professionnelle ;
6° bis Au congé pour validation des acquis de l’expérience ;
6° ter Au congé pour bilan de compétences ;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an.
La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État peut faire l’objet d’une aide financière de l’État ;
8° A un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;
9° A un congé de solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ;
10° A un congé pour siéger, comme représentant d’une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État à l’échelon national, régional ou départemental, ou d’une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
Notes sous l’article 34
Congés annuels

Incarcération de l’agent faisant obstacle à son placement en congé annuel. - L’agent incarcéré se trouvant dans l’impossibilité d’assurer l’exercice effectif de ses fonctions n’est pas dans une position d’activité au sens de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et applicable aux agents non titulaires en venu de l’article 136 de la même loi, il ne peut donc pas être placé en congé annuel durant la période de son incarcération (T.A. Versailles 6 novembre 1997, 97-2870, Préfet de l’Essonne c/ Département de l’Essonne, T. P. 887).

Congés maladie

Expertise de l’agent par un membre du comité médical - irrégularité. - Il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que ni le comité médical, ni la commission de réforme ne peut, sans entacher la procédure d’irrégularité désigner un expert pris parmi ses membres pour procéder à l’examen de l’agent sur l’état duquel il est consulté (C.A.A. Lyon 21 novembre 1997, 95LY01654, Mme Saulin, T. P. 886).

Si dans une note ministérielle, « le certificat médical produit à l’appui de la demande d’arrêt de travail doit parvenir à l’autorité compétente dans un délai raisonnable. », le ministre ne pouvait, sans excéder les limites des mesures nécessaires au bon fonctionnement du service, limiter impérativement ce délai de réception aux 48 heures suivant le début de l’absence de l’intéressé (CE 30 décembre 2002 ; 6e/4e SSR ; 224721 ; à paraître aux tables ; Marcel X et Syndicat Lutte Pénitenciaire ; Concl. M. Guyomar, c. du g.)

congés de longue maladie

Limite d’un an pendant laquelle le fonctionnaire bénéficie d’un plein traitement - Prise en compte de la totalité des congés de longue maladie obtenus sur la période, même s’ils sont fondés sur des affections distinctes. - Il résulte des dispositions du 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État que la limite d’un an pendant laquelle un fonctionnaire peut bénéficier d’un congé de longue maladie rémunéré à plein traitement s’applique à la totalité des congés obtenus à ce titre au cours de la période considérée et ce, même s’il s’agit de congés fondés sur des affections distinctes. Un fonctionnaire placé, pour deux affections distinctes, en position de congé de longue maladie pendant deux périodes successives de six mois, ayant épuisé ses droits à congé à plein traitement, peut légalement être placé, par application des dispositions du 4° de l’article 34 de la même loi, en position de congé de longue durée (CE 17 octobre 1997 ; 5e/3e SSR ; 135062 ; Ministre de l’intérieur c/ Mme Canon ; Concl. Mme Valérie Pécresse, c. du. g.).

L’octroi d’un congé de longue maladie à l’initiative de l’administration n’est pas au nombre de ceux qui doivent être motivées (CE 28 janvier 1998, 4e/1ère SSR, 162222 162376 174759 177820 177821 179478, Recueil Lebon p. 24, Donque, Concl. Mme Anne-Françoise Roul c. du g.).

Rétroactivité d’une décision mettant un agent en CLM. – légalité. - S’il est établi qu’un fonctionnaire est demeuré éloigné de son service pour une cause de maladie à la date de l’expiration d’un congé de longue maladie, l’administration a compétence liée pour donner à un arrêté renouvelant ce congé la rétroactivité nécessaire pour placer l’agent malade en situation juridique régulière (CE 28 janvier 1998, 4e/1ère SSR, 162222 162376 174759 177820 177821 179478, Recueil Lebon p. 24, Donque, Concl. Mme Anne-Françoise Roul c. du g.).

A droit à un congé de longue maladie et non à un congé de longue durée le fonctionnaire qui s’est trouvé dans l’impossibilité d’assurer son service du fait d’une hémiplégie, maladie qui n’est pas au nombre de celles énumérées au 4º de l’article 34, alors même que cette hémiplégie a été la cause d’une dépression nerveuse (CE 28 janvier 1998, 4e/1ère SSR, Recueil Lebon page 24, Tables p. 980 Donque, Concl. M. Anne-Françoise Roul c. du g.).

Un agent public qui fait l'objet d'une mesure de suspension dans l'intérêt du service se trouve éloigné du service mais demeure placé dans une position régulière. Par suite, commet une erreur de droit le tribunal administratif se fondant sur ce que l'administration était tenue de placer l'intéressé dans une position régulière pour juger qu'un arrêté avait pu légalement décider que le placement en congé de longue maladie prendrait effet rétroactivement, date d'effet de la mesure de suspension du fonctionnaire prise l'administration et date à partir de laquelle le comité médical l'avait estimé inapte à l'exercice de ses fonctions hospitalières, alors que l'effet rétroactif ainsi conféré à l'arrêté en question réduisait d'autant le délai pendant lequel l'intéressé pouvait bénéficier du droit, ouvert par les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, au maintien de l'intégralité de son traitement. Cette erreur entache son appréciation tant de la légalité de l'arrêté en tant qu'il fixe la date d'effet du placement en congé de longue maladie que de celle de l'arrêté ultérieur prolongeant ce placement, en tant qu'il réduit le droit à rémunération de l'intéressé à la moitié de la part universitaire de son traitement (CE 6 mars 2015, 5ème/4ème SSR, n° 368186, concl. Mme Fabienne Lambolez)

Congés de longue durée
Procédure

Congé maladie de longue durée. – Viole l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et l’article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1996, la décision du préfet, refusant le caractère de la maladie contractée dans l’exercice de fonction, sans avoir consulté au préalable le comité médical supérieur (CE 5 avril 1996, 5e/3e SSR, n° 126165, Joly, Rec. 118, Concl. M. Guillaume Goulard).

Affections ouvrant droit au CLD

Congé prévu par l’article 34-4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’État - Motivation obligatoire - Existence. - La décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice du congé de longue durée prévu par le 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 doit être motivée en vertu des dispositions de l’article 1er de la loi du il janvier 1979 qui exigent la motivation des décisions refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (CE 5 février 1997, 146109, Ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l’espace c/ Mme Thuel, T. P. 887).

Affection n’ouvrant pas droit au CLD

L’hémiplégie n’est pas au nombre des maladies énumérées au 4° de l’article 34, alors même qu’elle a été la cause d’un dépression nerveuse (CE 28 janvier 1998, 4e/1ère SSR, Recueil Lebon page 24, Tables p. 980, Donque, Concl. M. Anne-Françoise Roul c. du g.).

Pouvoirs de l’administration

Placement en congé de longue durée à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie - Prise en compte, pour l’appréciation de cette période, de la totalité des congés de longue maladie, même s’ils sont fondés sur des affections distinctes. - Il résulte des dispositions du 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État que la limite d’un an pendant laquelle un fonctionnaire peut bénéficier d’un congé de longue maladie rémunéré à plein traitement s’applique à la totalité des congés obtenus à ce titre au cours de la période considérée et ce, même s’il s’agit de congés fondés sur des affections distinctes. Un fonctionnaire placé, pour deux affections distinctes, en position de congé de longue maladie pendant deux périodes successives de six mois, ayant épuisé ses droits à congé à plein traitement, peut légalement être placé, par application des dispositions du 4° de l’article 34 e la même loi, en position de congé de longue durée (CE 17 octobre 1997 ; 5e/3e SSR ; 135062 ; Rec. 367 : T. P. 887 ; Ministre de l’intérieur c/ Mme Canon, 17 octobre 1997 ; Concl. Mme Valérie Pécresse, c. du. g.).

Maladies professionnelles

Maladie professionnelle - Absence - Maladie ne pouvant se rattacher à l’un des tableaux visés à l’article L. 496 du code de la sécurité sociale. - Article 1er du décret du 6 octobre 1960 prévoyant que les fonctionnaires qui justifient d’une invalidité permanente résultant soit d’un accident de service, soit d’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l’article L. 496 du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité. La conduite d’un tracteur agricole équipé d’une rotofaucheuse ou d’une super-épareuse ne pouvant être regardée comme un travail comportant l’utilisation d’un moteur thermique au sens du tableau 42 figurant en annexe du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, la surdité dont est atteint le demandeur ne peut être regardée comme une maladie professionnelle (CE 9 juillet 1997, Ministre de l’économie, des finances et du budget c/ Landais, 135025, T.P. 904).

Accident de service

Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce (CE 30 décembre 2015, 1ère/6ème SSR, n° 373821, concl. M. Jean Lessi).

Commet une erreur de droit le jugement écartant l'imputabilité au service d'une affection, sur la seule hypothèse que celle-ci aurait pu avoir une cause étrangère au service (CE 4 mai 2015, 2ème SS, n° 375638, Concl. Mme Béatrice Bourgeois-Machureau),

Il résulte de la combinaison des articles 41 et 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 [articles 34 et 63 de la loi du 11 janvier 1984] et de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du CPCMR, et qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. L'administration a l'obligation de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite. 2) Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l'initiative de l'administration. Il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans. En l'absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s'il est dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d'office à la retraite par anticipation, à l'issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée. Il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de longue durée, son demi traitement jusqu'à l'admission à la retraite (18 décembre 2015, section, n° 374194, concl. M. Rémi Decout-Paolini)

Congés divers

Congé de maternité - Rémunération - Agent à temps partiel - Droit à l’intégralité du traitement et aux rémunérations accessoires d’un agent à temps plein - Article 4 du décret du 20 juillet 1982 modifié prévoyant que les agents à temps partiel qui bénéficient d’un congé de maternité sont rétablis pendant la durée de ce congé dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions a temps plein. Il résulte de ces dispositions que les agents à temps partiel ont droit pendant leur congé de maternité au maintien de l’intégralité de leur traitement et des rémunérations accessoires d’un agent à temps plein, à l’exclusion seulement des fines ou indemnités liées à l’exercice effectif d’un service particulier (CE 12 février 1997, 111710, Mme Touchard, T. P. 888)

Autorisations spéciales d’absences
A.S.A. statutaires

Autorisations spéciales d’absence syndicales. - Aux termes de l’article 14 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 les autorisations spéciales d’absence « sont délivrées dans la limite d’un contingent global (...) déterminé chaque année par département ministériel (...), ce contingent étant réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité ». Aux termes de l’article 16 de ce même décret « le contingent de décharges de service est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité. » Il résulte de ces dispositions qu’au regard des droits qu’elles concernent, la représentativité syndicale doit s’apprécier tant au niveau local qu’au niveau national. Un syndicat requérant est, par suite, fondé à soutenir qu’une note ministérielle est entachée d’illégalité en tant qu’elle lui refuse le bénéfice des autorisations spéciales d’absence et des décharges de service au seul motif qu’il n’est pas représentatif au niveau national et sans tenir compte de sa représentativité dans huit circonscriptions de la direction générale des douanes et des droits indirects (CE 7 juillet 1999. ; 3e/5e SSR. ; 189344 ; Recueil Lebon page 242 ; Syndicat Solidaires-Unitaires-Démocratiques Douanes. ; Concl. M. Laurent Touvet, c. du g.).

A.S.A. non statutaires (jurisprudence JAMART)

Autorisations spéciales d’absence liées à la vie familiale et accordées aux agents de LA POSTE faisant l’objet d’une instruction du 9 décembre 1991, publiée au bulletin officiel des P.T.T.. - En vertu du paragraphe 53 de cette instruction, dont peut se prévaloir un agent sur le fondement de l’article 1er du décret du 28 novembre 1983 susvisé, les autorisations spéciales d’absence pour soins à dispenser aux enfants de moins de 16 ans peuvent être accordées sur demande écrite de l’agent adressée à son chef de service sous couvert du chef d’établissement. Ce paragraphe dispose notamment : «L’autorisation ne peut pas être refusée au seul motif que le conjoint de l’agent n’exerce aucune activité professionnelle (...). Le bénéficiaire de l’autorisation spéciale d’absence doit établir l’exactitude matérielle des motifs invoqués par la production d’un certificat médical ou de toute autre pièce justifiant la présence d’un des parents auprès de l’enfant. Le chef de service apprécie si la justification produite est suffisante ou non » En invoquant aucune justification précise tenant aux nécessités du service et qu’en revanche, contrairement aux dispositions de son instruction, elle motive notamment le refus attaqué en se fondant sur la circonstance que l’épouse du fonctionnaire n’exerçait pas d’activité professionnelle ; qu’ainsi, La Poste n’a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit, à lui refuser la journée d’autorisation spéciale d’absence qu’il sollicitait sur la base d’un certificat médical constatant la nécessité de sa présence auprès de l’enfant pendant toute la journée. Application de la jurisprudence JAMART en l’espèce (sol. impl.) (TA Dijon 27 juin 2000 ; 1ère Chambre ; n° 987211 ; Grondin ; Concl. M. Philippe Lointier, c. du g.)

Invalidité

Détermination du taux d’invalidité - Utilisation obligatoire du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite résultant du décret n° 68- 756 du 13 août 1968. - Pour déterminer le taux d’invalidité servant de base au taux de l’allocation temporaire d’invalidité servie à un fonctionnaire victime d’un accident de service, l’article 4 du décret n° 63-1346 modifié du 24 décembre 1963 se réfère au barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel résulte du décret n° 68-756 du 13 août 1968. Est entaché d’erreur de droit le jugement du tribunal administratif qui retient une autre méthode que l’application de ce barème indicatif (C.A.A. de Lyon 3 juin 1997, 95LY01465, Mme Bozonnet c/ Caisse des dépôts et consignations, T. P. 887).

Comité médical

Expertise de l’agent par un membre du comité médical - irrégularité. – Il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que ni le comité médical, ni la commission de réforme ne peut, sans entacher la procédure d’irrégularité, désigner un expert pris parmi ses membres pour procéder à l’examen de l’agent sur l’état duquel il est consulté (C.A.A. de Lyon 21 novembre 1997, Mme Saurin, 95LY01654, T.P. 896).

Commission de réforme - Mise à la retraite pour une invalidité d’origine psychiatrique - Absence de médecin spécialiste - Composition irrégulière. - En vertu de l’article R. 45 du code des pensions civiles et militaire de retraite, la commission de réforme instituée à l’article L. 31 du même code comprend deux praticiens généralistes et, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire. Irrégularité de la composition de la commission de réforme à laquelle ne siégeait aucun médecin psychiatre, alors que l’appréciation des affections qui, selon l’administration, rendaient la requérante inapte à exercer ses fonctions, requérait l’avis d’un tel spécialiste (C.A.A. de Paris 16 octobre 1997, Melle Jolivaldt, 95PA03670, T.P. 895).

