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TA Dijon - 0502074
Tribunal Administratif de Dijon
28 décembre 2006


Anonyme
Magistrat délégué - JOUVENCEAU - 0502074


M. Bataillard, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour M. Jean-Pierre JOUVENCEAU (...) par la S.C.P. Dumont, Gras-Comtet ; M. JOUVENCEAU demande au Tribunal :
  1. d'annuler la décision en date du 6 juillet 2005 par laquelle La Poste lui a refusé de le placer en congé de longue maladie ou en disponibilité d'office ;
  2. de condamner La Poste à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  • Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2005, présenté par La Poste concluant au rejet de la requête ;
  • Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2006, présenté pour M. JOUVENCEAU concluant aux mêmes fins que la requête ;
  • Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2006, présenté par La Poste qui persiste dans ses conclusions ;
  • Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2006, présenté par M. JOUVENCEAU concluant aux mêmes fins que la requête ;
  • Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2006, présenté par La Poste qui persiste dans ses conclusions ;
  • Vu la décision attaquée ; les autres pièces du dossier ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom ; le décret n° 90-1lll du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ; la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; le code de justice administrative ;
  • Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1er décembre 2004 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Lointier pour statuer sur les litiges visés audit article ;

Motifs

Sur la légalité externe et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête

Considérant qu'au termes de l'article 34 de la loi susvisée du ll janvier 1984 : « Le foncionnaire en activité a droit (..) (...) 3° À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirméee (...) » ; qu'aux termes de l'article 51 de ladite loi : « (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus (...) »  ; et qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attributionn constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus d'un congé de longue maladie et d'une mise en disponibilité d'office pour raison médicale sont au nombre des décisions qui doivent être motivées ; que, contrairement à ce que soutient en défense La Poste le respect, des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet de l'exonérer de l'obligation de motiver sa décision dans des conditions de nature à en permettre le contrôle par le juge de la légalité ; qu'en se bornant à mentionner, pour toute motivation, dans la décision attaquée du 6 juillet 2005 rejetant la demande de M. JOUVENCEAU, APN 1 en poste au centre de tri de Louhans, de placement en congé de longue maladie ou de mise en disponibilité l'avis défavorable du comité médical de La Poste, l'avis du comité médical supérieur, lui aussi dépourvu de motivation, La Poste n'a pas satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, faute d'établir en quoi le requérant ne remplissait pas les conditions légales lui donnant droit à un congé de longue maladie ou à un placement en invalidité ; que, par suie, la décision querellée est entachée d'illégalité ; que, pour ce seul motif, M. JOUVENCEAU est, en conséquence, fondé à en rechercher l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. JOUVENCEAU et non compris dans les dépens...(Annulation de la décision du 6 juillet 2005 de La Poste ; condamnation de cette dernière à verser à M. JOUVENCEAU une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.)

Résumé

ACTES ADMINISTRATIFS 

Motivation. - Acte refusant le bénéfice d'un congé de longue maladie ou de mise en disponibilité d'office à un fonctionnaire. - obligation. - Existence.

Commentaire

Ce jugement illustre bien le droit en matière de motivation des actes administratifs. Dans cette espèce, l'administration ne peut opposer le secret médical pour ne pas motiver une décision de rejet d'un congé de longue maladie ou de mise en disponibilité d'office d'un fonctionnaire.

La sanction du juge est immédiate : annulation pour ce seul motif d'une telle décision.