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N° 0504139 5


télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi aux exploitants publics (…) » ; qu’enfin, l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dispose : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration (…) non seulement par voie de concours (…) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (…) suivant l’une des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d‘aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d‘accueil… » ;

Considérant que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de la loi du 26 juillet 1996 que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n’a pas entendu priver d’effet les dispositions de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives à la promotion interne; qu’il appartenait dès lors à France Télécom et à l’État de mettre en place des procédures permettant le maintien de voies de promotion interne malgré l’arrêt des titularisations consécutives à des recrutements externes ; que l’intervention des décrets n° 2004-738 du 26 juillet 2004 pour la fonction publique d’État, n° 2004-819 du 18 août 2004 pour la fonction publique hospitalière et n° 2004-820 du même jour pour la fonction publique territoriale ne dispensait ni France Télécom ni l’État, son autorité de tutelle, d’assurer aux fonctionnaires reclassés une promotion interne dans leurs corps d’origine ; que la société France Télécom a ainsi commis une faute de nature à ouvrir droit à réparation aux fonctionnaires concernés ; qu’en ne veillant pas au respect des lois et règlements applicables par France Télécom, l’État a commis une faute lourde dans l’exercice de ses pouvoirs de tutelle ;

Sur les préjudices :

Considérant que le requérant ne saurait être indemnisé qu’à raison de préjudices dont il établit le caractère personnel, réel et certain; que M. GACH, qui détient le grade de technicien supérieur depuis octobre 1982 et a souhaité conserver son statut de fonctionnaire dans les corps de reclassement, soutient qu’il aurait dû accéder normalement au corps des inspecteurs, si les conditions normales de promotion interne avaient été maintenues et que cette situation engendre un préjudice financier en ce qui concerne son traitement indiciaire, ses indemnités puis sa pension de retraite; qu’entre 1989 et 1993, il a été régulièrement, lors des entretiens annuels réalisés pour la notation, évalué à la lettre C, qui signifiait qu’il devait être proposé pour une promotion au choix; que, en ce qui concerne le rendement et la manière de servir, M. GACH a reçu chaque année les notes de 5 et de 4, sur une échelle de cinq niveaux ; qu’il a régulièrement été récompensé par le jury national des suggestions de France Télécom pour les améliorations et les innovations qu’il a proposées ; qu’il a été reçu au concours national interne d’élèves inspecteurs du 5 mai 1983 en 35e position sur une liste nationale comportant 154 candidats; qu’en vertu des dispositions de l’article 31 du décret du 25 janvier 1991 susvisé : « les lauréats des concours d’inspecteur qui se sont déroulés avant le 1er janvier 1991 mais non encore nommés conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans un des corps d’inspecteurs créés par le présent décret » ; que les dispositions de l’article 4 du même décret ouvrent l’accès au corps des inspecteurs, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l’année précédente, aux fonctionnaires de France Télécom comptant dix ans de services effectifs dans un corps de niveau équivalent et la catégorie B, inscrits sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire, âgés d’au moins quarante ans au 1er janvier de l’année de la nomination ; qu’il remplit ces conditions depuis 1991 ; que, dans ces conditions, M. GACH avait une chance sérieuse d’accéder au corps des inspecteurs ; qu’il a ainsi