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TA Nancy - 981003

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TA Nancy - 981003
Tribunal Administratif de Nancy
29 juin 1999


Anonyme
2ème Chambre - Mme Houdry - 981003


M. Treand, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu, enregistrée au greffe le 15 mai 1998 et complétée le 19 janvier 1999 et le 25 mars 1999, la requête présentée par Mme Nathalie HOUDRY qui demande que le tribunal :
    1. annule une décision en date du 26 février 1998 du directeur de La Poste l'intégrant à compter du 11 février 1998 dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau, ensemble une décision en date du 16 mars 1998 rejetant le recours gracieux formé contre la précédente ;
    2. enjoigne à La Poste de la réintégrer dans son grade d'origine ;
    3. condamne La Poste à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ;
  • Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; le décret n° 93-518 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Motifs

Sur la recevabilité de la requête

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée en date du 26 février 1998 que l'intégration de brime HOUDRY a été prononcée à l'initiative de l'administration, conformément d'ailleurs à la procédure instituée par le décret susvisé du 25 mars 1993 qui prévoit en son article 16, alinéa 3, que l'exploitant public notifie aux agents une proposition d'intégration, et non, comme le soutient à tort La Poste, à la demande de l'intéressée ; que celle-ci s'est bornée à accepter l'intégration qui lui était proposée ; que cette acceptation ne peut avoir pour effet de priver Mme HOUDRY de son intérêt à contester la décision d'intégration qui ne constitue pas, par nature, une décision favorable ; que la demande est, par suite, recevable ;

Quant au fond

Considérant qu'il est constant que la décision attaquée est intervenue après avis de la commission paritaire d'intégration dans sa composition résultant de la décision n° 880 du 6 juillet 1993 du Président de La Poste, annulée par le Conseil d'État statuant au contentieux ; que cette composition était par suite irrégulière ; qu'il suit de là que l'intégration litigieuse est affectée d'un vice de procédure susceptible d'avoir influé sur la décision finale ; qu'il y a donc lieu de l'annuler ; Sur l'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public.., prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt.. » ; Considérant qu'il y a lieu de prescrire à La Poste, sur le fondement des dispositions précitées, de réintégrer, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, Mme HOUDRY dans ses corps et grade d'origine, à compter du 11 février 1998 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »; Considérant que Mme HOUDRY ne justifie pas d'autres frais que ceux résultant de l'acquittement du droit de timbre ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner La Poste à verser à Mme HOUDRY une somme de 100 francs sur le fondement des dispositions précitées...(Annulation de la décision susvisée en date du 26 février 1998 est annulée ; ensemble la décision en date du 16 mars 1998, Injonction prononcée à l'encontre de La Poste pour réintégrer Mme HOUDRY dans ses corps et grade d'origine à compter du 11 février 1998 dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; condamnation de La Poste à verser une somme de 100 F à Mme HOUDRY au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

Intégration d'un fonctionnaire de La Poste dans un corps de reclassement. - Décision prise après avis d'une commission créée par La Poste. - Illégalité entachant la procédure. - Annulation.

PROCÉDURE 

Intérêt pour agir. - Décision intégrant un fonctionnaire dans un nouveau corps sur proposition de l'administration. - Recours de l'intéressé contre cette décision. - Recevabilité.

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