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TA Dijon - 030458

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TA Dijon - 030458
Tribunal Administratif de Dijon
29 avril 2004


Anonyme
2ème Chambre - Grondin - 030458, 030459, 031557


M. Nicolas Delespierre, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • VU 1°), enregistrés au greffe du Tribunal, le 11 mars 2003, sous le n° 030458, la requête et les 3 juillet et 18 novembre 2003, les mémoires complémentaires, présentés par M. Bertrand GRONDIN qui demande que le Tribunal :
    1. annule la décision du 20 février 2003 du directeur départemental de la Poste de Côte-d'Or portant notation pour les années 1996, 1997 et 1998 ;
    2. enjoigne à La Poste, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à de nouvelles notations conformes, soit au décret n° 59-308 du 14 février 1959 si ce dernier reste applicable, soit au décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 ;
    3. condamne 1'Etat à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
    • Vu, enregistrés les 17 juin et 23 septembre 2003, les mémoires présentés par la Poste, concluant au rejet de la requête ;
  • VU 2°), enregistrés au greffe du Tribunal, le 11 mars 2003, sous le n° 030459, la requête et les 3 juillet et 18 novembre 2003, les mémoires complémentaires présentés par M. Bertrand GRONDIN, qui demande que le Tribunal :
    1. annule la décision du 26 juin 1996 du directeur du groupement postal La Côte fixant sa notation au titre de l'année 1995 ;
    2. enjoigne a La Poste, dans un délai de deux mois a compter de la notification du jugement, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder a une nouvelle notation au titre de cette année, conforme au décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
    3. condamne 1'Etat a lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
    • VU, enregistrés les 17 juin et 23 septembre 2003, les mémoires présentés par la Poste, demandant que le Tribunal dise qu'il y a non-lieu a statuer et concluant au rejet de la requête ;
  • VU 3°), enregistrés au greffe du Tribunal, le 16 août 2003, sous le n° 031557, la requête et le 18 novembre 2003, le mémoire complémentaire présentés par M. Bertrand GRONDIN, qui demande que le Tribunal :
    1. annule la décision du 19 juin 2003 du directeur du groupement postal La Côte fixant sa notation au titre de l'année 1995 ;
    2. enjoigne à La Poste, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à une nouvelle notation au titre de cette année, conforme au décret n° 59-308 du 14 février 1959 ou, à défaut, d'établir une notation conforme au décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 ;
    3. condamne 1'Etat à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
    • VU, enregistré le 22 octobre 2003, le mémoire présenté par la Poste concluant au rejet de la requête ;
  • Vu les décisions attaquées ; les autres pièces du dossier ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la loi n° 90-583 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ; le code de justice administrative ;

Motifs

CONSIDERANT que les affaires susvisées n° 030458, n° 030459 et n° 031557 présentées par M. GRONDIN concernent la notation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juin 1996 du directeur du groupement postal La Côte attribuant la notation au titre de l'année 1995

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la Poste

CONSIDERANT que, dans ses mémoires enregistrés les 17 juin et 23 septembre 2003, La Poste soutient qu'il n'y a pas lieu pour le Tribunal de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juin 1996 dès lors qu'elle a été retirée, en cours d'instance, par une décision du 19 juin 2003 qui a attribué à M. GRONDIN une nouvelle notation pour l'année considérée ;

CONSIDERANT, il est vrai, qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

CONSIDERANT, toutefois, d'une part, que cette nouvelle notation a été contestée par M. GRONDIN dans la requête n° 031557, enregistrée le 16 août 2003, dans le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, le retrait n'a pas acquis un caractère définitif ; que, d'autre part, La Poste n'établit pas que la décision du 26 juin 1996 n'a produit aucun effet juridique, notamment sur les droits à avancement du requérant ; que, par suite, il y a lieu pour le Tribunal de statuer sur les conclusions susmentionnées ;