Refus systématique d’un agent municipal de se présenter aux visites médicales auxquelles il était convoqué – Conséquence – Légalité de la décision du maire s’abstenant de saisir du cas de l’intéressé le comité médical départemental – Agent communal demandant à être placé en situation de congé de longue durée. En refusant systématiquement de se présenter aux différentes visites médicales auxquelles il avait été convoqué, l’intéressé s’est placé par son fait en dehors du champ d’application des lois et règlements édictés en vue de garantir les droits inhérents à son emploi. Légalité des décisions du maire de la commune s’abstenant de donner suite aux demandes de l’intéressé tendant à ce que son cas soit à nouveau soumis au comité médical départemental (CE 23 septembre 1998, 147513, Casagranda, Tables p. 980).

Modifier
Article 34 bis

(Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, art. 18)

Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé, après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une période d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois.

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :

  • soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;
  • soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement.

Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps.


Article 35

Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 sont tenus de se soumettre en vue, d’une part, de l’octroi ou du maintien de ces congés et, d’autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé.

Procédure

Mise à la retraite pouf invalidité d’origine psychiatrique non imputable au service - Composition de la commission de réforme - Absence du médecin spécialiste - Irrégularité. - En vertu de l’article R. 455 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la commission de réforme instituée à l’article L. 31 du même code comprend deux praticiens généralistes et, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire. Irrégularité de la composition de la commission de réforme à laquelle ne siégeait aucun médecin psychiatre, alors que l’appréciation des affections qui, selon l’administration, rendaient la requérante inapte à exercer ses fonctions, requérait l’avis d’un tel spécialiste (C.A.A. Paris 16 octobre 1997, 95PA03670, Mlle Jolivaldt, T.P. 908).

Expertise de l’agent par un membre de la commission de réforme - Irrégularité. - Il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que ni le comité médical, ni la commission de réforme ne peut, sans entacher la procédure d’irrégularité, désigner un expert pris parmi ses membres pour procéder à l’examen de l’agent sur l’état duquel il est consulté (C.A.A. Lyon 21 novembre 1997, 95LY01654, Mme Saulin, T.P. 909).

Modifier
Article 36

Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 12 du titre Ier du statut général et sans préjudice du placement en situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section, en cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un emploi de son corps d’origine au besoin en surnombre provisoire.


Article 37

Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d’un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.

Il est procédé globalement dans chaque département ministériel, par le recrutement de fonctionnaires titulaires, à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées au premier alinéa. L’affectation des personnes ainsi recrutées se fera par priorité dans les services où auront été données les autorisations de travail à temps partiel.


Article 37 bis

(Loi n° 94-629 dit 25 juillet 1994, art 16)

L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention.

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l’agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise. La durée maximale de ce service est de deux ans et peut être prolongée d’au plus un an.L’administration a la faculté de différer l’octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l’intéressé. Un fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d’entreprise moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise.

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

champs d’application de la loi
Service à temps partiel

(Article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 issu de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994). – Entrée en vigueur immédiate. – L’entrée de vigueur des dispositions de l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, issu de la loi susvisée du 25 juillet 1994, et prévoyant que l’«autorisation d’accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant », dispositions qui, aux termes de l’article 21 de la loi du 25 juillet 1994, entrent en vigueur le 1er janvier 1995, n’était pas subordonnée à l’intervention du décret d’application prévu à l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984, dès lors que, antérieurement à l’extension, réalisée par la loi du 25 juillet 1994, du champs d’application de cet avantages, le régime du travail à temps partiel était défini par le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 pris en application de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982. Par suite, c’est à tort que le ministre de la justice s’est fondé sur le motif que le décret d’application prévu par la loi n’était pas intervenu pour refuser à un magistrat l’autorisation qu’il sollicitait à travailler à mi-temps à compter du 1er janvier 1995 en application de l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984, applicables aux magistrats en vertu de l’article 68 de l’ordonnance n° 58-1277 du 22 décembre 1958 relatif au statut de la magistrature (CE 19 mars 1997, 6e/2e SSR, n° 167677, Rec. 101, T.P. 892, Mme Raud-Lefèvre et syndicat de la magistrature, Concl. M Denis Piveteau c. du g.).

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Article 37 ter

(Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 70-II)

Pour les personnels relevant d’un régime d’obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier d’heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.


Article 38

A l’issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à leur statut.

Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.


Article 39

(Abrogé loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 23-III)« Les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l’article 3 ainsi que des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l’application des règles posées au titre II dudit décret. »

Article 40

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l’administration ou le service concerné.

Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l’alinéa précédent.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d’enfants à charge.


Artcle 40 bis

(Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 87)

Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d’appréciation de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d’État.

Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. Il n’acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

A l’issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l’application de l’article 60.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.


Article 40 ter

(Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 32-5°)

Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne.


Article 40-1

(Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, art. 2)[1]

Pour une durée de (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 110) « six ans » à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d’une durée maximale d’un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 37 à 40, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.


Article 40-2

(Inséré Loi n° 2004-811 du 13 août 2004, art. 39-II-2°)

Lorsqu'un agent membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son chef de service. Sous réserve des nécessités du service, celui-ci ne peut s'opposer à l'absence de l'agent.

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.


sous-section 2 – Mise à disposition

Article 41

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir.

Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.

Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l’exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

conditions de la mise en disposition
Conditions

Le 2° du 3ème alinéa de l’article L. 710-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 10 de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 aux termes duquel le personnel des agences régionales d’hospitalisation pourra comprendre « des agents mis à dispositions par les parties à la convention constitutive à la demande des agents concernés ou par tout service de l’État » n’a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoient que la mise à disposition d’un fonctionnaire n’a lieu qu’avec l’accord de celui-ci (CE 12 février 1997, 1e/4e SSR, n° 180780, Rec. 32, Syndicat national des Inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, Concl. Mme Christine Maugüé c. du. g.)

Situation statutaire

Affectation d’agents publics de l’État aux agences régionales de l’hospitalisation - Conditions. Si l’article 16 de la convention constitutive type arrêtée par le décret du 26 novembre 1996 prévoit que les membres de l’agence participent aux moyens propres de celle-ci sous forme de mise à disposition de personnels « dans les conditions prévues à l’article 18 de la présente convention », il n’a ni pour objet ni pour effet de permettre une mise à disposition des personnels de l’État emportant les conséquences d’ordre statutaire définies aux articles 41 et 42 de la loi du 11 janvier 1984 sans que soient respectées les règles posées par lesdits articles (CE 1er décembre 1997 ; 1re/4e SSR ; 185200 185287 ; Rec. 453 ; T. P. 884 ; Syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et Syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales F.O ; Concl. M. Jean-Claude Bonichot, c. du. g.).

Dispositions prévoyant que certains services de l’État « sont mis à la disposition » des agences régionales de l’hospitalisation - Portée sur la situation statutaire des fonctionnaires desdits services - Absence. - Si l’article L. 710-23 du code de la santé publique prévoit que « les services départementaux et régionaux de l’État compétents en matière sanitaire et dont l’intervention est nécessaire à l’exercice des pouvoirs et responsabilités dévolues aux agences régionales de l’hospitalisation sont mis à la disposition de celles-ci », cette mise à disposition est une mesure se rattachant exclusivement à l’organisation du service sans que les agents qui composent ces services fassent pour autant l’objet d’une mesure statutaire de mise à disposition. Ainsi, l’article 15 de la convention constitutive type, arrêtée par le décret du 26 novembre 1996, en ce qu’il prévoit que l’annexe 1 de cette convention définit les moyens en personnel que chaque membre de l’agence s’engage à consacrer à l’exécution des missions de cet organisme, s’est, en ce qui concerne le concours apporté par les personnels de l’État, borné à fixer les modalités de mise en œuvre des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 710-23 précitées (CE 1er décembre 1997 ; 1re/4e SSR ; 185200 185287 ; Rec. 453 ; T. P. 884 ; Syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et Syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales F.O ; Concl. M. Jean-Claude Bonichot, c. du. g.).

Rémunérations

Il résulte des termes mêmes du décret nº 50-196 du 6 février 1950, relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales, et du décret nº 63-32 du 19 janvier 1963, relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées aux personnels titulaires des administrations centrales des ministères, que les fonctionnaires en service dans une administration centrale peuvent seuls bénéficier de ces indemnités. Dès lors, celles-ci ne peuvent être accordées à un fonctionnaire mis à la disposition d’un service qui n’est pas une administration centrale que s’il occupait, au moment de sa mise à disposition, un emploi dans une administration centrale ouvrant droit à ces indemnités (CE 28 octobre 1998, 188172, Calvet, Tables p. 978).

FIN DE MA MISE à DISPOSITION

Dès lors qu’une décision par laquelle le directeur d’un établissement public de l’État demande à un ministre de mettre fin à la mise à disposition d’un fonctionnaire relevant de son ministère est prise en considération de la personne de l’intéressé, celui-ci doit être mis à même de demander la communication de son dossier (CE 1er mars 1996, 117481 119617, Musso, T. P. 966, 971, 979)

Recours contre une décision du ministre de l’éducation nationale et de la culture, mettant fin à l’affectation d’un fonctionnaire de l’État en Polynésie française au motif que le président du gouvernement de ce territoire d’outre-mer n’avait pas demandé à continuer à utiliser les services de l’intéressé après l’expiration de la période pour laquelle il avait été mis à la disposition du territoire. Il résulte tant des règles générales applicables à la position de mise à disposition, régie par l’article 41 modifié de la loi du 11 janvier 1984, que des stipulations de l’article14 de la convention conclue le 31 mars 1988, sur le fondement de l’article 42 de la même loi, entre l’État et le territoire de la Polynésie française, que l’autorité dont relève un fonctionnaire de l’État ne peut renouveler sa mise à la disposition d’un service ou or ‘ me qui ne demande pas ce renouvellement. Par suite, le maître était tenu de mettre un terme à la mise à disposition de M. R. à la date d’expiration de la période pour laquelle il avait été placé dans cette position. Rejet (CE 2 avril 1997, 151853, Ministre de l’éducation nationale et de la culture c/ Rubio, T. P. 888).

Cessation - Contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir (1). - Le juge exerce un contrôle restreint sur les motifs de la décision par laquelle l’autorité territoriale met fin à la mise à disposition d’un fonctionnaire (CAA Lyon 15 avril 1997, 95LY00100, Lai, T. P. 889).

1.Rappr. TA de Papeete, 28 juillet 1988, Rezgui, T. p. 977.

Mesures d’éviction

Mise à disposition pour exercer des fonctions dont le titulaire a fait l’objet d’une mesure d’éviction - Conséquences de l’annulation de cette mesure d’éviction par le juge administratif. La décision résiliant le contrat du directeur d’un office public d’HLM ayant été annulée, ce dernier doit être regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi et ses fonctions. Par voie de conséquence, la décision chargeant de l’exercice par intérim des fonctions de directeur un agent nommé par la voie de la mise à disposition doit être annulée, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’en vertu de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, cet agent doit être réputé occuper son emploi dans son corps d’origine (CAA Nantes 7 mai 1997, 95NT00887, Office public d’HLM de la ville de Saumur T. P. 888).

Modifier
Article 42

I. – La mise à disposition est possible auprès :

1° Des administrations de l’État et de ses établissements publics ;
2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
3° Des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
5° Des organisations internationales intergouvernementales.

Elle peut également être prononcée auprès d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré. Elle n’est cependant possible, dans ce cas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l’administration d’origine.

II. – La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle :

1° Lorsqu’elle est prononcée auprès d’une administration de l’État ou auprès d’un de ses établissements publics administratifs ;
2° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré ;
3° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Toutefois, cette dérogation ne peut durer plus d’un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente.

Article 43

Les administrations et les établissements publics administratifs de l’État peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d’État, de la mise à disposition de personnels de droit privé. Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l’État ou l’établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d’une convention avec leurs employeurs.

Les personnels mentionnés à l’alinéa précédent sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s’imposant aux fonctionnaires.


Article 43 bis

(Loi n°2007-148 du 2 février 2007, art. 10)

L’application des articles 41, 42 et 43 fait l’objet de rapports annuels aux comités techniques concernés, qui précisent le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes et administrations bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

Les rapports annuels précités sont communiqués chaque année au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.


Article 44

Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application de la présente sous-section.


sous-section 3 – Réorientation professionnelle

Article 44 bis

(LOI n°2009-972 du 3 août 2009, art. 7)

En cas de restructuration d’une administration de l’État ou de l’un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d’être supprimé.


Article 44 ter

(LOI n°2009-972 du 3 août 2009, art. 7)

L’administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l’aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.

Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d’orientation, de formation, d’évaluation et de validation des acquis de l’expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d’une priorité pour la période de professionnalisation.

L’administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l’affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle.

Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d’une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s’insérer dans le projet personnalisé.


Article 44 quater

(LOI n°2009-972 du 3 août 2009, art. 7)

La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.

Elle peut également prendre fin, à l’initiative de l’administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d’emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite.


Article 44 quinquies

(LOI n°2009-972 du 3 août 2009, art. 7)

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section.


Article 44 sexies

(LOI n°2009-972 du 3 août 2009, art. 7)

Les fonctionnaires d’État affectés par voie de détachement dans les communes, les départements et les régions peuvent être considérés, pour les services accomplis depuis le 26 septembre 1986, comme accomplissant leur obligation de mobilité prévue par le statut qui les régit.


Section 2 – Détachement

Article 45

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d’office ; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée.

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d’origine faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration dans son administration d’origine.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l’administration d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, remis à disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d’origine.

A l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, réintégré dans son corps d’origine.

Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation.

Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix dans le corps d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.

Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa précédent.

Effets du détachement
Effet sur la situation statutaire de l’agent

Un agent public en position de détachement est soumis aux règles régissant la fonction exercée par l’effet du détachement. Il en résulte qu’un fonctionnaire détaché dans une association, même investie d’une mission de service public et bénéficiant de financements publics, constitue une personne morale de droit privé. Ressort des juridictions de l’ordre judiciaire, le litige concernant la remise anticipée à la disposition de son administration d’origine du fonctionnaire et relatif au paiement de diverses indemnités pour rupture de contrat (TC 24 juin 1996, n° 03031, Rec. p. 547, Préfet du Lot-et-Garonne, Concl. Gaunet) Cas d'une association pour l'éducation et l'insertion des handicapés (même arrêt).

