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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 58 : Différence entre versions

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# Agent contestant un tableau d'avancement, il appartient au juge d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats au même grade ''([http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=203250&fonds=DCE CE 30 janvier 2015], 2{{ème}}/7{{ème}} SSR, n° 376082, ministre de l'intérieur, concl. M. Xavier Domino)''.
 
# Agent contestant un tableau d'avancement, il appartient au juge d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats au même grade ''([http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=203250&fonds=DCE CE 30 janvier 2015], 2{{ème}}/7{{ème}} SSR, n° 376082, ministre de l'intérieur, concl. M. Xavier Domino)''.
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# Il résulte de l'article 14 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, que les gardiens de la paix qui refusent leur avancement au grade de brigadier de police ne peuvent bénéficier d'une nouvelle inscription au tableau d'avancement avant un délai de trois ans. Une lettre informant le ministre qu'il ne souhaitait pas figurer sur ce tableau constitue un refus d'avancement de grade et justifie la non-inscription de l'intéressé pendant 3 ans ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000031321096|3=CE 14 octobre 2015}}, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR, n° 374334, concl. M. Nicolas Polge)''.

Version actuelle en date du 28 octobre 2015 à 19:00

Critères prévus par la loi
Pouvoirs réglementaires des ministres
  1. Il résulte des articles 57 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État que l’avancement d’échelon a lieu en fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle des agents et que l’avancement de grade est opéré soit au choix en fonction de la valeur professionnelle des agents, soit après une sélection par voie d’examen professionnel, soit par voie de concours professionnel. En disposant que les périodes de cessation concertée du travail ne devront plus être prises en compte pour l’avancement de grade, de classe et d’échelon, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a ajouté aux dispositions statutaires susévoquées une règle qu’il n’était pas compétent pour édicter (CE 16 novembre 2001, 10e/9e SSR, 223283, Grondin, Concl. Mme Marie-Hélène Mitjavile c .du g.)
Procédures
  1. Concours de recrutement de cadres de France Télécom - Candidat informé de la décision du jury l’éliminant définitivement en raison de ses résultats à l’épreuve de présélection - Recevabilité de la demande d’annulation des résultats du concours fondée sur l’irrégularité de l’épreuve de présélection, même présentée avant achèvement du concours. - Un candidat à un concours de recrutement de cadres supérieurs organisé par France Télécom est recevable à demander l’annulation des résultats de ce concours dès lors qu’a été portée à sa connaissance la décision du jury l’éliminant définitivement de l’épreuve de sélection en raison de ses résultats à l’épreuve de présélection, et lors même que le concours n’est pas entièrement achevé (CE 30 juillet 1997, Dubois, 159614, T.P. 915).
  2. La limitation de l’inscription d’un magistrat à un tableau d’avancement est soumis au contrôle restreint. Commet une erreur manifeste d’appréciation, la limitation de l’inscription d’un magistrat à un tableau d’avancement à certaines fonctions par le ministre sans fournir d’explication bien que la valeur professionnelle du magistrat a fait l’objet d’éloge de l’ensemble de sa hiérarchie (CE 16 novembre 1998 ; 6e/2e SSR ; 162444 174762 ; Rec. Lebon p. 410 ; Dubigeon ; Concl. M. Alain Seban).
  3. Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005, prévoyant une durée minimale de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A, ces dispositions permettent au ministre de prendre en compte, le poste occupé par les agents et, par suite, la nature et le niveau des responsabilité qui leur sont confiées (CE 30 janvier 2015, 2ème/7ème SSR, n° 376082, ministre de l'intérieur, concl. M. Xavier Domino).
  4. Décret n° 2007-1332 du 10 décembre 2007 prévoyant un avancement de grade par voie d'examen professionnel, notamment sur épreuve sur dossier, est irrégulier la sélection opérée sur la base de dossiers professionnels sans que les candidats ne soient mis en mesure de présenter au jury les acquis de leur expérience professionnelle comme le prévoient les dispositions de la décision du président de La Poste du 21 décembre 2009. Reposant sur le seul examen des dossiers individuels, au demeurant préparés par l'administration, la sélection professionnelle a ainsi été organisée sans l'épreuve prévue par la décision précitée de 2009 (CE 27 mars 2015, 2ème/7ème SSR, n° 370623, Ravry, concl. Mme Béatrice Bourgeois-Machureau).
Licenciement
  1. Contrôle du juge de l’excès de pouvoir - Contrôle normal - Licenciement pour insuffisance professionnelle. - Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation faite par l’autorité administrative des aptitudes d’un agent stagiaire lorsqu’elle décide de le licencier en cours de stage pour insuffisance professionnelle (CE 28 février 1997, Mme Chamcirkan-Atchaby, 148935, T.P. 915).
Concours
  1. Concours administratif - Conséquences pour l’administration (1) (2). - Lorsqu’est annulée la délibération d’un jury du Conseil national des universités qui avait, d’une part, écarté la candidature du requérant à un poste de professeur d’université et, d’autre part, retenu pour ce même poste la candidature d’un autre candidat, mais que la décision ultérieure prononçant la nomination de ce dernier est devenue définitive, les droits créés par cette nomination font obstacle à ce que le ministre de l’éducation nationale puisse la rapporter ou à déclarer caduque. Le ministre n’est pas davantage tenu, en exécution de a chose jugée, d’ouvrir un nouveau concours de recrutement (CE 10 octobre 1997, Section, n° 170341, Rec. p. 346, T.P. 915, Lugan, Concl. Mme Valérie Pécresse c. du g.).
  2. Personnels fonctionnaires de France Télécom – Si l’article 31-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, issue de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 a invité le président de France Télécom à négocier avec les organisations syndicales représentatives des accords portant notamment sur « la gestion des carrières des personnels fonctionnaires », ces dispositions n’ont eu ni pour objet ni pour effet de permettre à ces accords d’intervenir dans le champs des mesures qui relevaient par nature des statuts particuliers. Illégalité d’une décision prévoyant l’autorisation des candidats à se présenter à un concours prévus par les statuts des corps de fonctionnaires que si les jurys les ont présélectionnés sur la base d’un dossier individuel, essentiellement constitué de leurs appréciations et notations des trois dernières années. Violation des articles 19 et 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (CE 8 février 1999 ; 2e/6e SSR ; 196910-187811 ; Recueil Lebon page 23 ;.Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications, Fédération syndicale Sud des PTT, Concl. M. Patrick Hubert, c. du g.)
Contentieux
  1. Agent contestant un tableau d'avancement, il appartient au juge d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats au même grade (CE 30 janvier 2015, 2ème/7ème SSR, n° 376082, ministre de l'intérieur, concl. M. Xavier Domino).
Bénéfice du tableau d'avancement
  1. Il résulte de l'article 14 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, que les gardiens de la paix qui refusent leur avancement au grade de brigadier de police ne peuvent bénéficier d'une nouvelle inscription au tableau d'avancement avant un délai de trois ans. Une lettre informant le ministre qu'il ne souhaitait pas figurer sur ce tableau constitue un refus d'avancement de grade et justifie la non-inscription de l'intéressé pendant 3 ans (CE 14 octobre 2015, 5ème/4ème SSR, n° 374334, concl. M. Nicolas Polge).