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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 5 bis

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1.Ouverture de l’accès de certains corps
1.1.Légalité

Les décrets ouvrant aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne l’accès aux corps des professeurs des écoles, professeurs certifiés, professeurs agrégés, professeurs d’éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel, conseillers principaux d’orientation, conseillers d’orientation psychologues et directeurs de centre d’information et d’orientation, qui n’ont pas pour effet de confier à des personnes qui ne sont pas de nationalité française des missions inséparables de l’exercice de la souveraineté, et qui concernent des corps dont les fonctions ne comportent pas par elles-mêmes l’exercice de prérogatives de puissance publique, ne violent pas l’article 5 bis ajouté à la loi du 13 juillet 1983 par celle du 25 juillet 1991 (CE 6 mai 1998, 144904, Confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement public, Tables p. 973).

2.Exclusion pour l’accès de certains corps
2.1.Illégalité

Nonobstant la circonstance que les psychologues territoriaux peuvent notamment être conduits à intervenir dans les tâches de contrôle des personnes physiques ou morales à qui le service d’aide sociale à l’enfance a confié des mineurs, ainsi que dans le cadre de l’instruction des demandes d’agrément des assistantes maternelles, les membres de ce cadre d’emplois ne peuvent être regardés comme participant de manière directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique. En excluant les psychologues territoriaux de la liste des cadres d’emplois ouverts aux ressortissants européens, le décret du 16 février 1994 a méconnu les dispositions de l’article 5 bis ajouté à la loi du 13 juillet 1983 par celle du 25 juillet 1991, qui ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’article 48 du Traité de Rome (TA Lyon 10 avril 1997 ; n° 9604610 ; Rec. 595 ;T. P. 879 ; Simon ; Concl. Mme Déal, c. du. g.)

Illégalité d’un décret ne permettant pas l’accès à un corps de fonctionnaire dès lors dès lors que les attributions des membres du corps ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques. Illégalité en l’espèce d’une décision refusant à une ressortissante portugaise l’accès au corps des ouvriers d’entretien et d’accueil des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale au motif qu’elle n’a pas la nationalité française. Illégalité du décret du 14 mai 1991 portant statut particulier de celui-ci (T.A. Versailles 9 avril 1998, Mme Pinheiro c/Recteur de l’Académie de Versailles, Recueil Lebon page 628, Tables p. 973).