Avancements
Avancement de grade

Avancement dans le corps de détachement - a) Droit à l’avancement d’échelon dans les mêmes conditions que les membres du corps d’accueil - b) Possibilité de bénéficier d’un avancement de grade subordonnée à l’existence de dispositions expresses en ce sens. - Il résulte des dispositions de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État que si le fonctionnaire en détachement peut bénéficier, dans le corps dans lequel il est détaché, d’avancements d’échelon, lesquels sont accordés en application des règles régissant sa fonction, en revanche, la possibilité pour le fonctionnaire détaché de bénéficier d’un avancement de grade dans le corps de détachement est subordonnée à l’existence d’une disposition en ce sens dans le statut particulier dudit corps (CE 28 février 1997, section, Recueil Lebon page 67, Ministre de la défense c/ Mme Cruette, T. P. 886).

Accès au grade d’administrateur territorial - Conditions de quatre années de services effectifs (art. 5 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987) - Services accomplis par un fonctionnaire de l’État détaché dans la fonction publique territoriale - Prise en considération. - Il résulte des dispositions de l’article 5 du décret du 30 décembre 1987 modifié portant statut du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux que, jour apprécier la condition qu’elles posent de quatre années de services effectifs à laquelle est subordonnée l’inscription sur la liste d’aptitude au grade d’administrateur territorial, doivent être pris en considération l’ensemble des services effectivement accomplis par l’intéressé dans le grade d’attaché principal ou de directeur territorial, qu’ils l’aient été en qualité de titulaire de la fonction publique territoriale ou en qualité d’agent détaché dans cette fonction publique (C.A.A. Nantes 6 février 1997, 95NT00582 95NT00661, Hubert, Département de la Vendée, T.P. 890).

Accès au grade de président de tribunal administratif - Prise en compte des services accomplis en mission de coopération - Absence. – Article 16 de la loi du 6 janvier 1986 réservant l’accès au fade de président de tribunal administratif aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel comptant huit ans de services effectifs dans un emploi dudit corps. Par ces dispositions particulières, le législateur a entendu écarter, pour l’accès au grade de président de tribunal administratif, les dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1972 et de l’article 9 du décret du 15 alors 1973 suivant lesquelles les services accomplis par un fonctionnaire en mission de coopération doivent être pris en compte pour l’avancement au même titre que les services accomplis dans son corps d’origine (CE 21 février 1997 ; 4e/1re SSR ; 159401 ; Rec. p. 56, T.P. 890 ; Lajaunie ; Concl. M. Rémy Schwartz, c. du g.).

Détachement des magistrats de l’ordre judiciaire dans le corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. – Conditions d’ancienneté. - Article 13 du décret nº 88-938 du 28 décembre 1988 disposant que «Les conseillers hors classe sont nommés au choix après inscription au tableau d’avancement parmi les conseillers de 1ere classe qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps et ont atteint au moins le 2e échelon de la 1ere classe. ». Article 8 de ce même décret prévoyant que ces mêmes magistrats et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration ainsi que les fonctionnaires membres du cadre d’emploi des administrateurs territoriaux peuvent être détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Enfin article 14 disposant pour l’application de l’article 8, deuxième alinéa, et des articles 12 et 13, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration sont assimilés à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Aucune disposition de ce décret n’assimile, notamment pour l’application de l’article 13, les services accomplis comme magistrat judiciaire à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Ces dispositions qui prévoient seulement pour l’ensemble des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration, et non pas spécialement pour le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les conditions et modalités selon lesquelles les magistrats de l’ordre judiciaire peuvent accéder à ces corps sont, par elles-mêmes, sans incidence sur les conditions de l’avancement ultérieur de ces magistrats dans ces corps. Notamment elles n’ont pas directement pour effet de faire bénéficier les magistrats de l’ordre judiciaire de dispositions analogues à celles de l’article 14 précité du décret du 28 septembre 1988 et d’assimiler pour l’application de l’article 13 de ce décret les services effectifs accomplis en qualité de magistrat de l’ordre judiciaire à des services effectifs dans le corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CE 19 novembre 1999. ; Section. ; 182848 ; Recueil Lebon page 359 ; Mme Coent-Bochard. ;Concl. M. Rémy Schwartz, c. du g.).

Rémunération

La limitation proscrivant une rémunération supérieure ou égale à 15 % dans un emploi de détachement tel qu’il est dit au décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ne s’applique pas aux fonctionnaire de l’État, mais aux fonctionnaires territoriaux (CE 13 novembre 1996, 5e/3e SSR, n° 141317, Rec. p. 448, Mme Janeczek, Concl. Gaeremynck).

Fonction publique territoriale - Détachement sur un emploi de cabinet - Applicabilité de l’interdiction du détachement sur un emploi dont la rémunération excède de plus de quinze pour cent la rémunération globale perçue dans l’emploi d’origine - Existence. - Article 4 du décret du 16 décembre 1987 relaté aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales prévoyant que « par dérogation aux dispositions du décret du 13 janvier 1986, le détachement des fonctionnaires des collectivités territoriales peut être prononcé dans un emploi de cabinet de 1a collectivité ou de l’établissement dont relève le fonctionnaire ». Il résulte de leurs termes mêmes que la dérogation introduite par ces dispositions ne concerne que le deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 13 janvier 1986 interdisant, sauf disposition contraire, le détachement d’un agent dans un emploi de la collectivité ou de l’établissement dont il relève. Applicabilité à un agent détaché sur un emploi de cabinet de l’article 6 du décret du 13 janvier 1986 interdisant de détacher un agent sur un emploi dont la rémunération excède de plus de 15 pour cent la rémunération globale perçue dans l’emploi d’origine (CE 16 juin 1997, 118420, Commune de Bagnolet, T. P. 885).

Décret du 28 mai 1990 - Champ d’application - Agents de l’État détachés dans les collectivités territoriales - Absence. - Le décret du 28 mai 1990 fixent les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés n’est pas applicable aux agents de l’État détachés dans les collectivités territoriales, alors même que ce détachement s’inscrit dans le cadre d’une obligation statutaire de mobilité (CE 26 novembre 1997, Tallec, 122242, T.P. 886-904).

Renouvellement du detachement
Refus

Refus de renouveler un détachement de longue durée - Motifs - Prise en compte de la rémunération offerte dans le poste de détachement - Erreur de droit - Absence. - Ministre ayant refusé de renouveler le détachement de longue durée sollicité par M. L. en se fondant sur l’importance de la déférence entre 1a rémunération qu’il percevrait dans son emploi de détachement et de celle qu’il pourrait obtenir dans son administration d’origine et sur les inconvénients que de telles différences peuvent avoir sur le retour de fonctionnaires détachés dans leur corps d’origine. Un tel motif, qui repose sur une appréciation de l’intérêt du service, n’est pas entaché d’erreur de droit (CE 30 juillet 1997 ; 1re/4e SSR ; 175167 ; Rec. 305 ; T. P. 885 ; De Lacoste Lareymondie, 30 juillet 1997 ; Concl. M. Jean-Claude Bonichot, c. du. g.).

Détournement de pouvoir

Décision mettant fin aux fonctions d’un inspecteur de l’éducation nationale en service détaché dans un territoire d’outre-mer - Détournement de pouvoir. - Décision du président du gouvernement du territoire de Polynésie française mettant fin aux fonctions d’un inspecteur d’académie, détaché auprès du territoire, et motivée par son absence de loyauté envers l’administration territoriale. Il ressort des pièces du dossier que cette décision est en réalité motivée par le reproche fait à l’intéressé d’avoir adressé une lettre au haut-commissaire de la République en vue de connaître la portée de ses pouvoirs hiérarchiques vis-à-vis d’un instituteur dont la réintégration à son poste avait été refusée alors que sa mutation avait été annulée par un jugement du tribunal administratif confirmé en appel par un arrêt définitif de la cour administrative d’appel de Paris. Détournement de pouvoir retenu dès lors que cette lettre se bornait à solliciter des informations sur la procédure à suivre et ne comportait aucun élément de nature à caractériser un comportement déloyal envers le gouvernement du territoire (C.A.A. Paris 18 mars 1997, 95PA00645, Pierre, T. P. 886).

Nominations pour ordre

Nomination sur un poste à pourvoir dans le cadre d’emploi de détachement - Absence - Nomination pour ordre (1). - Professeur de sport à la direction régionale de la jeunesse et des sports, nommé, après détachement, auprès du département du Nord, dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux puis, simultanément, détaché comme collaborateur de cabinet auprès du président du conseil général du Nord par deux arrêtés du même jour de cette autorité et ayant effectivement exercé depuis lors les fonctions de collaborateur de cabinet Cet emploi, distinct de ceux que les attachés territoriaux ont vocation à assurer, ne leur est pas réservé. Dans ces conditions, la nomination dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux n’a pas été prononcée en vue de pourvoir aux besoins des postes proposés aux attachés territoriaux du département et présente le caractère d’une nomination pour ordre, qui est de ce fait nulle et de nul effet (TA de Lille 4 novembre 1997, 96-839 96-1398, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord c/ Département du Nord, T. P. 886).

(l) Rappr. CE, Assemblée, 15 mai 1981, Maurice, p. 221.

Fin du détachement

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est seul compétent pour mettre un terme aux fonctions des chefs de service qu'il a nommés. S'il appartient au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui dirige l'administration, de remettre à disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires détachés auprès de cette collectivité, il ne peut le faire qu'après que le gouvernement a mis fin aux fonctions des intéressés lorsqu'ils occupent de tels emplois (CE 11 mars 2015, 10ème/9ème SSR, 356390, Concl. Mme Aurélie Bretonneau).

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Article 45 bis

(Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 71-III)

Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l’emploi de détachement.


Article 46

Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l’État.

Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d’État, la collectivité ou l’organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’État.

Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. Si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit dans leur corps d’origine, au besoin en surnombre.


Article 46 bis(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 20-I-2°)

Sauf accord international contraire, le détachement d’un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international n’implique pas obligatoirement l’affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent.


Article 46 ter(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 20-I-3°)

Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international peut demander, même s’il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.


Article 47

Les fonctionnaires régis par les dispositions du titre III du statut général peuvent être détachés dans les corps et emplois régis par le présent titre.


Article 48

Un décret en Conseil d’État détermine les cas, les conditions, les modalités et la durée du détachement, les modalités d’intégration dans le corps de détachement et de réintégration dans le corps d’origine. Il fixe les cas où la réintégration peut être prononcée en surnombre.


Section 3 – Position hors cadres

Article 49

La position hors cadre est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d’une administration ou d’une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou pour être détaché auprès d’organismes internationaux peut être placé, sur sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et la durée de la mise hors cadres ainsi que les modalités de réintégration dans le corps d’origine.


Article 50

Lorsque le fonctionnaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d’origine, l’organisme dans lequel il a été employé doit, s’il y a lieu, verser la contribution exigible en cas de détachement.


Section 4 – Disponibilité

Article 51

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 ci-dessus ou dans le cas prévu au second alinéa de l’article 44 quater. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Disponibilité sur demande du fonctionnaire

L’article 45 du décret du 16 septembre 1985 prévoit que « la mise en disponibilité peut être prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition : ... b) que l‘intéressé ait accompli au moins dix années de service effectif dans l’administration. » Pour l’application de ces dispositions, la scolarité accomplie par les élèves de l’École nationale d’administration, qui ont la qualité de fonctionnaires stagiaires en application de l’article 7 de l’ordonnance du 9 octobre 1945, doit être considérée comme services effectifs dans l’administration (CE 27 mai 1998, 188516, Perron, Tables p. 979) Il en est de même pour la période pendant laquelle un fonctionnaire a été maintenu dans les fonctions qu’il occupait, au titre de la mobilité, à la Caisse nationale de crédit agricole avant sa transformation en société anonyme (même arrêt).

Réintégration

La décision, fondée sur les nécessités du service, par laquelle l’autorité compétente refuse la réintégration sur un emploi déterminé d’un agent public en disponibilité est soumise au contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir (T.A. de Lille, 28 avril 1998, 96-1793, Petipré c/ Commune de Villeneuve d’Ascq, Tables p. 979).

(1) Rappr. CE, 24 janvier 1990, Centre hospitalier général de Montmorency c/ Mme Lavignotte, p. 15

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Article 52

Un décret en Conseil d’État détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l’expiration de la période de disponibilité.


Section 5 – Accomplissement du service national (Loi n° 99-894 du 22 octobre 1999, art. 47) « et des activités dans la réserve opérationnelle »

Article 53

Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position « accomplissement du service national ».

Il perd alors le droit à son traitement d’activité.

À l’expiration de la période d’accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre.

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.


Section 6 – Congé parental (Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, art. 20-IX) « et congé de présence parentale »

Article 54

Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d’origine pour élever son enfant.

Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs.

A l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine ou dans le grade ou l’emploi de détachement antérieur. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, sous réserve de l’application de l’article 60 de la présente loi.

Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu’au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d’adoption, jusqu’à l’expiration d’un délai maximum de trois ans à compter de l’arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.

Le titulaire du congé parental peut demander d’écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Octroi du congé
Indemnité d’éloignement

Article 6 du décret du 22 décembre 1953 prévoyant l’attribution d’une indemnité d’éloignement aux fonctionnaires de l’État domiciliés dans un département d’outre-mer recevant une affectation en métropole, sous réserve qu’ils y accomplissent une durée de services de quatre années consécutives. L’octroi, sur le fondement de l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984, d’un congé parental à un fonctionnaire bénéficiant de l’indemnité d’éloignement, s’il met fin à l’activité de service de l’intéressé et fait ainsi obstacle à ce que la période de congé parental soit prise en compte pour l’appréciation de la durée de quatre années de services en métropole, a seulement pour effet de suspendre le cours de ce délai qui peut ainsi recommencer à courir au terme de la période de congé parental (CE 29 mars 1996, 10e/7e SSR, n° 146897, Rec. P. 106, T. P. 970, Mme Maréchaux, M. Pêcheur Rapp., Concl. M. Combrexelle c. du. g.)

Réintégration et réaffectation

Les dispositions de l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 57 du décret du 16 septembre 1985 ne subordonnent pas la faculté ouverte au fonctionnaire qui, ayant été placé en position de congé parental, est, à l’expiration de ce dernier, réintégré de plein droit dans son corps d’origine de formuler en temps utile une demande d’affectation dans un emploi le plus proche de son domicile à la condition qu’il ait, au préalable, été réaffecté dans son ancien emploi (CE 3 novembre 1997, 131712, Mme Chavanelle, T. P. 888).

