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TA Caen - 961728

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TA Caen - 961728
TA Caen
10 mars 1998


Anonyme
Juge statuant seul - M. Bourel - 961278


M. Di Palma, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu Requête présentée par M. Thierry BOUREL tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir sa notation pour 1996 et condamne la Poste à lui verser la somme de 1.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
  • Vu la décision attaquée ; l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ; la loi du 30 décembre 1977 modifiée par l'article 44 de la loi de finances pour 1994 ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article L. 4-1 ;

Motifs

CONSIDÉRANT, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de la Poste et des fonctionnaires de France-Télécom : « la notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de la Poste et des fonctionnaires de France-Télécom est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : 1° une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; 2° l'indication d'un niveau de valeur qui est déterminée d'après une échelle de cotation à quatre niveaux » ; qu'aux termes de l'article premier de l'arrêté du 17 avril 1996 pris en application du décret du 2 avril 1996 : « les éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la Poste... sont fixés conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté » ; qu'aux termes de l'article 2 dudit arrêté : « pour tous les types d'emplois, ces éléments sont : les compétences techniques ; les capacités à appliquer ses compétences ; le comportement relationnel ; l'efficacité personnelle ; le niveau de réalisation des objectifs fixés ; l'aptitude à exercer des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur » ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête

Considérant que M. BOUREL, facteur à Breneville-sur-Odon, a été noté au titre de l'année 1996 « A » ; qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du dossier d'appréciation de M. BOUREL et du mémoire en défense de la Poste que pour rejeter la demande de M. BOUREL celle-ci a considéré que pour pouvoir être noté en « B » il fallait remplir trois conditions cumulatives : que les objectifs soient au minimum atteints, qu'aucun critère ne soit noté insuffisant et que le nombre de critères au moins « bons » soient supérieurs aux deux tiers du nombre de critères évalués ainsi que le prévoit l'instruction du 24 avril 1996 publiée au bulletin des ressources humaines de la Poste ;

Considérant qu'aucune disposition du décret susvisé n'a conditionné l'appréciation du niveau de valeur des fonctionnaires de la Poste à des conditions cumulatives ; que contrairement à ce que soutient la Poste, en liant le niveau de valeur prévu par ledit décret à des critères cumulatifs qui donnent un caractère quasi normalisé à l'appréciation de cette valeur, la Poste, qui n'était pas compétente pour le faire, a entaché l'instruction du 26 avril d'illégalité ; que dès lors, la décision attaquée prise en application de l'instruction dont s'agit doit être annulée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la pallie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Poste à verser à M. BOUREL la somme de 1.000 F qu'il demande au titre des dispositions sus-rappelées...(Annulation de la décision du 4 octobre 1996 du directeur de La Poste ; condamnation de La Poste à payer à M. Bourel la somme de 1.000 F n application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

Notation. - Instruction fixant la note finale des fonctionnaires de La Poste. - Critères cumulatifs à respecter. - Illégalité au regard du statut des fonctionnaires de La Poste.

Commentaire

Devant la vague de recours devant les Tribunaux administratifs, dont le mien, basés sur le moyen retenu par le T.A. de Caen, La Poste a décidé de faire appel à la dernière minute devant la Cour Administrative d'Appel de Nantes le 3 août 1998. Cependant, la Cour a rejetté d'office la requête de La Poste pour dépôt tardif. La Poste s'est basée sur la date de la deuxième notification et non sur celle de la première.