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TA Dijon - 985999

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TA Dijon - 985999
TA Dijon
6 juillet 1999


Anonyme
2ème chambre - Jouvenceau - 985999


M. Philippe Lointier, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu Requête de Monsieur Jean-Pierre JOUVENCEAU qui demande au Tribunal :
  1. D'annuler la notation qui lui a été attribuée, ensemble la décision du 26 mai 1998 du directeur départemental de La Poste de la Côte d'Or , intervenue sur recours hiérarchique, par laquelle la notation attribuée a été maintenue ;
  2. De condamner La Poste à lui verser une somme de 1.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
  • Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ; le décret n° 96-285 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Motifs

Sur la recevabilité des mémoires en défense

CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 12 décembre 1990 : « Le président du conseil d'administration de LA POSTE met en œuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. A cet effet, il a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de LA POSTE et pour agir en son nom et en toutes circonstances. Il le représente en justice, et dans tous les actes de la vie civile (...) » et qu'aux termes de l'article 15 dudit décret : « Le président du conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses attributions propres. En matière de recrutement, nomination et gestion du personnel, le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, ou le cas échéant tout ou partie de ses pouvoirs, au directeur général, et sa signature aux chefs des services centraux et à leurs collaborateurs immédiats. Le président peut en outre déléguer aux chefs des services extérieurs tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement, de nomination et de gestion des personnels qui relèvent de leur autorité, sous réserve, pour les personnels fonctionnaires, de la mise en place de commissions administratives paritaires locales et du respect du principe d'égalité. Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les chefs de services extérieurs peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs immédiats chargés de la gestion des personnels, en ce qui concerne l'ensemble des personnels relevant de leur service, ainsi qu'aux chefs d'unité opérationnelle, en ce qui concerne les personnels relevant de leur unité. » ;

CONSIDÉRANT qu'il résulte de ces dispositions que si le président du Conseil d'administration a pu, à bon droit, déléguer la représentation de LA POSTE en justice aux chefs des services extérieurs, ces derniers ne peuvent, en application de l'article 15 susmentionné, subdéléguer leurs signatures qu'aux collaborateurs chargés de la gestion des personnels ou aux chefs d'unité opérationnelle ; qu'il n'est pas soutenu que le conseiller juridique de la direction régionale Bourgogne-Rhône-Alpes a en charge la gestion des personnels ou est chef d'unité opérationnelle ; qu'ainsi les délégations de signature consenties par les directeurs régionaux qui se sont succédé à LA POSTE de Bourgogne-Rhône-Alpes au conseiller juridique sont irrégulières ; que, dès lors, le conseiller juridique n'est pas compétent pour signer les mémoires en défense de LA POSTE déposés dans la présente instance ; qu'en conséquence, il convient de les écarter ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la notation de 1998 attribuée à M. JOUVENCEAU

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête 

CONSIDÉRANT que M. JOUVENCEAU, fonctionnaire du grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau, conteste la notation de 1998 qui lui a été attribuée . qu'il ressort des pièces du dossier que pour fixer la notation en litige, LA POSTE a lié son pouvoir d'appréciation en se référant à la seule instruction du 24 avril 1996 du directeur des ressources humaines relative à l'appréciation du personnel ; que, par décision en date du 8 février 1999, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cette instruction en tant qu'elle concerne les fonctionnaires au motif que son auteur avait édicté de nouvelles règles qui ne relevaient pas de sa compétence ; que, par suite, la notation litigieuse se trouve entachée d'illégalité et doit être annulée ; que, par voie de conséquence, la décision du directeur de LA POSTE de la Côte-d'Or en date du 26 mai 1998 maintenant la notation en cause se trouve également être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fiais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

CONSIDERANT que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L.8-1 précité en condamnant LA POSTE à payer à M. JOUVENCEAU une somme de 300 F au titre des frais d'instance...(annulation de la décision du 27 avril 1998 relative à la notation de 1998, ensemble la décision du 26 mai 1998 du directeur de La Poste de la Côte d'Or ; condamnation de La Poste à verser à M. Jouvenceau une somme de 300 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

NOTATION. - Notation établie sur la base d'une instruction annulée par le Conseil d'État. - Conséquences. - Illégalité de ladite notation.

PROCÉDURE 

REPRESENTATION EN JUSTICE. - Conseillers juridiques de La Poste. - Subdélégation de signature réservée à certaines catégories de personnes. - Mandataires ne faisant pas partie de ces catégories d'agents. - Irrégularité - Rejet des mémoires.

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