Les agents non titulaires de l’État bénéficiant, en vertu de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de règles de protection sociale équivalentes à celles qui s’appliquent aux fonctionnaires, et le deuxième alinéa de l’article 54 de cette loi, tel que modifié par la loi du 30 juillet 1987, disposant qu’à l’expiration du congé parental dont il a bénéficié, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine, un agent contractuel de l’État en service à l’étranger a droit, sans qu’y fassent légalement obstacle les dispositions de l’article 10 du décret du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l’étranger, à être réintégré, à l’issue d’un congé parental, dans son emploi ou, si celui-ci ne peut lui être proposé, dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (CE 10 juin 1998, 177817, Mme Elmekaoui, Tables p. 980).

Modifier

Article 54 bis (Abrogé)

(Abrogé loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005)« Le congé de présence parentale est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d’origine lorsque la maladie, l’accident ou le handicap graves d’un enfant à charge, appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui. »

« Ce congé non rémunéré est accordé de droit sur demande écrite du fonctionnaire pour une durée initiale de quatre mois au plus et peut être prolongé deux fois, dans la limite d’un an. »

« Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à l’avancement d’échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. Il n’acquiert pas de droits à la retraite. »

« A l’issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l’enfant, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l’application de l’article 60 ci-dessous. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Chapitre VI – Notation, avancement, mutation, reclassement

Article 55

Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.

Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d’un système de notation.

A la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ou de la notation.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Instructions et circulaires

Toute instruction mettant un terme à tout texte antérieur concernant la notation, disposant que le système de notation est remplacé par un système d’appréciation des résultats, toute instruction qui ne prévoit ni attribution de note de 0 à 20, ni aucune péréquation et attribution de réduction ou de majoration dans les conditions prévues par les articles 2 et 7 du décret du 14 février 1959, qui définit les autorités appelées à attribuer les notes, une grille de critère selon quatre niveaux de qualification, la procédure d’entretien annuel et ses sanctions, des délais et voies de recours administratifs contre la notation avant toute saisine des commissions administrative paritaire ; de telles dispositions ont un caractère statutaire, tout opérateur ne peut les édicter qu’en vertu d’un texte (CE 21 décembre 1994, SUD-PTT c/ La Poste, n° 146375, concl. Vigouroux).

Fonctionnaires d’une direction départementale de l’équipement - Directeur départemental de l’équipement- - Il résulte de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d’État que le pouvoir de notation des fonctionnaires est exercé par leur chef de service. Le directeur départemental de l’équipement étant le chef de service des agents de la direction départementale de l’équipement, il lui appartient d’exercer ce pouvoir de notation à leur égard, nonobstant les dispositions de l’article 6, alinéa 2, du décret du 10 mai 1982 selon lequel le préfet dirige, sous l’autorité de chacun des ministres concernés, les services extérieurs des administrations civiles de l’État dans le département et a autorité directe sur les chefs de service (C.A.A. Nantes 26 juin 1997, 95NT01139, Le Cap, P. 889). – L’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 renvoie à un décret pris en Conseil d’État après avis du Conseil supérieur de la fonction publique la détermination des dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l’État recrutés dans les conditions édictées aux articles 4 et 6 de cette loi. Le décret du 17 janvier 1986, modifié, pris pour l’application de l’article 7 susmentionné, s’est limité à poser une série de règles générales concernant les agents non-titulaires sans énoncer de mesures particulières concernant l’éventuelle notation de cette catégorie de personnels. Il n’en résulte pas que le ministre de l‘équipement serait compétent pour édicter, par voie de circulaire, les dispositions relatives à la notation de ces agents. Illégalité de sa circulaire du 8 mars 1995 par laquelle il a étendu aux agents non-titulaires des services de l’équipement les règles de notation applicables aux fonctionnaires pour l’année 1994 (C.A.A. de Paris, 26 mai 1998, 97PA00457, Ministre de l’équipement, des transports et du logement c/ Gatel, Tables p. 981).

1.Comp. CE, 28 décembre 1997, Union fédérale équipement CFDT, nº 169270.

PROCEDURES
Fixation de la notation définitive

Procédure - Irrégularité - Existence - Notation définitive arrêtée avant la fin de la période au titre de laquelle elle est attribuée. - Il résulte des dispositions de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, aux termes desquelles « les militaires sont notés au moins une fois par an », de l’article 2 du décret du 31 décembre 1983 et de l’article 5 de l’instruction du 25 janvier 1995 relative à la notation des officiers d’active du service de santé des armées, que l’appréciation portée sur le militaire et la note qui en résulte doivent prendre en compte la manière de servir pendant toute la période au titre de laquelle il est noté. Irrégularité d’une notation définitivement arrêtée le 17 avril 1996 pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 (CE 8 décembre 1997 ; 10e/7e SSR ; 184231 185482 485656 ; Gressus ; Rec. p. 483, T. P. 889 ; Concl. M. Savoie).

Statuts particuliers

Appréciation annuelle des membres du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse (article 17 du décret du 29 février 1996) - Légalité - Violation de la garantie d’indépendance – Absence. - Légalité de l’article 17 du décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, prévoyant que ceux-ci font l’objet d’une appréciation écrite annuelle, dès lors que cette appréciation est portée, en vertu de l’article 2 de ce même décret, dans le respect de l’indépendance nécessaire à l’exercice de la fonction clinique des intéressés et que le renvoi à un arrêté du garde des sceaux pour la définition du « cadre de présentation » de cette appréciation ne porte pas atteinte à cette garantie (CE 17 décembre 1997, 179486, Association de psychologues pour une éthique de la clinique et de l’éducation surveillée (A.P.C.E.S.), T. P. 889).

Qualité de chef de service

Autorité disposant du pouvoir de notation - Greffiers et greffiers en chef des services judiciaires affectés dans un Tribunal d’instance - Chefs du tribunal de grande instance. - Statuts des greffiers et des greffiers en chef des services judiciaires prévoyant que ces personnels sont, lorsqu’ils sont affectés dans les cours et tribunaux, notés annuellement par leurs chefs de juridiction. S’il résulte des dispositions réglementaires du code de l’organisation judiciaire qu’un magistrat du tribunal de grande instance en service dans le tribunal d’instance est chargé des fonctions de direction et d’administration de ce tribunal, ces fonctions, qui s’exercent d’ailleurs sous le contrôle du président du tribunal de grande instance, ne sont pas de nature à permettre de les regarder comme un des chefs de juridiction exerçant les responsabilités de chef de service à l’égard des greffiers et greffiers en chef en service dans le tribunal d’instance. Compétence du chef du tribunal de grande instance pour noter les greffiers et greffiers en chef affectés dans les tribunaux d’instance de son ressort (CE 25 juin 1997, Syndicat national C.G.T. des chancelleries et services judiciaires, 150426 160033 170922, T. P. 889).

Retrait d’une notation

Notation retirées par l’administration. – Non-lieu à statuer. – Absence. – N’est pas sans objet le recours en excès de pouvoir contre deux notations qui ont été retirées en cours d’instance par La Poste dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle n’ait porté aucune conséquence notamment sur les droits à avancement des agents (TA Dijon 1er février 2000 ; n° 971001 et 986062 ; Grondin ; Concl. M. Philippe Lointier, c. du g.)

Notations retirées par l’administration. – Non-lieu à statuer, - Absence – N’est pas sans objet le recours en excès de pouvoir contre des notations si la décision n’est pas définitive au moment où le tribunal statue (TA Dijon 12 décembre 2000, n)s 991494-991495-992519, Grondin, Concl. M. Philippe Lointier, c .du g.)

RECOURS EN CAP
Composition de la commission

Un membre d’une commission administrative paritaire est en droit de demander que sa propre notation soit réexaminée mais doit, compte tenu des exigences découlant de l’obligation d’impartialité des organes administratifs, s’abstenir de siéger lorsque la commission procède à l’examen de sa demande. Par suite, le président de la commission peut rappeler à l’intéressé les obligations auxquelles il est soumis et doit, le cas échéant, prendre à son égard les mesures nécessaires au bon fonctionnement de cet organisme mais ne peut, sans commettre d’erreur de droit, écarter la demande de réexamen de la notation dont il était saisi au seul motif que l’intéressé s’était, lors d’une précédente réunion de la commission, abstenu de se retirer lors de l’examen par celle-ci de son cas personnel (CE 1er avril 1998, 136091, Iguacel et Cornets, Tables p. 985).

Modifier

Article 55 bis

(Loi n°2007-148 du 2 février 2007, art. 58)

Au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, les administrations de l’État peuvent être autorisées, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 55 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l’application des articles 57 et 58.

Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.


Article 56

L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade.

Dispositions générales

1.Accès au grade de président de tribunal administratif - Prise en compte des services accomplis en mission de coopération - Absence. – Article 16 de la loi du 6 janvier 1986 réservant l’accès au fade de président de tribunal administratif aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel comptant huit ans de services effectifs dans un emploi dudit corps. Par ces dispositions particulières, le législateur a entendu écarter, pour l’accès au grade de président de tribunal administratif, les dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1972 et de l’article 9 du décret du 15 alors 1973 suivant lesquelles les services accomplis par un fonctionnaire en mission de coopération doivent être pris en compte pour l’avancement au même titre que les services accomplis dans son corps d’origine (CE 21 février 1997 ; 4e/1re SSR ; 159401 ; Rec. p. 56, T.P. 890 ; Lajaunie ; Concl. M. Rémy Schwartz, c. du g.).

Classement des fonctionnaires appartenant à un grade classé dans l'un des groupes institués par le décret du 27 janvier 1970 dans le groupe immédiatement supérieur à ce1ui où se trouve leur grade - conditions. - Si, en application de l'article 2 bis du décret n° 57-175 du 16 février 1957, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, modifié par le décret n° 62-595 du 26 mai 1962 instituant diverses échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'État, les agents classés dans l'échelle E3, échelle de rémunération la plus élevée des fonctionnaires de catégorie D, peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'un classement dans l'échelle ES1, première échelle de rémunération des fonctionnaires de catégorie C, à laquelle s'est substituée à compter du 1er janvier 1970 le groupe de rémunération III. Un tel classement n'a toutefois pas pour effet de modifier le grade de ces agents. Dès lors, pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, prévoyant la possibilité d'un classement, sous certaines conditions, dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé le grade de l'agent, seuls les agents dont le grade est classé dans le groupe III peuvent bénéficier d'un classement dans le groupe IV, et non les agents dont le grade est classé dans le groupe II, alors même qu'ils auraient bénéficié, en application de l'article 2 bis du décret du 16 février 1957 modifié susmentionné, d'un classement indiciaire dans la grille de rémunération supérieure correspondant au groupe III. Un agent intégré dans le corps des agents de service des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, avec le grade d'agent spécialiste classé dans la catégorie D et dans l'échelle de rémunération E3, qui a bénéficié, sur le fondement du décret du 16 février 1957 modifié, du classement dans l'échelle ES1 puis, à compter du 1er janvier 1970, dans le groupe III de rémunération, sans que cela modifie son grade, classé dans le groupe II correspondant aux emplois de catégorie D, ne peut donc prétendre, sur le fondement du décret du 27 janvier 1970, au passage dans le groupe IV (CE 29 décembre 1997, 158861, Truilhe, T.P. 890).

Organismes consultatifs
Composition

Corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel - Procédure - Composition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel[2]. - Un membre élu du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ne peut valablement siéger lors de l’examen du tableau d’avancement à un grade auquel il a lui-même vocation à accéder (CE 21 février 1997, 119249, Le Cardeur, T.P. 890).

Magistrats - Principe selon lequel des agents d’un grade donné ne peuvent apprécier la manière de servir d’agents d’un grade hiérarchiquement supérieur - Principe écarté par les dispositions de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958[3]. - L’article 35 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 dans sa rédaction issue de la loi organique du 29 octobre 1980, éclairée par les travaux préparatoires de cette loi, implique que la commission d’avancement des magistrats siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné, dérogeant ainsi au principe selon lequel un agent public ne peut apprécier la manière de servir d’un agent d’un grade supérieur (CE 10 février 1997, 105329 105469 105470 105483 105484 105485 106283 1066971 107038, Nguyen Duc Quang, T.P. 890).

Fonctionnaires détachés

4.Fonctionnaire détaché - Avancement dans le corps de détachement - a) Droit à l’avancement d’échelon dans les mêmes conditions que les membres du corps d’accueil - b) Possibilité de bénéficier d’un avancement de grade subordonnée à l’existence de dispositions expresses en ce sens. - il résulte des dispositions de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État que si le fonctionnaire en détachement peut bénéficier, dans le corps dans lequel il est détaché, d’avancements d’échelon, lesquels sont accordés en application des règles régissant sa fonction, en revanche, la possibilité pour le fonctionnaire détaché de bénéficier d’un avancement de grade dans le corps de détachement est subordonnée à l’existence d’une disposition en ce sens dans le statut particulier dudit corps (CE 28 février 1997, Section,Ministre de la défense c/ Mme Cruette, Recueil Lebon page 67, T.P. 890).

Modifier

Article 57

L’avancement d’échelon a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur.

Il est fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu’elle est définie à l’article 17 du titre Ier du statut général. Il se traduit par une augmentation de traitement.


Article 58

L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

L’avancement de grade peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière.

Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Les statuts particuliers des corps de catégorie A mentionnés à l’article 10 peuvent, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État et eu égard à la nature de leurs missions, subordonner l’avancement de grade à l’exercice préalable d’autres fonctions impliquant notamment des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particulières.

Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après :

1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ;
2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel.
Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;
3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour y participer.

Les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau ou de la liste de classement.

Tout fonctionnaire bénéficiant d’un avancement de grade est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d’avancement ou, à défaut, de la liste de classement.

Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 Article 95 Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les agents des douanes de catégorie B et C de la branche de la surveillance, ainsi que les agents des douanes de catégorie A chargés d’encadrer, d’administrer ou de contrôler les unités du service de la surveillance peuvent faire l’objet d’une promotion à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur en cas d’acte de bravoure, ou s’ils ont été grièvement ou mortellement blessés dans l’exercice de leurs l’onctions. Les agents des douanes de catégorie B et C visés à l’alinéa ci-dessus, mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, pourront en outre être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur.

