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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984/Chapitre V/Article 57

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Accident de service
  1. Doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente (CE 27 mars 2015, 6ème/1ère SSR, n° 362407, commune de Bègles, concl. Mme Suzanne von Coester ; CE 2 avril 2015, 6ème/1ère SSR, n° 3624407, commune de Bègles, concl. Mme Suzanne von Coester).