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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 4

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< Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
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Notes sous l’article 4

Service public.
  1. Les agents contractuels d’une personne publique affectés à un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi (CE 26 juin 1996, 5e/3e SSR, n° 135453, Rec. 246, Commune de Cereste c/ Moreschi et autres, Concl. Goulard). Voir jurisprudence sous art. 3 loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

(1)Emplois de catégorie A

création d’emploi
  1. Création d’un emploi de catégorie A pour une durée déterminée renouvelable - Recrutement d’un agent contractuel jour occuper cet emploi - Légalité. - En vertu des dispositions de l’article 4-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, les autorités territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois de catégorie A par contrat d’une durée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Création par un conseil municipal d’un emploi d’assistant juridique, pour une durée de trois ans renouvelable, accessible aux candidats diplômés d’études supérieures ayant une expérience professionnelle, afin de suivre les dossiers relatifs à l’urbanisation de la commune et en particulier à la mise en place d’une zone d’aménagement concerté. Le recrutement d’un agent contractuel pour occuper cet emploi est justifié dès lors qu’il ne résulte pas de la délibération du conseil municipal que celui-ci ait entendu créer un emploi permanent (C.A.A Paris, 1er avril 1996, 94PA00746, Préfet de Seine-et-Marne, T. P 973-995).
  1. Il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 et de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, que le recrutement de contractuels pour pourvoir à des emplois du niveau de la catégorie A, s’il n’est pas subordonné à l’absence d’un corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes, doit être justifié par la nature des fonctions exercées ou les besoins du service préfectoral (CE 15 octobre 1999 ; Assemblée ; 196548 ; Recueil Lebon page 309 ; Ministre de l’Intérieur ; Concl. M. Laurent Touvet, c .du g.)

(1)Nature des contrats

Contractuels
  1. Il résulte des dispositions combinées de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l’article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Par suite, dans le cas où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d’un agent non-titulaire comporte une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée. Le maintien en fonction à l’issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial. Légalité d’un licenciement à l’issue terme du contrat renouvelé après tacite reconduction (CE 27 octobre 1999 ; section ; 178412 ; Recueil Lebon page 335 ; Bayeux ; Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g.)
Renouvellement
  1. Les dispositions du Iº de l’article 10 du décret du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l’étranger, qui prévoient qu’un contrat est considéré comme renouvelé par tacite reconduction s’il n’a pas été dénoncé au minimum trois mois avant la date de son expiration, ont été implicitement abrogées par l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 relatif au recrutement dérogatoire d’agents contractuels qui dispose que les contrats ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse (CE 4 novembre 1998, 184051, Gernigon, Tables p. 998).