Les promotions et les nominations prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant ces promotions ou nominations.
Critères prévus par la loi
Pouvoirs réglementaires des ministres
  1. Il résulte des articles 57 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État que l’avancement d’échelon a lieu en fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle des agents et que l’avancement de grade est opéré soit au choix en fonction de la valeur professionnelle des agents, soit après une sélection par voie d’examen professionnel, soit par voie de concours professionnel. En disposant que les périodes de cessation concertée du travail ne devront plus être prises en compte pour l’avancement de grade, de classe et d’échelon, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a ajouté aux dispositions statutaires susévoquées une règle qu’il n’était pas compétent pour édicter (CE 16 novembre 2001, 10e/9e SSR, 223283, Grondin, Concl. Mme Marie-Hélène Mitjavile c .du g.)
Procédures
  1. Concours de recrutement de cadres de France Télécom - Candidat informé de la décision du jury l’éliminant définitivement en raison de ses résultats à l’épreuve de présélection - Recevabilité de la demande d’annulation des résultats du concours fondée sur l’irrégularité de l’épreuve de présélection, même présentée avant achèvement du concours. - Un candidat à un concours de recrutement de cadres supérieurs organisé par France Télécom est recevable à demander l’annulation des résultats de ce concours dès lors qu’a été portée à sa connaissance la décision du jury l’éliminant définitivement de l’épreuve de sélection en raison de ses résultats à l’épreuve de présélection, et lors même que le concours n’est pas entièrement achevé (CE 30 juillet 1997, Dubois, 159614, T.P. 915).
  2. La limitation de l’inscription d’un magistrat à un tableau d’avancement est soumis au contrôle restreint. Commet une erreur manifeste d’appréciation, la limitation de l’inscription d’un magistrat à un tableau d’avancement à certaines fonctions par le ministre sans fournir d’explication bien que la valeur professionnelle du magistrat a fait l’objet d’éloge de l’ensemble de sa hiérarchie (CE 16 novembre 1998 ; 6e/2e SSR ; 162444 174762 ; Rec. Lebon p. 410 ; Dubigeon ; Concl. M. Alain Seban).
  3. Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005, prévoyant une durée minimale de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A, ces dispositions permettent au ministre de prendre en compte, le poste occupé par les agents et, par suite, la nature et le niveau des responsabilité qui leur sont confiées (CE 30 janvier 2015, 2ème/7ème SSR, n° 376082, ministre de l'intérieur, concl. M. Xavier Domino).
  4. Décret n° 2007-1332 du 10 décembre 2007 prévoyant un avancement de grade par voie d'examen professionnel, notamment sur épreuve sur dossier, est irrégulier la sélection opérée sur la base de dossiers professionnels sans que les candidats ne soient mis en mesure de présenter au jury les acquis de leur expérience professionnelle comme le prévoient les dispositions de la décision du président de La Poste du 21 décembre 2009. Reposant sur le seul examen des dossiers individuels, au demeurant préparés par l'administration, la sélection professionnelle a ainsi été organisée sans l'épreuve prévue par la décision précitée de 2009 (CE 27 mars 2015, 2ème/7ème SSR, n° 370623, Ravry, concl. Mme Béatrice Bourgeois-Machureau).
Licenciement
  1. Contrôle du juge de l’excès de pouvoir - Contrôle normal - Licenciement pour insuffisance professionnelle. - Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation faite par l’autorité administrative des aptitudes d’un agent stagiaire lorsqu’elle décide de le licencier en cours de stage pour insuffisance professionnelle (CE 28 février 1997, Mme Chamcirkan-Atchaby, 148935, T.P. 915).
Concours
  1. Concours administratif - Conséquences pour l’administration (1) (2). - Lorsqu’est annulée la délibération d’un jury du Conseil national des universités qui avait, d’une part, écarté la candidature du requérant à un poste de professeur d’université et, d’autre part, retenu pour ce même poste la candidature d’un autre candidat, mais que la décision ultérieure prononçant la nomination de ce dernier est devenue définitive, les droits créés par cette nomination font obstacle à ce que le ministre de l’éducation nationale puisse la rapporter ou à déclarer caduque. Le ministre n’est pas davantage tenu, en exécution de a chose jugée, d’ouvrir un nouveau concours de recrutement (CE 10 octobre 1997, Section, n° 170341, Rec. p. 346, T.P. 915, Lugan, Concl. Mme Valérie Pécresse c. du g.).
  2. Personnels fonctionnaires de France Télécom – Si l’article 31-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, issue de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 a invité le président de France Télécom à négocier avec les organisations syndicales représentatives des accords portant notamment sur « la gestion des carrières des personnels fonctionnaires », ces dispositions n’ont eu ni pour objet ni pour effet de permettre à ces accords d’intervenir dans le champs des mesures qui relevaient par nature des statuts particuliers. Illégalité d’une décision prévoyant l’autorisation des candidats à se présenter à un concours prévus par les statuts des corps de fonctionnaires que si les jurys les ont présélectionnés sur la base d’un dossier individuel, essentiellement constitué de leurs appréciations et notations des trois dernières années. Violation des articles 19 et 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (CE 8 février 1999 ; 2e/6e SSR ; 196910-187811 ; Recueil Lebon page 23 ;.Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications, Fédération syndicale Sud des PTT, Concl. M. Patrick Hubert, c. du g.)
Contentieux
  1. Agent contestant un tableau d'avancement, il appartient au juge d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats au même grade (CE 30 janvier 2015, 2ème/7ème SSR, n° 376082, ministre de l'intérieur, concl. M. Xavier Domino).
Bénéfice du tableau d'avancement
  1. Il résulte de l'article 14 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, que les gardiens de la paix qui refusent leur avancement au grade de brigadier de police ne peuvent bénéficier d'une nouvelle inscription au tableau d'avancement avant un délai de trois ans. Une lettre informant le ministre qu'il ne souhaitait pas figurer sur ce tableau constitue un refus d'avancement de grade et justifie la non-inscription de l'intéressé pendant 3 ans (CE 14 octobre 2015, 5ème/4ème SSR, n° 374334, concl. M. Nicolas Polge).
Modifier

Article 58 bis

(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 27)

Les jurys et les comités de sélection constitués pour la promotion dans un grade, dont les membres sont désignés par l’administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la proportion des membres des jurys et comités de sélection appartenant à chacun des sexes.


Article 59

L’avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l’exercice de mandats syndicaux, d’une décharge d’activité de service accordée pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.


Article 60

L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires.

Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux.

Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions.

Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle.

Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente.

AFFECTATION

Affectation à la suite d’une promotion de grade - Refus de choisir l’un des postes proposés Conséquences - Perte du bénéfice du concours [4] [5]. - Agents ayant refusé, après leur réussite au concours pour l’avancement au grade de chef de section es travaux publics de l’État, de choisir l’un des postes qui leur étaient proposés et ayant postulé pour une affectation dans un département dans lequel ne figurait aucun des postes offerts. ces agents, qui ont persisté dans leur attitude malgré les rappels du ministre les informant des conséquences qu’ils encouraient, ont été légalement considérés comme ayant renoncé au bénéfice du concours (CE 19 juin 1996, 150498 150950152014, Bazin et autres, T. P. 966).

Si les dispositions du décret nº 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse permettent à ces derniers d’exercer certaines fonctions autres que celles qui procèdent de leur vocation principale, aucune ne prévoit l’exercice de ces attributions ailleurs qu’à l’échelon local, départemental et régional ; faute d’avoir été placé dans une position régulière résultant de sa mise en position de détachement dans un corps susceptible de servir en administration centrale, la nomination d’un directeur de la protection judiciaire de la jeunesse dans des fonctions de chef de bureau à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice est illégale (T.A. Paris 3 décembre 1998, 9500453-5, Association des magistrats de l’administration centrale du ministère de la justice, Tables p. 978).

Mutation.
Notes de service

Ajoute illégalement aux dispositions de l'article 60, la note de service prévoyant des critères précis à prendre en compte pour le classement des demandes de mutation, assortis de barèmes de points à appliquer, ainsi que des règles permettant de départager des candidats en cas d'égalité de barème, et prévoyant, en outre, des possibilités de bonification par des points liés à des situations individuelles (CE 1er octobre 2015, 4ème SS, n° 387137, syndicat de l'enseignement agricole – Union nationale des syndicat autonomes, concl. Mme Gaëlle Dumortier).

Caractère d’une mutation

Le ministre de l’enseignement supérieur se borne à tirer les conséquences nécessaires du transfert d’un I.U.T. d’une université à une autre en constatant le rattachement à cette dernière d’un professeur qui enseigne dans cet institut. Une telle mesure ne saurait donc être regardée comme une mutation au sens du décret du 6 juin 1984 fixant le statut particulier des professeurs des universités. Caractère inopérant du moyen tiré de l’incompétence du ministre et de l’irrégularité de la procédure de mutation (CE 27 mars 1998, Section, Recueil Lebon page 108, Tables p. 979 Pribetich, Concl. M. Rémy Schwartz c .du g.).

Intérêt du service

Mutation dans l’intérêt du service - Sous-officier de gendarmerie entretenant des relations familières avec un délinquant - Légalité en l’espèce [6]. - Un sous-officier de gendarmerie, commandant une brigade territoriale qui a entretenu des rapports familiers avec une personne faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de séjour à la suite d’une condamnation pénale pour proxénétisme aggravé et détention d’armes prohibées en la recevant à sa table, lui permettant en branchant le haut-parleur de son téléphone d’écouter sa propre conversation avec un représentant du parquet et qui a pris la responsabilité de lui faire délivrer par un de ses subordonnés, sans avoir recueilli au préalable l’accord exprès du ministère public, un avis de sursis à exécution de la mesure d’interdiction de séjour dont l’intéressé faisait l’objet, peut légalement faire l’objet d’une mutation dans l’intérêt du service, dès lors que les faits ci-dessus relatés ont conduit le parquet à retirer sa confiance à ce sous-officier et l’ont discrédité, tant dans ses relations avec ses subordonnés, qu’avec le public. Dès lors pour contester cette décision, ce militaire ne saurait utilement faire valoir qu’il a été muté en surnombre dans sa nouvelle affectation, qu’il n’exerce plus des fonctions d’officier de police judiciaire, alors que sa délégation d’officier de police judiciaire ne lui a pas été retirée, dès lors que ses nouvelles fonctions, si elles sont différentes de celles qu’il exerçait précédemment, n’entraînent aucun déclassement de fait ni aucune atteinte aux prérogatives attachées à son grade (CAA Lyon, 19 novembre 1996, 95LY00386, Hoffmann, T. P. 967).

Étendue du contrôle sur l’appréciation ayant conduit au rappel d’un agent diplomatique (article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979) - Contrôle restreint. - Le juge exerce un contrôle restreint sur la décision prise par le ministre des affaires étrangères sur le fondement de l’article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à 1’ organisation des services de l’État à l’étranger, de rappeler, à la demande de l’ambassadeur, un agent affecté à sa mission (C.A.A. Paris 30 janvier 1997, Dahan, 95PA03419, T.P. 915).

Conditions

Fonctionnaires des postes et télécommunications - Arrêté ministériel subordonnant l’inscription au tableau des mutations à l’obtention d’une note minimale - Illégalité. - Les dispositions statutaires relatives aux mutations édictées par l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et par l’article 10 du décret du 12 décembre 1950 modifié portant dispositions statutaires communes aux fonctionnaires des P.T.T. ne subordonnent pas la possibilité d’être inscrit au tableau des mutations, pour le fonctionnaire désireux de solliciter une mutation, à la condition préalable d’avoir obtenu urne note minimale pour la manière de servir et pour le rendement. Illégalité de l’arrêté du 14 mars 1951 par lequel le ministre de la poste et des télécommunications a imposé une telle condition, et d’un relus d’inscription au tableau des mutations opposé sur le fondement de cet arrêté (CE 30 juillet 1997, 129056, Ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l’espace c/ Teyssier, T. P. 885).

Dérogations – fonctionnaires de police - Si l’article 25 du décret du 9 mai 1995 donne à l’administration, par dérogation à la règle posée à l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, le pouvoir de muter un fonctionnaire actif des services de la police nationale dans l’intérêt du service sans consultation préalable de la commission administrative paritaire, cette faculté ne peut légalement être utilisée en l’absence de circonstances particulières ou exceptionnelles justifiant que la mutation devait intervenir dans des délais incompatibles avec la consultation de la commission (T.A. Versailles 23 janvier 1998, 971631 971632, Isaac, Tables p. 979).

Fonctionnaires de police. Article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié disposant que « les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, (...) doivent correspondre : en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». L'application au profit des fonctionnaires de police des dispositions législatives et réglementaires précitées est subordonnée à l'intervention de l'arrêté interministériel prévu par l'article 1er du décret du 21 mars 1995. En l'état de ces dispositions les ministres intéressés étaient tenus d'en assurer la pleine application en prenant, dans un délai raisonnable, l'arrêté interministériel qu'elles appellent; que, à supposer même que l'élaboration de cet arrêté présente des difficultés particulières, ce délai était dépassé à la date de la décision implicite attaquée. Annulation du refus de prendre l’arrêté. Injonction prononcée à l’encontre de l’Administration pour prendre un tel arrêté dans un délai de 6 mois (CE 9 février 2000 ; 5e/7e SSR ; n° 202077 ; Recueil Lebon page 41 ; Syndicat national unitaire et indépendant des officiers de police ; Concl. M. Frédéric Salat-Baroux, c. du g.)

Refus de mutation décidé sans examen de la situation individuelle de l’agent - Erreur de droit. - Est entaché d’erreur de droit le rejet, par le ministre de la défense, de 1a demande de mutation formée par un sous-officier pour rejoindre son épouse, officier à la Réunion, motivé par le refus de principe de muter un couple de militaires outre-mer, et non par une appréciation de la situation de l’intéressé par rapport aux besoins du service (C.A.A. Paris 27 mars 1997, 96PA00042, Ministre de la défense c/ Olivan, T. P. 885).

Ajoutent illégalement aux dispositions de l'article 60, les notes de service fixant des règles assorties d'un barème à appliquer pour le classement des demandes de mutation, indivisibles des autres dispositions qu'elles comportent, et établissant à cette fin des priorités non prévues par les dispositions citées ci-dessus de l'article sus-indiqué (CE 22 juillet 2015, 4ème/5ème SSR, n° 374434, concl. Mme Maud Vialettes)

Consultation de la CAP

Refus de mutation d’un instituteur - Défaut de consultation de la commission administrative paritaire départementale (article 4 du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret n° 87-546 du 17 juillet 1987) - Illégalité. - Il résulte des dispositions de l’article 4 du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret n° 87-546 du 17 juillet 1987, que la demande de mutation d’un département à un autre présentée par un instituteur doit être soumise pour avis à la commission administrative paritaire départementale, même si l’inspecteur d’académie du département d’origine a le pouvoir de ne pas suivre cet avis lorsque l’intérêt du service s’y oppose. La circonstance que l’«exeat » par l’inspecteur d’académie du département d’origine, auquel le même texte subordonne la décision de mutation, ait été refusé ne dispense pas l’administration de cette consultation qui constitue une formalité substantielle (CAA Paris 12 décembre 1996, 94PA01938, Danjean, T. P. 967).

