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TA Dijon - 001055

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TA Dijon - 001055
TA Dijon
12 décembre 200


Anonyme
1ère chambre - Clément - 001055


M. Philippe Lointier, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu enregistrée au greffe du Tribunal le 4 mai 2000, sous le n° 001055, la requête présentée par M. Gérard CLEMENT. qui demande au Tribunal d’annuler les notes qui lui ont été attribuées par LA POSTE au titre des années 1995 et 1996 à la suite du jugement du Tribunal en date du 12 octobre 1999 annulant les notations initiales ;
  • VU, enregistré le 9 octobre 2000, le mémoire complémentaire présenté par M. CLEMENT tendant aux mêmes fins que sa requête, à obtenir du Tribunal des mesures d’instruction et à ce que le Tribunal condamne LA POSTE à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
  • VU, enregistré le 8 septembre 2000, le mémoire présenté par LA POSTE concluant au rejet de la requête :
  • VU, la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
  • VU la lettre du président du Tribunal en date du 20 octobre 2000 informant les parties, en application de l’article R. 153-l du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, que le Tribunal était susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public ;
  • VU, enregistré le 9 novembre 2000, le mémoire présenté par LA POSTE ;

Motifs

CONSIDÉRANT, que, par un jugement en date du 12 octobre 1999, le Tribunal a annulé les notations attribuées à M. Gérard CLEMENT au titre des années 1995 et 1996 au motif qu’en se bornant a accompagner la note chiffrée attribuée au requérant d’une appréciation purement stétéréotypée ne faisant pas apparaître la corrélation entre les considérations particulières relatives à sa manière de servir et cette note, LA POSTE n’avait pas satisfait aux exigences de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :

CONSIDERANT que les nouvelles notations ont été arrêtées par LA POSTE sur le fondement du décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation du personnel de LA POSTE et de FRANCE TELECOM : que. par décision en date du 4 octobre 2000 dans les instances n° 211989 et n° 212126, le Conseil d’Etat a jugé que ce décret était intervenu à la suite d’une procédure irrégulière et annulé la décision implicite par laquelle le Premier Ministre a refusé de l’abroger ;

CONSIDERANT que, par suite, les décisions attribuant à M. CLEMENT une nouvelle notation au titre des années 1995 et 1996 sont dépourvues de base légale et doivent être annulées sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande du requérant tendant à ce que le Tribunal ordonne des mesures d’instruction ;

CONSIDERANT que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner LA POSTE à verser à M. CLEMENT une somme de 500 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux adtninistratifs et des cours administratives d’appel...(Annulation des notations attribuées à M. Clément au titre des années 1995 et 1996 à la suite du jugement du Tribunal du 12 octobre 1999 ; Condamnation de La Poste à payer à M. Clément une somme de 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des TA et des CAA ; notification aux parties et copie transmise au préfet du département de la Nièvre.)

Résumé

PROCÉDURE 

Moyen d'ordre public. - Existence. - Moyen relevé d'office par le tribunal tiré de la déclaration d'illégalité d'une décret par le Conseil d'Etat sur lequel se base la décision attaquée.

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

CONTENTIEUX DE LA NOTATION. - Notation édictées sur la base d'un décret illégal. - Illégalité. - Moyen relevé d'office par le juge.

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