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6 décembre 1961 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11213


différend relatif à l’exercice de la juridiction dans l’Antarctique devront se consulter immédiatement en vue de parvenir à une solution acceptable de part et d’autre.

Article 9.

1. Les représentants des Parties contractantes qui sont mentionnées au préambule du présent Traité se réuniront à Canberra dans les deux mois suivant son entrée en vigueur et, par la suite, à des intervalles et en des lieux appropriés, en vue d’échanger des informations, de se consulter sur les questions d’intérêt commun concernant l’Antarctique, d’étudier, formuler et recommander leurs gouvernements des mesures destinées à assurer le respect des principes et la poursuite des objectifs du présent Traité, et notamment des mesures :

a) Se rapportant à l’utilisation de l’Antarctique à des fins exclusivement pacifiques ;

b) Facilitant la recherche scientifique dans l’Antarctique ;

c) Facilitant la coopération scientifique internationale dans cette région ;

d) Facilitant l’exercice des droits d’inspection prévus à l’article 7 du présent Traité ;

e) Relatives à des questions concernant l’exercice de la juridiction dans l’Antarctique ;

f) Relatives à la protection et à la conservation de la faune et de la flore dans l’Antarctique.

2. Toute Partie contractante ayant adhéré au présent Traité, conformément aux dispositions de l’article 13 a le droit de nommer des représentants qui participeront aux réunions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, aussi longtemps qu’elle démontre l’intérêt qu’elle porte à l’Antarctique en y menant des activités substantielles de recherche scientifique telles que rétablissement d’une station ou l’envoi d’une expédition.

3. Les rapports des observateurs mentionnés à l’article 7 du présent Traité seront transmis aux représentants des Parties contractantes qui participent aux réunions mentionnées au paragraphe 1 du présent article.

4. Les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article prendront effet dès leur approbation par toutes les Parties contractantes dont les représentants étaient habilités à participer aux réunions tenues pour l’examen desdites mesures.

5. L’un quelconque ou tous les droits établis par le présent Traité peuvent être exercés des son entrée en vigueur, qu’il y ait eu ou non, comme il est prévu au présent article, examen, proposition ou approbation de mesures facilitant l’exercice de ces droits.

Article 10.

Chacune des Parties contractantes s’engage à prendre des mesures appropriées, compatibles avec la Charte des Nations Unies, en vue d’empêcher que personne n’entreprenne dans l’Antarctique aucune activité contraire aux principes ou aux intentions du présent Traité.

Article 11.

1. En cas de différend entre deux ou plusieurs des Parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent Traité, ces Parties contractantes se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Tout différend de cette nature qui n’aura pu être ainsi réglé devra être porté, avec l’assentiment dans chaque cas de toutes les Parties en cause, devant la Cour internationale de justice en vue de règlement ; cependant l’impossibilité de parvenir à un accord sur un tel recours ne dispensera aucunement les Parties en cause de l’obligation de continuer à rechercher la solution du différend par tous les modes de règlement pacifique mentionnés au paragraphe 1 du présent article.

Article 12.

1. a) Le présent Traité peut être modifié ou amendé à tout moment par accord unanime entre les Parties contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l’article 9. Un telle modification ou un tel amendement entrera en vigueur lorsque le gouvernement dépositaire aura reçu de toutes ces Parties contractantes avis de leur ratification.

b) Par la suite une telle modification ou un tel amendement entrera en vigueur à l’égard de toute autre Partie contractante lorsqu’un avis de ratification émanant de celle·ci aura été reçu par le gouvernement dépositaire. Chacune de ces Parties contractantes dont l’avis de ratification n’aura pas été reçu dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la modification ou de l’amendement conformément aux dispositions de l’alinéa 1 a du présent article, sera considérée comme ayant cessé d’être partie au présent Traité à l’expiration de ce délai.

2, a) Si à l’expiration d’une période de trente ans à dater de l’entrée en vigueur du présent Traité, une des Parties contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux reunions prévues à l’article 9, en fait la demande par une comm nication adressée au gouvernement dépositaire, une conference de toutes les Parties contractantes sera réunie aussitôt que possible, en vue de revoir le fonctionnement du Traité.

b) Toute modification ou tout amendement au présent, Traité, approuvé à l’occasion d’une telle conférence par la majorité des Parties contractantes qui y seront représentées, y compris la majorité des Parties contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l’article 9, sera communiqué à toutes les Parties contractantes par le gouvernement dépositaire, dès la fin de la conférence, et entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

c) Si une telle modification ou un tel amendement n’est pas entré en vigueur, conformément aux dispositions de l’alinéa 1 a du présent article, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les Parties contractantes en auront reçu communication, toute Partie contractante peut, à tout moment après l’expiration de ce délai, notifier au gouvernement dépositaire qu’elle cesse d’être partie au présent Traité ; ce retrait prendra effet deux ans après la réception de cette notification par le gouvernement dépositaire.

Article 13.

1. Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Il restera ouvert à l’adhésion de tout État membre des Nations Unies, ou de tout autre État qui pourrait être invité à adhérer au Traité avec le consentement de toutes les Parties contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l’article 9 du Traité.

2. La ratification du présent Traité ou l’adhésion à celui-ci sera effectuée par chaque État conformément à sa procédure constitutionnelle.

3. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés près le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui sera le gouvernement dépositaire.

4. Le gouvernement dépositaire avisera tous les États signataires et adhérents de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion ainsi que de la date d’entrée en vigueur du Traité et de toute modification ou de tout amendement qui y serait apporté.

5. Lorsque tous les États signataires auront déposé leurs instruments de ratification, le présent Traité entrera en vigueur pour ces États et pour ceux des États qui auront déposé leurs instruments d’adhésion. Par la suite, le Traité entrera en vigueur, pour tout État adhérent, à la date du dépôt de son instrument d’adhésion.

6. Le présent Traité sera enregistré par le gouvernement dépositaire conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 14.

Le présent Traité, rédigé dans les langues anglaise, française, russe et espagnole, chaque version faisant également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des États·Unis d’Aniérique qui en transmettra des copies certifiées conformes aux gouverne- ments des États signataires ou adhérents, En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au présent Traité.

Fait à Washington, le 1er décembre 1959.

Pour l’Argentine :

Adolpho Scilongo
F. R. Bello

Pour la Nouvelle-Zélande :

G. D. L. White

Pour l’Australie :

Howard Beale

Pour la Norvège :

Paul Koht

Pour la Belgique :

Obert de Thieusies.

Pour l’Union sud·africaine :

Wentzel C. du Plessis.

Pour le Chili :

Marcial Mora.
E. Gajado.
Julio Escudero.

Pour l’Union des républiques soviétiques socialistes :

V. Vuznetsov

Pour la France :

Pierre Charpentier.

Pour le Royaume-Uni :

Harold Caccia

Pour le Japon :

Koichiro Asakai.
T. Shimoda.

Pour les États-Unis :

Herman Phleger.
Paul C. Daniels.