Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

TA Cergy-Pontoise - 0104007

De Gdn
Révision de 18 mars 2009 à 22:36 par Grondin (discuter | contributions) (1 version)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à : navigation, rechercher


TA Cergy-Pontoise - 0104007
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
6 février 2003


Anonyme
4ème Chambre - V. - 0104007


M. Kelfani, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu la requête, enregistrée le 18 août 2001 sous le n° 014007, présentée par M. V., qui demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2001, qui lui a été notifiée le 21 juin 2001, par laquelle le chef de service de l‘académie de Versailles a fixe sa note administrative pour l’année 2000/2001 à 31,50 ; il demande, également, au Tribunal de condamner 1’Etat à lui payer une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;
  • Vu la décision attaquée ; les autres pièces du dossier ; loi n° 83-634 du 13 juillet 1982 portant droits et obligations des fonctionnaires ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l’État ; le décret n° 72-581 du 4juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant qu’aux termes de l’article de l’article 30 du décret du 4 juillet 1972 susvisé: « Le recteur d’académie sous l’autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100. 1. Pour les professeurs certifiés affectés dans un établissement d’enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : a) D’une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l’établissement où exerce l’enseignant, accompagnée d’une appréciation générale sur la manière de servir. (…) c) La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l’enseignant, demander la révision de lu note de 0 à 40. » ;

Considérant que, par une décision du 16 mai 2001, le recteur de l’académie de Versailles a, après avis de la commission administrative paritaire académique, fixé la note administrative de M. V., professeur certifié de documentation affecté au collège Carnot d’Argenteuil, à 31,50 au titre de l’année scolaire 2000/2001 ; que, par sa requête enregistrée le 18 août 2001, M. V. demande l’annulation de cette décision ; que, par une nouvelle décision du 13 avril 2002, notifiée le 20 avril 2002, rapportant la décision attaquée et substantiellement identique à celle-ci, le même recteur a arrêté, à nouveau, à 31,50 la note administrative de M. V. ; que, dans ces circonstances, si les conclusions dirigées contre la décision du 16 mai 3001 sont devenues sans objet, elles doivent être regardées comme également dirigées contre la nouvelle décision du 12 avril 2002 qui s’y est substituée ;

Sur la légalité de la décision du 12 avril 2002 et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête

Considérant que la décision fixant à 31,50 la note administrative attribuée à M. V. a été prise au vu d’un rapport circonstancié établi le 6 mars 2001 par le principal du collège Carnot ; que ce rapport, s’il cite des faits ou incidents reprochés au requérant est dénué de toute précision quant à leurs circonstances, quant aux personnes en cause et, sauf deux exceptions, quant aux dates où ils se sont produits ; que ces accusations reprennent celles qui sont contenues dans un rapport du 15 décembre 2000, émis par le principal du collège Carnot, qui n’a pas été communiqué à l’intéressé, et dont celui-ci, qui n’en a pris connaissance que le 24 avril 2001, en consultant son dossier au rectorat, conteste formellement le contenu par un courrier du 2 juin 2001 ; que, dans ces circonstances, en se fondant sur des faits qui ne sont pas suffisamment établis et en s’abstenant de prendre en compte le contexte particulièrement difficile, dans lequel M. V. était amené à travailler dans cet établissement scolaire, le recteur a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la note administrative du requérant devait être fixée à 31,50 au titre de l’année scolaire 2000/2001 , alors qu’elle était de 32 l’année précédente ; qu’il suit de là que sa décision du 12 avril 2002 doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner 1’Etat à payer à M. V. une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens...(Non lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 mai 2001 ; annulation de la décision du 12 avril 2002 fixant la note administrative attribuée à M. V. au titre de l’année scolaire 2000/2001 ; condamnation de l’État à verser à M. V. une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

NOTATIONS – erreur manifeste d’appréciation – prise en considération du contexte particulièrement difficile où évolue le fonctionnaire – Absence – Illégalité d’une baisse de notation.

Commentaire