Publication

Décisions de mutation des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire - Absence d’obligation de publication. - si aucune règle générale de valeur législative ni aucune disposition réglementaire ne fait obligation au ministre de la justice d’assurer là publication des décisions de mutation des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire, il résulte en revanche des dispositions combinées de l’article 28 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 15 mars 1963 qu’en dehors des cas où les décisions de mise à la retraite de fonctionnaires de l’État doivent être publiées au journal officiel, leur publication doit être assurée « par tous autres procédés ». Par suite, en refusant de prendre toutes dispositions pour assurer la publication des décisions de mises à la retraite des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire, le directeur de cette administration a méconnu ces dispositions (CE 19 janvier 1996, 133192, Union des personnels de surveillance d’encadrement pénitentiaires et postulants, T. P. 966 ).

Agents en congés de longue maladie

Mutation d’un agent placé en congé de longue maladie - Légalité – Conséquences - Aucune des dispositions de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ni du décret n° 59-310 du 14 février 1959 ne s’oppose à ce qu’un fonctionnaire placé en congé de longue maladie fasse l’objet d’une mutation et n’oblige l’administration à l’affecter, à l’issue du congé, dans le poste même qu’il occupait à la date de son obtention (CE 18 mars 1996, 107065, centre communal d’action sociale de Toulouse, T. P. 966).

Annulations contentieuses

Annulation contentieuse d’une mutation - compétence liée pour procéder à la réintégration dans les fonctions antérieures [7] – conséquences - L’annulation contentieuse d’une mutation d’office comporte nécessairement l’obligation de réintégrer l’agent dans le poste même dont il a été illégalement privé, à la seule exception du cas où celui-ci a été supprimé. Cette obligation implique la mutation de la personne qui avait été nommée à ce poste, sans que cette mesure puisse être qualifiée de sanction disciplinaire (CAA Nantes 7 mars 1996, 94NT00765 94NT00762, Mme Leonhardt, T. P. 967).

Rapprochement des époux

Rapprochement des époux.- Applicabilité de la loi du 30 décembre 1921 aux enseignants-chercheurs - Existence - Applicabilité conjointe de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 [8]. - Les dispositions de l’article 2 de la loi du 30 décembre 1921 relatives au rapprochement des fonctionnaires mariés s’appliquent aux enseignants-chercheurs, conjointement avec les dispositions du quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 (CE 26 juillet 1996, 144488 Hillard, Tables p. 980).

Champ d’application de la loi du 30 décembre 1921 modifiée - Application à tous les agents titulaires d’un emploi permanent de l’État [9] - Cas des militaires - Exceptions motivées par l’intérêt du service (2). - Les mesures que la loi du 30 décembre 1921 prévoit en faveur du rapprochement des conjoints s’appliquent à tous les agents titulaires d’un emploi permanent de l’État, et notamment aux militaires, mais leur mise en oeuvre s’exerce sous réserve des nécessités du service, appréciées par l’autorité compétente sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir. En estimant que la demande de mutation présentée par un médecin militaire pour rejoindre son épouse exerçant son activité dans une autre région ne pouvait être accueillie, compte tenu de la politique suivie par la direction du service central des armées de maintenir ses médecins spécialistes hospitaliers dans des affectations de longue durée pour des raisons fonctionnelles, le directeur de ce service n’a pas fait une inexacte application de la loi (CE 13 juin 1997, 173545, Epoux Loniewski, T.P. 990).

Frais de déménagement

Remboursement des frais de déménagement (décret du 21 mai 1953) - Changement de résidence prononcé dans l’intérêt du service - Existence - Nomination comme auditeur de justice pour suivre la scolarité à l’École nationale de la magistrature. - L’article 18 du décret du 21 mai 1953 prévoit que seuls les changements de résidence prononcés dans l’intérêt du service ouvrent droit au remboursement des frais de déménagement qui en résultent. Le fait que M. D., inspecteur principal des impôts à Cayenne avait demandé à être intégré dans la magistrature n’a pas four effet de retirer au changement de résidence que sa nomination et son détachement en qualité d’auditeur de justice lui ont imposé le caractère d’un changement de résidence prononcé dans l’intérêt du service. Par suite, il a droit au remboursement de ses frais de déménagement (CE 8 septembre 1997, 114658, Garde des sceaux ministre de la justice c/ Durand, T.P. 904).


DISPONIBILITE.

Exercice de fonctions contractuelles par un agent titulaire d’un établissement public d’hospitalisation en position de disponibilité au sein d’un autre établissement public d’hospitalisation - illégalité [10]. – Une secrétaire médicale titulaire d’un établissement public d’hospitalisation, en position de disponibilité, ne peut, tant qu’elle se trouve dans cette position, être recrutée par un autre établissement public d’hospitalisation pour y exercer des fonctions d’auxiliaire (CAA Lyon 5 novembre 1996, 94LY01309, Mme Ibghi, T. P. 967).

Réintégration.

Demande de réintégration présentée hors délai - Radiation des cadres pour ce seul motif - Erreur de droit (1). - Aux termes de l’article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 : « sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours .... Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans le cadre territorial de gestion de son corps ... ». La seule circonstance qu’un agent n’ait demandé à être réintégré que moins de deux mois avant la date d’expiration d’une période de disponibilité n’est pas de nature, à elle seule, à justifier légalement une mesure de radiation des cadres [11] (CAA Lyon 4 juin 1996, n° 94LY001290, Commune de Rumilly, T. P. 967).

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Article 61

Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu’elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés.

Accès aux emplois.

Emplois vacants.

Publicité – obligation de faire connaître au personnel la vacance de tous les emplois (article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) – Illégalité de la nomination d’un professeur dans une Classe préparatoire aux grandes écoles dès lors que cette obligation a été méconnue. - En vertu de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction Publique de l’État, les autorités compétentes doivent faire connaître au personnel les vacances de tous les emplois. Aucune disposition du décret du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures, ni aucun autre texte ne dispense le ministre de l’éducation nationale du respect de cette formalité dans le cas des emplois d’enseignants dans les classes Préparatoires aux grandes écoles des établissements du second degré. Illégalité de la nomination d’un professeur en classe de mathématiques spéciales au lycée du Parc à Lyon, dès lors que le ministre n’a pas assuré la publicité de la vacance de l’emploi et alors même que celle-ci aurait été connue des enseignants du lycée et notamment du requérant (CE 27 novembre 1996, n° 139 760, T. P. 960, 973, Lassagne).

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Article 62

Si les possibilités de mutation sont insuffisantes dans leurs corps, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories visées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, compte tenu de leur situation particulière, bénéficier, en priorité, du détachement défini à l’article 45 et de l’intégration directe définie à l’article 63 bis du présent titre et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l’article 41 de ce même titre.


Article 63

Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.

En vue de permettre ce reclassement, l’accès à des corps d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l’article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d’âge supérieures, s’ils remplissent les conditions d’ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé, peut intervenir.

Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou intérieur. Dès qu’il s’est écoulé une période d’un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement.

Responsabilité de l’administration

  1. Le retard pris par La Poste pour l’aménagement d’horaire d’un Agent PTT victime d’une pathologie lourde malgré les avis favorables des médecins et du Comité médical et eu égard à l’urgence où une telle mesure aurait dû être prise est de nature à engager la responsabilité de l’opérateur (TA Paris 2 novembre 1995, 5ème section 2ème chambre B, n° 9411220, M. Jacques GALLOT, Concl. M. Bonhomme).
  2. Il résulte de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 1er et 8 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 que lorsqu'un enseignant a été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions à la suite de l'altération de son état physique, il peut demander à être affecté sur un poste adapté pour une durée d'un an, renouvelable dans la limite de trois ans. Il appartient alors à l'autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher un poste de travail adapté à l'état de l'intéressé et d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service, qu'il s'agisse d'une première affectation ou de son renouvellement. Est donc entaché d'erreur de droit le jugement d'un tribunal administratif selon lequel l'autorité administrative peut légalement prendre la décision de ne pas renouveler l'affectation de courte durée d'un fonctionnaire ur un poste adapté au seul motif qu'un tel renouvellement était une simple faculté (CE 21 janvier 2015, 4ème/5ème SSR, n° 357904, concl. Mme Gaëlle Dumortier).
  3. Il résulte des article 34 et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que l'administration doit, après avis du comité médical, inviter le fonctionnaire qui a été déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état physique et dont le poste de travail ne peut être adapté, à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. En revanche, lorsque le fonctionnaire a été déclaré apte à reprendre ses fonctions et que le placement en disponibilité d'office n'intervient, comme en l'espèce, qu'à titre rétroactif pour régulariser la situation du fonctionnaire, l'administration ne saurait être tenue de l'inviter à présenter une demande de reclassement (CE 1er juin 2015, 1ère/6ème SSR, n° 373470, concl. M. Rémi Decout-Paolini).
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Article 63 bis

(Loi n°2009-972 du 3 août 2009, art. 2)

Sous réserve de l’article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.

Le premier alinéa n’est pas applicable pour l’accès aux corps entrant dans le champ d’application de l’article 24.


Chapitre VII – Rémunération

article 64

Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général.

Principe d’égalité

Principe de l’égalité de traitement entre les fonctionnaires d’un même corps (CE 10 mai 1996, 3e/5e SSR, n° 126332, Rec. 163, Ville d’Évreux, Concl. M. Laurent Touvet)

Contrevient au principe de l’égalité de traitement entre les fonctionnaires de même corps, la disposition ayant pour effet de faire bénéficier des agents disposant au moment de leur intégration d’une ancienneté moindre que celle d’autres agents titulaires du même grade du même emploi, d’un classement plus favorable que ceux-ci, s’il n’est fait état d’aucune circonstance particulière justifiant dans l’intérêt du service de telles dispositions (CE 10 mai 1996, 3e/5e SSR, n° 126332, Rec. 163, Ville d’Évreux, Concl. Touvet)

Compétence liée de l’administration pour suspendre le traitement - Existence. - Il résulte des dispositions de l’article 64 de la loi du 11 janvier 1984 que l’administration est tenue de suspendre jusqu’à la reprise effective de son service par l’intéressé, le versement du traitement d’un fonctionnaire qui, de son fait, n’accomplit pas son service (CE 15 janvier 1997, institut national de recherche en informatique et en automatique, 135693, T.P. 903).

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Article 64 bis

(Loi n°2009-972 du 3 août 2009, art. 6)

Lorsque, en cas de restructuration d’une administration de l’État ou de l’un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l’État est conduit, à l’initiative de l’administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et qu’il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond des régimes indemnitaires applicable à l’emploi d’origine et celui correspondant à l’emploi d’accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.

L’administration d’accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d’accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l’emploi d’origine et le plafond des régimes indemnitaires applicable à l’emploi d’accueil.


Article 64 ter

(Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, art. 70)

L’article 64 bis est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil).


Article 65

Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 p. l00 ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité.

Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine également les maladies d’origine professionnelle.

ACCIDENT DE SERVICE

Existence

Existence - Chute survenue pendant le service (1). - Eu égard aux circonstances de temps et de lieu, la chute accidentelle d’un gardien de paix sur la chaussée, alors qu’il assurait la circulation devant une école, doit être regardée comme un accident de service, à supposer même que cette chute aurait été provoquée par un malaise sans lien avec le service (CE 13 octobre 1997, 126362, Polledri, T.P. 905).

Accident cérébral suivant un effort physique exceptionnel. - Un accident vasculaire cérébral survenu alors que l’agent concerné, qui ne souffrait auparavant d’aucune affection ou insuffisance cardio-vasculaire connue, venait de fournir un effort physique exceptionnel lié à l’exécution du service, doit être regardé comme imputable à un accident de service (CE 3 octobre 1997, 152317, Roux, T.P. 905).

Absence

Absence de droit - Invalidité due à un acte de dévouement dans un intérêt public Art. L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite). - Les dispositions de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoient l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité lorsque l’invalidité du fonctionnaire est survenue en service ou a résulté d’un accident de service ne permettent pas d’en étendre le bénéfice au cas, mentionné à l’article 34-2° de ladite loi, où l’invalidité proviendrait « de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Ainsi un agent victime d’un accident en voulant arrêter la course d’un véhicule inoccupé dont le frein à main avait lâché, ne saurait se prévaloir de cette action de dévouement pour demander que cette allocation lui soit accordée (C.A.A. Nancy 4 mars 1997, 95NC01441, Ministre de l’économie et des finances c/ Casalta, T.P. 904). Absence - Accident non dépourvu de tout lien avec le service. - La circonstance qu’un accident puisse engager la responsabilité de l’administration au motif qu’il ne serait pas dépourvu de tout lien avec le service ne saurait à elle seule le faire regarder comme un accident de service au sens des dispositions de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Un accident survenu à un gardien de la paix stagiaire, alors qu’il se livrait à des manipulations d’armes dans sa chambre d’hôtel avec un de ses collègues en dehors des heures de service ne peut être regardé comme un accident de service (CE 23 avril 1997, 144651, ministre de l’économie et des finances c/ Lens, T.P. 905). Accident survenu à un agent sortant de son lieu de travail alors qu’il tentait de prévenir une collision entre véhicules. - Agent blessé alors que, quittant à pied le lieu d’exercice de ses fonctions, il s’était précipité pour tenter de retenir une camionnette dont le frein à main avait lâché et qui allait heurter un autre véhicule. Nonobstant la circonstance que la victime se trouvait sur le trajet vers son domicile, cet accident ne constitue pas un accident de service susceptible d’ouvrir droit à Une allocation temporaire d’invalidité (C.A.A. Nancy 4 mars 1997, Ministre de l’économie et des finances c/ Casalta, , 95NC01441, T.P. 905).

TAUX D’INVALIDITÉ

Détermination du taux d’invalidité - Utilisation obligatoire du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite résultant du décret n° 68- 756 du 13,août 1968. - Pour déterminer le taux d’invalidité servant de base au taux de l’allocation temporaire d’invalidité servie à un fonctionnaire victime d’un accident de service, l’article 4 du décret n° 68-1346 modifié du 24 décembre 1968 se réfère au barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel résulte du décret n° 68-756 du 13 août 1968. Est entaché d’erreur de droit le jugement du tribunal administratif qui retient une autre méthode que l’application de ce barème indicatif (C.A.A. Lyon 3 juin 1997, 95LY01465, Mme Bozonnet c/ Caisse des dépôts et consignations, T.P. 905).

