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TA Versailles - 0201500

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TA Versailles - 0201500
Tribunal Administratif de Versailles
8 juin 2006


Anonyme
1ère Chambre - M. Jacques B. - 0201500


Mlle Laguette, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002, présentée par M. Jacques B. qui demande au Tribunal :
  1. d'annuler la décision du 14 février 2002, par laquelle la directrice du pôle évolution statutaire de France Télécom a rejeté sa demande tendant à l'ouverture de tableaux d'avancement aux grades de chef de centre hors classe et de chef de centre de classe exceptionnelle ;
  2. de condamner France Telecom à lui verser une somme de 210.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice;
  3. de condamner France Telecom à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Il soutient que:

  1. la signataire de la décision attaquée ne détient pas de délégation et., donc. est incompétente ;
  2. France Telecom n'a pas mis en oeuvre les dispositions du décret régissant les chefs de centre, ni celles du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
  3. il a subi un préjudice qui justifie une indemnité de 210.000 euros ;
  • Vu le mémoire en défense, enregistré Le 12 novembre 2002, présenté par Me de Guillenchmidt. avocat, pour la société France Telecom. ayant son siège 6, place d'Alleray, à Paris (750 15), qui conclut au rejet de la requête et demande, en outre, au tribunal de condamner M. B. à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société France Telecom soutient que :
  1. le courrier du 14 février 2002 ne revêt pas le caractère d'une décision, mais d'une sîmple mesure d'information; la requête de M. B. est, donc, irrecevable;
  2. l'inscription sur une liste d'aptitude n'a aucun caractère automatique;
  3. elle n'a plus d'emploi correspondant aux corps et grades de reclassement, toutes les fonctions occupées par les salariés de l'entreprise étant rattachées à un niveau de classification: toutefois, les fonctionnaires reclassés peuvent bénéficier de promotions et postuler à des emplois « redassifiés » ;
  • Vu le mémoire, enregistré le 1 cr août 2003, présenté par M. B. qui persiste dans ses conclusions antérieures ; Il soutient, en outre, que :
  1. il attaque la décision implicite, par laquelle Je président du conseil d'administration de France Telecom a refusé d'organiser les tableaux d'avancement vers les grades de chef de centre hors classe el de chef de centre de classe exceptionnelle ;
  2. le décret portant statut particulier des inspecteurs centraux ne soumet à aucune condition de recrutement le nombre de places offertes dans le cadre d'une liste d'aptitude;
  3. France Telecom ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles il n'a pas obtenu le poste auquel il avait postulé en 1997 ;
  • Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2006, présenté pour France Telecom par Me de Guillenchmidt, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens;
  • Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2006. présenté par M. B., qui persiste dans ses conclusions antérieures; Il soutient, en outre, qu'il a été victime d'une discrimination syndicale en 1997 ;

Vu la décision attaquée ; les autres pièces du dossier ; la loi n° 84-16 du Il janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; le décret n° 58-776 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique, relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones ; le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des Fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que, par un courrier du 3 janvier 2002, adressé au président du conseil d'administration de France Telecom, M. BAFFREAU, Inspecteur central technique, a demandé réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait que son employeur n'a pas arrêté de tableaux d'avancement aux grades de chef de centre hors classe et de chef de centre de classe exceptionnelle depuis 1993 ; que, par un courrier du 14 février 2002, Mme Molines, directrice du pôle évolution statutaire, chargée par le président directeur général de France Telecom de répondre au courrier de l'intéressé, lui a exposé les raisons pour lesquelles France Telecom n'établit plus de tableaux d'avancement aux grades précités ; que, contrairement à ce que soutient France Telecom, ce courrier constitue bien une décision refusant d'établir les tableaux d'avancement litigieux et rejetant la demande d'indemnisation de l'intéressé et lui fait, donc, grief ; qu'il est, ainsi, recevable à en demander l'annulation au contentieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation el sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens

Considérant qu'en vertu des articles 13 et 14 du décret n° 59-308 du 14 février 1959, relatifs aux conditions d'avancement des fonctionnaires, l'administration a l'obligation d'arrêter chaque année, avant le 15 décembre, pour prendre effet le 1 er janvier suivant, les tableaux annuels prévus, pour l'avancement de grade au choix, par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires, conformément aux dispositions du 1° de l'article 58 de la loi n° 84-16 du Il janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etal ; qu'elle ne peut s'en abstenir que dans le cas où il n'existerait pas d'emplois vacants susceptibles d'être occupés par les fonctionnaires à promouvoir ;

Considérant qu’il est constant qu'aucun tableau d'avancement n'a été établi depuis 1993 pour la promotion au choix dans les grades de chef de centre hors classe et de chef de centre de classe exceptionnelle, dont le statut particulier est défini par le décret n° 58-776 du 25 août 1958 modifié ; que si la société France Telecom soutient qu'il n'y a plus d'emplois correspondant à ces grades au sein de France Telecom, elle ne l'établit pas, alors que le requérant soutient, sans être contredit, que les chefs de centre hors classe ont vocation à occuper des emplois d'adjoints aux chefs d'établissements qui existent toujours ;

Considérant que la possibilité offerte aux agents des corps de « reclassement » de bénéficier, au même titre que les agents dits « reclassifiés », des mesures de promotion organisées en vue de pourvoir les emplois vacants dans les corps de reclassification, ne saurait dispenser le président de France Telecom d'arrêter les tableaux d'avancement en vue de la promotion des agents ayant conservé leur statut de fonctionnaires, dès lors qu'étaient vacants des emplois que les fonctionnaires promus auraient eu vocation à occuper ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 14 février 2002 est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Sur les conclusions à Fin d'indemnisation

Considérant que si M. B. soutient qu'il remplissait, dès le 19 août 1991, les conditions pour postuler au grade de chef de centre hors classe, l'avancement au choix ne constitue jamais un droit pour un fonctionnaire ; que, dès lors, il ne peut établir lui~même un déroulement de carrière fictif. en supposant une promotion à cette date, et réclamer le paiement de la différence entre les sommes qu'il aurait dû percevoir, selon lui. et celles qu'il a réellement perçues, y compris pendant une durée prévisionnelle de retraite qu'il évalue à 20 ans ; que le préjudice qu'il qualifie de « financier » qui en résulte et qui n'a qu'un caractère éventuel ne saurait être pris en compte ;

Considérant que, en revanche, M. B. est fondé à demander réparation du préjudice résultant de la pertee de chance d'obtenir une promotion résultant de l'absence d'établissement de tableaux d'avancement par France Telecom et du préjudice moral tenant à la stagnation de sa carrière ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en condamnant France Telecom à lui verser une somme de 12.000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. soit condamné à payer à la société France Telecom la somme qu'elle demande au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la société France Telecom à payer une somme de 80 euros à M. B. au titre des frais exposes par lui et non compris dans les dépens...(Annulation de la décision du 14 février 2002, par laquelle la société France Telecom a rejeté la demande de M. B., ; condamnation de France Télécom à verser à M. B. une somme de 12.000 euros ; condamnation de France Télécom à verser une somme à M. B. au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; rejet des conclusions de France Télécom tendant à la condamnation de M. B. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ; rejet du surplus des conclusions de la requête.)

Résumé

FONCTIONNAIRE PUBLIQUE 

Tableau d'avancement - Refus de France Télécom d'ouvrir les tableaux d'avancement à certains agents reclassés. - Illégalité alors que les emplois existent toujours. - Responsabilité pour perte de chance sérieuse. - Existence.

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