Sur le fond et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens

CONSIDERANT que M. GRONDIN, fonctionnaire de la Poste du grade d'agent technique de gestion de second niveau, soutient, sans être contesté, que la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1996 a été établie conformément à une instruction du 24 avril 1996 du directeur des ressources humaines de la Poste ; que, par une décision en date du 8 février 1999, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette instruction en tant qu'elle concerne les fonctionnaires au motif que son auteur avait édicté des règles nouvelles qui ne relevaient pas de sa compétence ; que, par suite, la notation litigieuse se trouve entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 20 février et du 19 juin 2003 du directeur de la Poste de Côte-d'Or fixant de nouvelles notations respectivement au titre des années 1996 à 1998 et au titre de l'année 1995

CONSIDÉRANT, premièrement, que, par un jugement rendu le 3 décembre 2002, le Tribunal administratif a annulé les décisions du 20 novembre 2000 attribuant de nouvelles notations à M. GRONDIN au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; qu'en exécution de ce jugement, La Poste lui a attribué, le 20 février 2003, de nouvelles notations pour les années en cause ; que deuxièmement, et ainsi qu'il a été dit plus haut, la Poste, par une décision du 19 juin 2003, a retiré la notation de l'intéressé établie au titre de l'année 1995 et lui a substitué une nouvelle notation ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens

CONSIDERANT que M. GRONDIN, pour demander l'annulation de ces décisions fixant de nouvelles notations pour les années 1995 à 1998, soutient que la Poste, en établissant lesdites notations, non pas sur le fondement du décret susvisé du 14 février 1959 mais en application du décret susvisé du 9 juillet 2001, a méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; CONSIDERANT qu'aux termes de l'article ler du décret du 9 juillet 2001, publié au journal officiel du 12 juillet 2001 : « La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : /1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; / 2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux. (...) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Les dispositions du titre Ier et du titre II du décret du 14 février 1959 susvisé cessent d'être applicables aux fonctionnaires de La Poste et aux fonctionnaires de France Télécom » ; que ces dispositions, entrées en vigueur le 13 juillet 2001, n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles les leur entrée en vigueur ; qu'il en résulte que le décret du 14 janvier 1959 reste applicable pour les notations relatives aux années antérieures à 2001 ; que la circonstance que le juge de l'excès de pouvoir ait annulé de précédentes notations de M. GRONDIN à une date postérieure à l'entrée en vigueur de ce décret n'a pas eu pour effet de modifier la base légale en vertu de laquelle la Poste devait établir lesdites notations ;

CONSIDERANT, dès lors, que la Poste n'a pu, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs réglementaires, fixer de nouvelles notations à M. GRONDIN au titre des années 1995 à 1998 sur le fondement du décret du 9 juillet 2001 ; que, dès lors, M. GRONDIN est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

CONSIDERANT que M. GRONDIN demande qu'il soit ordonné à La Poste, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à de nouvelles notations au titre des années 1995 à 1998, conformes au décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

CONSIDERANT que le présent jugement implique nécessairement que la Poste attribue une nouvelle notation à M. GRONDIN pour les années 1995, 1996, 1997 et 1998 ; qu'il convient de lui fixer un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour procéder à ces nouvelles notations ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L.761- 1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il .à cette condamnation. » ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Poste à verser à M. GRONDIN la somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens...(Annulation de la décision du 26 juin 1996 attribuant une notation à M. Bertrand GRONDIN au titre de l'année 1995 ; Annulation de la décision du 20 février 2003 attribuant de nouvelles notations à M. Bertrand GRONDIN au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; Injonction à la Poste d'attribuer à M. Bertrand GRONDIN de nouvelles notations au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement ; condamnation de la Poste à verser à M. Bertrand GRONDIN la somme de 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; rejet du surplus des conclusions des requêtes ; copie de la décision adressée au préfet du département de la Côte d'Or.)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

NOTATION - changement de système de notation pendant l'instance. - notation devant toujours intervenir selon le système alors en vigueur. - Application en l'espèce du décret du 14 février 1959. - Illégalité des notations établies sur le fondement du décret du 9 juillet 2001.

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