SUBROGATION DE L’ÉTAT

Il résulte des dispositions de l’article 1er que, lorsque l’infirmité ou la maladie d’un agent de l’État est imputable à un tiers, c’est par subrogation aux droits de la victime que l’État est en droit d’exercer contre ce tiers une action en remboursement des prestations qu’il a servies ou maintenues à cet agent, en raison de son infirmité ou de sa maladie. Par suite, ce remboursement ne peut excéder le montant de l’indemnité, déterminée selon les règles du droit commun, qui sera mise à la charge du tiers responsable. Toutefois et ainsi, d’ailleurs, que le précise le second alinéa de l’article 5 de l’ordonnance précitée du 7 janvier 1959, dans le cas où la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, le recours de l’État ne peut porter sur la part de cette indemnité qui correspond à la réparation des préjudices, de caractère personnel, subis par son agent, tels que les souffrances physiques ou morales, le préjudice esthétique ou le préjudice d’agrément, qui, en raison de leur nature, ne sont pas couverts par les prestations à la charge de l’État. Il appartient, en conséquence, aux juges du fond, lorsqu’ils sont saisis par l’État d’une action en remboursement fondée sur les dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959, de déterminer d’abord si l’infirmité ou la maladie de l’agent est ou non effectivement imputable au tiers visé par cette action et, dans l’affirmative, si la responsabilité de celui-ci est entière ou si elle est partagée avec la victime, puis d’évaluer, selon les règles du droit commun, et compte tenu du partage de responsabilité éventuellement constaté, le montant de l’indemnité à mettre à la charge du tiers, en distinguant la part, revenant exclusivement à la victime, destinée à réparer, s’il y a lieu, les préjudices de caractère personnel non couverts par des prestations de l’État, de la part correspondant à la réparation des autres préjudices ayant ouvert droit à l’intéressé à une prise en charge de l’État, et de fixer le montant des dépenses exposées à ce titre par celui-ci qui, pouvant s’imputer sur cette seconde part d’indemnité, devra lui être remboursé par le tiers responsable (CE 14 décembre 1998 ; 2e/6e SSR ; 154203 ; Recueil Lebon p. 478 ; La Poste c/ Gaz de France ; concl. M. Patrick Hubert, c. du g.)

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Chapitre VIII – Discipline

article 66

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.

Premier groupe :

  • l’avertissement ;
  • le blâme.

Deuxième groupe :

  • la radiation du tableau d’avancement ;
  • l’abaissement d’échelon ;
  • l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;
  • le déplacement d’office.

Troisième groupe :

  • la rétrogradation ;
  • l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

Quatrième groupe :

  • la mise à la retraite d’office ;
  • la révocation.

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

échelle des sanctions

Applicabilité aux fonctionnaires de la police nationale de l’échelle des sanctions fixée par l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. - Depuis l’expiration du délai de quatre ans prévu à l’article 93 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’échelle des sanctions disciplinaires prévue par l’article 66 de cette loi est seule applicable aux fonctionnaires de la police nationale (sol. impl.) (C.A.A. Paris11 juillet 1997, 95PA03248, Pattedoie, T.P. 906).

Agent temporairement exclu de ses fonctions - Droit aux allocations de chômage – Absence - Un fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions pour un motif disciplinaire ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi au sens de l’article L. 351-1 du code du travail. Par suite, il ne peut prétendre au versement d’allocations d’assurance chômage (T.A. de Lyon 3 juillet 1997, Mme Durand-Maniclas, , 9701066, T.P. 905).

N'est pas disproportionnée, la sanction de mise à la retraite d'office infligée à un agent qui a divulgué des informations confidentielles et nominatives, obtenues illégalement et communiquées en contrepartie d'avantages en liquide (boissons alcooliques) et d'un prêt de véhicule (CE 9 novembre 2015, 6ème SS, n° 373321, concl. Mme Suzanne von Coester).

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Article 67

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui l’exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l’article 19 du titre 1er du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.

(Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, art. 5-XIII) « La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer des sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil d’État. »

Avis des conseils de discipline

L’avis émis par un conseil de discipline – intercommunal -, qui ne lie pas le maire, ne présente pas le caractère d’une décision administrative faisant grief susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir (CE 6 mai 1996, section, n° 109106, Rec. 148, Rubio, Concl. M Guillaume Goulard)

Motivation de la sanction

Une sanction prise sur deux motifs dont le second est erroné en droit, reste valable si elle aurait été prise en ne retenant que l’autre motif régulièrement fondé (CE 6 mai 1996, section, n° 109106, Rec. 148, Rubio, Concl. M Guillaume Goulard)

Suspension du fonctionnaire

Agent écarté dans l’intérêt du service : La décision d’écarter temporairement un agent de ses fonctions, dans l’intérêt du service, ne peut intervenir que pour des faits constitutifs d’une faute grave (CE 10 juillet 1996, 7e/10e SSR, n° 140855, Rec. 280, Chambre de commerce et d’industrie de Narbonne, Concl. M. Stéphane Fratacci)

Pensions civiles

Radiation des cadres en raison de la perte de la qualité de fonctionnaire - Caractère de révocation ou de mise à la retraite d’office au sens de l’article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite - Absence. - Aux termes de l’article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d’invalidité est suspendu à l’égard de tout bénéficiaire, convaincu de malversations relatives à son service, qui aura été révoqué ou mis à la retraite d’office. Ces dispositions ne s’appliquent pas au cas d’un préposé chef des postes qui a été radié des cadres en raison de la perte de sa qualité de fonctionnaire du fait d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour délit de vol et de suppression de correspondance, dès lors que cette radiation ne présente pas le caractère d’une sanction de révocation ou de mise à la retraite d’office au sens des dispositions de l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (C.A.A. Paris, 3 octobre 1996, Ministre du budget c/ Anton, 95PA03713T. P. 992).

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Chapitre IX – Cessation definitive de fonctions

Article 68

Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d’âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur.

Éméritat

Professeur des universités - Éméritat - Refus - Motif tiré de l’intérêt du service - Légalité. L’article 58 du décret du 6 juin 1984 relaté au statut des enseignants-chercheurs dispose que « les professeurs admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l’établissement, recevoir le titre de professeur émérite (...) Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d’habilitation ». En se fondant pour rejeter la demande présentée par M. G., sur des motifs tirés de la valeur des travaux scientifiques de l’intéressé, de la qualité des services rendus à l’université, ainsi que de l’intérêt, pour cette dernière, de lui confier, après son admission à la retraite, des fonctions de direction de travaux de recherche et de participation à des jurys de thèse ou d’habilitation, le conseil scientifique de l’université n’a pas commis d’erreur de droit (CE 24 septembre 1997, 4e/1re SSR, 180364, Guillebeau, p. 323, T.P. 910, Concl. Mme Anne-Françoise Roul c .du g.).

Loi du 31 juillet 1991 - Application à un praticien atteint par la limite d’âge avant son entrée en vigueur - Absence (1). - Les dispositions insérées à l’article L. 714-20 du code de la santé publique par la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 qui ne confèrent plus aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers atteints par la limite d’âge un droit à poursuivre leur activité en qualité de consultant en cas de prolongation de leurs activités universitaires au-delà de l’âge de soixante-cinq ans mais leur donnent seulement vocation à le faire, dans les conditions qu’elles prévoient, ne sont pas applicables aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui ont atteint cette limite d’âge avant la publication de la loi du 31 juillet 1991 (CE 22 septembre 1997, 145185, De Nas de Touris, T.P. 911).

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Article 69

Hormis le cas d’abandon de poste, ou les cas prévus aux articles 51 ci-dessus et 70 ci-dessous, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés qu’en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des intéressés soit leur indemnisation.

Reclassement des fonctionnaires

L’article 29 du décret nº 72-581 du 4 juillet 1972 dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret nº 93-76 du 18 janvier 1993 permet aux candidats au concours externe de professeur certifié, justifiant d’au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, d’être classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d’activité professionnelle qu’ils ont accomplies, en cette qualité de cadre. (C.A.A. de Marseille, 8 décembre 1998, 96MA0.1585,Peter, Tables p. 977) Ne peuvent être réputés posséder la qualité de cadre visée par ces dispositions que les travailleurs salariés justifiant d’un certain niveau de qualification et de responsabilité. Par suite, un architecte ne peut se voir reconnaître, au titre de la période au cours de laquelle il a exercé une activité libérale, la qualité de cadre. Il ne saurait non plus exciper de l’illégalité du décret, qui, en réservant le bénéfice de la prise en compte des activités professionnelles antérieures à la réussite aux concours aux seuls agents ayant possédé la qualité de cadre, n’a porté atteinte à aucun principe d’égalité (même arrêt).

En vertu des deux premiers alinéas de l’article 8 du décret nº 92-867 du 28 août 1992, lors de leur titularisation dans leur cadre d’emplois, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux stagiaires font l’objet d’un reclassement, à l’occasion duquel sont pris en compte, en tout ou partie, certains services professionnels. Aux termes du troisième alinéa du même article : « La possession ou l’acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé ». Ces dispositions se bornent à ouvrir aux ministres compétents la possibilité de prévoir, par arrêté, une telle assimilation. L’intervention d’un arrêté est laissée à l’appréciation des ministres concernés en fonction de l’intérêt du service et n’est pas nécessaire à la pleine application de l’article 8 du décret (CE 30 décembre 1998, 3e/5e SSR, 183827 183828 183829 183830 183831 184105, p. 510, Tables p. 977, Portejoie et autres, Concl. M. Laurent Touvet c .du g.).

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Article 70

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret.


Article 71

Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l’honorariat dans son grade ou son emploi à condition d’avoir accompli vingt ans au moins de services publics.

Toutefois, l’honorariat peut être refusé, au moment du départ de l’agent, par une décision motivée de l’autorité qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie.

Il ne peut être fait mention de l’honorariat à l’occasion d’activités privées lucratives autres que culturelles scientifiques ou de recherche


Article 72

(Abrogé loi n° Loi n°2007-148 du 2 février 2007, art. 19)

« Un décret en Conseil d’État définit les activités privées qu’en raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l’une des situations ou positions statutaires suivantes : »

« 1° Cessation définitive de fonctions ; »
« 2° Disponibilité ; »
« 3° Détachement ; »
« 4° Hors cadres ; »
« 5° Mise à disposition ; »
« 6° Exclusion temporaire de fonctions. »
« Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps. »

« En cas de violation de l’une des interdictions prévues au présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l’objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait. »

Pantouflage

La circonstance de l’article 72 de la loi du 11 janvier 1984 et les textes pris pour son application ne s’appliquent pas aux fonctionnaires détachés et est sans influence sur l’application de l’article 432-13 du code pénal qui interdit à toute personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public, à raison même de sa fonction, d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, d’occuper un emploi dans ladite entreprise avant l’expiration du délai de cinq ans suivant la cessation de surveillance ou de contrôle susmentionnés, et qui fait également obstacle à ce que l’autorité administrative nomme un fonctionnaire dans un poste où, quelle que soit la position statutaire qu’il serait amené à occuper (CE 6 décembre 1996, Assemblée, n° 167502, Rec. p. 466, Sté Lambda, Concl. M. Denis Piveteau c .du g.).

Modifier

Article 72-1

(Abrogé Loi n°2009-972 du 3 août 2009, art. 14)

Chapitre X – Dispositions transitoires et finales

Article 73

Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l’article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve :

1° Soit d’être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 1l juin 1983, soit de bénéficier à cette date d’un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’État, soit de bénéficier à cette date d’un congé en application du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l’étranger ;
2° D’avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d’une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ;
3° De remplir les conditions énumérées à l’article 5 du titre Ier du statut général.

Dispositions générales

Assistant de justice contractuel recruté dans le cadre d’une expérience d’aide à la décision Vocation à être titularisé - Absence. - Un assistant de justice recruté dans le cadre d’une expérience d’aide à la décision par un contrat à durée déterminée d’un an, ne peut être regardé, à supposer même que son contrat ait été transformé en contrat à durée indéterminée du fait de sa tacite reconduction, comme ayant occupé un emploi permanent de l’État au sens des dispositions de l’article 8 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 et de l’article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Par suite, il n’entre pas dans la catégorie des agents non titulaires de l’État ayant vocation à être titularisés en application de ces dispositions (C.A.A. Paris 24 septembre 1996, 94PA02385, Mlle Dreno, T. P. 996).

Décrets d’application

Titularisation prévue par la loi du 11 janvier 1984 (articles 73, 74, 79 et 80) - Annulation du refus de prendre les décrets d’application pour les agents contractuels de catégorie A du ministère de l’équipement[12] - Conseil d’État prescrivant l’édiction de ces décrets sur le fondement de l’article 6-1 de la loi du là juillet 1980 modifiée, en assortissant cette injonction d’une astreinte[13]. - Annulation du refus opposé par le ministre de l’équipement, du logement et des transports à une demande tendant à ce que soient pris, pour la titularisation des agents contractuels de catégorie A de son ministère, les décrets prévus par les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984. Saisi de conclusions en ce sens, le Conseil d’État, par application du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, prescrit au Gouvernement de prendre ces décrets et prononce à l’encontre de L’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de cette injonction dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt, une astreinte de 1000 F par jour (CE 13 janvier 1997, 147650, Viscontini, T. P. 881).

Agent n’ayant pu être titularisé du fait du retard du Gouvernement à prendre le décret d’application pour le corps de fonctionnaires dans lequel il avait vocation à être intégré - Caractère certain du préjudice - Existence, dès lors que l’intéressé avait des chances sérieuses d’être retenu au terme des opérations de sélection prévues par l’article 79 de la loi [14]. - Enseignant contractuel demandant réparation du préjudice de carrière qu’il aurait subi du fait de l’intervention tardive du décret organisant, en application des articles 73 et 79 de la loi du 11 janvier 1984, l’intégration des enseignants contractuels dans les corps d’enseignants titulaires en architecture, décret dont il n’a pu bénéficier en raison de sa mise à la retraite en septembre 1991. En se fondant, pour juger que le préjudice invoqué ne présentait pas un caractère certain, sur la seule circonstance que l’article 79 de la loi subordonne la titularisation à un examen professionnel ou à l’inscription sur une liste d’aptitude, sans rechercher si l’intéressé aurait disposé de chances sérieuses d’être retenu à l’issue de ces opérations de sélection, la cour administrative d’appel n’a pas légalement justifié sa décision (CE 23 avril 1997, 146778, Saint-Arroman, T. P. 882 et 917).

Absence de décret d’application permettant la titularisation - Auxiliaire exerçant ses fonctions dans un restaurant administratif. - Un auxiliaire de service d’un restaurant administratif dépendant de la direction générale des impôts travaille pour le compte d’un service public à caractère administratif, et a donc la qualité d’agent contractuel de droit public ayant vocation à être titularisé, sur sa demande, en application de l’article 73 de 1a loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Toutefois, il n’entre dans aucune des catégories visées par le décret n° 84-1215 du 28 décembre 1984 pris pour l’application de ces dispositions et fixant les conditions exceptionnelles d’intégration de personnels non titulaires du ministère de l’économie, des finances et du budget dans des corps de fonctionnaires de catégorie C et D. Par suite, et faute de publication de décret en Conseil d’État permettant la titularisation d’auxiliaires de service exerçant dans les restaurants administratifs de la direction générale des impôts, sa demande de titularisation est à bon droit rejetée (C.A.A. Paris 30 janvier 1997, 96PA00602, Mme Dhiver, T. P. 882).

Titularisation des agents non-titulaires (articles 73 et suivants de la loi du 11 janvier 1984) Contentieux - Conclusions tendant à l’annulation du refus de prendre un décret - Décret paru à la date de la décision du Conseil d’État - Non-lieu - Absence. - La circonstance que le décret dont le requérant avait demandé l’édiction au ministre de l’économie et des finances soit paru à la date à laquelle le Conseil d’État se prononce n’est pas de nature à rendre sans objet la demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle ledit ministre avait refusé de prendre le décret sollicité (CE 30 juillet 1997, 177264, Daubernard, T.P. 912)

Démission

Il résulte des dispositions combinées des articles 73 et 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d’enseignement supérieur au titre de la coopération en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 n’ont pas vocation à être titularisés s’ils ont été recrutés après le 14 juin 1983 date de la publication au Journal officiel de la loi n° 83481l du 11 juin 1983. Doit être regardé comme ayant été recruté après le 14 juin 1983 l’enseignant non titulaire qui, alors qu’il bénéficiait à cette date d’un contrat avec l’État a rompu de son propre chef le lien qui l’unissait à la puissance publique en donnant sa démissionné puis a bénéficié, à une date ultérieure, d’un nouveau contrat conclu avec l’État à l’issue duquel doit être appréciée sa vocation à titularisation (C.A.A. Paris 13 mai 199, 95PA03053, Riou, T. P. 882).

Aux termes de l’article 14 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, à la fin du Stage mentionné aux articles 12 et 13, au vu notamment d’un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ». Il résulte de ces dispositions que l’avis du centre national de la fonction publique territoriale doit être recueilli préalablement au refus de titularisation de l’agent stagiaire. Faute d’un tel avis préalable auquel ne saurait être substituée l’attestation de formation provisoire établie par le directeur de l’École nationale d’application des cadres territoriaux, la décision de refus de titularisation d’un stagiaire inscrit sur la Este d’aptitude prévue à l’article 13 du décret est entachée d’illégalité (C.A.A. Paris, 25 septembre 1997, 96PA01308, Desbouiges, T. P. 882).

Modifier

Article 74

Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les conditions fixées à l’article précédent :

1° Les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonctions auprès d’États étrangers ou de l’organisme auprès duquel ils sont placés, qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’États étrangers ;
2° Les personnels civils des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d’enseignement situés à l’étranger considérés comme des services extérieurs du ministère des relations extérieures, gérés dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 ou jouissant de l’autonomie financière en application de l’article 66 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973.

Les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d’enseignement supérieur au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 précitée, qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans l’enseignement supérieur, ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l’enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l’enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l’État, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l’accès à chacun de ces corps. Ils pourront être astreints à exercer leurs fonctions en coopération pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date de leur titularisation.


Article 75

Compte tenu de la spécificité de leur situation et des contraintes auxquelles ils sont soumis, notamment au regard de l’expatriation et de la mobilité, un décret en Conseil d’État détermine le régime de rémunération et d’avantages annexes applicable aux agents recrutés localement servant à l’étranger, titularisés en vertu des dispositions de la présente loi.


Article 76

Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l’article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, s’ils remplissent les conditions prévues à l’article 73, sous réserve que les deux années de services exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature.

Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent article.

Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de leur titularisation, bénéficier des dispositions des articles 37 à 40 ci-dessus relatifs à l’exercice de fonctions à temps partiel.


Article 77

Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 73, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les personnels associés ou invités des établissements d’enseignement supérieur et de recherche peuvent être recrutés dans un corps de fonctionnaires.


Article 78

Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, sur des emplois d’assistant ou d’adjoint d’enseignement, dans la limite des emplois vacants ou créés à cet effet et dans les conditions prévues à l’article 73, les vacataires et les autres personnels chargés à titre temporaire, sans occuper un emploi budgétaire, de fonctions d’enseignement dans un établissement d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’éducation nationale.

Les candidats à ces titularisations doivent :

1° Avoir exercé leurs fonctions pendant au moins quatre années à compter du 1er octobre 1978 ;
2° N’avoir exercé aucune autre activité professionnelle principale pendant ces quatre années ;
3° Avoir assuré, entre le 1er octobre1978 et le 1er octobre 1982, au moins trois cent cinquante heures de cours ou de travaux dirigés ou sept cents heures de travaux pratiques ou des services équivalent, sans que le nombre d’heures assuré chaque année puisse être inférieur à soixante-quinze heures de cours ou de travaux dirigés ou à cent cinquante heures de travaux pratiques ;
4° a) Pour l’accès à un emploi d’assistant, être docteur d’État ou de troisième cycle, ou justifier d’un diplôme sanctionnant l’accomplissement d’une année d’études en troisième cycle ou d’un titre jugé équivalent dans les conditions fixées par la réglementation relative au doctorat de troisième cycle ;
b) Pour l’accès à un emploi d’adjoint d’enseignement, justifier d’une licence d’enseignement ou d’un titre admis en équivalence par la réglementation applicable aux adjoints d’enseignement.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.


Article 79

Par dérogation à l’article 19 du présent titre, des décrets en Conseil d’État peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l’accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

1° Par voie d’examen professionnel ;
2° Par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats.

Dans le cas de nomination dans des corps créés pour l’application de la présente loi, cet accès peut également avoir lieu par intégration directe.

Cette modalité est seule retenue pour l’accès aux corps des catégories C et D des agents non titulaires comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D dans des fonctions d’un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d’accueil.

Les listes d’aptitude prévues au 2° sont établies après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil. Pour les corps créés pour l’application de la présente loi, une commission spéciale exerce les compétences de la commission administrative paritaire. Cette commission est composée, pour moitié, de représentants de l’administration et, pour moitié, de fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps du ministère intéressé d’un niveau hiérarchique égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du nouveau corps.

La commission administrative paritaire et la commission spéciale sont, pour l’établissement des listes d’aptitude concernant l’accès aux corps des catégories A et B, complétées par deux représentants de l’administration et par deux représentants élus des agents non titulaires ayant vocation à être intégrés dans ces corps. Un décret en Conseil d’État fixe le mode d’élection des intéressés.


Article 80

Les décrets en Conseil d’État prévus à l’article 79 ci-dessus fixent :

1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent, d’autre part, des titres exigés pour l’accès à ces corps ; en tant que de besoin, des corps nouveaux peuvent être créés en application du b) de l’article 22 du présent titre ;
Les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la présente loi, peuvent être titularisés sont les corps au profit desquels interviennent des mesures statutaires prévues par le protocole d’accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications ; les titres exigés pour l’accès à ces corps sont déterminés par décret en Conseil d’État ;
2° Pour chaque corps, les modalités d’accès à ce corps, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps d’accueil, le délai dont ces derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois.

Les textes pris en application du présent article sont soumis à l’avis du comité technique compétent.


Article 81

Pour les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, les décrets en Conseil d’État prévus aux articles 79 et 80 peuvent déroger aux conditions et modalités d’accès aux corps d’accueil telles qu’elles sont prévues par les articles 73, 79 et 84. (Loi n° 87-588 du 30 juillet1987, art. 81.) « La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, pour ce qui concerne les sanctions du premier et du deuxième groupe, être délégué indépendamment du pouvoir de nomination, et le pouvoir de nomination indépendamment du pouvoir disciplinaire. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.»


Article 82

Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu’à l’expiration des délais d’option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l’article 80.

Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n’a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit. Lorsque les intéressés occupent un emploi d’une des catégories déterminées en application de l’article 4 et que leur contrat est à durée déterminée, ce contrat peut être renouvelé dans les conditions fixées audit article.


Article 83

La commission administrative paritaire compétente est saisie des propositions d’affectation et des demandes de mutation des agents titularisés en vertu du présent chapitre.

Dans l’intérêt du service, des agents peuvent être titularisés sur place.


Article 84

Lorsque la nomination est prononcée dans un corps qui n’est pas régi par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d’agent non titulaire, des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités de ce report, qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois quarts de la durée des services rendus en qualité d’agent non titulaire, dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l’intéressé dans le corps d’accueil.

Ce report ne peut, toutefois, avoir pour effet de permettre le classement de l’intéressé dans le corps d’accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi.


Article 85

Les décrets prévus à l’article précédent fixent les conditions dans lesquelles les membres des corps d’accueil qui, avant leur admission dans ces corps, avaient la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire de l’État peuvent, en demandant le report de leur nomination à la date d’effet de ces décrets, obtenir la révision de leur situation pour tenir compte, sur la base des nouvelles règles, de leurs services antérieurs.


Article 86

Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l’accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l’article 84 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d’accueil. Toutefois, les décrets prévus à l’article 80 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d’exercice des onctions dans ce dernier corps.


Article 87

Les agents bénéficiaires des dispositions qui précédent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu’ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu’ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu’ils sont intégrés dans un corps de catégorie A.

Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.

En aucun cas, le montant cumulé de l’indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l’intéressé accède.

L’indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l’intéressé bénéficie dans le corps d’intégration.

Un décret en Conseil d’État fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l’indemnité compensatrice.


Article 88

Le décret en vertu duquel les intéressés peuvent demander l’étalement du versement des cotisations de rachat pour la validation de leurs services accomplis en qualité de non-titulaire est pris en Conseil d’État.


Article 89

Les agents des directions départementales de l’équipement en fonctions à la date de publication de la présente loi et rémunérés sur les crédits autres que de personnel seront considérés soit comme agents non titulaires de la fonction publique de l’État, soit comme agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

La répartition sera effectuée, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, au niveau régional ou départemental, par accord entre les présidents de conseils général et régional et les commissaires de la République, après avis d’un groupe de travail paritaire associant, d’une part, pour moitié des représentants les élus et pour moitié des représentants de l’administration de l’État, d’autre part, des représentants des personnels.

Si cet accord n’est pas réalisé, le rattachement à la fonction publique de l’État est de droit avant l’expiration du même délai de deux ans sous réserve du droit d’option, organisé après titularisation Les articles 122 et123 du titre III du statut général.


Article 90

Sont maintenus en vigueur :

  • la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
  • l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;
  • l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l’enseignement médical et au développement de la recherche médicale, et notamment ses articles 5 et 8;
  • la loi n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne ;
  • l’article 14 de la loi de finances rectificative n° 68-695 du 31 juillet 1968 ;
  • les articles 30 à 34 et 38 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d’orientation de l’enseignement supérieur ;
  • la loi n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l’aviation civile ;
  • la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, et notamment son titre II, chapitre III, relatif aux personnels de la recherche.

Article 91

Demeurent applicables les dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l’attribution d’une indemnisé compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l’objet d’une promotion ou d’une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires de l’État, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient antérieurement, modifié par les décrets n° 64-781 du 28 juillet 1964 et n° 66-63 du 18 janvier 1966, du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’État relevant du régime général des retraites, et du décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, complété par les décrets n° 56-244 du 9 mars 1956 et n° 57-979 du 26 août 1957.


Article 92

Les anciens fonctionnaires du corps des administrateurs de la France d’outre-mer, intégrés dans le corps des conseillers du Commissariat général du Plan en application de l’ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958, en activité à la date de promulgation de la présente loi, peuvent solliciter, dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu ci-dessous, leur intégration dans le corps des administrateurs civils.

Les intégrations sont prononcées à grade équivalent, dans un échelon doté d’un indice égal ou immédiatement supérieur.

Un décret en Conseil d’État précisera les conditions de cette intégration.


Article 93

L’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est abrogée.

Les statuts particuliers pris en application du présent titre doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication.

Les dispositions réglementaires portant statuts particuliers applicables à la date d’entrée en vigueur des titres II et III du statut général le demeurent jusqu’à l’intervention des statuts particuliers pris en application de celui-ci.

Toutefois, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent titre, ces statuts devront être modifiés pour permettre l’application des dispositions qui, dans les titres II et III du statut général, résultent des règles fixées par l’article 14 du titre Ier dudit statut.


Notes

  1. Numérotation modifiée Loi n° 2004-811 du 13 août 2004, art. 39-II-1°)
  2. Cf. 7 février 1979, Houille, p. 45.
  3. Comp. 20 mars 1985, Association nationale des infirmières générales et autres, p. 82.
  4. cf. section, 8 mai 19 81, Arcade, p. 21 7.
  5. 2.Rappr. 5 novembre 1984, Furic, T, p. 651.
  6. Rappr. CE, 13 juin 1990, Ministre de l’intérieur c/ Occelli, p. 562 et 846.
  7. Rappr. CE, 15 juillet 1955, sieur Renteux, p. 446 ; CE, 22 décembre 1958, Jouval, T. P. 938.
  8. Voir décision du même jour, Hillard, n°144319.
  9. Cf. Section, 17 janvier 1992, Mme Ortiz, p. 25.
  10. Rappr. CAA de Lyon, 20 décembre 1989, Grumel-Jacquignon, p. 370.
  11. Rappr. CE, section, 4 mai 1990, Centre hospitalier de Chauny c/ mme Desbois, p. 112.
  12. Cf. 24 juin 1992, Hardel, p. 243.
  13. 2.Rappr., pour une injonction de prendre des décrets non assortie d’une astreinte, Section, 26 juillet 1996, Association Lyonnaise de protection des locataires (A.L.P.L.), p. 293.
  14. Inf. partielle CAA de Paris, 2 février 1993, Saint-Arroman, T. p. 836.